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CERTAINES PERSONNES DANS CERTAINS CAS SPÉCIAUX

A. Action qui peut être intentée dans certains cas par la femme du bailleur contre le preneur. B. Actions en responsabilité intentées par certains tiers contre le preneur à raison de certains actes du bailleur. G. Actions intentées par l’administration des contributions directes contre le preneur à raison des contributions qui peuvent ètre dues par le bailleur.

Nous étudierons dans cette section les questions soulevées par les actions en responsabilité qui pourraient être intentées contre le preneur à raison d’actes faits par le bailleur. On parlera successivement des actions en responsabilité intentées contre le preneur :

A. Par la femme du bailleur ;

B. Par certains tiers victimes d’un délit ou quasi-délit imputables au bailleur ;

C. Par l'administration des contributions directes à raison de certains impôts dus par le bailleur.

Comme appendice nous parlerons des causes de récusation dont des tiers pourraient se prévaloir soit contre le preneur, soit contre le bailleur à raison de ce fait que leur situation de commensal l’un de l’autre peut faire suspecter à bon droit leur impartialité à l’égard l’un de l’autre. |

comprend toutes les personnes qui étaient entretenues chez l’usager ou l'habitant, au moment de la constitution du droit d’usage et d’habitation si telle était l'intention du constituant voir : Demolombe (t. X, n0 780) ; Aubry et Rau(t. Il, p. 533 $ 237).

336 TITRE {I. — CHAPITRE VIl

A. — Action en responsabilité intentée contre le preneur par la femme du bailleur.

Une action en responsabilité peut être intentée contre le preneur à nourriture par la femme du bailleur dans les circonstances suivantes dont le détail nous est révélé par une curieuse espèce rapportée dans la « Jurisprudence de la cour de Douai » (4). Trois mois après la célébration de son mariage un individu marié sous le régime de la communauté légale aliénait à un autre individu et à sa femme l’universalité des biens de la communauté et tous ses propres. L’acquéreur s’engageait en retour à « loger, vêtir, éclairer, chauffer, blanchir l’aliénateur tant en santé qu’en maladie, etc... » En un mot le mari stipulait pour lui seul un bail à nourriture et pour prix de ce contrat il abandonnait à son preneur tous les biens communs « parmi lesquels, nous apprend-on, figurait même le lit qui était le coucher habituel des époux » et tous ses propres. La femme du bailleur qui était allée loger quelque temps chez ses parents revint peu après et déclara qu’elle était dans l'intention de ne pas abandonner son mari. Mais l’individu qui logeait, nourrissait et entretenait, le mari ne voulut pas recevoir la femme. Le mari, de son côté, ne voulant pas perdre le bénéfice de son contrat préféra abandonner sa femme plutôt que le preneur. La femme introduisit alors une demande en justice tendant à faire condamner solidairement son mari et le preneur à lui payer une pension annuelle. En première instance le tribunal la déclara

(4) C. de Douai, 8 novembre 1822 (Jurisp. de la Cour de Douai, t. Il, p. 418).

mal fondée dans sa demande contre le preneur. Mais, sur appel interjeté, la Cour de Douai condamna solidairement bailleur et preneur à payer à la femme de celui-là une pension.

Es vertu de quels textes ou de quels principes une condamnation peut-elle être prononcée dans de semblables circonstances à la charge du preneur d’un homme marié? C'est, dit la Cour de Douai, en vertu de l’article 1382, « attendu que telle est la conséquence de l’acte par lequel, pour le prix des meubles et des immeubles X... n’est tenu

de loger et nourrir sa vie durant que M... à l’exclusion de sa femme légitime et que, par là, il s’est rendu le complice de la fraude dont M..... s'est rendu évidem-

ment coupable ».

La femme, dans l'espèce, n'aurait pas pu invoquer l’article 1422 du Code civil qui défend au mari de disposer à titre gratuit de l’universalité ou d’une quotité du mobilier. L'acte qu'il avait passé était, en effet, à tre onéreux. Et même s'il avait été à titre gratuit, la femme n'aurait pu l’attaquer qu'à la dissolution de la communauté. De plus, la femme ne pouvait invoquer l'article 1467 pour faire annuler l’acte fait par son mari, car pour exercer l’action paulienne il faut être créancier de l'individu dont on veut faire annuler l’acte et de plus avoir une créance antérieure à l'acte attaqué, Or, s’il est au moins douteux dans notre espèce que la femme était créancière du mari, il estcertain que la créance qu'elle invoquait ne naissait qu'après l'acte frauduleux du mari, puisque c'était cet acte luimême qui, en permettant au mari de loger chez un tiers, le forçait, pour en profiter, de refuser de recevoir sa femme et par conséquent rendait à ce moment-là seulement la femme créancière d’une pension alimentaire.

La seule argumentation que la femme pouvait ténir était celle-ci: le mari contracte par le seul fait du mariage l'obligation de vivre avec son épouse dans le domicile conjugal et il n’a pas le droit de priver son épouse de ce domicile, En aliénant tous les meubles et immeubles communs à un étranger, qui, en retour, est tenu de le loger et de le nourrir à l’exclusion de sa femme, il fait un acte préjudiciable à celle-ci au premier chef. Il doit en être responsable comme tout individu est responsable de ses actes qui causent à autrui un dommage; et, comme le preneur savait très bien que son bailleur était marié et que l'acte auquel il concourait préjudiciait à la femme, il participait au dommage causé, 1l devait donc être condamné à le réparer. C’est ce raisonnement qui a prévalu devant la Cour de Douai, laquelle a consacré ainsi dans cette hypothèse la responsabilité du preneur à l'égard de la femme du bailleur. (Comp. 2n/fra, p. 440).

B. De la responsabilité du preneur à raison de dommages causés par le bailleur.

En priacipe, le preneur dans le bail à nourriture de personnes n’est pas responsable du dommage causé par Pindividu qu'il loge, nourrit et entretient chez lui. Il n’est pas visé dans l’énumération que l’article 1384 nous donne des personnes responsables du fait d'autrui. Nous croyons même, bien que ce point puisse être contesté, qu'il ne serait pas responsable même si l'individu qu’il doit loger, nourrir et entretenir était un mineur. Le preneur n'est, par hypothèse, ni le maître, ni l’instituteur, ni le patron du mineur qu'il loge et nourrit. Les textes qui édictent

une présomption légale ne sauraient être étendus d’un cas à un autre par voie d’analogie.

Or, l’article 1384 édicte une présomption légale de responsabilité, et cette présomption il ne l’applique, en ce qui concerne les faits du mineur, qu'aux père, mère, instituteurs et artisans. Il est impossible de l'appliquer, au tiers étranger qui loge, nourrit et entretient le mineur. Demolombe (1), avec raison, refuse même d'appliquer en l'absence d’un texte précis, cette présomption de responsabilité au tuteur du mineur. Et cet auteur ajoute : « Parmi les jurisconsultes qui appliquent au tuteur et au cotuteur la présomption légale de la responsabilité de l’article 1384 il ne s’en est pas trouvé un seul qui ait proposé de l'appliquer à ceux qui donnent à des mineurs des soins officieux et charitables. » Ce sera parmi ces personnes qu'il faudra placer celui qui s’est engagé à loger, nourrir et entretenir un mineur, si C’est gratuitement qu'une telle obligation a été contractée. Mais, même en cas de bail à nourriture à ütre onéreux, 1l est impossible, en l’absence d’un texte, d'appliquer au bailleur la présomption légale de l'article 1384. Il aurait fallu que ce texte visât, comme l'ont fait par exemple l’article 3 de la loi du 19 avril 1898 ou l’article 7 de la loi du 20 mars 1882, « toutes personnes ayant autorité sur l’enfant ou en ayant la garde ».

Il y a cependant deux cas où le preneur pourrait être actionné en responsabilité par des tiers lésés à raison de faits dommageables commis par la personne qu'il loge, nourrit et entretient :

1% cas. — Le preneur a commis une faute qui à pu donner lieu à l’acte dommageable commis par le bailleur.

(4) Demolombe (Tr. des Obligations, t. VIN, nos 588 et 593).

340 TITRE II. — CHAPITRE Vli

Par exemple, le directeur d’un asile d’aliénés, qui s’est engagé à entretenir un individu, le laisse divaguer; et cet individu blesse ou tue quelqu'un; le directeur de l'asile, le preneur par hypothèse, sera responsable. Mais cette responsabilité découle non de l'article 1384, mais de l’article 1382; par conséquent elle n’est pas encourue de plein droit et le demandeur doit prouver que celui qu'il actionne en responsabilité a commis une imprudence ou une négligence (1) en ne surveillant pas un individu dont il connait l’état d’aliénation ou de folie et qu'il loge et soigne chez lui. I1 y a plus : il se trouve même en contravention puisque l’article 475 $ T du Code pénal déclare punissable d’une amende de 6 à 10 francs ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde.

