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NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE BAIL A NOURRITURE

Défaut de réglementation législative. — Conséquences. — Des conventions pour nourriture. — Définition. — Terminologie. — Intérêt

de l’étude. — Plan.

Les différentes lois qui ont réglementé en France la matière de l'enregistrement, et qui sont, les unes antérieures, les autres postérieures à la confection du Code civil (4), visent d’une façon spéciale et tarifient nommément un contrat qu’elles appellent : bail à nourriture.

Ce contrat, elles ne le définissent pas. Il ne faut pas s’en étonner. Le législateur fiscal n'a pas à définir. I se contente de tarifer les actes juridiques qui lui sont révélés par la législation civile, commerciale où administrative. Les lois de l'enregistrement ne créant pas les contrats;

(1) Loi des 5 19 décembre 1790 (Première classe: sect. I, nos 3 et 9): — Loi du 22 frimaire an VII (art. 69, $ 4, no 1; $ 2, n0 5.) — Loi du 16 juin 1824 (art. 1).

elles en constatent l'existence et les frappent (4). Voilà pourquoi elles font allusion aux ventes, aux échanges, aux louages et à bien d’autres conventions sans les définir. Elles s'en rapportent sur ce point aux données du droit

Mais les données du droit civil sont nulles en ce qui concerne les baux à nourriture. Le mot lui-même ne se trouve pas dans le Code (2). On comprendrait encore que la loi du 22 frimaire an VIL qui est antérieure de cinq ans au Code civil, ne contint aucune définition du bail à nourriture pas plus que des autres contrats qu'elle tarifait, laissant en cela à la législation civile, qu'il était déjà question d'unifier et de réglementer à nouveau, le soin de déterminer les éléments ‘essentiels de chaque contrat (3).

(1) Laurent (t. XX VIII, no 398) : « La loi de frimaire ne définit pas les conventions: elle les tarife. Et elle les tarife d’après le droit civil. »

(2) Il y a longtemps que l’on a remarqué que le législateur moderne avait « trop légèrement glissé sur la matière des contrats aléatoires », Pont (Petits Contrats, t. I, n° 572). Peut-être est-ce par suite de cette insuffisance générale et voulue du Code civil sur cette matière qu’il. a laissé dans l’ombre le bail à nourriture, convention essentiellement aléatoire, ainsi qu’on le verra.

(3) « Les baux ou conventions pour nourriture de personnes, dit M. Demante, ne sont expressément définis par aucun texte de loi » : Demante (Tr. de l’Enregistrement, ke édit., t. I, no 873). Même constatation de la part de Championnière et Rigaud (Enreg., n° 1501). On trouve un essai de définition du bail à nourriture dans les attendus d’un jugement du tribunal de Lectoure, 18 janv. 1889, (Rep. per. Enreg., no 7226) : « Attendu que le bail à nourriture n’est expressément défini par aucune loi; que sous l’ancien droit cette convention avait généralement pour objet la nourriture et l’entretien des mineurs ou insensés et indi-

Mais le législateur de 1824 ne peut alléguer pareille excuse. Et cependant il s’est contenté de modifier sur certains points le tarif des baux à nourriture, sans dire quelles sortes de conventions il désignait sous ce mot.

Nous n'avons donc dans les lois qui nous régissent ni une réglementation, ni même une définition du « bail à nourriture ». Gette lacune législative nous explique tout d'abord pourquoi, tant dans les actes constatant des baux à nourriture que dans les jugements statuant sur les contestations nées à l’occasion de ces contrats, on hésite à employer le mot « bail à nourriture » (4). Plutôt que de se servir d'une expression mal définie, on préfère souvent dans les actes ou les jugements, pour désigner le contrat qu'on devrait appeler bail à nourriture, employer les circonlocutions de « convention par laquelle un individu s'engage à loger, nourrir, vètir, chauffer, blanchir,

gents moyennant l’abandon de leurs revenus ou une pension annuelle ; attendu que des termes de la loi du 22 frimaire an VII et du nom de la convention, le bail à nourriture ne peut consister dans son acception la plus large que dans l’obligation prise par une personne de fournir à une autre moyennant un prix les aliments, l’habitation. le vêtement et l’entretien etc... »

