SECTION I. — OBLIGATIONS DU BAILLEUR
a) Payement du prix. — En quoi peut consister le prix ? — Quand cesse l'obligation de payer le prix? — Prescription que peut opposer le bailleur actionné en payement du prix. — Quid du payement des frais accessoires entraînés par la passation du contrat. b) Obligations autres que celles de payer le prix. — Caractère moral de certaines obligations incombant au bailleur. — Sanction. — Siluation particulière créée par le bail à nourriture au bailleur dans la maison du preneur.
La principale obligation engendrée par le contrat de bail à nourriture à la charge du bailleur est celle de payer le prix convenu. Examinons rapidement en quoi peut consister ce prix:
1° Il peut d’abord être constitué par une somme d'argent versée une fois pour toutes. Ce cas se présente notamment dans les constitutions d’aumôûne dotale. On en trouve encore des exemples dans les baux à nourriture
passés avec les hospices et dans ceux où les deux parties sont des particuliers (4) ;
20 Le prix du bail à nourriture peut consister en un immeuble. Nous avons vu qu’un tel contrat ne constituait pas une vente. Toutefois, il faut faire remarquer que, quand un immeuble est donné comme prix d’un bail à nourriture, l'administration de l'enregistrement ne perçoit pas sur l'acte le droit de bail à nourriture; mais elle taxe l’acte comme mutation d'immeuble (2);
3° Dans certains cas le bailleur apporte au preneur comme prix une certaine quantité de meubles et d'effets mobiliers donnés une fois pour toutés (3) ;
4° Le prix du bail à nourriture peut consister dans
(1) Somme d'argent versée une fois pour toutes : a) aumône dotale: C. dé Paris, 28 janvier 1881 (Dall. 1882, 2.105) ; Trib. civ. Lyon, 28 février 1890 (Jurisp., Lyon, 1890, p. 160) et la plupart des décisions déjà citées relativement aux aumônes dotales ; — b) baux à nourriture passés avec un hospice : C. de Rennes, 31 mai 1883 (Dal. 1884, 2.130. — Sir. 1885, 2.184); — c) bail à nourriture passé entre particuliers : Trib. civ. Seine, 2 mars 1898 (Rec. Gaz. des Tribunaux, 1898, 1er sem., 2.344).
(2) Immeuble constituant le prix d’un bail à nourriture : Droit d'enregistrement à percevoir : Championnitre et Rigaud (7r. de l'enreg., no 1503); — Hypothèses où un immeuble a constitué le prix d’un bail à nourriture : C. de cassation, 16 avril 18922 (J. du Pal. chr.); C. d'Agen, 5 mai 1829 (J. du Pal. chr.); C. de Cologne, 17 mars 1843 (Belg. jud., 1845, p. 1074); CG. de cassation belge, T février 1846 (Pascicrisie belge, 1846, 1.157) ; C. de Colmar, 6 août 1846 (J. du Pal., 1846, 1.66); G. de Bordeaux, 7 août 1849 (Rec. arr. Bordeaux, 1849, p. 434. — Sir. 14850, 2.113) ; GC. de Bordeaux, 43 août 1862 (Rec. arr. Bordeaux, 1862, p. 907).
(3) Abandon de meubles et d'objets mobiliers : Trib. civ., Valognes, 40 février 1874 (Dalloz, 1875, 3.55).
l'abandon que le bailleur fait au preneur de toute sa fortune actuelle (1). Même dans ce cas le preneur n'est qu’un acquéreur à titre particulier, car l'individu qui aliène tous ses biens présents ne peut par cette aliénation se dépouiller ni de son patrimoine, ni même d'une quote-part de son patrimoine. Dans notre Droit le patrimoine dans son universalité où dans une quote-part n’est transmissible qu’à cause de mort.
