SECTION IV. — GAUSE DANS LE BAIL A NOURRITURE
A. Fausse cause. — B. Défaut de cause. — Art. 1974. — L'article 4975 est-il applicable au bail à nourriture constitué moyennant une aliénation à fonds perdu? — Controverse. — Deux systèmes actuellement soutenus. — Rejet de ces systèmes : opinions intermédiaires. — La nullité édictée par l’article 1975 est une nullité pour défaut de cause ; ce n’est pas une nullité pour erreur. — Intérêts de la question. — Nullité du contrat pour défaut de cause quand les revenus du bien abandonné par le bailleur au preneur comme prix du bail à nourriture dépassent de beaucoup la valeur des charges éventuelles qu'assume le preneur. — Inapplicabilité des art, 1594 et 1976. — C. Cause illicite.
Comme tout contrat le bail à nourriture ne peut avoir aucun effet s'il est passé sur une fausse cause, sans cause ou sur une cause illicite. Les cas où ces diverses nullités entachent le bail à nourriture ont parfois soulevé certaines difficultés.
A. — Le bail à nourriture est nul pour fausse cause quand la personne sur la tête de qui il est constitué et que les parties contractantes croyaient en vie était morte au jour du contrat. L'obligation du preneur est alors nulle faute d'objet, et comme l'obligation de son cocontractant n'a pour cause que l'obligation que dans son esprit prend celui qui s'engage à loger, nourrir et entretenir, il en résulte que cette obligation est nulle pour fausse cause. Le contrat tout entier est donc frappé de nullité absolue. Cette nullité absolue qui est édictée d’une façon formelle par l'article 1974 contre la constitution de rente viagère
créée sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat n’est pas une règle exceptionnelle ; elle n’est que l'expression des principes du droit commun sur la cause.
B. — Le contrat serait nul non pas pour fausse cause, mais pour défaut de cause si le preneur savait que la personne sur la tête de qui est constitué le bail à nourriture était morte le jour du contrat.
Tout le monde est d'accord pour reconnaître que l’arücle 1974 du Code civil n'étant qu'une application du droit commun sur la cause doit régir le bail à nourriture, comme la rente viagère. La controverse, au contraire, est vive pour savoir si l'article 1975 peut être invoqué en cas de passation d’un contrat de bail à nourriture, comme en cas de constitution de rente viagère. Cet article 1975 est ainsi conçu : « Il en est de même (c’est-à-dire que ne produit aucun effet) du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat ».
En pratique, voici dans quelles circonstances se soulève cette question de lapplication de l’article 4975 au bail à nourriture : Un individu abandonne ses biens à un autre individu qui, en échange, lui promet de le loger, nourrir et entretenir tant en santé qu’en maladie jusqu'à la fin de ses jours. Le bailleur meurt dans les vingt jours du contrat. Ses héritiers, se prévalant alors de la règle édictée dans l’article 1975, attaquent le contrat en nullité pour faire rentrer dans la masse successorale les biens que leur auteur a abandonnés au preneur peu avant son décès à charge de logement, de nourriture et d'entretien. Gette prétention des héritiers est-elle justifiée ? Deux systèmes ont été sou
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tenus sur la question; et la jurisprudence a adoqté tantôt l’un, tantôt l’autre.
D'après un premier système qui semble avoir rallié à lui le plus d'opinions, l’article 1975 est un article exceptionnel (1). Il n’est done applicable que dans les cas précis pour lesquels il a été édicté, en vertu du principe exceptio est strictissimae interpretationis. Par suite, comme l’obligation du preneur d’un bail à nourriture diffère, nous l'avons vu, complètement de l'obligation du débi-rentier d'une rente viagère, le moyen de nullité, tiré de la mort du crédi-rentier dans les vingt jours du contrat de la maladie dont il était atteint lors du contrat, ne saurait être invoqué en cas de mort du baïlleur survenue dans les mêmes conditions.
D’après un second système au contraire, l'article 1975 n’est qu'une application à la constitution de rente viagère ‘des principes du droit commun des contrats. Par suite, 1l doit régir un contrat innomé qui, comme le bail à nourriture, est soumis à ce droit commum (2). Les arguments
(1) Dans le sens de la non applicabilité de l’article 1975 au bail à nourriture : C. de Cologne, 17 mars 1843 (Belg. judiciaire, 1843, p- 1074); G. de Liège, 25 juin 1846 (Pasicrisie belge, 1849, 2.148) ; C. de cassation belge, 46 juin 1847 (Belg. judiciaire, 4847, p. 165); GC. de Bordeaux, 13 août 1862 (Rec. arr. Bordeaux, 1862. p. 507); C. de Rennes, 31 mai 1883 (Dalloz, 1884, 2.130. — Sirey, 1885, 2.184); Trib. Bar-le-Duc, 6 juillet 1887 (Gaz. Pal. (4887, 2.264). — Trib. civ., Saint-Calais, 5 mai 4899 (Gaz. Trib. 21 septembre 1899); Baudry- Lacantinerie (Préc. de dr. civ., t. II, 4e éd., no 893 in /ine); Huc (Dr. civ., &. XI, n° 348) ; Baudry-Lacantinerie et Wahl (Tr. des Contrats aléatoires, no 357).
