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DE CHACUNE DES PARTIES

A. Effets du contrat à l'égard des créanciers du bailleur. - Les droits résultant du contrat pour le bailleur sont des droits exclusivement attachés à sa personne : conséquences. — Les créanciers du bailleur ne peuvent actionner le preneur en payement des dettes de son pensionnaire, alors même que le prix du bail à nourriture consisterait dans un abandon total de biens fait par le baïlleur au preneur. — B. Effets du contrat à l'égard des créanciers du preneur. —Pour éviter la résolution du contrat, les créanciers du preneur ne peuvent pas se charger d’exécuter les obligations qui incombent à leur débiteur.

Le bail à nourriture, surtout lorsqu'il sera constitué moyennant l'abandon fait une fois pour toutes d’un immeuble ou d’un capital, peut intervenir avec l'intention de la part du bailleur de frauder ses créanciers. L'action révocatoire paulienne compétera à ceux-ci, s'ils peuvent invoquer l’article 1167 qui permet aux créanciers d'attaquer à certaines conditions les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Il n'y a rien là de particulier au bail à nourriture. Ilimporte, au contraire, d’insister davan

tage sur l’insaisissabilité des droits que le contrat confère au bailleur et sur l’impossibilité pour les créanciers du preneur d'éviter la résolution du contrat passé par leur débiteur, en offrant au bailleur de lui fournir les prestations dont le preneur était tenu. Nous étudierons ensuite, comme appendice, la question de savoir si le bailleur fait partie de la famille du preneur, et nous montrerons quels droits particuliers pourraient résulter de la solution affirmative soit pour certains créanciers privilégiés du preneur, soit pour le preneur lui-même lorsque celui-ci est titulaire d’un droit d'usage et d'habitation.

A. Effets du contrat à l'égard des créanciers du bailleur.

Les droits qui résultent pour le bailleur du bail à nourriture doivent être rangés parmi ces droits exclusivement attachés à la personne dont le législateur parle dans larticle 41166 du Code civil et que les créanciers ne peuvent pas exercer au nom de leur débiteur. Les créanciers du bailleur ne pourraient pas saisir-arrêter l'objet des prestations dont est tenu le preneur. Cette saisie serait matériellement impossible. Le preneur s’est engagé à loger la personne même du bailleur : on ne concevrait pas qu’on mit en vente utilement ce droit au logement. Le preneur ne serait pas tenu de loger chez lui celui qui se porterait adjudicataire d’un pareil droit. Qui ne voit d’ailleurs que l'obligation qu'il a contractée n'est pas de même étendue nécessairement que celle que l’adjudication pourrait mettre à sa charge? Il s’est engagé, non pas à nourrir, loger et entretenir un individu quelconque, mais telle personne. Les besoins, l’état de santé du bailleur primitif ne seront

presque jamais les mêmes que ceux de l’individu auquel les créanciers du bailleur voudraient vendre le droit qui appartient à leur débiteur d’être logé, nourri et entretenu.

La Cour de cassation a décidé que le droit, résultant pour un individu d’un contrat, d’être logé, nourri et entretenu par un autre était un droit attaché à la personne que les créanciers ne pouvaient saisir-arrêter (1). En face de cette solution imposée à la fois par les principes du droit et ceux du bon sens, les créanciers du bailleur ont élevé une autre prétention. Ils ont reconnu qu'ils n’avaient le droit ni de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du preneur, ni de mettre en vente le droit qui compétait a leur débiteur d’être logé, nourri et entretenu. Mais ils ont soutenu qu'ils pouvaient demander la conversion de cette dette consistant en une obligation de faire, en une somme d'argent que payerait le preneur. Cette somme, ils la saisiraient et arriveraient ainsi d’une façon détournée à profiter d’un droit appartenant à leur débiteur.