2 cas. — Le preneur à nourriture est responsable de plein droit, des dégradations et des pertes imputables à son pensionnaire quand le tiers lésé est le propriétaire de la maison louée par le preneur. Cette solution est commandée par le texte formel de l’article 1735 du Code civil ainsi conçu : « Le preneur (le locataire d’un immeuble) est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. » Ainsi donc, que l'on considère le bailleur d’un bail à nourriture soit comme un sous-locataire, soit comme une per-

(4) La jurisprudence et les auteurs, on le sait, estiment que la responsabilité édictée par l’article 1384 n’est pas encourue par le père d’un individu majeur, atteint d’aliénation mentale qui, habitant avec ses parents, commet des actes dommageables : C. d'Agen, 9 novembre 1864 (Sirey, 1865, 2.230) ; Demolombe (Tr. des Obligations, t. VIIT, no 575).

sonne de la maison du locataire (1), le locataire est tenu des dégradations ou des pertes qu'il pourrait commettre. Et le locataire est responsable lors même qu'il n'aurait aucune faute personnelle à se reprocher et qu'il aurait apporté le plus grand soin à n’admettre chez lui qu’un hôte convenable. Le Droit romain décidait le contraire, et

Ulpien ne déclarait le locataire responsable à l'égard du

(1) La question de savoir si le bailleur à nourriture est par rapport à son preneur, un sous-locataire ou une personne de sa maison présenterait de l’inlérèt au cas où il y aurait dans le bail à loyer interdiction de sous-louer. On admet généralement que l'interdiction générale de sous-louer ou de céder le baïl suffit pour prohiber les souslocations ou les cessions même partielles: Guillouard (77. du Louage, t. I, no 322). L’individu locataire d’un immeuble auquel son contrat interdit la sous-location peut-il recevoir chez lui un individu que, moyennant argent il logera, nourrira et entretiendra. Il a été jugé que le locataire qui prend chez lui des pensionnaires viole la clause de son contrat qui lui interdit de sous-louer. G. de Douai, 7 avril 1842 (Dalloz Rep., vo Louage, n°0 473 et 378, n0 6). En ce sens : Laurent (t. XXV no 222); Guillouard (op. cit., no 328). « Il y a dans un tel acte, dit en substance Guillouard, une véritable sous-location à laquelle s’adjoint un contrat accessoire relatif à la nourriture du locataire ». Cette décomposition du contrat de bail à nourriture cadre mal avec la définition que nous en avons donnée. Il y a si peu louage de choses que l’administration de l’Enregistrement ne pourrait pas percevoir sur cette prétendue sous-location, le droit de baïl à loyer d'immeuble et sur le prétendu contrat accessoire le droit de bail à nourriture. Elle pourrait seulement percevoir sur le contrat unique qui a été passé le droit de bail à nourriture. Au surplus l'opinion précitée est soutenable : il y a avant tout une question d'interprétation d'intention. On peut dire que l'interdiction de sous-louer a une portée générale et qu’en vertu de cette clause le locataire ne peut loger chez lui à quelque titre que ce soit, d'une façon permanente, un individu étranger à sa famille.

propriétaire des dégâts causés par ses pensionnaires ou hôtes que si l’on pouvait relever à la charge du locataire une faute quelconque, « si culpam in inducendis admittit quod tales habuerit vel suos, vel hospites ». (Liv. XIX. Tit. IL. Dig., Loi 11, Pr.). |

C. De la responsabilité du preneur, à l'égard de l’administrationdes contributions directes, du payement de la contribution personnelle et mobilière qui pourrait être due par le pensionnaire qu'il loge chez lui.

L'individu qui est logé chez un autre pour y être nourri et entretenu, est assujetti, en principe, au payement de la contribution personnelle. En effet, sont seuls dispensés par la loi de la contribution personnelle les individus réputés indigents et ceux quine jouissent pas de leurs droits c’est-à-dire qui n'ont pas des moyens suffisants d'existence soit par leur fortune personnelle soit par la profession qu'ils exercent (Loi du 21 avril 4832, art. 12). De plus la jurisprudence accorde une décharge de cette contribution à certains individus à raison de leur caractère de domesticité (1). Or l'individu qui a stipulé d'un autre le logement, la nourriture et l'entretien ne se trouve dans aucune de ces catégories d’exemptés. C'est donc avec raison qu’on décide notamment que les pensionnaires payants des hospices doivent être imposés à la contribution personnelle (2).

(1) Fuzier-Herman (ep. gén. aiph. dr. franç. vo Contributions directes. no 4664).

(2) Memorial des percepteurs (1874, p. 462). — Comp. : un arrêt du conseil d'État du 921 avril 4882 (Sirey, 1884, 3.24.

Cette contribution frappe également, aux termes d’une jurisprudence constante, les religieuses logées, nourries et entretenues dans leur couvent. Le Conseil d'État considère que, la plupart du temps, une dot est exigée de ces personnes à leur entrée au couvent et que, par suite, elles pourvoient à leur subsistance par des revenus propres. Leur dépendance est toute volontaire et il n'appartient qu'à elles de la faire cesser. Elles jouissent donc de leurs droits dans le sens de la loi du 21 avril 1832 et ne peuvent échapper à l'impôt que si elles en sont exemptées par le conseil municipal à titre d'indigentes (1).

Il y a plus : les individus logés, nourris et entretenus chez un tiers seraient passibles de la taxe mobilière, si une partie, si minime qu’elle soit, du logement de leur preneur était affecté à leur usage exclusif, et cela, sans distinguer si le logement meublé est occupé à titre onéreux ou à titre gratuit (art. 16. Loi du 21 avril 1832). Mais les personnes qui, logées chez autrui, n’y ont pas d’appartement distinct ne sont pas imposables à la taxe mobilière (2).

Etant donné que le bailleur dans le contrat de bail à nourriture est, en principe, assujetti à la taxe personnelle et mobilière, l'administration des contributions

— Dal., 14883, 3.99) qui déclare imposable à la taxe personnelle . l'individu qui a été interdit pour cause de folie, mais qui a des moyens suffisants d'existence.

(4) Cons. d’État, 21 avril 1858 (Dalloz, 1859, 3.13) idem, 6 novembre 1885 (Lebon, 1885, p.819) ; idem, 23 juillet 4892 (Lebon, 4892, p. 660).

(2) Sur tous ces points, voir les autorités citées dans Fuzier-Herman (Rep. gen., alph. dr. franç., vo Contributions directes, nos AT46 4162, 4764, 4769, 4774).

directes considérera le preneur comme étant un locataire principal par rapport à l'individu qu'il loge, nourrit et entretient chez lui, et le rendra dans certains cas responsable des contributions de son pensionnaire en vertu de l’article 23 de la loi du 21 avril 1832. Ce texte décide qu'en cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires deviendront responsables des termes échus de la contribution de leurs locataires s'ils n'ont pas fait constater dans les trois jours ce déménagement par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police. « Dans tous les cas, ajoute Particle, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires et principaux locataires demeureront responsables de la contribution des personnes logées par eux en garni. » Voilà certainement un texte qui édicte une responsabilité spéciale à la charge de celui qui loge chez lui des pensionnaires.

APPENDICE. — Des causes de récusation dérivant du contrat de bail à nourriture.