Dans les quatre cas qui précèdent, le payement du prix par le bailleur résulte d’une aliénation à fonds perdu. Il n'en est pas de même dans les cas suivants :
5° Le preneur peut slipuler du bailleur, comme prix, le versement annuel d’une somme payable soit d'avance, soit à une époque déterminée (2);
6° Il arrive quelquefois que cette somme annuelle stipulée soit constituée par les arrérages d’une rente viagère due au bailleur soit par le preneur lui-même, soit par un tiers. Lorsque le prix consiste dans la cession au preneur d’arrérages d'une rente viagère que lui-même doit au
(4) Abandon dé tous les biens : G. d'Angers, 26 mars 1829 (J: du Pal. chr.); G. de Lyon, 9 août 1848 (Dal. 1849, 2.7; — J. du Pal., 1848, 2.664. — Rec. arr. Lyon, 1861, p. 28); Trib. civ., Audenarde» 41 août 1876 (Pasicrisie belge. 1877, 3.56); C. de Gand, 26 avril 1877 (Pas. belg. 4877, 2.402). |
(2) Payement d’une somme fixe annuelle : Sol. reg., 4 août 1832 (Journ. enreg., art. 40389) ; Trib. civ. Dijon, 40 décembre 1877 (Journ. enres., art. 20897); Trib. civ. Yvetot, 27 novembre 1868 (Sirey, 4869, 2.240) : Trib. civ., Beauvais, 31 décembre 1887 (Rev. des ét. de bienf., 4890, p. 312. — Rép. per. enreg., art. 7033) ; C. de cassation, 21 novembre 1892 (Sirey, 1893, 4.157). Payement d’une somme fixe annuelle payable à une certaine époque : Trib. civ., Grenoble, 48 février 1890 (Journ. enreg., art. 23484).
bailleur, il s'opère alors, nous l'avons vu, une novation de la dette du preneur. Celui-ci, au lieu d’être obligé à dare, comme tout débi-rentier, doit facere comme tout preneur de bail à nourriture (1) ;
7° Le prix du bail à nourriture peut consister dans l'abandon que le bailleur fait au preneur des revenus de sés biens (2);
8 Ou dans la cession d’un usufruit dont il est titulaire (3) ;
9° Ou dans l'abandon d’une nue propriété soit mobilière, soit immobilière (4) ;
10° Ou dans la cession de la jouissance de leurs meubles ou immeubles ;
11° Ou dans l'obligation prise par le bailleur de travailler pour le preneur, à condition, bien entendu, que cet engagement de travailler n'ait rien de contraire au prin-
(1) Cession d'une rente viagère, à charge par le cessionnaire de loger, nourrir et entretenir le cédant : GC. de Bordeaux, 4er août 1834 (Dal. Rep., vo Rente viagère, n° 142 en note). — Cession des arrérages d'une rente viagère due par une compagnie d’assurances : Trib. civ. Le Mans, 4er décembre 1882 (Journ. enreg., art. 22462). — Novation d'une rente viagère en un bail à nourriture : G. de Cassation, 12 janvier 1847 (Sir., 1847, 1.103. — Dal., 1847, 4.76); Trib. civ., Blois, 31 décembre 1878 (J. enreg., art. 21054 ).
(2) Cession de revenus : Trib. civ. Seine, 3 avril 4857 (J. du Pal., 1858, p. 530); C. de Grenoble, 8 février 1866 (Dalloz, 1867, 2.71, — Sirey, 1866, 2.184).
(3) Abandon d’un usufruit : Trib. civ. Lectoure, 18 janvier 4889 (Rep. per. enreg., art. 7226).
(4) Abandon de la nue propriété de titres : Trib. civ. Le Mans, 30 septembre 1897 (Rev. enreg., 1899, no 699).
cipe de notre droit qu'on ne peut louer ses services qu'à temps. — Dans ces deux derniers cas, il y a bien bail à nourriture et non louage de choses ou louage de services. Ce ne sont pas les prestations imposées au preneur qui sont le prix des obligations contractées par le bailleur, c'est l'apport du baïlleur qui constitue le prix moyennant lequel le preneur s’oblige. Il est d’ailleurs admis que le prix du louage des choses, comme le prix du louage de services ne peut, en principe, consister en autre chose que del’argent (1).
