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SECTION IT. — OBLIGATIONS DU PRENEUR

a) Logement, nourriture et entretien. — Quid de l'obligation de fournir ces prestations quand le bailleur est absent du domicile du

preneur. — b) Obligations d'ordre moral qui incombent au preneur, — Obligations spéciales quand le pensionnaire est un enfant. — Innovations à apporter dans la législation sur les garan-

ties de moralité qu'on pourrait exiger de ceux qui logent, nourrissent et entretiennent chez eux des enfants. — c) De cerlaines obligations accessoires qui peuvent, dans certains cas, être stipulés du preneur par le bailleur : frais funéraires, argent de poche, tabac, séjour aux eaux, usage des chevaux de la maison, nourriture du chien du bailleur.

Nourrir le bailleur, telle est la principale obligation qui incombe au preneur à bail à nourriture. Dès le début de ce travail, nous avons déterminé le sens qu’il fallait donner au mot « nourriture » dans l’expression « bail à nourriture ». Le preneur doit nourrir, c’est-à-dire qu'il doit fournir au bailleur tout ce qui est nécessaire à son existence. Le Code civil nous indique en quoi consiste la dette alimentaire quand le débiteur peut s’en acquitter en nature. Elle consiste pour le débiteur, lit-on dans larticle 210, à recevoir dans sa demeure, à nourrir et entretenir celui auquel il doit des aliments.

Bien souvent quand il est passé un acte écrit du contrat de bail à nourriture, les parties énumèrent elles-mêmes les obligations que le contrat engendrera à la charge du preneur. C’est là une remarque qui résulte pour nous de la lecture des décisions rapportées dans les recueils d’arrêts.

Ces décisions visent dans leurs motifs le contrat litigieux. Il est intéressant de remarquer que le rédacteur du contrat, que ce soit un simple particulier où un notaire, ne se contente pas de dire que le preneur s'engage à nourrir ou à fournir des aliments mais qu'il cherche à préciser quelles prestations le preneur sera tenu de fournir (4). Peut-être vaudrait-il mieux pour le bailleur stipuler simplement des aliments: cette expression très vague laisserait au juge plus de liberté d'appréciation pour voir si le preneur a rempli son obligation. L’énumération des obligations du preneur peut être interprétée en ce sens que le preneur n'est pas tenu de fournir les prestations qui n'y ont pas été expressément visées.

Dans la plupart des contrats, il y a trois mots qui re-

(4) I serait trop long de rapporter les motifs des décisions où se trouvent énumérées, d’après les contrats liligicux, les obligations du preneur. On peut voir : GC. de Rennes, 23 novembre 1820 (Dal., Rep., vo Rente viagère, n° 116) ; C. de cassation, 16 avril 4822 (J. du Pal. chr.); G. de Douai, 8 novembre 1822 (Jurisp. de la Cour de Douai, & Il, p. 418); G. de Bourges, 10 mai 1826 (Sirey, 4827. 2. 233); C. de Limoges, 28 janvier 1841 (Sirey, 1841. 2. 364) ; Trib. eiv. Charolles, 22 janvier 1842 (Journ. enres., art. 42955, no 7); Trib. civ. Figeac, 30 décembre 1844 faumône dotale) (Dal., 1845. 3. 128); C. de cassation belge, 7 février 1846 (Pas. belge, 1846. 1. 157) ; G. de Bordeaux, 7 août 1849 (Rec. arr. Bordeaux, 1849, p. 434) ; G. de Colmar, 33 juin 1857 (Dal., 1858. 2. 44); C. de Bordeaux, 13 août 1862 (Rec. arr. Bordeaux. 1862, p. 507); Trib. civ. Yvetot, 27 novembre 1868 fhospice) (Sirey, 1869. 2. 240) ; CG. de Gand, 24 avril 1817 (Pas. belge, 1877. 2. 402); C. de cassation, 5 août 1878 Sr, RES 1O4'OS)E C. de Rennes, 31 mai 1883 (Dal., 1884. 2. 430): C. de cassation, 21 novembre 1892 (bail à nourriture a EU (Sirey, 1893, 4. 157); Trib. civ. Seine, 2 mars 4898 (Recueil Gazette Tribunaux, 1898, 1er ser. 2. 344).