(4) Le mot « bail à nourriture » n’est guère mentionné que dans les décisions qui ont eu à statuer sur une question d’enregisirement. On trouve cependant, mais elles sont assez rares, des décisions de pur droit civil dans lesquelles le mot « bail à nourriture » est employé. Voir notamment : Trib. Bordeaux, 13 août 1862 (Rec. arr. Bordeaux, 1862, p.507); Trib. Yvetot, 27 nov. 1868 (Sirey, 1869. 2. 240) ; GC. de Rennes, 21 mai 1883 (Sir., 1885. 2. 184. — Dalloz, 14884. 2. 130); Trib. Seine, ? mars 1898 (Recueil, Gazette Tribunaux, 1898, {tr sem. 2. 344). Il n’y a que dans le jugement de Bordeaux du 13 août 1862 que le bail à nourriture est dénommé aussi « bail à soins », Le mot parait bien trouvé.

soigner et entretenir tant en santé qu'en maladie un autre individu » (4).

En outre l'omission du législateur en ce qui concerne le bail à nourriture à été cause que rien n'est plus confus et plus disparate que cette matière. Grâce, en effet, à l'absence de définition législative du contrat de bail à nourriture, on a donné le nom de baux à nourriture à un certain nombre de conventions assez différentes les unes des autres. C’est ainsi qu'on dénomme bail à nourriture d'une part le contrat passé entre une personne qui fait abandon de ses biens à une autre personne à charge par celle-ci de loger, nourrir et soigner celle-là tant en santé qu'en maladie, et, d'autre part, la convention par laquelle un individu s'engage à payer une somme annuelle ou mensuelle pour le logement, la nourriture et l’entretien qu'un autre individu promet de lui donner. On qualilie

(1) La circonlocution rapportée dans les décisions, pour désigner les prestations que comporte de la part d’une des parties le bail à nourriture, varie évidemment. Mais il y a toute une série d’obligations qui dans la variété des circonvolutions se retrouvent relatées dans presque tous les contrats de baïl à nourriture. Ce sont celles visées au texte. Un des contrats de bail à nourriture dans lequel ces diverses obligations sont mentionnées avec le plus de précision est un contrat sur lequel à statué la cour de Bordeaux dans un arrêt du 7 août 1849 (Rec. arr. Bordeaux, 1849, p. 434). Aux termes de ce contrat l’une des parties prenait vis-à-vis de l’autre l'engagement de la « loger, nourrir, chauffer, éclairer, blanchir, rapiécer dans ses hardes et linge, habiller suivant son état et sa condition à son pot, feu, ordinaire et table ; puis, au cas de maladie, la soigner ou la faire soigner et payer tous les frais que ces maladies pourront occasionner soit pour médicaments, soit pour visites de médecin, soit pour garde malade »,

encore baux à nourriture les contrats passés à forfait au profit des individus ayant droit à l'assistance entre les personnes morales (État. département, communes) à qui la loi impose ce devoir d'assistance et des établissements hospitaliers. On appelle aussi baux à nourriture les contrats passés au profit d'enfants par certaines personnes avec des individus qui se chargent à forfait de les loger, nourrir et entretenir, et les conventions par lesquelles des parents, des amis ou des descendants se chargent, moyennant un prix déterminé, de loger, nourrir et entretenir

également à forfait un vieillard. Enfin ‘on voit générale-

ment des baux à nourriture dans les conventions passées entre un hospice et un pensionnaire payant, et dans l'apport fait, lors de son entrée en religion, par une religieuse à une congrégation qui lui assure en retour le logement, les soins, la nourriture et l’entretien.