(2) En ce sens : Trib. civ., Saint-Nazaire, 4er avril 4881 (infirmé par arrêt de la Cour de Rennes, sup. cit.) ; Guillouard (Tr. des Contrats aléatoires no 178); Dalloz (Supp. au rep., v° Rente viagère, n° 38).
CONDITIONS DE FOND il
Et
de ce second système sont très nettement exposés dans les « attendu » suivants d’un jugement récent du tribunal de la Seine (1) qui, contrairement à la jurisprudence antérieure, a appliqué au bail à nourriture, l'article 1975 du Code civil. « Attendu, d’une part que s’il est impossible de méconnaître les différences qui existent entre les modalités et certaines conséquences du contrat de rente viagère et le bail à nourriture; et si l’on ne pourrait appliquer ipso facto à ce dernier contrat l’article 1975, d'autre part on ne peut nier que leur cause réside dans le même événement incertain, à savoir la durée de la vie de l’une des parties contractantes; que la nullité de l’article 1978 est fondée sur ce que l’aléa en vue duquel le constituant a cédé l'immeuble ou remis le capital constitutif de la rente manque au contrat, que le constituant n’a consenti cette cession ou fait ce versement qu'en perspective de la chance qu'il avait de jouir pendant un certain temps de la rente créée, et que cette chance qui est la cause de l’engagement n’existe pas au moment où il traite puisque la mort est certaine et à brève échéance; — Attendu que cette disposition d’une si profonde équité n’est pas exceptionnelle, mais bien une application du droit commun sur la cause dans les contrats; attendu que la situation du créancier d'aliments (le bailleur) décédé dans les vingt jours est identique à celle prévue pour le crédi-rentier par l’article 1975 du Code civil ; que dans l’un et l’autre cas, l’aléa cause de l'engagement fait défaut; que, par voie de conséquence, la nullité de l'article 1975 est applicable au bail à nourriture, etc. ».
(4) Trib. civ. Seine, 2 mars 1898 Recueil Gazelle Tribunaux, 1898, 1er sem., 2.344).
Les deux systèmes qui viennent d'être exposés sur la question de l’applicabilité de article 1975 au bail à nourriture ont le défaut de faire de l'article 1975 une aisposition législative qui est applicable ou non en bloc au bail à nourriture.
En réalité, chacun de ces deux systèmes se heurte à une difficulté et c'est à une opinion intermédiaire qu'il faut se rallier. Il ne paraît pas qu’on l'ait encore proposée. Cette opinion intermédiaire part de cette idée qu'il y a, dans l’article 1975, deux dispositions parfaitement distinctes et que l’on peut dans la pratique séparer l’une de l’autre : il y a une disposition exceptionnelle et arbitraire du législateur : celle qui réduit à vingt jours le délai durant lequel le crédi-rentier doit mourir de la maladie dont il était atteint lors du contrat pour qu’on puisse arguer de nullité la constitution de rente viagère. En édictant ce délai de vingt jours, le législateur qui veut invalider le contrat dans un cas où le risque ne lui paraît pas suffisant pour donner à la rente le caractère aléatoire établit une présomption }uris et de jure de nullité. C'est cette présomption exceptionnelle qui doit être sérictissimae interpretationis. Dans l’ancien Droit, le juge avait un pouvoir discrétionnaire (1) pour apprécier les cas où la maladie de la personne, dont la vie réglait la durée de la rente, était assez grave pour amener la nullité du contrat.
Ce pouvoir discrétionnaire, notre Code ne l’a enlevé
(1) Pouvoir discrétionnaire du juge dans l’ancien droit pour apprécier les cas où la maladie de la personne dont la vie réglait la durée de Ja rente viagère élail assez grave pour amener la nullité du contrat : Pothier (77. du cont.de Constitut.de Rente, n° 2925) ; Merlin Rep., v’ Rente viagère, I); P. Pont (Petits Contrats, t. I, n° 710).
aux Juges qu'en cas de constitution de rente viagère. Donc, dans les autres conventions où un individu contracte des engagements qui doivent durer la vie d'une personne, tel que le bail à nourriture à vie, les juges apprécieront en toute liberté si la mort de cette personne peu de temps après la passation du contrat ne peut pas permettre de le faire annuler.