viennent toujours « loger, nourrir et entretenir tant en santé qu'en maladie ». Bien souvent on ajoute : «le tout bien et convenablement » ou encore « suivant la position du preneur ». Le logement, la nourriture et l'entretien, telles sont en effet les trois obligations principales du preneur. Nous verrons ensuite ses obligations accessoires.

1° Le preneur doit loger. Si la convention ne détermine pas dans quelles conditions ce logement sera fourni, et s’il s'élevait en justice quelque difficulté sur l’exéecution de cette obligation, le juge, pour savoir si le preneur a accompli son obligation devrait avant tout considérer la condition sociale et l’état de fortune du preneur. Lorsque le bailleur a stipulé de lui le logement et les autres prestations, 1l savait, le plus souvent, le genre de vie que menait celui à la porte duquel il est allé frapper. Par conséquent, ce qu'il lui demandait c'était de participer à la vie de famille de son hôte. Il savait que chez son hôte la maison était petite et la famille nombreuse, et qu'il fallait se serrer un peu pour avoir sa place au foyer. De quoi donc se plaint aujourd’hui le bailleur qui vient réclamer une chambre à part pour lui seul?

Bien souvent, cependant, dans les contrats, il est stipulé que le bailleur aura une chambre spéciale. Dans les hospices les pensionnaires payants ne sont pas, en général, logés dans les salles communes ; on leur réserve des locaux particuliers dans des quartiers distincts (4).

2 L'obligation de nourrir, c’est-à-dire de donner à manger au bailleur est acquittée par le preneur en admettant le bailleur à sa table. La quantité et la qualité des aliments

(1) Comparer : Trib. civ. Yvetot, 27 noveinbre 1868 (Sirey, 1869. 2. 240).

à fournir sont réglées par la quantité et la qualite de ceux que le preneur se donne à lui-même et à sa famille ;

3 L'obligation d'entretenir engendre à la charge du preneur une série de prestations. Comme conséquence de son obligation d'entretenir, le preneur doit notamment soigner, vêtir, raccommoder, chauffer, éclairer et blanchir son pensionnaire.

Il est difficile de dire de quelle manière toutes ces obligations doivent être accomplies. Le preneur devra avant tout consulter sa conscience. Le bailleur, le plus souvent est un vieillard ou un enfant : c’est donc un faible. Le preneur devra donc veiller avec d’autant moins de négligence à remplir ses devoirs.

Ces diverses obligations de loger, nourrir et entretenir ne peuvent être exigées du preneur par le bailleur, que si le bailleur reste au domicile du preneur. S'il quittait ce domicile sans que ce départ fût imputable à une faute du preneur, l'obligation de celui-ci cesserait momentanément jusqu'au retour du bailleur.

Il y a des cas cependant où il serait équitable de ne pas décharger le preneur de toute obligation sous'prétexte que le bailleur ne se trouve pas au domicile du preneur pour y recevoir la nourriture et les soins auxquels il a droit. Tel serait le cas, par exemple, où le bailleur étant atteint d’une maladie contagieuse et où sa présence devenant un danger pour le preneur ou la famille de celui-ci ou même pour la salubrité publique, il est prudent de l'envoyer dans des hôpitaux spéciaux. Tel serait encore le cas où le bailleur serait atteint en cours de bail à nourriture d’aliénation mentale. On ne peut admettre que le preneur qui, dans cette hypothèse, pourrait faire interner (1) son pension-

(1) Le preneur aurait qualité pour former une demande tendant à

naire, se dispenserait de l’accomplissement de ses obliga” tions en l’envoyant dans un asile d’aliénés.