Bien que ces diverses conventions soient toutes regardées comme des baux à nourriture, il faut reconnaitre qu'elles présentent entre elles certaines différences. Le bail à nourriture consenti pour la vie du pensionnaire moyennant l'abandon d’un capital ou d'un immeuble est une espèce de rente viagère dans laquelle le débi-rentier au lieu de devoir une rente fixe et périodique aurait à fournir des prestations en nature. Toute autre estla nature du bail à nourriture dans lequel le pensionnaire s'engage à verser par mois ou par an une somme déterminée à celui qui doit le loger, nourrir et entretenir. Un pareil contrat n'a rien de commun avec la rente viagère; il se rapprocherait plutôt du contrat passé entre un hôtelier et un voyageur. avec cette différence que les prestations que s'engage à fournir celui qui s'oblige dans un bail à nourriture sont

plus nombreuses, plus variées et susceptibles en général

de durer plus longtemps que celles qui incombent à l'hôtelier.

De mème parmi les diverses conventions qu'on appelle baux à nourriture il y en a qui supposent l'existence de deux personnes seulement et d'autres l'existence de trois personnes; comme, par exemple, les baux à nourriture passés par l'État, les départements, les communes, ceux passés au profit d'un enfant.

Quelque différentes que soient les conditions dans lesquelles se présentent les diverses conventions qu'on qualifie de baux à nourriture, elles offrent cependant des caractères communs qui peuvent justifier leur communauté de dénomination et l'étude d'ensemble qu'on peut faire des unes et des autres sous un même titre. Tout d'abord elles ont toutes pour effet d’obliger un individu ou un établissement hospitalier à fournir en nature à un autre individu ou à une classe déterminée d'individus toutes les choses nécessaires à la vie; en un mot, ce sont toutes des conventions pour « nourriture », si l'on prend le mot « nourriture » dans le sens large qu'il avait dans l’ancien droit ou qu'avait en droit romain le mot a/imenta et qu'a encore chez nous le mot « aliments » (1). En

(1) Cest toujours dans un sens très large que les mots nourriture et aliments sont pris dans le langage juridique : Brillon (Dict. des arrêts, t. IV. p.637, ve Nourriture, $ 1) : « Les habits et l'entretien sont compris sous le nom d’aliments et de nourriture ». — Denisart (Collect. de jurisprudence, t. 1, vo Aliments, $ 1) : Les aliments comprennent les choses essentiellement nécessaires à la vie, comme la nourriture, l'habitation et les vêtements ». — Merlin (Rép., v° Aliments). — Demolombe (Du Mariage, t. II, eo 02) : « Legatis alimentis, cibaria et vestitus et habitatio debe-

outre, toutes ces conventions se présentent comme des contrats à forfait. Le prix stipulé par celui qui s'engage à « nourrir » esl fixé une fois pour toutes, quel que soit l’état de santé de son pensionnaire. Par suite, toutes ces conventions ont un caractère aléatoire. De plus, elles engendrent toutes à la charge de celui qui s'engage à nourrir une obligation de faire. L'étendue de cette obligation n’est pas déterminable a priori, car elle n’est limitée que par les besoins de la personne à loger, nourrir et entretenir. Enfin l'indétermination même de l'obligation prise par celui qui s'engage à nourrir prouve que celui qui contracte une telle obligation est considéré par celui à l'égard duquel il s'engage (et cela, quelle que soit la convention qualifiée bail à nourriture à laquelle on ait affaire) comme un bon père de famille sur les soins de qui on peut compter, et qui aura assez d’honnêteté pour ne pas refuser à son pensionnaire les prestalions assez variées qu'exigeront son existence journalière et ses besoins de tous les instants.

En résumé donc, le mot « bail à nourriture » désigne toute convention pour nourriture, à condition d'abord, de prendre le mot « nourriture » dans un sens très large, et ensuite, d'entendre que la nourriture (logement, aliments, entretien), objet de la convention. doit être fournie en nature. Les rares textes que nous possédions sur notre

bitur quia sine his ali corpus non potest », dit Javolenus (Liv. 34, t. I, Dig. de alim., Loi 6). Ulpien donne la même définition du-mot « victus » (Liv. 50, tit. XVI de verb. sign., loi 43). — Et d’Argentré fait rentrer dans le mot « aliments » les soins du médecin : «In alimentis sunt cibaria, vestiarium, habitatio, item medicamenta » (Cout. de Bretagne, art. 452, glose 8).

matière (art. 1 de loi du 16 juin 1824 et art. 69, $ 2, n°5, loi du 22 frimaire an VIT) appellent d’ailleursles baux à nourriture « baux où conventions pour nourriture ».