Cette manière de voir avait été admise par la Cour d'appel dans Parrêt cassé par la Chambre civile, le 5 août 1878. Mais la Cour de cassation a estimé que les droits du bailleur « ne sauraient ni être attribués en nature, ni être convertis en argent au profit d’un autre que celui pour lequel ils ont été constitués ». Une décision qui convertirait ainsi à la requête des créanciers une obligation de faire en une obligation de dare méconnaitrait la loi du contrat.

Cette solution de la Cour de cassation est non seulement conforme aux articles 1134 et 1166, mais encore

(4) G. de Cassation, 5 août 1878 (Sirey, 1879, 1.163).

elle est plus humaine et plus équitable que celle que les créanciers du bailleur voulaient faire triompher. Elle est plus humaine, car ce que les créanciers du bailleur voulaient saisir sur leur débiteur c'était des choses indispensables à l’existence : un gîte, un morceau de pain et les soins auxquels tout homme a droit. Dans l’article 592 du Code de procédure civile le législateur a fait siens d’une façon très nette ces principes si humains. Les créanciers doivent laisser au saisi son coucher et les denrées nécessaires à sa consommation pendant un certain temps.

La solution consacrée par l'arrêt de 1878 est, en outre, plus équitable. De quel droit les créanciers du bailleur font-ils convertir l'obligation du preneur? En vertu de quel texte lui font-ils perdre le bénéfice qu'il peut retirer du contrat qu’il 8 fait? Il s’est chargé à forfait de l’entretien d’un individu. Cet individu jouit d’une bonne santé; sa présence chez le preneur impose à celui-ci de moins lourdes charges que celles qu'il avait prévues. Tant mieux pour le preneur. Les créanciers du bailleur ne peuvent le priver du gain qui résulte pour lui du contrat aléatoire auquel il a consenti. De deux choses l’une, ou bien le preneur est un malhonnête homme qui, de concert avec le bailleur, a voulu frauder les créanciers de celui-ci et alors ces créanciers n’ont qu’à intenter l’action que leur permet d'exercer l’article 1167, ou bien le preneur a contracté de bonne foi avec le bailleur et alors les créanciers de son pensionnaire ne peuvent rien contre lui. Ils ne peuvent convertir l'obligation primitive que le contrat lui impose.

Le droit du bailleur est donc insaisissable et cette insaisissabilité est absolue. Les créanciers ne pourraient éviter de se la voir opposer, en faisant convertir l’obligation du tiers saisi. Il y a là une différence capitale entre

les prestations du preneur et celles du débi-rentier d’une rente viagère. « La rente viagère, dit le législateur dans l’article 1981, ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit ». Le droit du crédirentier est saisissable en principe : il n’est insaisissable que dans des cas exceptionnels et en vertu de stipulations expresses. Le droit du bailleur, au contraire, est toujours insaisissable et sans qu'il soit besoin de stipulation.

De cette différence, il faut tirer une conséquence pratique. Lorsqu'un individu a de nombreux créanciers et qu'il veut s'assurer avec le peu de biens qui lui restent le logement, la nourriture et l'entretien jusqu’à la fin de ses Jours, c’est un bail à nourriture qu'il doit passer et non un contrat de rente viagère. Ce n’est pas au guichet d’une compagnie d'assurances qu'il doit se présenter, c’est à la porte d’une maison de retraite qu'il doit aller frapper. Le capital qu'il abandonne ne doit pas être Le prix d’une rente viagère, mais d'un bail à nourriture.

Cette observation nous amène à faire la remarque suivante : c’est que, si une aliénation à fonds perdu moyennant une rente viagère ne peut pas constituer au regard des créanciers du crédi-rentier une perte sèche dansle patrimoine de celui-ci puisqu'ils auront toujours le droit de saisir les arrérages de la rente, il en est autrement d’une aliénation à fonds perdu à charge par l'acquéreur de loger, nourrir et entretenir l’aliénateur. Un tel acte, parfois avantageux pour l’aliénateur, sera toujours désastreux pour ses créanciers. Ils ne pourront pas profiter des avantages dont leur débiteur s'assure le bénéfice. Cette opposition entre la situation des créanciers d’un bénéficiaire d’un bail à nourriture etcelle des créanciers d’un crédi-rentier de rente viagère peut se résumer dans cette formule : étant donné qu'un indi-

vidu dispose d’un certain capital (mobilier ou immobilier), si ce capital constitue leprix d’un bail à nourriture il fait naître au profit de son propriétaire un droit exclusivement attaché à sa personne, au lieu que si ce même capital constitue le prix d’une rente viagère il engendre au profit du même propriétaire un droit saisissable.