Par suite du contrat de bail à nourriture qu'ils ont passé, le bailleur et le preneur ont bu et mangé ensemble. Certains textes au Code de procédure civile font de ce fait qu'un juge, un expert ou un témoin a bu ou mangé avec l’une des parties une cause de récusation.

a) Une des parties dans un procès peut récuser le juge qui est le pensionnaire de son adversaire ou dont son adversaire est le pensionnaire (1). L'article 378 $ 8 est

(4) Sic : Dalloz (C. pr. civ. ann., art. 378, no 56); idem (Rep., vorRécusation. n0 66).

formel sur ce point. Tout juge peut être récusé, dit ce texte « si depuis le commencement du procès il a bu ou mangé avec l’une ou l’autre des parties dans leur maison ». Un juge qui serait le commensal d’une des parties n'offrirait pas des garanties d’impartialité suffisantes.

b) Il en serait de même d'un expert : l’article 497 du Code de procédure renvoie à l’article 378. Cette assimilation se comprend, car un expert dans son rapport propose souvent des solutions que le juge fait siennes.

c) Mais le bailleur pourrait-il être reproché comme témoin dans une affaire qui intéresse le preneur; ou réciproquement? C'est négativement qu'il faut répondre à cette question. En effet pour qu'un témoin puisse être reproché, le législateur n’exige pas seulement qu'il ait bu ou mangé avec la partie mais il édicte encore dans Particle 283 une autre condition : il faut qu'il ait bu ou mangé aux frais de la partie. Or le preneur ne mange pas aux frais du bailleur. Quant au bailleur il a, par hypothèse, donné un certain prix au preneur en retour de l’obligation que celui-ci a prise de le loger, nourrir et entretenir. On ne peut pas dire qu’il a bu ou mangé aux frais du preneur. Le reproche est donc inadmissible contre lui (4).

(4) En ce sens : C. de Paris, 10 mars 4809; C. de Rennes, 4 juillet 4844 (Dalloz : Rep., v° Enquéte, n0 475).

Nous étudierons d’abord comment le bail à nourriture prend fin par suite de l’arrivée de la condition résolutoire tacite qui affecte tout contrat synallagmatique quand l’une des parties n’accomplit pas ses obligations. Nous énumérerons ensuite, dans un second paragraphe, les autres manières dont le contrat de bail à nourriture prend fin.

SECTION I. — RÉSOLUTION DU CONTRAT POUR INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DE L'UNE DES PARTIES

A. Dans quels cas, y a-t-il inexécution des obligations ? 1. De l'impossibilité pour le bailleur et le preneur de vivre ensemble. — Effets différents suivant que cette impossibilité est imputable au baïlleur ou au preneur, ou encore qu’elle provient d’un cas de

force majeure. — 2. Défaut de payement du prix par le bailleur. — 3. Manquement par le preneur à ses obligations. — Déconfiture du preneur. — B. Du texte applicable au cas où le preneur n'exécute pas ses obligations. — Non applicabilité de l’article 1978 du Code civil. — Controverse. — Application de l’article 1184. — C. Conséquences de l'application de l'article 1184 au bail à nourriture. — Des dommages-intérêls. — En quoi ils peuvent

consister. — Renvoi à une théorie de Larombière sur l'existence de prétendus contrats mixtes qui engendreraient une obligation qui ne

serait ni une obligation de dare ni une obligation de facere, — D. Effets de la résolution du contrat au cas où elle est prononcée, — Le bail à nourriture est un contrat successif. — Conséquence de ce principe en cas de résolution d’un bail à nourriture conelu moyennant l'engagement par le bailleur de payer une somme déterminée à époques fixes. — De l'application de l’article 1183 quand le baïl à nourriture est constitué moyennant une aliénation à fonds perdu.

Les quatre questions suivantes seront examinées dans cette section :

A. — Dans quels cas y at-il inexécution des obligations ?

B. — Lorsqu'il y a inexécution des obligations du

preneur, doit-on appliquer l'article 4978 du Code civil relatif au non payement des arrérages de la rente viagère par le débi-rentier ? Ne doit-on pas plutôt appliquer l’article 1184 ?

C.— L'option accordée par l’article 1184 à la partie qui demande la résolution d’un contrat pour inexécution des obligations de son cocontractant, est-elle possible pour le bailleur ? En un mot, le bailleur peut-il conclure à l’exécution pure et simple du contrat et quels sont les effets de cette option? |

D. — Quels seront, au contraire, les effets de la résolution si le bailleur préfère s’en tenir à ce second terme de l’alternative où le met l’article 1184?

A. — Dans quels cas y a-t-il inexécution des obligations ?

Ces cas sont de trois espèces :

H ya : 1° un cas commun au bailleur et au preneur;

2° un cas spécial au bailleur; 3° les cas spéciaux au preneur.

4° Le cas commun au bailleur et au preneur est l’impossibilité de vivre ensemble à raison soit de leur incompatibilité d'humeur, soit du mauvais caractère de l’un d'eux, soit des mauvais traitements dont le preneur peut se rendre coupable à l'égard du bailleur ou du scandale que le bailleur peut causer chez le preneur.

Le bailleur et le preneur, nous l’avons souvent fait remarquer, sont de par leur contrat appelés à vivre côte à côte. Le preneur s’est engagé à entretenir « converablement » le bailleur. Le bailleur, de son côté, contracte implicitement l'obligation de ne pas aggraver par son fait la charge que le preneur a assumée dans le contrat. Si l’un ou l’autre manque à cette obligation, le contrat ne peut plus durer : il est résoluble. Et la question de cette résolution se présentera non seulement quand le bail à nourriture est passé entre deux particuliers, mais encore quand il intervient sous forme d’aumône dotale ou de conventon faite avec un hospice pour le logement, la nourriture et l'entretien. La religieuse, qui entre au couvent, s’engage à observer les règles de l’ordre auquel elle s’agrège. Si elle les viole et qu’elle soit obligée de quitter l’ordre, son contrat est résoluble. Il en est de même du pensionnaire payant d’un hospice, qui n'observe pas les règlements de la maison qu'il a choisie pour sa retraite.

La jurisprudence a toujours reconnu que l'impossibilité de vie commune était une cause de résolution du contrat (1). On trouve même des décisions qui n’exigent pas,

(1) GC. de Lyon, 9 août 1848 (Dal., 1849, 2.7. — J. du Palais, 1848, 2.664) ; C. de Gand, 26 avril 4877 (Pas. belge, 4877, 2.402).

pour que cette résolution puisse être obtenue, que le demandeur apporte à l’appui de sa prétention la preuve de faits précis démontrant que le bailleur ne peut plus vivre convenablement chez le preneur ou que le preneur a des motifs sérieux qui l’autorisent à ne plus supporter plus longtemps chez lui la présence du bailleur. Dans les actes du genre du bail à nourriture, lit-on, dans les motifs d’un arrêt, « la condition de cesser la vie commune si on ne peut pas demeurer ensemble est toujours sous-entendue… et c’est en vain qu'on voudrait exiger la preuve de ce fait puisque cette incompatibilité tient quelquefois à des causes secrètes domestiques et dont la preuve est impossible (1). » Dans tous les cas les juges du fait apprécient souverainement la question de savoir si la vie commune peut ou non être continuée sans graves inconvénients (2). .

Les parties prévoient quelquefois dans leur contrat l'obligation dont serait tenu le preneur pour le cas où le bailleur ne pourrait ou ne voudrait plus rester chez lui pour y être logé, nourri et entretenu. Bouvot (3) dans ses Arrêts de Bourgogne nous en donne un exemple. Un testament impose aux héritiers l'obligation de fournir à leur aïeule «ses vie, vêtements, nourriture et entretenement... Et, pour le cas où ces dits héritiers ne la voudraient souffrir et endurer, ou bien qu'elle se voulüt départir d’eux, le testateur veut qu'il lui soit relâché une |

(4) G. de Bourges, 17 août 1814 (Dal. Rep., vo Société, no 668, en note). — Dans le même sens : C. de cassation, 8 mars 1831 (J. du Palæchr)?

(2) G. de cassation, 26 juillet 1843 (Sir., 1843, 1.900) M.M. Dalloz critiquent celte décision : Dalloz (Rep., vo Obligations, n0 710).

(3) Bouvot (Arréts de Bourgogne, t. 1, 2e partie, p. 147, v Nour riture).

certaine maison et une certaine quantité de blé chaque année ». Nous avons dans les recueils d’arrêts modernes des exemples de cette prudence des contractants qui déterminent quelle sera l'obligation du preneur pour le cas où les parties feraient mauvais ménage. Tantôt l'obligation consistera dans une pension alimentaire (1). Tantôt elle consistera dans des prestations de blé et de vin (2). Suivant l'intention des parties il y aurait lieu de voir dans ces conventions, soit une obligation alternative, soit une obligation avec clause pénale.

Les parties pourraient aussi convenir que si le bailleur quitte la maison du preneur pour n'importe quel motif, le bailleur ne pourra rien réclamer au preneur. Une telle convention n’a rien d'illicite. Toutefois il a été jugé avec raison que 8i, par sa conduite envers le bailleur, et notamment par les sévices qu'il a exercés sur lui, le preneur contraignait son pensionnaire à quitter sa demeure la clause de la convention ne pourrait alors s'appliquer, et le bailleur pourrait demander la résolution du contrat pour le motif que le preneur contrevient à ses engagements (3).