Comment doit-on désigner chacune des parties qui figure au contrat, celle qui s'engage à nourrir et celle qui doit être nourrie? Les expressions de débi-rentier et de crédi-rentier sembleraient à première vüe convenir assez bien pour les désigner d'une façon assez concise lune et l'autre. Toutefois il est à remarquer que le terme de « rente » qui entre dans chacune de ces deux expressions est très impropre pour exprimer les prestations qui font l'objet d'un bail à nourriture. Une rente en effet est une prestation en argent fixe et déterminée qui doit être fournie à des périodes déterminées qui sont, au moins de leur nature, cessibles. Au contraire dans le bail à nourrilure les prestations ne sont pas fixes: elles varient en quotité et en quantité suivant l’époque de l’année, les besoins, l’âge, la santé de celui qui en est créancier. Etant, pour ainsi dire, de tous les instants, on ne peut pas dire qu'elles sont périodiques. Et enfin, elles sont incessibles de leur essence (T).

On ne saurait non plus se servir des mots de « pension: naire » et « hôle ». Le bail à nourriture diffère de la pension. Les obligations de l'aubergiste, du logeur, de l'hôte sont moins nombreuses, moins variées, moins

aléatoires que les obligations qu'assume celui qui dans un

(1) Les expressions de «créancier d'aliments » et de « débiteur d'aliments » employées dans le jugement du tribunal de la Seine du ? mars 1898 (sup. cit.) seraient plus conformes aux principes juridiques que celles de credi et de débi-rentier,

contrat de bail à nourriture s’oblige à loger, nourrir, chauffer, soigner, ete., tant en santé qu'en maladie.

Dans cette question de terminologie, le mieux est de s en rapporter à l’usage ou, à son défaut, à l'histoire. On ne peut pas dire que l'usage ait consacré certains termes pour désigner les deux parties principales qui figurent au bail à nourriture, Les auteurs, les arrêts, les praticiens emploient chacun uue expression différente. Les uns, les plus nombreux, emploient les circonlocutions de «celui qui s’est engagé à nourrir. loger, entretenir » et de celui, à l'égard duquel on s'engage à nourrir, etc. ». D'autres, en nombre moins considérable, trompés par les apparences de similitude qui existent entre une certaine espèce de baux à nourriture et la rente viagère, appellent les deux parties débirentier, crédi-rentier. D'autres se servent des termes «hôte » et « pensionnaire ». En un mot, 1l n'y a pas d'usage.

Cette incertitude n'existait pas dans l’ancien droit, où l’on appelait bailleur celui qui devait être entretenu, nourri, et preneur, celui qui devait loger, nourrir, ete. Dans certaines provinces, en effet, ainsi que nous le verrons, le bail à nourriture était un contrat par lequel un individu abandonnaït la jouissance d'un bien, à charge par le preneur, de l’entretenir. Dans ces provinces, le bail à nourriture était considéré comme un louage dans lequel le prix de la location consisterait non en argent, mais en prestations des choses nécessaires à la subsistance du propriétaire où bailleur. Un arrèt du Conseil, du 16 juin 1776, qui diminue les droits d'insinuation et de centième denier à percevoir sur les baux à nourriture, montre que dans l’ancien droit, à une certaine époque, le bail à nourriture constituait une sorte de louage. Voici ce qu'on ht dans cet

arrêt du Conseil : « Considérant que les baux à nourri-

ture ne méritent pas moins de faveur que les baux ordinaires dont ils ne diffèrent qu'en ce que ce sont les frais d'entretien et d'éducation des mineurs dont les preneurs sont chargés, qui en forment le prix... le roy, étant en son conseil, ordonne que l'arrêt du 2 janvier 1775 (relatif à la diminution des droits fiscaux à percevoir sur les baux à ferme et à lover) sera et demeurera commun aux baux à nourriture des mineurs. »