En résumé donc, toute chose qui est dans le commerce peut constituer le prix d’un baïl à nourriture. La nature immobilière ou incorporelle d’un objet n’a rien qui répugne à l'idée qu’elle constitue le payement d’une dette. Ce” payement, d’ailleurs, devra remplir les conditions exigées au Code civil par les articles 1235 à 1248. Notamment, le bailleur devrait, en cas d’éviction de la chose donnée en payement, garantir le preneur. Au surplus, l'application des règles du payement en matière de bail à nourriture ne paraît présenter aucune particularité.
Quand cesse pour le bailleur l'obligation de payer le prix au preneur? Supposons d’abord que le bailleur se
(1) Il n'y a ni louage de choses ni louage de services quand le prix n’est pas en argent : Guillouard {7r. du Louage, t. I, no 62 ett. Il, n0 688). — Prix du bail à nourriture constitué à la fois par l'engagement de travailler pour le preneur et par l'abandon fait par le bailleur au preneur de la jouissance de sesbiens : Trib.civ. Mauriac, 4er décembre 1866 (Dal., 1867. 3. 86). — Prix constitué par l'engagement de travailler: G. de Lyon, 19 décembre 1867 (Dal., 4869. 2. 30). 2 L'engagement de travailler pour le preneur (dans l'espèce la congrégation) est, en général, pris par les religieuses qui entrent dans un couvent en outre de l'engagement d'apporter une certaine dot.
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soit engagé à verser un capital ou à abandonner un immeuble une fois pour toutes. S'il vient à mourir, et s’il n’a pas encore accompli son obligation, ses héritiers n’en seront pas moins tenus. Ils devront acquitter toute la. dette de leur auteur. Ils ne pourraient ila faire réduire sous prétexte que celui-ci n’a pu profiter pleinement du contrat. Ce contrat était aléatoire. Tant pis si la chance n’est pas tournée au profit du bailleur. Tout ce que pourraient faire les héritiers, ce serait de refuser de payer en excipant de la nullité ou de l’annulabilité du contrat comme entaché d’un des vices dont nous avons déjà parlé et notamment du défaut de capacité du bailleur, défaut de cause et d’aléa, etc.
Le bailleur ne pourrait pas refuser, ou tout au moins différer de payer le prix convenu:sous prétexte qu'il a de justes raisons de craindre que le preneur ne puisse accomplir les obligations qu'il a contractées : par exemple, parce que le preneur est en déconliture ou sur le point d’être mis en faillite. Aucun texte ne donne ce droit au bailleur. L’article 1653 qui permet à l’acheteur de suspendre le payemené du prix dans certains cas n’est applicable que dans des hypothèses nettement déterminées; il est exceptionnel; il est spécial au contrat de vente. En matière de bail à nourriture, de deux choses l’une, ou bien le preneur accomplit ses obligations et alors le bailleur doit exécuter les siennes, ou bien ilne les remplit pas et alors le bailleur pourra faire, comme nous le verrons, résoudre le contrat en vertu de l’article 1184.
Le bailleur qui doit payer comme prix un capital une fois pour toutes serait libéré de cette obligation par la prescription trentenaire. Toutefois, comme nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, le preneur pourrait récla-
mer au bailleur qui est resté chez lui pendant quarante ans par exemple et auquel il n’a pas réclamé le capital promis une indemnité pour les dépenses que sa présence a occasionnée chez lui durant les trente dernières années (D), et, comme d'ordinaire, le montant de cette indemnité sera supérieur au capital promis, le bailleur préfréera ne pas opposer la prescription. Ce que le preneur doit lui demander d’abord c’est la somme promise : ce n'est que subsidiairement qu'il peut lui demander une indemnité.
Lorsque le prix du bail à nourriture consiste dans des meubles corporels identifiés ou dans un immeuble déterminé, la question de savoir si l'obligation du bailleur s'éteint par la prescription ne saurait être soulevée, car l’obligation de livrer la chose est parfaite entre les parties dès qu’il y a accord de volontés. Cette question de la prescription ne pourrait se soulever que si les meubles ou les immeubles qui constituent le prix du bail à nourriture n'étaient pas individuellement déterminés, car alors l'obligation de dare n'aurait pas opéré entre les parties transfert de propriété.