À côté d’une disposition exceptionnelle, l’article 1975 renferme, en effet, une application d’un principe de droit commun, à savoir que, lorsque dans un contrat aléatoire, il n'y a pas d’aléa, le contrat est nul pour défaut de cause. Lorsqu'un débi-rentier, dit le législateur dans l’article 1975, qui promet une rente viagère dont la durée ne doit pas excéder la vie d’une personne si malade qu’elle meurt dans vingt jours de la maladie dont elle était atteinte au moment du contrat, ce débi-rentier n’a rien risqué. Et, comme la chance à courir de part et d’autre était la cause du contrat, si cette chance n'existe pas, le contrat est nul.
La preuve que la nullité édictée par l’article 1975 est bien une nullité fondée sur un défaut de cause, c’est que l’article commence par ces mots : « Il en est de même. » Ce texte prononce une nullité absolue comme l'article 1974, dont il n’est, pour ainsi dire, que le corollaire. D’après l’article 1975, c’est la même chose de promettre des arrérages viagers à un moribond qu'à un mort. Et, pour appliquer ce principe à notre matière, nous pouvons dire : c’est la même chose de promettre de loger, nourrir et entretenir un moribond qu’un mort.
La plupart des auteurs modernes ont d’ailleurs reconnu que la nullité édictée par l’article 1975 (4) était fondée sur
(4) En ce sens : Larombitre (Th. des Obligations, {. I, sur larticle 4131, n° 10); Guillouard (77. des Contrats aléatoires, n° 149).
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le défaut de cause, Nous avons vu en parlant du consentement des parties contractantes dans un bail à nourriture que M. Demante (1), suivant en cela l’opinion de Pothier, avait soutenu, à tort selon nous, que la nullité résultant de l’article 4975 était une nullité pour cause d'erreur (2).
Il ya un intérêt pratique à prendre parti dans la discussion. Si l’on dit en effet que la nullité édictée par le législateur dans l’article 1975 est une nullité pour cause d'erreur, vice du consentement, alors 1° l’action en nullité n’existera pas si celui qui stipule le logement, la nourriture et l’entretien (baïlleur ou tiers) savait que celui (bailleur ou tiers) d’après la vie duquel était déterminée la durée de l'obligation du preneur était atteint d'une maladie mortelle ; 2° cette action en nullité sera régie par l'article 1304 du Code civil : c’est-à-dire que nous serons en présence d’une nullité relative prescriptible par dix ans et qui ne pourra être invoquée que par ceux qui ont fait erreur ; 3° Ja nullité édictée par l’article 1975 pourra être couverte.
Les solutions seront contraires si l’on dit que la nullité édictée par l’article 1975 est une nullité pour défaut de cause; alors, en effet, nous sommes en présence non plus d’une nullité relative, mais d’une nullité absolue.
(1) Opinion de Demante : Demanle et Colmet de Santerre (Droit CID, CNT, °n° 189) VW supra. p.232 4et. 288,
(2) Laurent reconnaît que la nullité édictée par l’article 4975 est, comme celle édictée par l’article 4974, fondée sur le défaut de cause; mais, d’après lui, les auteurs du Code civil se sont trompés en faisant cette assimilation. En droit pur et en bonne logique, d’après Laurent, la nullité écrite dans l’article 4975, devrait être une annulabilité fondée sur l'erreur portant sur une qualité substantielle : Laurent (t. XXVIT, no 280).
Cette nullité existera alors même que celui qui stipule les soins et l’entretien savait que la personne durant la vie de laquelle le preneur s’obligeait à loger, nourrir, etentretenir était sur le point de mourir. L'action qui sanctionnera cette nullité pourra être intentée pendant trente ans par tout intéressé. Enfin cette nullité ne pourrase couvrir, et l’on ne pourra renoncer dans le contrat à s’en prévaloir.
Cette dernière conséquence surtout à un avantage pratique considérable, car les établissements religieux ou hospitaliers, qui reçoivent des vieillards ou des religieuses moyennant une certaine somme, ne manqueraient pas de faire insérer comme clause de style dans le contrat d'abandon de biens à charge de nourriture que les héritiers de la religieuse ou du vieillard ne pourront pas attaquer ce contrat, même si leur auteur venait à décéder à l’hospice ou au couvent peu de temps après son entrée, d'une maladie dont il était déjà atteint.