L'impossibilité de vie commune ne produit pas les mêmes effets suivant qu’elle provient du fait du preneur ou du fait du bailleur. Toutes les fois qu’elle provient du fait du preneur elle donne lieu, comme nous allons le voir à l'application de l’article 1184. Au contraire cet

(1) CG. de Bourges, 10 mai 1826 (Sir., 1827, 2.293); C. d'Agen, 5 mai 1829 (J. du Pal. chr.); C. de Bordeaux, 4er août 1834 (Dal. Rep., vo Rente viagère, n° 142, en note) ; Cf. Sol. enreg., 143 août 1868 (Journ. enreg., n° 48689) ; C. de Dijon, 22 janvier 1896 (Dal. 14896, 2.325).

(2) C. de Bordeaux, 7 août 1849 (Rec. arr. Bordeaux, 1849, p. 434).

(3) C. de Gand, 26 avril 1877 (sup. cit.).

article ne sera pas applicable en principe si c’est par le fait du bailleur que les prestations en nature que lui doit le preneur ne peuvent avoir lieu. Cette circonstance, comme le fait très justement remarquer Larombière (1) équivaut alors à la remise de la dette et tourne à la libération du débiteur. Le preneur ne doit rien puisque c'est son créancier, le bailleur qui le met par sa faute dans l'impossibilité d’acquitter l'obligation même qu'il a contractée.

Le preneur ne se prévaudra des dispositions de l'article 1184 contre le baïllenr que lorsque celui-ci ne paye pas le prix convenu. Il pourra alors demander en justice que son pensionnaire exécute son obligation élle-même et il sera en droit de faire saisir et vendre les biens du bailleur pour se payer. Il pourra aussi demander la résolution du contrat et des dommages-intérèêts, s'il y a lieu.

20 Le cas spécial au bailleur où la résolution du contrat de bail à nourriture peut être demandée contre lui pour inexécution de ses engagements se présente lorsqu'il ne paye pas le prix convenu. L'obligation de payer le prix est une obligation de dare. Le preneur, au cas où cette obligation ne serait pas remplie, a le choix ou de demander la résolution du contrat ou de poursuivre le payement promis sur les biens du bailleur. Ce cas ne fait pas difficulté : nous n’y reviendrons plus.

3° Les cas dans lesquels le preneur n’accomplit pas ses obligations peuvent se diviser en deux groupes suivant que l’exécution des engagements lui est imputable ou provient d’un cas de force majeure. Cette distinction a de l'importance ; car la résolution du contrat qui sera pro-

(1) Larombière (Tr.des Obligations, t. I, art. 1142, p.509, n°6 in fine).

noncée pour inexécution des obligations aura lieu contre le preneur avec ou sans une condamnation à des dommagesintérêts suivant que la cause de l’inexécution provient de son propre fait ou d’un cas de force majeure. Cest ce qui résulte de la combinaison des articles 1148 et 1184 $ 2 du Code civil.

Évidemment l’inexécution de ses obligations sera imputable au preneur quand il refusera formellement et sans motifs de loger, nourrir et entretenir chez lui le bailleur. Il en serait de même s’il s’acquittait mal de cette obligation. Mais la déconfiture du preneur, ainsi que cela a été jugé (1), pourrait entraîner la résolution du contrat si par suite de cette déconfiture le preneur ne pouvait plus remplir convenablement ses obligations. Lorsqu'en effet au moment de la formation du contrat le preneur paraissait jouir d’une honnète aisance, le but que se proposait le bailleur en contractant élait de partager cette aisance. Mais si, plus tard, le preneur tombe dans la déconfiture, si ses effets mobiliers sont saisis et vendus à la requête de ses créanciers, et si sa situation n'offre plus au bailleur que la misère et le dénûüment au lieu de l’aisance qu'il avait été dans son intention de s’assurer pendant le reste de sa vie, alors il est fondé à demander la résolutien de son contrat.

Sans doute en cas de déconfiture il est impossible au preneur, malgré toute sa bonne volonté, d'exécuter l’obligation qu'il a contractée. Mais cette impossibilité individuelle et relative est imputable à l’imprudence ou à la légèreté de débiteur. Ce cas d’inexécution des obligations

(4) G. de Rennes, 23 novembre 1820 (Dal. Rep., vo Rente viagère, n° 116, en note).

est assimilable à celui d’inexécution voulue, totale ou partielle. Et, la bonne foi du débiteur fût-elle manifeste, il n'en sera pas moins tenu à des dommages-intérêts. Sa bonne foi, sans doute, peut faire modérer le chiffre de la condamnation, mais elle ne saurait le soustraire à la condamnation elle-même.

Il en serait autrement si l’inexécution des obligations du preneur provenait d’un cas de force majeure: par exemple le preneur meurt ou bien il est atteint d’une maladie grave, ou d’aliénation mentale. Nousavons vu (supra, p.319) que, le contrat étant fait enfuutu personae, le bailleur n'était pas tenu d'accepter les offres que pourraient lui faire les héritiers du preneur de continuer à lui fournir les prestations dont était tenu leur auteur, et que, d'autre part, ceux-ci n'étaient pas obligés non plus de remplir ces obligations elles-mêmes. Dans ces divers cas donc où le bailleur ne voudra ou ne pourra recevoir des héritiers du preneur les prestations auxquelles lui donne droit son contrat il y aura inexécution des obligations du preneur par suite de force majeure.

B.— Du texte applicable au cas où le preneur n'exécute pas ses obligations.

La question de savoir quel est le texte applicable quand l’une des deux parties n’exécute passesobligations ne souffre pas difficulté quand c’est le bailleur qui ne remplit pas ses engagements. C'est l’article 1184 qui est le texte de droit commun. Ce devrait également être le texte qu'il faudrait appliquer si c’était le preneur qui ne satisfaisait pas à ses obligations. Toutefois une controverse importante a été

soulevée sur ce point. Voici l'argumentation au moyen de laquelle on voudrait écarter l'application de l’article 1184 lorsque le bailleur demande la résolution du bail à nourriture pour inexécution des obligations du preneur. L'article 1184, dit-on, n’est pas absolu. Le législateur a notamment, apporté à ce texte de droit commun une dérogation dans article 1978 ainsi conçu : « Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituee, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. »

Or, ajoute-t-on, lorsque le prix du bail à nourriture consiste dans le versement, une fois fait, d’un capital ou l'abandon d'un immeuble, on se trouve précisément dans un cas analogue à celui qui est prévu par l’article 1978, et l’on peut dire : que le seul défaut par le preneur de fournir le logement, la nourriture et l'entretien au bailleur n'autorise pas celui-ci à demander le remboursement du capital ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné.

Enfin, peut-on soutenir dans cette opinion, le motif d'appliquer l’article 1978 est le mème dans les deux cas ? Soit qu'il s'agisse d’un débi-rentier qui ne paye pas les arrérages, soit qu'il s’agisse d’un preneur qui n'exécute pas les obligations de logement, nourriture et entretien dont il est tenu, 1l serait très dur de faire perdre au preneur comme au débi-rentier le bénéfice que son contrat lui assure. Si le contrat dure depuis longtemps il a peutêtre remboursé le capital ou l'immeuble qu’on lui a ap-

porté soit parles arrérages qu’il apayés, soit par les prestations qu'il a fournies. Il est plus équitable de laisser le preneur comme le débi-rentier en possession de ce capital ou de cet immeuble du moment qu'on a un autre moyen pour garantir les droits du créancier. Or ce moyen consiste pour le créancier à saisir et faire vendre les biens de son débiteur (débi-rentier ou preneur) et de faire ordonner ou consentir sur le produit de la vente l'emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.

Cette manière de procéder est très pratique quand on en fait bénéficier un crédi-rentier. Mais il n’en est plus de même quand on veut l’imposer à un bailleur de bail à nourriture. En effet s’il importe peu au crédirentier quelle est la personne qui lui paye ses arrérages pourvu qu'ils lui soient payés, il importe beaucoup au bailleur quelle sera la personne qui le logera, nourrira et entretiendra. Le bail à nourritnre implique un choix de la personne qui devra donner à l’autre des soins, et, comme le fait très justement remarquer M. Guillouard (1), « nul ne peut être substitué par autorité de justice à la personne ainsi choisie à raison de ses qualités réelles ou apparentes ».