(4) I ne faudrait pas soutenir que le preneur ne pourrait réclamer d’indemnité pour frais de nourriture et d'entretien que pour le logement et la nourriture qu’il a fournis depuis six mois (art. 2271, C. civ.). En effet, la prescription de six mois de l’article 2274, n° 2, n'est opposable qu'aux hôteliers et traiteurs, c’est-à-dire à ceux qui s’occupent habituellement de donner à boire et à manger; cette fin de non-recevoir ne saurait dès lors être admise contre celui qui sans en faire son commerce, loge une personne et la reçoit à sa table. La seule prescription possible en pareille hypothèse est celle du droit commun. En ce sens : Trib. civ. Seine, 6 décembre 1898 (Recueil, Gazette, Tribunaux, 4899, {er sem. 2, 333): Baudry-Lacantinerie et Tissier (7r. de la Prescription, n° 715).
di
Supposons maintenant que le prix du bail à nourriture consiste dans des prestations périodiques à fournir par le bailleur au preneur. Dans cette hypothèse, quand cessera pour le bailleur l'obligation de payer le prix? Quand ces-” sera pour le preneur le droit de le percevoir, s'il s’agit des intérêts d'une créance ou des revenus d’un bien?
Si le bailleur meurt en cours de bail, ou est mis par un cas de force majeure dans l'impossibilité de profiter des prestations qu'il a stipulées du preneur, il est équitable alors dans le silence des conventions des parties, den’obliger le bailleur ou ses héritiers à ne payer le prix qu'en proportion du temps qu’a duré pour le preneur l'obligation de nourrir, loger et entretenir (1). Le contrat doit alors être considéré comme successif, sauf preuve contraire : il crée au profit du preneur des créances annuelles ou mensuelles qui disparaissent en même temps que l'obligation d'entretenir le débiteur. Si le prix du bail avait été payé d'avance, il serait difficile d'admettre les héritiers du bailleur à répéter contre le preneur une somme proportionnée au nombre de jours durant lesquels leur auteur n’a pas tiré prolit de cette convention. Le caractère aléatoire et forfaitaire du contrat s'opposerait à Ja recevabilité d’une telle répétition. Le contrat de louage de services qui engendre à la charge du domestique ou de l'ouvrier une obligation de faire, comme le bail à nourriture à la charge du preneur, prend fin par la mort du maître; et le domestique n'a droit qu'au prorata des salaires calculés jusqu’au jour du décès de son maître. Cette solution admise par tout le monde, du moins quand les
(1) Comparer avec cette solution : Béquet (Dict., vo Culle, no 2089).
vid
services du domestique sont personnels (1) au maitre mort et ne profitent pas à la collectivité de la famille du maître, doit régir le bail à nourriture. Klle est en effet conforme à l'intention présumée des parties qui ont bien entendu que l'obligation du bailleur ou de ses héritiers cessàt quand prendrait fin celle du preneur.
A la demande faite par le preneur de payer la somme annuelle ou mensuelle convenue, le bailleur peut opposer la prescription. Mais quelle prescription peut-il invoquer? Ce n’est certainement pas celle de six mois que l’article 2271-2° permet d'opposer à l'action des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent (2). Nous avons déjà eu l’occasion de montrer que le preneur n'était pas un aubergiste. On ne peut hésiter qu'entre deux prescriptions, la prescription trentenaire qui est la prescription de droit commun ou la prescription quinquennale de l'article 2277. MM. Baudry- Lacantinerie et Tissier dans leur ouvrage sur /a Prescription (n° 715) disent que dans le cas où un particulier a logé et nourri une personne moyennant un prix déterminé, «il peut y avoir lieu d'appliquer l’article 2277, si on est dans l’hypothèse qu’il prévoit, sinon la prescription sera de trente ans ». L'article 2277 déclare prescriptible par cinq ans les pensions alimentaires et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Que le prix d’un bail à nourriture ne constitue pas une pension alimentaire, cette opinion serait fort
(4) Sur les difficultés soulevées par cette question : O0. Fourcade (Condition civile des domestiques, Thèse. Paris, 4898, p. 155 et 136).
(2) Sur ce point, Laurent ({. XXXII, n° 505).