En résumé, l’article 1975 contient deux dispositions d'ordre tout différent. La première est une règle qui constitue une application du droit commun sur la cause des contrats en général aux contrats aléatoires en particulier et de laquelle il résulte que tout contrat aléatoire, nommé, comme la rente viagère, ou innomé, comme le bail à nourriture, est sans cause si l’aléa n'existait pas lors du contrat ; la seconde est une règle particulière à la rente viagère consistant dans cette présomption légale qu'il n'ya pas d’aléa si le crédi-rentier meurt, dans les vingt jours du contrat, de la maladie dont il était atteint lors de la passation du contrat. Donc, lorsque dans un bail à nourriture le bailleur ou celui pendant la vie duquel les obligations du preneur devaient durer, mourra peu de temps après que le contrat aura été conclu, les juges du fait auront à
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apprécier souverainement si, étant données les circonstances de la cause, le preneur n'avait, en s’engageant, aucun risque à courir. Le fait que le bailleur n’est pas mort dans les vingt jours du contrat ne suffirait pas à lui seul à faire déclarer non recevable la demande en nullité qui serait formée contre un tek contrat. Par suite, si un individu malade stipule d’un tiers, d’un hospice ou d’un couvent, l'entretien, le logement et la nourriture, tant en santé qu'en maladie, moyennant une certaine somme payable d'avance ou moyennant l'abandon d’un immeuble et si cet individu meurt quelque temps après, les héritiers du malade pourront intenter une demande en nullité du contrat et faire rentrer dans la masse successorale. le capital, la pension donnée à l’hospice ou l’aumône dotale qui était sorti du patrimoine du de cujus peu avant sa mort ei eela, alors même que cette mort serait survenue plus de vingt jours après la passation du contrat.
Le bail à nourriture peut encore être déclaré nul en vertu de Particle 11431 pour défaut de cause et toujours pour ce motif qu'il n’y a pas d’aléa quand les revenus des biens abandonnés au preneur suffisent à eux seuls à couvrir tous les frais ordinaires ou extraordinaires que la présence du bailleur chez lui peut lui occasionner. Nous avons vu que des auteurs et'des arrêts, décidant que de telles conventions constituaient des contrats de vente, en admettaient la nullité sous prétexte que de tels contrats violaient l’article 1591. Nous avons vu aussi que d’après une autre théorie de telles conventions devraient être tenues pour bonnes en vertu de l’article 4976 qui permet aux parties contractantes de faire une constitution de rente viagère au taux qu'il leur plaît de fixer. Il faut, avons-nous déjà dit, écarter l’une et l’autre de ces théories : le bail à nourri-
ture est un contrat innomé qu’on ne saurait régir par les règles propres aux contrats nommés. L'évaluation des prestations auxquelles s’oblige le preneur pour voir si elles constituent un prix sérieux de vente est chose diffi-
cile, délicate, toujours inexacte. D'autre part, en matière
d'obligations de faire il ne saurait être question de taux de l'intérêt.
Mais lorsque les revenus du prix payé par le bailleur sont si élevés, comparativement aux charges éventuelles assumées par le preneur, que nécessairement le premier ne court aucun risque et est certain de faire un bénéfice, et cela, même si le bailleur devait vivre très longtemps et si son état de santé devait exiger des soins coûteux, alors il n'y aurait pas d’aléa dans le contrat : la cause efficiente de l’obligation d'une des parties n’existerait pas : le contrat serait donc nul.
Pour que l’aléa fasse défaut et que, par suite, on puisse attaquer le contrat pour défaut de cause, il faut que la supériorité des revenus du prix payé sur les charges éventuelles qui peuvent imcomber au preneur soit manifeste : ce sera une question laissée à l'appréciation des juges du fait. En cas de doute, ceux-c1 devront dans leur décision, s'inspirer de la maxime qu'il faut interpréter un contrat potius ut maneat quam ut pereat. Cette règle est conforme à la solution adoptée dans un arrêt de la Cour de cassation qui a décidé (4) que « l'obligation contractée par
(4) C. de cassation, 16 avril 4822 (Dalloz, Rep., vo Rente viagère, n0 7, — J. du Pal. chr). — La solution donnée dans cet arrêt est motivée sur des considérations tout autres que celles que nous faisons valoir au texte. Les motifs donnés par cet arrèt à sa décision sont d'ailleurs critiqués par M. Laurent; nous avons exposé ces critiques en étudiant le caractère de contrat innomé que présentait
l'acquéreur d'un immeuble, de loger, nourrir et entretenir le vendeur pendant sa vie, tant en santé qu’en maladie, le tout bien convenablement forme un prix suffisant encore bien que la valeur présumée de la pension viagère so inférieure au revenu de l'immeuble ». Et cet arrêt fait justement remarquer que le contrat contient un prix dont l'importance est difficile à apprécier, étant presque impossible de déterminer les dépenses qu'entraînent de toute nécessité, le traitement, le remède, la garde et les soins d'un homme qui peut avoir des maladies graves, devenir infirme et vivre de longues années dans cet état et auquel toutes ces choses doivent être fournies bien et convenablement.