Dans ces deux cas de maladie contagieuse et d’aliénation mentale qui exigent éloignement de celui qui a stipulé le logement, la nourriture et l'entretien, et son séjourailleurs que chez l’obligé (et si le contrat était muet sur ce point), les tribunaux devraient résoudre la question en équité et par interprétation de la volonté présumée des parties. On pourrait admettre, par exemple, que leur intention a dû être d’allouer en pareil cas au bailleur un secours équivalent aux dépenses que sa présence chez le preneur aurait occasionnées à ce dernier (1).

Outre obligation de loger, nourrir et entretenir, obligation toute civile, des obligations d’un autre ordre incombent au preneur : ce sont des obligations morales et sociales, corrélatives des obligations morales qui s'imposent, nous l’avons vu, au bailleur. Le preneur, en admettant le bailleur dans sa famille, le prend sous sa protection. À plus forte raison doit-il lui-même respecter la personne et les biens de son hôte.

Le respect de la personne du bailleur ne consiste pas seulement à ne pas le frapper, mais encore à ne pas lui infliger ces mille humiliations quotidiennes dont nos

l'admission du bailleur dans un asile d’aliénés ; en effet l'article 8 de la loi du 30 juin 1838 laisse supposer que celui qui fait une demande d'admission n’est pas un parent de l’aliéné puisque ce texte dit que la personne qui forme la demande d'admission doit indiquer, à défaut. du degré de parenté, « la nature des relations qui existent » entre elle et celui qu’elle veut faire interner.

(4) C’est la solution proposée dans les Pandectes belges (v° Abandon de biens à charge de nourrilure et d'entretien, n° 8).

anciens auteurs menaçaient les pères qui faisaient abandon de biens à leurs enfants. C'est surtout lorsque le pensionnaire du preneur est un enfant que ce respect de la personne du bailleur devra s'imposer au preneur : Maxima debetur pueris reverentia. Ge précepte de Quintilien doit être observé non seulement par ceux qui instruisent les enfants, mais par tous ceux qui ont, à quelque titre que ce soit, affaire à un enfant.

Le preneur devra se rappeler qu’outre les soins matériels, il doit à l'enfant qui lui est confié l'éducation. Au début de ce travail, en étudiant le bail à nourriture des mineurs dans les campagnes bretonnes, nous avons vu dans quelles circonstances un arrêt de règlement du Parlement de Bretagne était intervenu pour mettre fin aux abus commis sur la personne des enfants par des individus peu scrupuleux qui s'étaient chargés à forfait de leur entretien. Ces individus employaient les enfants à des travaux qui n'étaient pas de leur âge, ou même abusaïent du corps de ceux-ci pour satisfaire leurs mauvais instincts. L'individu quise serait engagé à loger, nourrir et entretenir un enfant et qui l'aurait privé d'aliments ou de soins, ou lui aurait porté des coups au point de compromettre sa santé, commettrait le délit prévu et puni par l’article 4 de la loi du 49 avril 1898. Le $1®% de ce texte ne distingue pas si Pindividu qui a privé l’enfant de soins ou d’aliments ou l’a frappé est ou non un de ses parents. Il faudrait, bien entendu, que l'enfant maltraité eût moins de quinze ans accomplis.

De même, le preneur dont le pensionnaire est un enfant devrait envoyer cet enfant à l’école primaire, sinon sa responsabilité serait engagée. L'obligation scolaire n’incombe pas seulement aux parents, mais encore (et sur ce

point l’article 7 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire est formel), « à la personne qui a la garde de l’enfant ». Ainsi donc, celui qui s’est engagé à forfait à loger, nourrir et entretenir un enfant et qui ne se serait pas conformé aux prescriptions de la loi précitée de 1882, pourrait encourir les pénalités édictées par les articles 42, 143 et 14 de cette loi. Ces articles, comme l’article 7 de la loi, visent non seulement les parents de l’enfant, mais encore « la personne responsable », faisant allusion ainsi à la personne qui, actuellement, a la garde de l’enfant.