290 TITRE Ii. — CHAPITRE VI
soutenable. Une pension alimentaire c'est une somme donnée à certaines époques à un individu pour qu'elle lui serve à subvenir lui-même à ses besoins; or le prix annuel d’un bail à nourriture c’est une somme donnée à un individu pour qu'il en nourrisse un autre. Et cependant la cour de Bruxelles (1) a considéré comme pension alimentaire prescriptible par cinq ans le prix dû par une commune à un hospice pour l'entretien d’un individu. MM. Laurent (2) et Baudry-Lacantinerie (3) admettent cette théorie. Toutefois il nous semble plus juridique de n’admettre le bailleur, actionné en payement du prix du bail à nourriture, à opposer la prescription quinquennale qu’en vertu de la disposition finale de l'article 2277 visant « ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts »..Par suite, si le prix du bail à nourriture était payable tous les deux ou trois ans, le bailleur ne pourrait opposer que la prescription de trente ans, car il ne s’agit ni de pension alimentaire, ni de somme payable par année ou à des intervalles plus courts. La cour de Bruxelles fait d’ailleurs remarquer dans son arrêt que, s’il y avait doute sur le point de savoir sile prix de l'entretien de l'individu dans lhospice constituait une pension alimentaire, il faudrait toujours appliquer l’article 2277, puisque dans l’espèce les frais d'entretien se liquident par trimestre, ce qui,les fait tomber dans les termes de la loi : «ce qui est payable par années ou à des termes pério-
diques plus courts ».
(1) C, de Bruxelles, 31 juillet 1833 (Pasicrisie belge, 1833. 2. 219). — Dans le même sens : CO. de Nîmes, 12 mai 1886 (La Loi, 28 mai 1886).
(2) Laurent (Dr. civ.. 1. XXXII, no 439).
(3) Baudry-Lacantinerie et Tissier (Tr, de la Prescriplion, n° TB).
A la différence de la prescription de six mois, que l’on peut opposer aux aubergistes ou aux hôteliers, la prescripüon quinquennale, dont le bailleur peut exciper pour repousser la demande en payement du prix du bail à nourriture formée par le preneur, quand cette somme est payable annuellement ou à des termes périodiques plus courts, ne repose pas sur une présomption de payement. Il résulte de là que le preneur ne pourrait déférer au bailleur le serment sur la question de savoir s’il l’a payé. La prescription de cinq ans, édietée par l’article 2277 est fondée sur des motifs d'ordre public. Le législateur n’a pas voulu que le jour où 1l plairait au créancier négligent de réclamer son dû, le débiteur se trouvât accablé par la somme assez considérable qui pourrait lui être demandée à ce moment-là.
Ainsi donc le bailleur peut, en principe, se prévaloir de la prescription de einq ans pour ne pas payer au preneur la pension convenue. Cette décision n’est pas en antinomie avec un jugement du Tribunal de la Seine, que nous avons cité plus haut, et qui décide que individu logé, nourri et entretenu auquel on répète des frais d'entretien, ne peut opposer que la préscription de trente ans. Autre chose est devoir une indemnité, autre chose est devoir une pension annuelle convenue. Peu importe que lindemnité soit due à raison de frais dont le prix, s’il avait été conventionlement fixé, serait prescriptible dans un délai plus court. Cette solution peut paraître bizarre ; elle peut sembler contraire aux intentions du législateur, lequel n’a pas voulu qu'une demande longtemps différée du créancier vint un jour forcer le débiteur à faire appel à son capital pour payer en une seule fois des frais qui, normalement, auraient dû
ètre payés sur son revenu. Mais le législateur n'a pas
parlé des indemnités dans l’article 2277. La créance pour indemnité reste donc soumise au droit commun.
En vertu de l’article 1248, qui met à la charge du débiteur les frais du payement, le bailleur devrait, sauf convention contraire, payer les frais d’actes et autres. La quittance du prix est, en effet, faite dans l'intérêt du bailleur, c'est donc à lui de payer tous les frais qu’elle nécessite. C’est une règle de droit et de raison que c’est à celui qui veut se procurer un titre dans son intérêt que doit incomber la charge des frais qui sont nécessaires pour l'obtenir.