En résumé done, le bail à nourriture est nul pour défaut de cause quand le preneur ne court certainement aucun risque en s’obligeant : ce défaut d’aléa doit apparaître nettement aux juges d'après la seule inspection sommaire des faits de la cause; il ne pourrait résulter d'évaluations en argent auxquelles on aurait soumis les diverses obligations quiincombent au preneur, car ces évaluations sont toujours forcément inexactes.
Dans les cas où le bail à nourriture est nul pour défaut de cause parce que le preneur ne court aucun risque, soit parce que les revenus du prix payé dépassent de beaucoup les dépenses et les charges auxquelles il s’est obligé, soit parce que le bailleur est voué à une mort très prochaine, dans ces cas là, le bail à nourriture qui ne peut valqr, comme contrat à titre onéreux, pourrait-il valoir comme donation déguisée sous la forme d’un contrat à titre oné-
le bail à nourriture et en montrant les différences qui le séparaient du contrat nommé de vente. V. supra, p. 130 et 431.
reux ? La question ne peut pas être résolue d’une façon absolue. En effet, la nullité qui vicie le bail à nourriture parcé que Île preneur ne court aucun risque, est une nullité absolue : elle est surtout utile au bailleur et à ses hériüers. Nous avons vu que cette nullité pourrait être demandée, même sile bailleur avait formellement renoncé dans le contrat à s'en prévaloir pour le cas où la maladie dont il est atteint, l’'emporterait dans un court espace de temps : céètte nullité, avons-nous dit, n’est en effet pas fondée sur l'erreur, mais sur le défaut de cause. De plus, cette nullité est une nullité protectrice : les bailleurs sont souvent des vieillards qui ne sont plus dans la pleine possession de leurs facultés et qu’on peut facilement circonvenir. Donc, en règle générale, on peutdire que le bail à nourriture nul comme contrat onéreux pour défaut de cause, ne saurait valoir comme donation déguisée. Il ne doit produire aucun effet, comme dit le législateur dans l’article 1975.
À cette règle il faut cependant apporter une restriction. L'abandon de biens, fait par le baileur ou pour lui, serait valable même lorsque le preneur ne court aucun risque, s’il était établi d’une façon évidente, que le constituant a réellement voulu faire une libéralité. Alors en effet la cause du contrat n'est pas l'aléa dont le défaut vicierait l'acte, mais un animus liberalis qui, dûment prouvé, suffira à causer le contrat, comme toute donation entre
vifs (4).
- (4) La preuve de cet « animus liberalis » résulterait-elle de Pantidate de l'acte par le bailleur pour faire croire que le preneur a couru nécessairement un risque au moment où il contractait? Negat Guillouard (Tr. des Contrats aléatoires, n° 154).
C.— Le bail à nourriture estnulnon seulement pour fausse cause ou défaut de cause, mais encore, comme tout contrat, pour cause illicite. Il ne serait pas difficile de supposer, en pratique, un cas dans lequel une cause illicite vicierait le contrat. Par exemple un homme s'engage envers une femme à la loger chez lui, l’entretenir et la soigner moyennant une somme qu’elle lui abandonne aujourd'hui. S'il est démontré que ce contrat n'a pour but que de favoriser des relations coupables, il est nul en vertu des articles 1131 et 1133. Il serait trop commode de se servir du contrat de bail à nourriture pour éviter de faire un contrat de mariage. Singulière union que celle qui résulterait de pareilles conventions ! Singulière dot que celle que la prétendue épouse apporterait déguisée sous la forme d’un prix de bail à nourriture !
Il faudrait également déclarer nuls, comme entachés d’une cause illicite, les baux à nourriture consentis par un homme marié au profit d'une concubine ou d’enfants adultérins. Ces contrats passés au profit de telles personnes sont contraires aux bonnes mœurs, comme ayant pour effet d'introduire au foyer conjugal des personnes dont la présence seule serait une occasion perpétuelle de honte et de scandale.