Il ne faut pas cependant entendre d’une façon trop absolue le principe de l’insaisissabilité du droit du bailleur. Si de par le contrat et outre l'obligation de loger, nourrir et entretenir, le preneur était tenu de certaines prestations accessoires portant sur des objets saisissables, les créanciers du bailleur pourraient valablement quant à ces objets pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du preneur. C’est ainsi que s'il avait été convenu que le bailleur recevrait du preneur une somme fixe par mois ou par an en outre des prestations en nature auxquelles il a droit, l'obstacle résultant pour les créanciers du fait que le droit est attaché à la personne n'existerait pas et la saisie-arrêt serait possible (1).

Dans le même ordre d'idées, il faudrait décider que les créanciers du bailleur pourraient saisir les vêtements de celui-ci qui se trouvent chez le preneur, sauf ceux dont le saisi est vêtu et couvert (art. 592, n° 2 C. pr. civ.).

Lorsque le prix du bail à nourriture consiste dans l'abandon par le bailleur de tous ses biens, les créanciers de celui-ci pourraient-ils actionner le preneur en payement des dettes de son pensionnaire. En principe, un successeur n’est tenu des dettes que s'il est universel ou à titre universel et il n’en est tenu que dans la proportion du patri-

(4) En ce sens : Pandectes belges (vo Abandon de biens à charge d'entretien et de nourriture, n9 21). V. supra, p. 307.

moine qui lui échoit. Or, sauf de rares exceptions, un individu ne peut pas transmettre son patrimoine ou une quote-part de son patrimoine de son vivant; il peut seulement se dessaisir des biens compris dans ce patrimoine. Tout être, en naissant. est titulaire d’un patrimoine, même s’il ne possède rien, Ce patrimoine est une entité qui tantôt a une existence égale à celle de l'individu qui en est titulaire, tantôt lui survit, comme dans l’hypothèse, par exemple, où les héritiers du défunt acceptent sous bénélice d'inventaire.

Ee principe étant ainsi posé qu'un individu ne peut pas de son vivant transmettre son patrimoine, ni pour la totalité, ni pour une quote-part, il faut conclure que jamais la personne qui, à un moment donné, recevra tous les objets composant activement ce patrimoine, ne sera tenue des dettes du titulaire du patrimoine.

Les créanciers d'un individu qui a abandonné tous ses biens pour être logé, nourri et entretenu, ne peuvent donc jamais prétendre se faire payer par celui qui loge, nourrit et entretient, sous prétexte qu'ayant reçu le patrimoine, il doit au moins acquitter les dettes ayant date certaine antérieure à la cession de biens. Le raisonnement partirait d'une donnée erronée : le cessionnaire des biens n’a pas reçu le patrimoine de son pensionnaire. La volonté d’un individu ne peut être telle qu’elle cède son patrimoine. Celui auquel une personne, à un moment donné de son existence, abandonne tous ses biens, n’est qu’un successeur aux biens; ce n’est pas un successeur à la personne: 1l n’est donc pas tenu des dettes du cédant. La seule ressource des créanciers ici encore serait d’intenter l’action paulienne si l'acte de cession remplissait les conditions

requises par l’article 1167 pour être attaqué par celte action.