Mais qui doit supporter les droits d'enregistrement perçus sur un acte constitutif de bail à nourriture? Est-ce l6 preneur ou le bailleur ? Cet acte est fait dans l'intérêt de l’un et de l’autre. Or, il en est de même de tous les contrats synallagmatiques, et cependant dans ces contrats, tels que la vente, le louage, 1l est de règle qu’on ne met les droits d'enregistrement qu'à la charge d’une seule des parties contractantes. Cette partie qui, supporte les droits d'enregistrement est, dans la vente, l'acheteur en vertu du texte formel de l’article 1593, et dans le louage de choses, le preneur, en vertu de l’usage’ universellement admis. Si l'acheteur d’une part et le preneur du bail à loyer d'autre part doivent ainsi payer les droits d'enregistrement du contrat, c’est que ce contrat a pour but de leur donnerun droit sur la chose qui en est l’objet. Or, la chose qui fait l’objet du bail à nourriture, c’est l'entretien d’un individu. C’est le bailleur, dans ce contrat, qui, en stipulant, a droit à cet entretien : c’est donc à lui, en principe, à supporter les frais d'enregistrement du contrat.
£n pratique, toutefois, cette règle ne pourra être d’une application constante. Par la force même des choses ce
sera le preneur qui payera les frais d’acte si le bailleur lui fait abandon de tous ses biens. Ce sera encore lui qui aura à acquitter les droits d'enregistrement s’il veut se prévaloir en justice d’un bail à nourriture qui n’a pas encore été enregistré. Enfin ne tombent pas sous Papplication de notre règle les cas où le bail à nourriture doit, d’après le système de la Régie, acquitter un droit autre que le droit de bail à nourriture. Ainsi quand le prix du bail à nourriture est un immeuble, la régie considérera le preneur comme un acheteur et ce sera à lui à payer le droit de mutation de propriété immobilière. Et si dans ces divers cas la rigueur des principes devait amener à accorder au preneur un recours contre le bailleur, il faut bien reconnaître que ce recours serait illusoire, car, bien souvent l'individu qui stipule d’un autre le logement, la nourriture et l'entretien moyennant un prix, na pas d’autres biens que ce prix. On peut donc considérer que l’intention présumée des parties a été d'assurer avant tout au bailleur les choses nécessaires à la vie, le preneur se chargeant de tout le reste, notamment des frais (1).
Outre l'obligation de payer le prix, et, en principe, les accessoires du prix, d’autres obligations incombent encore au bailleur. Ces obligations sont d'un tout autre ordre que l'obligation de payer le prix: elles constituent, pour la plupart, des devoirs moraux imposés au bailleur par ce fait qu'il entre dans la famille du preneur et que le preneur, en
(4) Le prix du bail à nourriture comprend parfois encore au profit du preneur, outre la somme stipulée ou les biens abandonnés, certains droits accessoires : Voir un exemple fourni par une espèce rapportée dans Dalloz : deux places à la synagogue : GC. de Col
mar, 23 juin 4857 : (Dalloz, 1858. 2. 44).
