‹ Du Bail à NourritureChapitre 18 sur 41 · DE CHACUNE DES PARTIES CONTRACTANTES · texte numérisé non relu

DE CHACUNE DES PARTIES CONTRACTANTES

A. Effets du contrat à l'égard des héritiers du bailleur. — Application de l’art. 9148, C. civ. au bail à nourriture consenti au profit d’un bailleur moyennant une aliénation à fonds perdu faite par lui à l’un de ses successibles en ligne directe. — B. £ffets du contrat à l'égard des héritiers du preneur. Les héritiers du preneur sont-ils tenus de l'obligation contractée par leur auteur envers le bailleur ? — Trois systèmes.

A.— Effets du contrat à l'égard des héritiers du bailleur. — Les héritiers du bailleur n'ont pas de droit acquis à être logés, nourris et entretenus à moins que la nourriture n'ait été expressément stipulée au profit du bailleur et des héritiers désignés au contrat.

Le bail à nourriture présente une particularité intéressante au point de vue des droits des héritiers du bailleur, lorsque le prix promis par celui-ci consiste dans l’abandon fait une fois pour toutes d’un immeuble ou d’un capital mobilier, et que, de plus, le preneur est l'un des successibles en ligne directe du bailleur. Les autres successibles en ligne directe du bailleur peuvent alors invoquer contre le preneur l’article 918 du Code civil ainsi conçu : « La valeur en pleine propriété des biens aliénés soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne droite sera imputée sur la portion disponible, et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres

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successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces alépations, ni dans aucun cas par les successibles en ligne collatérale. »

Le bail à nourriture constitué moyennant l'aliénation d’un immeuble ou d’un capital par le bailleur tombe manifestement sous l'application de-ce texte. Il est compris dans les mots «à fonds perdu ». L'aliénation à fonds perdu est l’aliénation faite moyennant un droit viager. Or, comme l’usufruitier, comme le crédi-rentier, le bailleur acquiert un droit viager : celui d’être logé, nourri et entretenu jusqu'à sa mort tant en santé qu’en maladie (1).

Il faut aller plus loin : l’article 918 sera encore applicable même lorsque les prestations stipulées du preneur ne devront pas être fournies par celui-ci pendant toute la vie du bailleur, mais seulement pendant une période déterminée, du moment que le prix consiste dans l’abandon fait une fois pour toutes d'un immeuble ou d’un capital. Ici encore, en effet, il y a aliénation à fonds perdu : que les prestations du preneur durent toute la vie du bailleur ou qu’elles durent moins de temps, le fonds aliéné est perdu dans les deux cas pour les héritiers de l’aliénateur qui ne retrouveront dans la succession de celui-ci ni le bien, ni son équivalent. Il y a même un argument à fortiori à l’appui de cette opinion : moins longtemps durera l'obligation de l'acquéreur à fonds perdu, plus le patrimoine de l’aliénateur sera diminué, plus celui de l’acquéreur sera augmenté, plus, par conséquent, il faudra pro-

(4) Par aliénation à fonds perdu, dit Dalloz, on ne doit pas entendre seulement l’aliénation à charge d’une rente viagère, mais toute aliénation moyennant une prestation quelconque. Dalloz (Rep., v° Donations entre vifs, n° 985). V. encore supra. p. 203 et 204.

téger les héritiers du premier contre les avantages excessifs que leur auteur pourrait faire au détriment de leur réserve. Le législateur, en édictant l’article 918,a pensé que laliénation sous réserve de prestations imposées à l'acquéreur dissimulerait très souvent une donation quand cet acquéreur sera un descendant ou un ascendant et qu'il importait de déjouer les fraudes que ces sortes de contrats pourraient masquer. Aussi la loi a créé dans l’article 918, une présomption /uris et de jure que l'acte déguisait une donation. Cette présomption n’admet done pas la preuve contraire.

Ainsi, de par la loi, le preneur d’un bail à nourriture constitué moyennant une aliénation à fonds perdu est considéré au regard des autres successibles en ligne directe comme un donataire du bien aliéné. Par suite, si la valeur du bien dépasse la quotité disponible, il y aura lieu à la réduction de l'excédent. Mais le successible en ligne directe ne devrait pas rapporter ce bien que la loi présume avoir été acquis à titre gratuit. À côté de la présomption que l’acte constitue une libéralité, la loi admet une autre présomption, c'est qu'elle a été faite avec dispense de rapport.

Le bail à nourriture consenti par un successible en ligne directe moyennant une alénation à fonds perdu resterait cependant un contrat à titre onéreux à l'égard des autres successibles en ligne directe si tous ceux-ci étaient intervenus à l’acte pour consentir à l’aliénation. Ce consentement peut être tacite. Il résultera, par exemple, de ce fait que dans un partage entre vifs d’ascendant, l’ascendant partageant mettra hors de la masse partageable, sans protestation de la part de ses autres enfants, un bien ou un capital qu'il adjugera hors part à un de ses

enfants à charge par celui-ci de le loger, nourrir et entretenir tant en santé qu’en maladie jusqu’à la fin de ses jours.