Il est à regretter qu’une législation spéciale ne délimite pas rigoureusement les devoirs de ceux qui prennent chez eux à forfait, pour les nourrir et les entretenir, des enfants et sanctionne pénalement l’inobservation de ces devoirs. Il est à souhaiter qu’une loi interdise aux individus frappés de certaines condamnations ou se trouvant dans des conditions qui offrent peu ou pas assez de garantie de moralité, de recevoir chez eux des enfants pour les loger, nourrir et entretenir. Il faut noter cependant qu'il y a, depuis quelque temps, un assez grand nombre de dispositions législatives qui ont réglementé la garde et l'éducation des enfants qui n'étaient pas entre les mains de leurs parents. La loi du # mars 1851, relative au contrat d’apprentissage, la loi du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge, et en particulier des nourrissons, les lois du 49 mai 1874 et du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants dans l'industrie, offrent une réglementation qu'on voudrait voir généralisée et imposée à tous ceux qui ont à garder, à quelque titre que ce soit, les enfants d'autrui. Spécialement, certaines dispositions de la loi de 1851, auxquelles nous avons déjà fait allusion en

montrant les différences qui séparent le bail à nourriture du contrat d'apprentissage, dispositions inspirées par le même esprit que l'arrêt de règlement du Parlement de Rennes sur les baux à nourriture des mineurs, devraient pouvoir être étendues à tous ceux qui ont chez eux des enfants pour les loger, nourrir et entretenir. Les termes de Ja loi, l'esprit dans lequel elle a été conçue et l’état actuel de notre légisiation ne permettent pas, à défaut d’un texte précis, de faire cette extension.

Le preneur ne devra pas seulement respecter la personne du bailleur, il devra encore respecter les biens de celui-ci. Le bailleur peut, en effet, avoir apporté des meubles chez le preneur ; il peut avoir de l'argent. Si le preneur s’'appropriait frauduleusement les biens du bailleur, 1l serait passible de la peine du vol. Mais cette peine ne serait pas la peine aggravée, édictée par l'article 364, n° 4, du Code pénal contre lPaubergiste ou l'hôtelier. Les textes de la loi pénale doivent être interprétés restrictivement. Pas plus au point de vue de la loi civile que de fa loi pénale, le preneur ne doit être considéré comme un aubergiste. Il ne saurait encourir la responsabilité spéciale dont est tenu l’aubergiste aux termes des articles 4952, 1953 et 1954 du Code civil. Par suite, notamment, si le bailleur apporte chez le preneur des sommes et effets d’une valeur supérieure à 140 francs, il fera bien de faire constater par écrit par le preneur cet apport, car la preuvetestimoniale n'en serait pas recevable. Cette différence au point de vue de la preuve entre le voyageur vis-à-vis de l’aubergiste et le bailleur vis-à-vis du preneur est très naturelle. Le voyageur qui vient dans l'auberge ne doit y passer que quelques jours au plus; les conditions de rapidité dans lesquelles les voyages s'effectuent, ne permettent pas au

voyageur de se procurer une preuve écrite de l’apport de ses effets dans l'hôtel. Au contraire, le bailleur doit, de par son contrat, habiter chez le preneur pendant un temps beaucoup plus long. Bien souvent le contrat sera rédigé par. écrit : il n’y a donc pas lieu d’étendre à cette situation particulière les règles spéciales de preuve créées pour un cas particulier.

On peut cependant regretter que certains textes, tant de la loi pénale que de la loi civile ne soient pas applicables au preneur. La situation spéciale du preneur vis-à-vis du bailleur telle qu’elle résulte d’un contrat de bail à nourriture et réciproquement celle du bailleur vis-à-vis du preneur est une situation qui à échappé au législateur. Il serait à souhaiter que les délits dont le bailleur est victime de la part du preneur fussent punis plus sévèrement, précisément parce que le preneur a plus de facilité pour les commettre, et, notamment, que les peines aggravées du vol fussent portées contre le preneur. Il serait désirable également que, pour prévenir toutes manœuvres captatoires, toute suggestion si facile à exercer sur l’ésprit d’un vieillard que l'on loge, et que l’on soigne, on assimilät les preneurs de baux à nourriture, au point de vue de l’incapacité de recevoir à titre gratuit, aux diverses personnes visées dans l’article 909 du Code civil et qui,à raison de leur situation, sont appelées autour d'une personne malade.