Au principe que le preneur à nourriture qui a reçu le patrimoine ou une quote-part du patrimoine actuel de l'individu à nourriture n’est jamais tenu de ses dettes, 1l faut faire une exception imposée par les principes qui régissent le partage d’ascendant. Lorsqu'un bail à nourriture est la condition d'un partage d’ascendant, la jurisprudence décide que les enfants copartagés sont tenus de plein droit et personnellement au payement de toutes les dettes de l’ascendant ayant date certaine antérieure au partage et non pas seulement de celles qui auraient été expressément mises à leur charge dans Pacte de partage (1).

La différence entre la situation du preneur dans ce cas et l'hypothèse où le bail à nourriture intervient entre étrangers, est facilement compréhensible. En effet, lorsque le bail à nourriture intervient comme condition d’un partage d'ascendant, le preneur est un héritier présomptif: il reçoit réellement le patrimoine ou une quote-part du patrimoine du bailleur. Sans doute, actuellement il ne reçoit que les objets composant ce patrimoine, mais ce qui prouve qu'il n’est pas seulement un simple successeur aux biens mais qu'il est un successeur à la personne, c’est que si, à son décès, l’ascendant partageant laisse des biens qui n'aient pas été compris dans le partage, les descendants copartagés « se les partageront conformément à la loi »…. (article 1077). C'est le supplément auquel ils ont droit

comme successeurs soit universels, soit à titre universel

(4) Sic : C. de Nimes, 20 août 1856 (Sir., 4857, 2.51) ; C. de Caen, 45 janvier 1849 (Sir. 1849, 2.689).

du défunt. Le preneur étranger qui reçoit tous les biens du bailleur comme prix de l'obligation qu’il contrate n’aurait pas ce droit.

La théorie d’après laquelle les enfants entre lesquels il a été fait un partage d’ascendant peuvent être actionnés en payement des dettes de l’ascendant antérieures au partage n'est d’ailleurs pas admise par tous les auteurs (1).

B. — £ffets du contrat à l'égard des créanciers du preneur.

Si le droit qui résulte pour le bailleur du bail à nourriture est un droit exclusivement attaché à sa personne, l'obligation contractée par le preneur est une obligation que lui seul peut accomplir. Le bailleur pourrait refuser de toute autre personne le logement, la nourriture et l'entretien. Le contrata, en effet, été passé 2ntuitu personae. Si le preneur n’exécutait pas ses obligations et que le bailleur demande la résolution du contrat, les créanciers du preneur ne pourraient pas, pour écarter cette action en résolution forcer le bailleur à accepter l'offre qu'ils pourraient lui faire de lui fournir les prestations auxquelles il a droit de par son contrat ou de lui servir une rente viagère comme compensation de ces prestations. La jurisprudence (2) et les auteurs {3) admettent en général cette manière de voir.

(4) Voir notamment Baudry-Lacantinerie et Collin (Tr. des Don. ent. vifs et test., t. Il, no 3622).

(2) C. de Limoges, 98 janv. 1841, Sirey, 1841,2.364) ; Trib.civ, Albÿ 6 avril 1897( Rev. du notariat, 1897, no 9927).

(3) Demolombe (t, XX, n° 604 et 605) ; Aubry et Rau(t. VII, p. 413 $ 707 bis). |

APPENDICE, — Le bailleur fait-il partie de la « farnille » du preneur ?

Cette question présente de l'intérêt pour certains créanciers du preneur et pour certains tiers sur les biens desquels le preneur pourrait avoir un droit réel soit d'usage, soit d'habitation. Aux termes de l’article 630 du Code civil « celui qui a l’usage des fruits d’un fond ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et celui de sa famille. » Et l’article 632, conçu dans le même esprit, permet à celui qui a un droit d'habitation dans une maison d’ « y demeurer avec sa famille» L'article 2104 $ 5 du Code civil déclare privilégiées les créances pour fournitures de subsistances « faites au débiteur et à sa famille ». D'après l’article 592 $ 7 du Code de procédure civile, sont insaisissables « les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois ». Et l’article 474 du Code de commerce dit que « le failli pourra obtenir pour lui etsa famille sur l'actif de sa faillite des secours alimentaires ».