Bien qu'actuellement, les baux à nourriture ne puissent plus, au moins au point de vue du droit civil, être considérés comme une variété de louage de choses, cependant, nous nous servirons des deux expressions bailleur et preneur, usitées dans l’ancien Droit pour désigner, d’une part, celui qui stipule la nourriture, et, d'autre part, celui quis’engage à la fournir (1).

Telles sont les notions générales qu'il convenait de donner sur les diverses conventions qu'on qualifie de baux à nourriture, sur leurs caractères communs, sur le sens du mot « nourriture » et sur les termes qui doivent désigner chacune des parties qui figure au contrat.

Bien que le mot de «bail à nourriture » paraisse ancien,

(1) L’emploi des mots « bailleur » et « preneur » pour désigner chacune des deux parties qui figurent dans un contrat de bail à nourriture se rencontre dans : Rolland de Villargues (Rep. du Notariat, t. I, p. 159, n° 7); Bertheau (Dict. génér. de droit. vo Bail à nourriture). On trouve également ces mots usités dans un jugement du tribunal de Mauriac du 21 juillet 1847 (Dalloz, 1848. 5. 134) et dans un jugerient du tribunal de Valogues du 10 février 1874 (Dal., 1875. 3. 55). Le dictionnaire du notariat (vo Bail à nourrilure, n° 1) dit: « Celui que l’on se charge de nourrir prend le nom de bailleur; le preneur est celui qui contracte obligation de nourrir »

voire même archaïque, cependant l'étude de ce contrat, surtout du bail à nourriture passé entre particuliers n’est pas dépourvue d'intérêt actuel. Sans doute, les conventions ayant pour objet d’obliger un individu à fournir en nature chez lui à un autre individu toutes les choses nécessaires à la vie sont beaucoup plus usitées chez des peuples et dans des temps où l’on pratique encore la vie de famille, la vie quasi-patriarcale (1). Dans des sociétés comme la nôtre, où la cellule sociale n'est plus la famille, mais l'individu, le vieillard est moins disposé, au déclin de la vie, à abandonner ses biens à un ami, à un parent, à un fils, pour que celui-ci lui fasse une place à son foyer, lui assure un gite, un morceau de pain, peut-être même un peu d'affection, et des soins jusqu'à sa mort. Sans doute des habitudes nouvelles sont entrées dans nos mœurs. Désormais, un individu préfère stipuler d'une compagnie d'assurances, moyennant le versement annuel pendant un certain temps d'une somme relativement faible, une prime ou une rente viagère auxquelles il aura droit quand il atteindra un âge déterminé. Grâce à cette somme à laquelle son âge lui donne droit, il peut espérer que sa vieillesse sera à l’abri du besoin et de la misère. Cependant, l'abandon de biens à charge de nourriture se pratique encore. À la campagne surtout, dans certains pays, il est assez fréquent. La preuve de ce fait résulte des litiges assez nombreux que soulèvent à propos des

(1) « Le contrat d'alimentation, lit-on, dans la Pasicrisie belge sous un arrêt de la Cassation belge du 7 février 1846 (Pas. belge, 1846. 1. 157. — Belge. jud., t. IV, 1846, p. 375) est plus ancien que celui de constitution de rente viagère:; on en trouve un modèle dans les formules de Marculfe ».

conventions pour nourriture soit les parties, soit le fisc.

D'ailleurs, même si les conventions pour nourriture étaient moins usitées à la campagne entre particuliers, la matière du bail à nourriture, en général, mériterait encore d’être étudiée, car il existe, ainsi que nous l'avons dit, d'autres baux à nourriture. Parmi ceux-ci il en est qui sont passés non plus entre particuliers, mais entre des vieillards ou des infirmes, d’une part, et des associations hospitalières et des hospices, d'autre part. Des congrégations religieuses, des commissions administratives d'hospices s'engagent à forfait, moyennant le versement d'une somme fait une fois pour toutes, ou le payement annuel d’une certaine somme, à entretenir tant en santé qu'en maladie l'individu qui s'adresse à elles.