B. Effets du contrat à l'égard des héritiers du preneur.

En principe, les héritiers d’un individu sont tenus des obligations contractées par leur auteur. Cette règle souffre cependant une exception quand les obligations contractées par le défunt avaient été stipuiées de lui infuitu personae. C’est ainsi que l'obligation des domestiques ne passe pas à leurs héritiers (art. 1795, C. eiv.).

A la mort de leur domestique, les maîtres cesseront de payer les gages et prendront un autre domestique. On ne peut pas dire la même chose du bailleur qui a stipulé d’un individu le logement, la nourriture et l'entretien. Il ne trouvera pas facilement peut-être quelqu'un qui se charge à forfait de son entretien. La difficulté surtout s'accroît quand le bail à nourriture a été consenti moyennant l’abandon d’un capital ou d’un immeuble. Les héritiers du preneur sont-ils tenus de garder chez eux le bailleur pour le nourrir et l’entretemir? Le bailleur doit-il accepter l'offre que lui font les héritiers du preneur de continuer auprès de lui les soins dont il était l’objet de la part de leur auteur ?

Quelquefois, dans les contrats constitutifs de bail à nourriture, les parties prévoient formellement le cas de prédécès du preneur (1). Il n’y a alors aucune difficulté : Le contrat sera

(4) C. d'Angers, 26 mars 1829 (J. du Pal. chr.) : Le bailleur en cas de prédécès du preneur reçoit une pension viagère « pour lui tenir lieu de logement, nourriture et autres soins stipulés ». — CG, de Bordeaux, 7 août 1849 (Rec. arr. Bordeaux, 1849, p. 434) : Sile preneur

la loi des parties et de leurs héritiers. Mais si le contrat est muet, l’une des deux parties, bailleur ou héritier du preneur, a-t-elle le droit de refuser, l’une de recevoir ou l’autre de fournir les prestations convenues ? Et, de plus, quelles seront les conséquences de ce refus de la part d’une des parties ?

Trois systèmes ont été soutenus sur la question : d'après un premier système, le bail à nourriture ne prendrait pas fin par le prédécès du preneur. Par suite, le bailleur qui ne prouverait pas que l'héritier du preneur ne remplit pas convenablement les engagements de son auteur ne pourrait demander aucune indemnité s'il quittait le domicile de l'héritier du preneur, puisqu'il quitterait ce domicile sans motif et qu'il mettrait sans motif l'héritier du preneur dans l’impossibilité de le loger, nourrir et entretenir. Il résulterait encore de ce système que si l'héritier du preneur refusait de loger, nourrir et entretenir le bailleur, il serait condamné à des dommages-intérêts, car 1l est en faute de ne pas remplir une obligation de faire qu'il lui est possible d'exécuter (art. 1184, & 2).

Pour soutenir que les obligations du preneur se transmettent à ses héritiers. ce premier système fait remarquer que le bail à nourriture « paraît plutôt un louage de choses qu'un louage d'ouvrage et que par suite ce contrat prédécède et que le bailleur ne veuille pas recevoir des héritiers de celui-ci les prestations que leur auteur s’est engagé à fournir, « dans ce cas le preneur crée et constitue au profit du bailleur, àtitre de pension annuelle et viagère : 42 hectolitres de blé, 9 hectolitres, 43 litres, vin rouge, etc. » Comparer : C. de Douai, 2 février 4850 (Dal., 1851, 2.133). Dans cette dernière espèce, il est question d'un baïl à soins et il est stipulé que si la personne qui s’est engagée à soigner prédécède, son engagement ne sera exécuté que par certains de ses héritiers qu’elle désigne.

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doit tomber sous l’application de l’article 4742 du Code civil » (4).

Nous ne saurions admettre une telle argumentation. Qu'est-ce qu'un contrat qui paraît être un louage de choses plutôt qu'un louage d'ouvrage ? Il n'y a pas à se demander si le bail à nourriture ressemble plutôt à telle sorte de contrat nommé plutôt qu’à telle autre. Nous avons déjà réfuté (supra, p.119) l'opinion des auteurs qui veulent voir dans le bail à nourriture un amalgame de louage de choses, de louage d'ouvrage et de marché. Il ne faut donc pas faire porter la discussion sur le point de savoir quel est dans cet amalgame l'élément qui prédomine pour en arriver à celte conclusion que c'est l’article 1742 qu'il faut appliquer et non l'article 1795. Si, l’on voulait à tout prix faire porter sur ce point la discussion, il semblerait plutôt que ce scrait le louage d'ouvrage qui prédominerait dans l’amalgame dont on voudrait que le bail à nourriture füt le résultat.