Lorsqu'un titulaire de droit d’usage ou d'habitation, lorsque celui qui doit de l'argent à ses fournisseurs de subsistances, lorsqu'un saisi ou un failli a chez lui un individu qu’il s’est engagé à loger, nourrir et entretenir, l'interprétation des textes que nous venons de citer peut soulever les questions suivantes : le titulaire d’un droit d'usage peut-il exiger des fruits d’un fonds pour la nourriture d'un pensionnaire qu'il a chez lui ? Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut-il y loger un individu auquel il à consenti un bail à nourriture ? Le privilège des fournis-

seurs garantit-il {toutes les créances de fournitures faites au débiteur ou faut-il déclarer non privilégiées celles de ces fournitures qui ont servi à un individu que le débiteur loge, nourrit et entretient chez lui ? Le créancier saisissant doit-il laisser au saisi des denrées nécessaires non seulement à sa consommation et à celle de sa femme et de ses enfants, mais encore à celle d’un individu qu'il s’est, antérieurement à la saisie, engagé à loger, nourrir et entretenir ? Enfin dans l'évaluation des secours alimentaires qui peuvent être obtenus par un failli sur l’actif de sa faillite doit-on faire entrer en compte les frais de logement, de nourriture et d'entretien que peut entraîner chez le failli la présence d’un bailleur à nourriture.

On voit de suite que la solution de toutes ces questions dépend du sens dans lequel il faut entendre le mot « famille », dans les divers textes que nous avons énumérés. Déjà à Rome les jurisconsultes n'étaient pas d'accord sur la signification du mot familia. « Et quidem varie accepta est » (1), dit Ulpien (Liv. L, tit. XVI. Dig. Loi 195, $ 1). Toutefois d’après l’opinion générale ce mot désignait tous ceux qui étaient sous la dépendance du pater familias (2), et faisaient partie de sa maison, hommes libres et esclaves. Sans doute c’est dans un sens très large qu’il faut entendre le mot famille, dans les articles auxquels nous avons fait

(4) Comparer aujourd’hui : Laurent, t. XXIX, no 372 : « Que faut-il entendre par famille ? C'est un mot vague qui prête à bien des interprétations. Aussi chaque auteur a-t-il son système ».

(2) « Familiae appellatione et eos quos loco servorum habemus, contineré oportere dicendum est »(liv. XXXXIII, tit. 46 Dig. Loi 1.71). — «Familiae appellatione liberi quoque continentur » (liv. L, tit. 16. Dig. Eoi 40 S 2).

allusion. Ce mot désigne non pas tous les parents de l'usager, du débiteur, du saisi ou du failli mais ceux qui vivent avec lui. Un enfant marié d’un saisi qui a une habitation distincte ne fait pas partie de la famille de celuici, au sens où l’entendent nos textes, au lieu qu’on pourra dire d’un domestique qui partage la demeure de son maître qu'il fait partie de la famille de celui-ci. C'est dans ce sens que les auteurs, en général, entendent le mot famille. « On demande, dit Laurent (1), si l'usager a aussi le droit de réclamer des fruits pour les parents ou alliés auxquels il doit des aliments. Il nous semble que l’affirmative n'est pas douteuse si les abments sont fournis en nature au domicile de lusager. Le père, le beau-père mange à la table de l'usager : donc il fait partie de la famille... Sans doute le père, légalement n’est pas de la famille du fils : c’est le fils qui est dans la famille du père. Mais il ne s’agit pas ici de droit, il s’agit d'humanité. Et même au point de vue du droit strict peut-on refuser au père le pain qu'il aurait le droit de manger à la table de son fils ? » Et au sujet des créances privilégiées ponr fournitures dont il est question dans l'artiele 2101, $& 5, on lit dans l'ouvrage de MM. Demante et Colmet de Santerre (2) : « Il ne s’agit pas uniquement des fournitures faites pour la subsistance personnelle du débiteur, mais pour celles des personnes qui, vivant avec lui, sont à sa charge ou constituent sa famille ou mieux sa maison. »

(4) Laurent (Dr. civ., t. VII. n° 410). — Voir cependant Baudry- Lacantinerie et Chauveau (Tr. des Biens, p. 495, no 782).