Telles sont les obligations qui incombent, la plupart du temps, sauf conventions contraires, au preneur d’un bail à nourriture. Pour terminer, il faut dire quelques mots de certaines prestations accessoires dont le preneur est tenu, dans certains cas, soit par suite de l'intention tacite des parties, soit en vertu de clauses formelles du contrat :

306 TITRE il, = CHAPITRE VI

1° Les frais funéraires ne saurait être comprisdans l’obligation générale de nourrir. Aussi, sur ce point les contractants, ainsi que nous le montrent certaines espèces rapportées dans les recueils d’arrêts, prennent-ils soin de. s'expliquer dans leur convention (1). Si cette dernière était muette, et surtout quand le bail à nourriture résulte d’une aliénation à fonds perdu et, a fortiori, d’un äbandon de biens, on devrait admettre que la volonté des parties a été de mettre ces frais à la charge du prencur. L'auteur de l'abandon de biens ne peut pas être présumé avoir voulu que sa dépouille restât abandonnée;

2° Il sera prudent aussi, pour éviter des contestations d'insérer dans le contrat des dispositions formelles relativement à l'argent de poche que le preneur devra fournir au bailleur. Lorsque le prix du bail à nourriture consiste dans un abandon de biens de la part du bailleur, celui-ci n’a plus aucun bien et il peut avoir besoin de quelque menue monnaie pour les petites dépenses nécessitées par la vie quotidienne. L'obligation de nourrir n’emporte pas nécessairement l'obligation de fournir de l’argent de poche. On pourrait dire la même chose de la prétention que pourrait émettre le bailleur de réclamer du tabac au preneur. Des décisions rapportées dans les recueils d’arrêts relatent des contrats de bail à nourriture contenant des dispositions formelles relatives à cette prestation d'argent de poche (2).

(1) C. de cassation belge, 7 février 1846 (Pas. belge, 1846. 14. 157).

(2) Conventions contenant des dispositions formelles relatives à la prestation d'argent de poche : 40 Convention ne fixant pas le montant de la somme à fournir : C. de Lyon, 9 août 1848 (Dal., 1849. 2.7. -— J. du Pal., 1848. 2. 664); 2° Convention fixant le montant de la somme à fournir : C. de Colmar, 93 juin 1857 (Dal., 1858. 2. 44) ; Trib, civ. Lectoure, 18 janvier 4889 (Rep. per. chreg., no 7226).

Nous n’en avons trouvé aucune où la question de la prestation du tabac ait été visée. L'obligation pour le preneur de fournir de l'argent de poche au bailleur n’est pas une obligation de dure distincte de son obligation générale de faire. C’est une obligation accessoire à l'obligation de fournir au bailleur toutes les choses nécessaires à la vie. Le bailleur ne pourrait pas céder la créance qu'il a contre le preneur afférente à l’obligation qu'aurait celui-ci de lui fournir de l'argent de poche, pas plus qu’il ne pourrait céder la créance d'aliments en nature qui résulte pour lui du contrat de bail à nourriture. La solution contraire ne pourrait être admise que si la somme à fournir, comme argent de poche, par le preneur était si considérable qu’on ne puisse, raisonnablement, la regarder comme accessoire à l'obligation d'entretenir le bailleur ;

3° On trouve aussi des contrats imposant expressément au preneur l'obligation de payer au bailleur les frais qu’occasionnera annuellement le séjour aux eaux de celui-ci (1);

4° Un arrêt de la Cour de cassation nous révèle un contrat de baïl à nourriture dans lequel le preneur s’est engagé envers le bailleur à le laisser se servir des chevaux de la maison lorsqu'il en aura besoin et à nourrir son chien de chasse lorsqu'il en aura un (2).