Ainsi donc, il y a une première raison pour écarter l’application de l’article 1978 au bail à nourriture et pour revenir au droit commun tel qu'il résulte de l’article 1184, c'est une impossibilité pratique de procéder de la façon indiquée par l’article 1978. Mais il y a d'autresraisons encore de soumettre dans tous les cas le bail à nourriture au droit commun. L'article 1978 est, on ne saurait le nier, dérogatoire au droit commun : c’est donc un texte de droit étroit qui

(4) Guillouard (Tr. des Contrats aléatoires, n° 177).

doit être interprété restrictivement. Cette interprétation restrictive est préconisée par les auteurs et la jurisprudence (4). C’est ainsi que l’article 1978 n’est pas applicable quand la rente viagère est constituée à titre gratuit ou lorsqu'elle est constituée dans un contrat à titre onéreux ne présentant pas de caractère aléatoire, comme par exemple lorsqu'une cession ou vente est consentie moyennant une rente viagère dont les annuités sont moindres ou égales à la moyenne annuelle du revenu du capital ou du fonds aliéné (2). Or, nous l’avions montré, le bail à nourriture est un contrat distinct de la rente viagère. Donc il n’est pas régi par les textes spéciaux à ce contrat dérogatoires au droit commun. De plus, comme c'est un contrat innomé, c’est le droit commun seul qui lui est applicable. Par conséquent en cas d’inexécution des obligations du bailleur le texte applicable sera toujours et seule. ment l’article 1184 du Code civil.

En étudiant dans notre paragraphe sur la cause dans le bail à nourriture la question de l’applicabilité de l’article 1975 du Code civil au bail à nourriture, nous avons relevé des variations dans la doctrine et dans la jurisprudence. Au contraire, en ce qui concerne l’application de l’article 1978, on peut dire qu'il y a accord parfait entre les auteurs et entre les arrêts pour ne pas y soumettre le bail à aourriture (3).

(4) Laurent (t. XXVII, nos 318 et 319); Aubry et Rau (t. IV, $ 390, note 20, p. 592) ; Pont (Petits contrats, nos 751 et 752) ; C. de cassation, 6 décembre 1881 (Sirey, 1884, 4.19) ; idem, 19 mars 1866 (Dal. 1886, 1.211. — Sir, 1855, 1.349).

(2) G. de cassation, 46 mai 1866 (sup. cit.).

(3) L'article 1978 n'est pas applicable au bail à nourriture :

De ce principe que le bail à nourriture est soumis à l’article 1184 et est résoluble pour inexécution des conventions de l'une des parties, il est intéressant de rapprocher une disposition de notre ancien Droit. En matière de bail à nourriture de mineurs tel qu’il se pratiquait en Bretagne, l’arrêt de règlement du parlement de Rennes du 14 mai 1737 dont nous avons parlé dans notre historique (supra, p.36), déclare formellement: «qu’en cas de mauvais traitement des enfants il sera, à la diligence des substituts, etc..., procédé à nouveau bail des mineursàla folle enchère et aux frais de l’adjudicataire du premier bail».

Cette disposition, si elle existait dans notre droit, tiendrait à la fois du principe posé dans l’article 1184 et de la règle édictée par l’article 1978. En effet le preneur est fol enchérisseur, donc son contrat est résolu : on sait en effet que la folle enchère est une application aux ventes faites par autorité de justice de l’article 1184 du Code civil. De plus on donne aux bailleurs (aux mineurs dans l’espèce) un nouveau preneur aux frais de l’ancien. Voilà une solution qui offre des affinités frappantes à celle de larticle 1978. D’après ce texte, en effet, on donne au crédirentier un nouveau débiteur aux frais de l'ancien.

La disposition de l'arrêt de règlement du parlement de

Troplong (Tr. des Contrats aléatoires, n°314); Laurent (t. XXVIH, n°263); Pont (Petits contrats, t. I, n° 676) ; Guillouard (7r. des Contrats aléatoires, n° 177); Baudry-Lacantinerie (Préc. de dr. civ.,t. WI, 4éd., n° 891); Baudry-Lacantinerie et Wahl (Tr. des cont. aléatoires, no 358). . de Bordeaux, 4er août 1834 (Dal. Rep. v° Rente viagère, n° 142, en note); C. de Cologne, 6 mai 1842 (Belg. judiciaire, 1843, p.71); C. de cassation belge, 7 février 1846 (Pas. belge, 1846, 1.157. — Belg. judic., 4846, p. 375) ; C. de Liège, 11 janvier 4850 (Pas. belge, 1850, 2.268).

Bretagne relative à cette adjudication du bail à nourriture à la folle enchère de l’ad'udicataire primitif ne paraît pas conciliable avec le principe que le bail à nourriture est fait intuitu personae. On peut faire remarquer toutefois que, lorsqu'il s’agit de mineurs à loger, nourrir et entretenir, la personnalité physique du preneur importe moins que sa condition sociale. Dans cette hypothèse un nouveau preneur peut sans inconvénient pour l'enfant être substitué au premier pourvu qu'il offre les mêmes garanties de moralité.

C. — Conséquences de l'application de l'article 1184 au bail à nourriture pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à ses engagements.

Étant donné que l’article 1184 est applicable au bail à nourriture lorsque l’une des parties ne remplit pas ses engagements, 1l reste à se demander si, conformément à ce texte, « la partie envers laquelle l'engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts ».

Il est certain tout d’abord que le demandeur peut opter pour la résolution du contrat. Nous examinerons tout à l'heure quels sont les effets de cette résolution, mais Île bailleur qui reproche au preneur l’inexécution de ses obligations peut-il opter pour le premier terme et forcer le preneur à l'exécution du contrat? Il faut répondre affirmativement, car les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art. 1134). Et l’une des conséquences les plus nécessaires de ce principe est que le créancier doit avoir le droit d'obtenir l'exécution effective de l'obligation

elle-même sans qu'il puisse être loisible au débiteur de s'en rédimer à prix d'argent parce qu’elle lui impose des charges trop lourdes et qu’il se repent de lavoir contractée.

Et si malgré une condamnation prononcée contre lui le preneur persistait dans son refus de nourrir, loger et entretenir convenablement le bailleur, celui-ci, ne pouvant forcer le preneur lui-même à le nourrir et entretenir, puisqu'on ne peut forcer quelqu'un à faire, se trouverait dans la situation de tout créancier d’une obligation de faire : il aurait le choix entre deux moyens ou bien se faire loger, nourrir, entretenir aux frais du preneur (art. 1144), ou bien demander des dommages-intérêts contre le preneur (art. 1142).

Ces dommages-intérêts pourront consister dans l’allocation d’une pension alimentaire que le tribunal condamnera le preneur à payer au bailleur. Des décisions ont statué en ce sens (1). Mais cette solution à laquelle nous aboutissons ne doit pas, comme une théorie de M. Larombière que nous avons déjà exposée et réfutée, s'appuyer sur cette considération que l'obligation du preneur est une obligation mixte (2). Les motifs qui la justifient sont

(1) C. de Bourges, 17 août 1814 (Dal., Rep. v Société, n° 668, en note); C. de cassation, 26 juillet 1843 (Dal. 1843, 1.400 ; Sir., 1843, 1.900. — J. du Pal., 1843, 2.594); C. de Lyon, 9 août 1848 (Dal. 1849, 2.7. — J. du Pal., 1848, 2.664).

(2) En étudiant plus haut les caractères du bail à nourriture et particulièrement ce caractère que le bail à nourriture mettait à la charge du preneur une obligation de faire, nous avons eu l’occasion d'exposer et derefuter la théorie de M Larombitre d’après laquelle l'obligation du preneur serait une obligation mixte par suite de la faculté

plus juridiques : ils résultent de l’article 1142 qui décide que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur et du principe que les juges apprécient souverainement en quoi doivent consister ces dommages-intérêts. « Si l’obligation alimentaire telle qu’elle résulte de la convention, dit Demolombe (1) consiste, de la part du débiteur, à loger, à nourrir et à vêtir le créancier, les juges auraient le pouvoir dans le cas où le débiteur n’accomplirait pas ou accomplirait mal cette obligation de faire, d’y substituer l’obligation de donner au créancier une certaine somme ou une certaine quantité de denrées ; mais on voit que, même dans ce cas, ce serait encore l’application du droit commun, puisque le débiteur serait condamné à des dommagesintérêts qui devraient être pour le créancier l’équivalent de l'obligation qu'il n’exécute pas ».

Ces dommages-intérêts peuvent être alloués sous forme de pension alimentaire. Ils peuvent aussi consister, à plus forte raison, dans une simple indemnité (2) payée une fois pour toutes.

qu'avaient les tribunaux de convertir l'obligation de faire en une obligation de donner. V. supra, p. 216.