le recevant chez lui a confiance en sa moralité, sa délicatesse et sa probité. Les devoirs moraux doivent être remplis non seulement par le bailleur qui contracte avec un particulier, mais encore par celui qui traite avec un hospice ou une communauté religieuse. Il y a dans cet hospice ou dans cette congrégation d’autres personnes dans la société desquelles le bailleur va vivre. C’est une famille dont le bailleur va faire partie. Singulier contrat que le bail à nourriture puisqu'il va ainsi créer, du moins momentanément, des rapports d'intimité entre certains êtres, rapports qui ne découlent pas des autres contrats, même pas du contrat de société! I serait difficile d’'énumérer ces devoirs moraux dont le bailleur est tenu à l'égard de ceux avec lesquels il va vivre de par son contrat : il n ya pas là des rapports de voisinage comme ceux que règlemente le Code au titre des Servitudes ; cette question des devoirs de sociabilité du bailleur est plutôt affaire d'honnète homme. Ils lui sont dictés par la situation sociale et le genre de vie des gens qui l'ont pris à nourriture. Le bailleur ne devra pas faire de scandale dans la maison de son hôte. Sans doute, il pourra recevoir des visites, mais il ne faudrait pas qu’elles causassent du trouble chez le preneur. Si le bailleur est dans une famille peu aisée, où il n’y a pas de domestique, il devra dans la mesure où le lui permettront ses forces vaquer aux soins du ménage. Mille petites questions soulevées par la vie de chaque jour, qui pourraient soulever des difficultés, si l’on avait affaire à un pensionnaire acariàtre, seront vite résolues par le bailleur d'humeur facile. Il semble bien qu'en principe et dans les ménages de condition modeste le bailleur doive faire son lit, balayer sa chambre, à condition, bien en-
tendu, que son état de santé le lui permette. Pour ce
qui est de l'attitude à observer vis-à-vis de la femme du preneur, des conversations à tenir en présence des enfants, fout cela est affaire de délicatesse. La sanction de ces diverses obligations sociales ou morales serait la résoluton du contrat. Nous aurons l’occasion d’en parler, en étudiant les effets de l’incompatibilité d'humeur entre bailleur et preneur.
Pour en finir avec les obligations du bailleur il faut dire deux mots du respect qu'il doit à la propriété de ceux dans la société desquels il vit et de la sanction de cette obligaton. On sait qu’en général les délits contre la propriété sont réprimés plus sévèrement si celui qui s’en rend coupable avait plus de facilité pour les commettre. C’est ainsi que les articles 386 et 408 $ 2 du Code pénal punissent de la réclusion le vol ou l’abus de confiance commis par un domestique ou un hômme de services à gages, même lorsqu'il aurait eu lieu envers des personnes qu'il ne servait pas mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l’accompagnait. De même l’article 248 du Code de justice militaire fait un crime du vol commis par un militaire au préjudice d'un de ses camarades ou de l'habitant chez lequel il est logé. La circonstance qu’un vol a été commis par unpensionnaire et a eu pour objetles effets de son preneur où de ceux qui vivent avec lui estelle unecirconstance aggravante qui du simple délit de vol fait un crime ? Sous l'empire du Code pénal du 25 septembre 1791 (art. 13, 2° partie, titre I, section 2), on punissait de huit années de fer le vol commis dans l'intérieur d’une maison « par une personne habitante ou commensale de adite#matsonavdauixTs admise à titre d'hospitalité ». Cette disposition pénale atteindrait certainement le bailleur du bail à nourriture si elle avait été reproduite par
le Code pénal. Mais dans le silence du code de 1810 on ne saurait étendre l’article 386, $ 3, qui frappe des peines du vol domestique ceux qui commeltent un vol dans la maison où ils travaillent habituellement, aux individus qui . se rendent coupables de vol dans l’intérieur d’une maison où ils ont été admis comme commensaux ou à titre d’hospitalité (1). De même le bailleur qui détournerait les objets mobiliers qui lui ont été confiés par le preneur pour son usage commettrait un simple abus de confiance punissable de peines correctionnelles (2) et non un abus de confiance tombant sous le coup du $ 2 de l’article 408 du Code pénal et assimilable à celui que commettrait un domestique ou un compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître. On peut regretter que cette assimilation ne soit pas possible, car la confiance dont un pensionnaire est l’objet de la part de son hôte ou de ceux qui vivent avec lui peut être plus grande que celle dont un domestique est l’objet dela part de son maître; le bailleur qui vole devrait donc, pénalement au moins, être déclaré aussi coupable que le domestique. Mais la loi pénale n'admet pas d'interprétation extensive.
I y a plus : si le bailleur était un ascendant, ce qui arrive fréquemment, les soustractions qu'il commettrait au préjudice de son enfant qui l’a pris chez lui pour le loger, nourrir et entretenir ne pourrait donner lieu qu’à des réparations civiles (art. 380 C. pénal).
(1) En ce sens : Dalloz (Rép., vo Vol, nos 202, 245). (2) Comparer : CG. d'Aix, 44 novembre 1878 (Dalloz, 1879. 5. 4. Sirey, 1879. 2, 402),