APPENDICE. — Domicile civil, politique et de secours du bailleur.

De l'obligation où est le preneur de loger chez lui le

(4) Trib. civ. Lectoure (sup. cit.).

(2) C. de cassation, 5 août 1878 (Sirey, 1879. 1. 163).

bailleur et de l'obligation qui incombe au bailleur de loger chez le preneur s’il veut avoir droit à la nourriture et à l'entretien, il résulte qu'en faisant un contrat de bail à nourriture, le bailleur a eu l'intention (1) de fixer chez le preneur son principal établissement :

1° Le bailleur a donc son domicile chez le preneur. Ce sera notamment à la maison du preneur que devront être faits les exploits destinés à l'individu qui est logé, nourri et entretenu. Ces exploits pourront être valablement remis à la personne du preneur ou à l'un de ses domestiques. L'article 68 du Code de procédure civile permet de remettre l'exploit aux parents ou serviteurs de l'individu assigné lorsqu'il ne rencontre pas à domicile l’assigné lui-même. Il est de jurisprudence qu'on doit entendre dans le sens le plus étendu l'expression de « serviteurs » (2). On reconnaît pour valable l’exploit fait à une personne cohabitant avec l’assigné et avec laquelle il est constaté qu'il a des relations journalières. Il a été jugé qu’une telle personne ne peut être considérée comme un voisin et assujettie à l'obligation de signer l'original (3). Elle rentre dans la classe des parents et serviteurs.

(4) Le baïlleur n’acquerrait pas son domicile chez celui qui le loge, nourrit et entretient s’il n’avait pas eu cette intention. Un aliéné au profit duquel est passé un bail à nourriture n'aurait pas son domicile civil chez le preneur : cf. : C. de cassation, 5 novembre 1891 (Sirey, 1891. 4. 355); mais on pourrait considérer comme le domicile de l’aliéné, la maison de santé dans laquelle il est entré librement alors qu'il Jouissait de toutes ses facultés : C. de Caen, 25 janvier 1850 (Rec. arr. Caen, t. XIV, p. 140).

(2) Dalloz (Rep., vo Exploit, no 261).

(3) Sur tous ces points : Dalloz (Rep., vo Eæploit, no 275 et les décisions citées. Adde et cf., G. de Nancy, 7 juillet 4849 (Dal., 4850. 2. 42). dE

Donc la remise au preneur d’un exploit destiné au bailleur serait valable et cela bien que le preneur ne soit pas le serviteur du bailleur. La réciproque serait vraie aussi et cela bien que le bailleur ne soit pas le domestique du preneur. Ces solutions sont inspirées par cette idée que, par le contrat de bail à nourriture, le bailleur est comme agrégé à la famille du preneur. Le bailleur a une situation intermédiaire entre celle de parent et celle de domestique : celle d’ami, de commensal, d'hôte. La loi a réglementé rarement cette situation : de là des lacunes que l’interprète doit combler.

2° Le bailleur a aussi, en principe, son domicile politique chez le preneur après six mois de résidence (art. 14, loi du 5 avril 1884). Le bailleur doit donc être inscrit sur la liste électorale de la commune du preneur, s’il remplit les conditions exigées pour cette élection. Notamment les pensionnaires payants d’un hospice, quoique ne devant pas figurer dans le recensement de la population de la commune, ont le droit d’être inscrits sur la liste électorale de cette commune. La Cour de cassation a plusieurs fois statué en ce sens (1) ;

3° Enfin c’est également chez le preneur que le bailleur a son domicile de secours, du moment qu'il y réside depuis un an (art. 6, loi du 15 juillet 1893). On sait que cette résidence, pour permettre d'acquérir le domicile de secours doit être habituelle et continue et résulter d’un séjour lbrement choisi. On a essayé de prétendre que certains in-