(1) Demolombe (Tr. des Obligations, 1. 1, no 509). — Cf. Dalloz (Rep. V. Obligations, n' 710).

(2) C. de cassation, 8 mars 1831 (J. du Pal. chr.). Cet arrèt décide que l'indemnité, que le Tribunal peut allouer au bailleur, en cas d'inexécution des obligalions du preneur, peut être fixée à une somme plus forte que celle à laquelle avait été fixée l'obligation du preneur dans le contrat. si les juges reconnaissent que cette évaluation n'avait été insérée dans le contrat qu’à raison des droits d'enregistrement.

D. — £ffets de la résolution du contrat au cas où elle est prononcée.

Au lieu de conclure à l’exécution effective de son contrat et de demander à son choix ou bien qu'il lui soit alloué des dommages-intérêts en vertu de l’article 1442 ou bien qu'il soit nourri, logé et entretenu par un tiers aux frais du preneur en vertu de l’article 1144, le bailleur, envers lequel le preneur n’a pas accompli ses engagements, peut demander à la justice la résolution (1) de son contrat avec ou sans dommages-intérêts suivant les cas. Ce choix lui appartient d’après les termes formels de l’article 1184. Ce droit incontestable de demander la résolution du contrat de bail à nourriture ne soulève aucune difficulté. Ce qui est plus délicat c’est de déterminer les effets de la résolution prononcée. En principe, d’après l’article 1183, ia condition résolutoire lorsqu'elle s’accomplit remet les choses au même état que si l’obligation n'avait pas existé. Mais cette remise des choses dans l’état primitif est-elle possible en cas de résolution d’un bail à nourriture ? Le fait qu’à un moment donné le contrat sera résolu empêchera-t-il que, durant longtemps peut-être, le bailleur n'ait été logé, nourri et entretenu par le preneur? Et sera-t-il alors équitable que, par l'effet de la résolution du bail à nourriture, le bailleur puisse purement et simplement recouvrer le capital ou les fonds qu’il a apportés

(1) Demandes en résolution du contrat : C. de Rennes, 23 novembre 4820 (Dal. Rep. v° Rente viagére, n° 116 en note); C. de cassation belge, 7 février 1846 (Pas. belge, 4846, 1.157, — Belg. judie., t. IV, 1846, p, 375. ; C. de Gand, 26 avril 1877,(Pas.belge, 1877 2.402).

au preneur, ou bien celui-ci ne pourra-t-il pas retenir quelque chose de ces biens ou tout au moins demander une indemnité pour prix des soins qu’il a donnés au bailleur entre le jour où le contrat s’est formé et celui où il est résolu.

Les « Pandectes belges » donnent à cette question une solution unique (1). D’après cet ouvrage, en cas d’inexécution de ses obligations par le preneur, si le bailleur se décide pour la résolution du contrat, les tribunaux « auront à vider la situation par une ventilation équitable en attribuant certains biens aux soins déjà obtenus et en rattachantles autres aux soins qui auraient dû être prestés dans l’avenir. Ces derniers seuls devront être restitués ». Cette solution, toujours d'après le même ouvrage, est une application à la fois de l’article 1134 in fine d’après lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi et de l’article 1231 qui permet au juge dans les obligation avec clause pénale de modifier la peine quand l'obligation principale a été exécutée en partie. Et, ajoutent les Pandectes belges, « pour déterminer la part proportionnelle, qui revient au passé et à l'avenir dans cette ventilation, les juges auront égard à la durée probable de la vie de la personne à qui sont dues les prestations. Ils consulteront à cet égard les tables de mortalité ».

Cette opinion est trop absolue. La question des effets de la résolution du bail à nourriture doit être tranchée par une distinction. On ne peut attribuer les mêmes effets à la résolution d'un bail à nourriture résultant d’une aliénation à fonds perdu et fait pour la vie du bailleur et à

(1) Pandectes belges (vo Abandon de biens à charge d'entretien et de nourriture, nos 10 et suivants).

celle d’un bail à nourriture dont le prix consiste dans le payement d’une somme fixe à certaines époques.

Lorsque le bail à nourriture est fait moyennant le payement d’une certaine somme à époques déterminées et qu'il est résolu, cette résolution doit opérer comme dans les contrats analogues tels que le louage, la société, qui ne s’accomplissent pas en un seul temps comme la vente ou l'échange, mais au moyen d’une série de prestations successives. C’est pour cela que les auteurs appellent ces sortes de contrats, « contrats successifs » (1). C’est parmi ces contrats qu'il faut classer en principe le bail à nourriture pour savoir quels effets la condition résolutoire produira. Or, on admet que lorsque de tels contrats ont commencé à exister, la condition résolutoire pourra sous beaucoup de rapports ne produire que les effets d’un terme qui en amènera la cessation plutôt que la résolution. Le preneur pourra donc exiger une somme proportionnelle au temps durant lequel le bailleur est resté chez lui, sauf aux juges à augmenter cette somme dans la mesure des dommages-intérêts qui pourraient être alloués au bailleur par suite du préjudice que lui cause la résolution du contrat.

Mais cette solution équitable dérogatoire à l’article 1183 d’après lequel la condition résolutoire lorsqu'elle s’accomplit devrait remettre les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé, n'est plus nécessaire lorsque le bail à nourriture qui est résolu résulte d’une aliénation à fonds perdu.

Dans cette hypothèse la résolution du contrat peut per-

(4) Demolombe (77. des Oblig., &. I, n° 469) ; Larombière (art. 1183, ne 72); Aubry et Rau (t. IV, p. 302, no 86); Laurent (t. XVII, n° 121).

mettre au bailleur de rentrer dans son fonds et son capital sans devoir aucune indemnité au bailleur. Cette solution n’est en rien contraire à l'équité. Sans doute elle déroge aussi à l’article 1183 car si l’on voulait « remettre les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé », il faudrait donner le droit au bailleur de réclamer au preneur les revenus des biens qui constituaient le prix du bail à nourriture et au preneur la faculté de se faire payer les soins qu'il a donnés à son pensionnaire. Mais l’obligation de rendre les revenus perçus peut être très lourde pour le preneur, comme l'obligation de remplir le preneur de ses frais peut être très lourde pour le bailleur. Pourquoi ne pas décharger l’un et l’autre de la dette qu'ils se devraient l’un à l’autre, si l’on appliquait l’article 1183 à la lettre? Cette solution simplifie tout. On pourrait cependant lui reprocher d’avantager la situation du bailleur. Les frais occasionnés au preneur, pourrait-on dire, par la présence du bailleur chez lui dépasseront le plus souvent les revenus produits par le capital ou le fonds aliénés. Mais il faut répondre que ce n’est pas seulement avec ces revenus qu'on doit mettre en balance les charges du preneur. À ces revenus il faut ajouter la chance qu'il courait chaque jour de la durée du contrat de voir le bailleur mourir, et d'acquérir ainsi, sans plus supporter de charges à l'avenir, les biens aliénés par celui-ci. Sile bailleur demande par l’action en résolution à rentrer purement et simplement dans le fonds aliéné ou le capital cédé, il n'y aura rien de contraire à l’équité de refuser au preneur toute indemnité. Les soins qu’il a donnés au bailleur lui sont payés par le cumul de deux éléments : les revenus des biens cédés et la chance qu'il a courue d'acquérir la propriété de ces biens affranchie de toutes charges. D'une

façon très simple, on peut donc dire que, pendant la durée du contrat, les prestations du preneur constituaient le prix de la chance qu'il courait de devenir propriétaire incommutable des biens que lui avait aliénés le bailleur. Du jour où, par suite de la résolution du contrat, il ne court plus cette chance, il doit équitablement rendre au bailleur la propriété de ses biens et être déchargé de son obligation.