(2) Demante et Colmet de Santerre (t. IX, no 19 bis, Il, page 26). Dans le même sens : Aubry et Rau ({. HI, $ 260, p. 135); Valette (Des Privilèges, no 35, p. 40).

Mais, quelque large que soit l’acception du mot famille dans ces textes, elle ne saurait comprendre l'individu qui se trouve chez un autre pour y être logé, nourri et entretenu. Ce n’est déjà pas sans quelque controverse qu’on est arrivé à comprendre les domestiques dans le mot « famille » et dans certaines hypothèses seulement (1). Cette opinion peut à la rigueur s’admettre. Les domestiques sont sous la dépendance du chef de famille ; la loi a édicté contre lui dans l’article 1384 une responsabilité spéciale pour les actes commis par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions. Mais peut-on dire que le bailleur est sous la dépendance du preneur? Sans doute il existe entre bailleur et preneur une certaine intimité résultant pour eux de leur communauté de vie ; mais le législateur n'a pas protégé ni réglementé ces rapports qui résultent entre deux individus de la convention seule. La nature, la loi ou les nécessités sociales forcent un individu à garder auprès de lui sa femme, certains de ses enfants, des domestiques et alors, la loi munit d’un privilège aussi bien les créances pour fournitures de subsistances faites au débiteur lui-même que celles pour fournitures de subsistances faites à ces divers individus. Mais ni la nature, mi la loi, ni les nécessités sociales n’obligent un individu à en nourrir un autre chez lui. Le bailleur est un créancier conventionnel ordinaire : ce n’est pas un parent (2). En principe il est

(4) Voir sur cette compréhension du mot famille : Fuzier-Herman (C. civ. ann., art. 2101, no 182).

(2) CF, Laurent (t. XXIX, no 372) : « Le législateur a voulu assurer la subsistance de la famille, c’est-à-dire de ceux qui ont droit à des aliments. Voilà la famille légale que le chef, le débiteur, doit entretenir et pour laquelle l'humanité réclame. Il faut y ajouter les

un étranger pour son preneur. Le législateur n’a aucune raison de lui accorder certaines prérogatives. S'il a traité avec un individu dont l'insolvabilité devait un jour ou l’autre le priver des secours qu'il comptait trouver chez lui, c’est en toute liberté qu'il a agi. Il n'avait à ce moment-là qu’à exiger des sûretés. S'il ne l’a pas fait, tant pis pour lui. Le seul recours qu'il ait en cas de déconfiture ou de faillite du preneur c'est de demander la résolution du contrat.

Ainsi le bailleur ne fait pas partie de la famille du preneur au sens où ce mot est pris dans les articles que nous avons cités.

Il y aurait lieu toutefois d'apporter un tempérament à la solution que nous avons proposée et d’après laquelle le bailleur à nourriture ne devrait pas être compris dans la « famille » du preneur lorsqu'il s’agirait d'appliquer les textes dont nous avons parlé.

Si un bail à nourriture a été consenti par le titulaire d’un droit d'usage ou d'habitation antérieurement à la constitution à son profit du droit d'usage ou d'habitation, le bailleur à nourriture pourrait être considéré comme compris au nombre des personnes qui, faisant parte de la famille du preneur, bénéficieront de l’usage et de l’habitation, car on peut soutenir que le constituant savait très bien qu’en accordant sur un bien un droit d'usage ou d'habitation, l’usager ou l'habitant ferait profiter de ce droit l'individu qu’il a chez lui et qu’il a coutume de nourrir et entretenir. L'interprétation en ce sens est très naturelle (1).

domestiques avec une restriction qui résulte de la nature du privilège de subsistances, c’est que les domestiques soient nécessaires ». (4) Sur cette idée que le mot famille dans les articles 630 et 632

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