(4) CG. de cassation, 4er avril 1873 (Dal.. 1873, 1.487); idem 24 avril 4877 (Dal., 4877, 1.272) ; idem, 29 mars 1898 (Gaz. des Tribunaux, 4er avril 4898), — Voir encore sur ce point : Dalloz Supp. au rep., v° Hospices, n° 144 et 145).

dividus qui restaient chez d'autres pour y être logés, nourris et entretenus ne choisissaient pas librement leur résidence, et que, par suite, ils n’acquéraient pas dans la commune où ils logeaient leur domicile de secours. Cette objection a été surtout faite à propos des membres des congrégations religieuses, des pensionnaires des hospices et des aliénés entretenus et placés en garde moyennant pension dans une famille ou un établissement particulier.

Voici sur ces divers points l’état de la jurisprudence actuelle : les religieux acquièrent le domicile de secours dans la commune, siège de leur congrégation . Sans doute le religieux est obligé de se rendre au lieu où l'envoie son supérieur. Mais au point de vue légal, il est libre d’obtempérer à cet ordre : donc il choisit librement sa résidence (1).

Les pensionnaires payants des hospices, d’une maison de retraite ou de santé, les seuls dont nous ayons à nous occuper dans un traité du bail à nourriture, acquièrent également le domicile de secours dans le lieu de leur résidence. Il en serait autrement des individus admis gratuitement dans les établissements de bienfaisance, car ceuxci ne choisissent pas librement leur résidence puisque leur indigence et leur incapacité de subvenir à leurs besoins par le travail, les obligent matériellement à accepter l'hospitalisation (2).

Enfin en ce qui concerne les aliénés et les interdits au profit desquels :1l aurait été stipulé moyennant un prix soit d’un particulier, soit d'un établissement hospitalier le

(1) Cons. d'État, 7 février 4890 (Sir. 4892, 3.60. — Dal.. 1891.3.74). — Derouin (Tr. du domicile de secours ; Paris, 1899, no 409). (2) Sie. Derouin (0p. cit., nes 110 à 113).

logement, la nourriture et l'entretien, la question de savoir s'ils acquièrent leur domicile de secours chez le preneur, doit être résolue par une distinction. En principe, les aliénés, interdits ou non, n’acquièrent pas le domicile de secours dans la commune ou le département où se trouvent l'asile, la famille, lhospice où ils ont été placés en garde, car ce séjour n'est pas librement choisi par eux. Toutefois, s’il était établi que le choix de la résidence a été fait par l’interdit ou l’aliéné dans un intervalle lucide, il faudrait décider qu'il a pu acquérir par son séjour dans une famille ou dans une maison de santé le domicile de secours dans la commune où habite cette famille ou dans laquelle est située cette maison de santé. Cette distinction est admise en jurisprudence (1).

(4) Cons. d'État, 8 août 1894 (Sirey, 1896, 4.125); idem, 20 janvier 4893 (Sir. 1894, 3.115). Adde : Derouin (op. cit., nos 404 à 109 et les autres décisions citées).

Le bail à nourriture produit des effets spéciaux à l’égard des tiers. Par le mot « tiers », 1l faut entendre ici toute personne qui n'a pas été partie au contrat et notamment les héritiers du preneur et ceux du bailleur. Les effets que produit le contrat de bail à nourriture à leur égard, ne sont pas toujours les mêmes que ceux que produit ce contrat à l’égard de leur auteur, bien qu'il soit de principe que tout individu oblige activement et passivement, en contractant, ses héritiers. Nous ne parlerons que du bail à nourriture constitué à titre onéreux. Le baïl à nourriture constitué à Utre gratuit est régi par les règles générales des donations. Les particularités d'application de ces règles ont été exposées plus haut.

On étudiera les effets du bail à nourriture constitué à ütre onéreux :

1° À l’égard des hériliers de chacune des parties contractantes ;

2° A l'égard des créanciers de chacune des parties;

3° À l'égard de certaines personnes dans certains cas spéciaux.

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