En résumé, la résolution d’un bail à nourriture résultant d’une aliénation à fonds perdu permet au bailleur de rentrer purement et simplement dans le prix qu'il avait payé (1) (immeuble ou capital) tandis que la résolution des baux à nourriture constitués moyennant autre chose qu'une aliénation à fonds perdu ne décharge pas le bailleur de l'obligation de verser le prix convenu. Le preneur peut en exiger une portion. Celle des deux parties qui exerce une action tendant à faire résoudre un bail à nourriture pourra demander, s’il y a lieu, des dommagesintérêts. Nous avons vu plus haut en parlant des cas d’inexécution des obligations du preneur que lorsque cette inexécution était due à un cas fortuit ou de force ma-

(1) Cette solution est nettement adoptée par la Cour de Gand’ 26 avril 14877, (Pas. belge. 1877, 2.402), — C’est celle qui est proposée par les auteurs et consacrée par la jurisprudence dans un cas analogue: celui où dans une constitution de rente viagtre les parties ont formellement convenu d’écarter l’application de l’article 4978 pour en revenir au droitcommun des articles 1183 et1184: Guillouard (Tr. des Cont. aléatoires, n°201); Aubry et Rau (t. IV, p.390, note 13, p.590); C. decassation, 13 mars 1888 (Sirey, 1890, 1.169). — Seul M. Laurent (t. XXVII, no 316) voudrait que dans ce cas on appliquât textuellement l’article 4183 et que le débiteur des prestations restituât au créancier les revenus qu'il a perçus et que celui-ci indemnisât son cocontractant des soins qu'il lui a donnés. — Voir sur cetle question les arrèts et les auteurs cités dans Guillouard (oc. cil.).

jeure, le preneur contre lequel était demandée la résolution du contrat ne pouvait être condamné à des dommagesintérêts (art. 1148). Il sera très rare qu'un cas de force majeure empêche le bailleur de satisfaire à ses engagements. Lorsque la résolution sera demandée contre le bailleur, on peut donc dire que presque toujours le preneur aura droit à des dommages-intérêts (1).

SECTION II. — Des PRINCIPALES CAUSES D'EXTINCTION DU BAIL A NOURRITURE AUTRES QUE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE

1. Mort du bailleur. — 2. Arrivée du terme. — 3. Congé. — 4. Consentement des parties. — 5. Prescription. — 6. Novation. — 7. Transaction.

Nous avons traité dans un paragraphe séparé de l’exünction du bail à nourriture par l'effet de la condition résolutoire tacite parce que ce mode de cessation du contrat était celui qui, dans la pratique, soulevait le plus de difficultés. Les autres causes qui mettent fin au bail à nourriture peuvent être examinées plus rapidement.

1° Mort du bailleur. — Nous nous sommes expliqué déjà sur les effets de la mort du preneur sur la continuation du contrat; et nous avons vu qu’elle n’était jamais par elle-même une'cause d'extinction de l'obligation du preneur. Celle-ci, suivantles cas et la volonté des parties, reste à la charge des héritiers du preneur ou est convertie en une obligation de dare, à moins que le bailleur ne demande la résolution du contrat. (V. supra, p. 318 et suiv).

(4) Cf. : Trib. civ. Yvetot, 27 novembre 1868 (Sirey, 4869. 2. 240).

La mort du bailleur, au contraire, met toujours fin au contrat et le preneur n’est plus tenu d’aucune prestation. Cependant le preneur pourrait être tenu, suivant les espèces, des frais funéraires que nécessiterait l’inhumation et la sépulture du bailleur. De plus, le preneur ne serait pas déchargé de toute obligation par la mort du bailleur si cette mort lui était imputable. Cette hypothèse se rapproche beaucoup de celle où par ses mauvais traitements le preneur oblige le bailleur à le quitter. Aussi, par analogie, admettrions-nous fort bien dans le cas de meurtre du bailleur par le preneur, les héritiers du bailleur à demander contre le preneur la résolution du contrat. Cette résolution aurait les mêmes effets que la résolution résultant de l'arrivée de la condition résolutoire. Nous les avons exposés tout à l'heure.

Cette solution a l’avantage d'éviter les difficultés que pourrait soulever l'évaluation en argent, qui sera toujours inexacte, des obligations du preneur, en supputant d’après les tables de mortalité le nombre d'années qu’aurait encore pu vivre le bailleur et en multipliant par ce chiffre la dépense à laquelle on aurait estimé l'entretien du pensionnaire pendant une année. L'opération ne pourrait même aproximativement donner d'équitables résultats, car, plus le bailleur vieillit, plus sa présence chez le preneur est pour celui-ci une source de frais. En outre, il peut être plus ou moins malade chaque année. On ne peut done pas évaluer uniformément pour chaque année en argent l'obligation de faire contractée par le preneur. La solution que nous proposons échappe à ces critiques.

20 Arrivée du terme. Le bail à nourriture peut être,

nous l’avons vu, fait pour une durée moindre que la vie

du bailleur. L'arrivée du terme convenu mettra fin au contrat.Ainsi, celui qui s’est engagé à loger, nourrir et entretenir un enfant pendant sa majorité se verra déchargé de ses obligations par l'arrivée de la majorité de son pensionnaire.

Qu'arrivera-t-il si, malgré l’arrivée du terme convenu, le preneur garde chez lui le bailleur et que le bailleur reste chez le preneur; bien que l’un et l’autre sachent que le terme fixé pour la fin du contrat est arrivé ? Il y a bien lieu de présumer alors qu’ilsentendentcontinuer aux mêmes conditions que précédemmant l’un à garder chez lui le pensionnaire, l’autre à rester chezle preneur pour y être nourri et entretenu. On pourrait à cette opinion faire une critique en disant que nous appliquons au contrat innomé de bail à nourriture l’article 1738 relatif à la tacite reconduction et qui est spécial au contrat de louage de choses. Mais c'est beaucoup moins en vertu de ce texte qu’en vertu de l’intention présumée des parties que nous admettons que si le bailleur reste chez le preneur à l'expiration du délai fixé par le contrat primitif, c'est aux mêmes conditions que précédemment ; car il est de principe que dans les contrats le consentement tacite a le même effet que le consentement exprès. Ce sera au juge à apprécier les faits ou circonstances d’où l’on veut inférer la volonté des parties de contracter un nouveau bail à l'expiration de l’ancien. Il faut présumer alors que les parties ont entendu se référer à l’ancien bail. Il ne faudra pas appliquer l’article 4759 du Code civil qui ne règle que les baux des maisons et qui ne peut être appliqué par analogie, car il déroge au droit commun en ne déterminant pas la durée de la tacite reconduction par celle du bail primitif.

La tacite reconduction peut donc être admise en matière

de bail à nourriture, même en l'absence de conventions formelles par interprétation de la volonté des parties : c’est ce qui résulte implicitement d’un arrêt de la Cour de. cassation (1). Ilarrive quelquefois que les parties prévoient expressément dans leur contrat les conditions auxquelles le bailleur restera chez le preneur une fois le terme convenu arrivé (2). La convention alors, dans ce cas, fera évidemment la loi des parties.

3° Congé. — Lorsque le bail à nourriture n’est pas fait à vie ou pour une durée déterminée, 1l ne cessera que par la volonté de l’une des parties. L'une donnera congé à l'autre. Le congé est un acte unilatéral. Il n’est soumis à aucune forme. Il sera équitable de ne pas admettre un congé intempestif. C’est ainsi que le preneur pourrait être condamné à des dommages-intérèts s’il donnait congé à son pensionnaire alors que celui ci est malade. Le congé devrait précéder de plusieurs jours le moment où la partie qui donne congé entend faire cesser le contrat. En

(1) C. de cassation, 24 novembre 1892 (Sir., 1893. 1. 157). Cet arrêt vise un contrat de bail à nourriture passé par un préfet avec un département au profit d’aliénés et qui « a continué à produire ses effets par voie de tacite reconduction ».

(2) Trib. civ. St-Omer, 6 août 1837 (Journ. Enreg., n° 11872). Ce jugement fait allusion à un bail à nourriture conclu pour trois ans et dans lequel on convient que si à l'expiration des trois ans, le pensionnaire continue à demeurer avec le preneur, « il s’opérerait une tacite reconduction jusqu'à la sortie ou à la mort du bailleur ». — Trib. civ. Lectoure, 18 janvier 1889 (Rep. per. enreg., n0 7226). L'obligation de nourrir, loger et entretenir « sera renouvelée par tacite reconduction à l'expiration de chaque période triennale si les parties ne dénoncent pas le traité ».

l'absence de textes formels, il n’y a pas en matière de bail à nourriture à consulter les usages pour déterminer de combien de temps le congé doit précéder le moment où le contrat prendra fin. En principe les juges du fait apprécieront souverainement la question de savoir si le congé est donné dans des délais suffisants.

La convention prévoit parfois expressément combien de temps avant le moment où l’on veut faire cesser le contrat doit intervenir l'avertissement émanant de la partie qui donne congé (1).