Ce n'est pas à l'aide de données douteuses qu’une question de droit doit être résolue, mais c’est en vertu de principes incontestés! Comme tout contrat, le bail à nourriture forme un tout. On n'a pas le droit de scinder la volonté des contractants. Ce contrat est, nous l'avons vu, un contrat innomé soumis au droit commun et engendrant à la charge du preneur une obligation de faire. Cette obligation de faire les héritiers du preneur ne peuvent

(1) En cesens: Pandectes françaises (Rep.,vo Bail à nourriture, n°05) ; Füzier-Herman (Rep. alph., dr. franç., vo Bail à nourriture, n° 16); Championnière et Rigaud (Tr. de dr. d’enreg., no 1513); Dictionnaire du Notariat (vo Bail à nourriture) ; Encyclopédie du notariat et de l’enregistrement (vo Bail à nourriture, n0$ 6 et 7).

être contraints de l’accomplir en vertu du principe: nemo ad factum cogi potest. Et, de plus, s'ils proposaient au bailleur de l’acquitter celui-ci ne serait pas forcé d'accepter cette offre, car, aux termes de l’article 1237 « l'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même ».

En résumé donc, d’après un second système qui nous paraît préférable, la mort du preneur ne met pas fin de plein droit au bail à nourriture, mais les héritiers du preneur ont le droit de refuser de continuer à fournir les prestations dont étail tenu leur auteur et le bailleur a le droit de refuser de recevoir les prestations des héritiers du preneur. Nous verrons dans le chapitre suivant les effets de cette résolution. Mais la possibilité pour chacune des parties de demander la résolution du contrat en cas de prédécès du preneur est la solution la plus conforme aux principes et à l'intention des parties. Nous avons déjà insisté sur la communauté de vie que le bail à nourriture faisait naître pour les deux parties contractantes. Cette communauté de vie qui était possible entre les parties mêmes qui ont figuré au contrat primitif peut ne pas être possible entre l’une d'elles et les héritiers de l’autre. Le simple changement de la personne physique du preneur doit donc être une cause de résiliation du bail à nourriture. Il faut même aller plus loin, et dire que, quand l'obligation de loger, nourrir et entretenir a été contractée conjointement par deux personnes, deux époux par exemple, le décès de l’un d’eux doit entraîner la résiliation du contrat si c'était principalement pour recevoir les soins de la personne qui vient de mourir que le bailleur avait stipulé des deux époux la nourriture et le logement.

C’est ainsi que la cour de Bruxelles (1) a jugé que, lorsque par contrat de mariage deux époux se sont engagés à nourrir et élever jusqu’à sa majorité la nièce de la future épouse, cette nièce peut, s'il arrive que la tante décède, exiger que l'oncle survivant lui fournisse à la place de ces prestations une pension alimentaire dans le domicile de sa propre mère, et cela, malgré les offres que pourrait faire cet oncle de recevoir sa nièce chez lui.

Il faut nettement distinguer la solution que nous proposons d’une autre proposée par un troisième système qui paraitrait plus simple tout d’abord, mais quine s’appuie pas sur des arguments sérieux. Nous disons : le prédécès du preneur ne fait pas cesser le bail à nourriture ; mais il permet à chacune des parties d’en demander la résiliation. Donc si le bailleur oules héritiers du preneur ne manifestent d'intention contraire, c'est le contrat primitif qui continue à produire ses effets ; ce n’est pas un nouveau contrat qui commence. La Régie en a logiquement conclu qu'un nouveau droit n’était pas dû (2). Il en serait autrement si l’on prétendait avec les partisans d’un troisième système que le prédécès du preneur met fin de plein droit au bail à nourriture, sauf faculté pour le bailleur et les héritiers du preneur de faire entre eux un nouveau contrat.

La solution du deuxième système de laquelle il résulte que le bail à nourriture ne prend pas fin en cas de prédécès du preneur sauf faculté pour chacune des parties de demander la résiliation du contrat a l’avantage de respec-

(1) C. de Bruxelles, 22 avril 4807 (J. du Pal. chr.). (2) Championnière et Rigaud (op. cit., no 1513); Sol. enreg., 4 sept. 1819 (Journ. enreg., n0 9499).

ter tous les principes posés au Code civil. En effet cette solution est conforme au principe que les obligations passives passent de plein droit aux héritiers, au texte qui permet eu créancier d’une obligation de faire de refuser de recevoir d’un autre que du promettant lui-même l'accomplissement de l'obligation et enfin à l’adage consacré par le code : nemo ad factum cogi potest.

SECTION Il. — grreTs DU CONTRAT A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

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