Lorsque le bail à nourriture est passé avec des hospices ou des maisons de retraite, les règlements de ces établissements déterminent presque toujours le délai dans lequel le congé doit être donné. Ge délai devra être observé par le pensionnaire payant qui veut mettre fin à son contrat; car il a dù avant son entrée prendre connaissance du règlement auquel il se soumettait et son contrat fait présumer de sa part une acceptation des différentes dispositions de ce règlement.

4 Consentement des parties. — Avec le congé, il ne faut pas confondre le consentement des parties. Le congé est un acte unilatéral qui ne peut mettre fin qu’au bail à nourriture fait pour un temps auquel aucun terme n'a été assigné. Le consentement des parties, au contraire, peut faire cesser toute espèce de bail à nourriture. L'œuvre du consentement des parties, s'appelle alors : la résiliation du contrat. Cette résiliation intervient souvent en cas de changement dans le genre de vie de l’une des parties parce qu'alors il devient impossible soit au preneur de

(4) Trib. civ. Nantes, 19 avril 4838 (Journ. enreg., no 12047).

loger, nourrir et entretenir le bailleur, soit au bailleur de rester chez le preneur pour y être logé, nourri et entretenu. Dans une espèce, sur laquelle a eu à statuer le tribunal d’Yvetot (1), le bailleur s'était marié en cours de bail à nourriture. Il demanda au preneur, dans l'espèce un hospice, de consentir à la résiliation du contrat. Le consentement fut donné, mais dans le traité qui intervint il ne fut pas question des dommages-intérêts auxquels pouvait prétendre le preneur pour le préjudice que lui causait la résiliation du contrat. Le tribunal d’Yvetot, saisi d'une demande en dommages-intérêts postérieurement à la résiliation du traité, déclara que, bien que le traité de résiliation ne fit pas allusion aux dommages-intérêts, le preneur cependant était en droit d'en réclamer si la résiliation, consentie par lui, lui causait préjudice.

Cette solution pourrait être critiquée: car lorsqu'une partie consent à la résiliation d’un contrat c’est à elle de poser les conditions auxquelles elle entend subordonner son assentiment à cette résiliation. Si dans ces conditions ne figurent pas certaines indemnités, auxquelles lui donne droit le préjudice que lui fait souffrir la résiliation du contrat, elle peut être déclarée non recevable à en demander d’autres ultérieurement. La résiliation d'un contrat acceptée par les deux parties est une sorte de transaction. C'est à la partie à qui la résiliation est demandée à émettre toutes les prétentions qu'elle croit devoir faire valoir, avant de donner son consentement à la résiliation qu’on lui propose.

-5° Prescription. — L'obligation du preneur s’éteindrait

(4) Trib. civ. Yvetot, 27 novembre 1868 (Sirey, 1869. 2. 240).

si durant trente ans le bailleur n'avait pas exigé de lui les prestations auxquelles il a droit. Le droit du bailleur d’être logé, nourri et entretenu serait alors prescrit, comme tout autre droit (art. 2262 OC. civ.). Par analogie avec l’article 2263 le preneur après vingt-huit ans de la date du dernier titre pourrait-il être contraint à fournir à ses frais un nouveau titre au bailleur? Nous ne le croyons pas. En effet l’article 2263 est un article de faveur, dont les dispositions ne sauraient être étendues à d’autres cas que ceux qu'il prévoit expressément. Or ce texte ne parle que du débiteur d’une « rente ». Nous avons déjà montré que le preneur ne pourrait être considéré comme débiteur d'une rente. Les prestations en nalure dont ïl est tenu à l'égard du bailleur ne sont pas une rente : « En dehors des cas de l’article 2263, disent MM. Baudry-Lacantinerie et Tissier, il faut décider que le titulaire d'un droit qui redoute l'effet de la prescription ne peut se protéger que par une action interruptive » (4).

Ilest certain, toutefois, que si le preneur consentait à délivrer au bailleur un titre nouvel comme celui que le crédi-rentier peut, aux termes de l'article 2263, exiger du débi-rentier ce titre nouvel interromprait la prescription qu'il pourrait invoquer contre le bailleur. C’est ainsi qu’en matière de bail à nourriture passé avec un couvent par une religieuse il a été jugé qu’un titre nouvel délivré conformément à l'article 2263 du Code civil par la supérieure du couvent à une religieuse que la communauté s’est en-

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gagée à nourrir, loger et entretenir interrompait la pres-

(1) Baudry-Lacantinerie et Tissier (Tr. de la Prescription, no 625).

cription de l'action qui appartenait à la religieuse pour l'exécution de cet engagement (1).

Malgré la différence de situation qui existe entre le preneur ct le débi-rentier au point de vue de l'obligation de fournir un titre nouvel, leur dette a cependant ceci de commun qu'elle se prescrit par le même laps de temps. Le droit résultant pour le bailleur du bail à nourriture comme celui qui naît pour le crédi-rentier du contrat de constitution de rente se prescrivent par trente ans.

Mais l'assimilation ne peut être poussée plus loin; c’est ainsi qu'on ne pourrait dire que les prestations dont est tenu le preneur se prescrivent par cinq ans comme les arrérages que le débi-rentier doit au crédi-rentier. Les prestations dues par le preneur ont ceci de particulier que, par leur nature même, elles se prescrivent instantanément. Si le bailleur n’est pas dans la maison du preneur, s'il n'y réclame pas sa nourriture, il n'aura pas le droit de demander le lendemain ce qui aurait dû lui être donné la veille. En principe les besoins du bailleur sont la li. mite de son droit. Or sil n'a pas mangé, c’est qu'il a satisfait ailleurs au besoin de sommeil et de nourriture que l’homme a chaque jour. Il ne peut donc pas le lendemain réclamer au preneur une indemnité pour les prestations qu'il n’a pas exigées de lui la veille. [ne lui appartient d'ailleurs pas de transformer ainsi à son gré l'obligation du preneur en une obligation de donner une somme d'argent.

La prescription de trente ans par laquelle se prescrit le droit du bailleur ne sera guère invoquée qu'en cas de bail

(4) Trib. civ. Seine, 26 février 4898 [Recueil Gazette Tribunaux 1898, 2e sem., 2, 302).

à nourriture à vie résultant d’une aliénation à fonds perdu. Lorsque le bail à nourriture n’est pas fait à vie il est rare qu'il soit fait pour une période qui dépasse trente ans.

6° Novation. — La novation qui met fin le plus souvent à un contrat de bail à nourriture, c’est la novation par laquelle les parties substituent une nouvelle dette à l’ancienne et conviennent que le preneur au lieu de loger, nourrir et entretenir son créancier lui payera, par exemple, une pension alimentaire en argent. Certains auteurs ont voulu soutenir qu'une telle convention ne constituait pas une novation mais un simple changement dans le mode d’exécution de l'obligation du preneur. En étudiant les differences qui existaient entre le bail à nourriture et la rente viagère nous avons montré l'intérêt pratique que la controverse présentait surtout au point de vue fiscal et nous avons réfuté cette opinion (supra,p. 146). La jurisprudence décide d’ailleurs que la substitution d’une dette d’argent à l’obligationde loger, nourrir etentretenir constitue une novation (1).

1° Transaction. — L'obligation du preneur peut cesser à la suite d’une transaction. Le bail à nourriture, en effet, est une convention ordinaire qui ne met en jeu que l'intérêt privé des parties contractantes. Les parties pourraient également transiger même si le bail à nourriture était constitué à titre gratuit. Aucun texte ne s’y oppose (2).

(4) Trib. civ. Lille, 21 juin 1861 (Dalloz, 1861. 3. 71).

(2) I y a cependant controverse sur ce point : Dalloz (Aep,, vo Transaction, n9 82); Guillouard (Tr. de la transaction, nos 78 et suiv.). — Dans tous les cas « on ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, logements et vêtements » (article 1004 du Code de procédure civile). CF. : C. de cassation, 22 février 1834 (J. du Pal. chr.),

Nous n’examinerons pas ici la question de savoir si on peut transiger sur le droit d’être nourri, logé et entretenu lorsque le créancier tient ce droit de la loi. Cette question ne rentre pas dans notre sujet, puisque d'après notre théorie Le bail à nourriture ne peut naître que de la convention et non de la loi.

Voilà pourquoi encore nous ne considérerons pas le retour à la fortune de celui qui doit être nourri, ou la pauvrete de celui qui doit nourrir comme une cause d’exünction du contrat. Ces deux événements ne mettent fin à l'obligation de loger, nourrir et entretenir que lorsque cette obligation dérive de la loi (4). Nous n’en parlerons donc pas dans cette énumération des modes d'extinction du bail à nourriture.

(4) Laurent (t. IT, n° 54).

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