Les recueils d’arrêts, en nous faisant connaitre les difficultés que soulèvent, en pratique, les baux à nourriture passés avec les hospices nous montrent par là qu'ils sont assez fréquents, et, d'autre part, les publications périodiques de la régie et du notariat, en nous révélant quelques cas intéressants de baux à nourriture prouvent que l'étude de ce contrat peut encore avoir un intérêt actuel. Et cet intérêt apparaîtra d'autant mieux si l'on remarque que l’on ne trouve sur ce sujet ni monographie, ni développements dans les ouvrages. Les auteurs les plus estimés qui ont écrit sur le Droit civil consacrent au plus une page ou deux au bail à nourriture. Ils n'en parlent qu'incidemment, les uns pour distinguer ce contrat de la rente viagère, d’autres à propos du louage pour se demander si c’est un louage de choses ou un louage d'ouvrage (1).

(1) Troplong(Tr.des contrats aléatoires, n0s230 à 314); Duvergier

Cependant cette étude n’est pas dépourvue d'intérêt juridique. Elle soulève des questions assez délicates. Quels textes doivent régir ce contrat ? Quelle est sa nature? Quels sont ses effets? Entre quelles personnes peut-il intervenir? Comment peut-il se former ? Comment s’éteint-il ? Voilà bien des questions très juridiques, qu'aurait pu aborder un jurisconsulte en quête d’une monographie intéressante à faire.

A côté de ces questions de pur droit, il en est d’un autre ordre. Sans doute, ce ne sont pas des questions de pure morale. Elles seraient déplacées dans un travail où l’on n'a d'autre prétention que d'étudier la jurisprudence et la pratique et de chercher quelles règles doivent régir une convention. Mais ce sont de ces questions où le jurisconsulte doit être doublé d’un sociologue. Les obligations du preneur, en effet, par cela même qu'elles sont, comme nous le verrons, très larges el mal définies, sont plutôt affaire de conscience, variant suivant les cas et laissées à l'appréciation de celui à qui elles incombent d'abord, et du juge ensuite, qu'une question de droit strict. Si jamais il y à eu un contrat où la bonne foi dut régner de la part des deux parties, c'est certainement le bail à nourriture.

Les difficultés qui vont naître à l’occasion de la vie commune que doivent mener, dans tous les baux à nourriture entre particuliers, le bailleur et le preneur et, dans

et Toullier (Dr. civ. franç., t. III, no 248); Laurent (t. XXVII, no 262 à 265); Guillouard (Tr. des contrats aléatoires, nos 176 à 179); Baudry-Lacantinerie et Wahl (Tr. des contrats aléatoires, nos 852 à 358.

les autres baux à nourriture, toutes les personnes logées, nourries et entretenues ensemble, les questions relatives au rôle du juge, en cas d'incompatibilité d'humeur, soit entre bailleur et preneur, soit entre personnes vivant ensemble, sont assez intéressantes, qu'on puisse s’étonner de voir qu'aucun jurisconsulte ne les ait abordées. Ce qu’on ne trouve pas dans les œuvres des jurisconsultes, il ne faut pas le chercher dans les dictionnaires de jurisprudence, ou les répertoires (4). Ceux-cine s'occupent guère du bail à nourriture qu'au point de vue fiscal, ce qui est bien différent du point de vue auquel doit se placer le civiliste. Car de ce qu'on perçoit sur un acte ie droit de bail à nourriture, 1} n'en résulte pas que cet acte soit au point de vue civil un bail à nourriture, et, réciproquement tous les actes qu'on peut, au point de vue civil considérer comme des baux à nourriture peuvent être passibles de droits autres que ceux de bail à nourriture. Ainsi la régie perçoit le droit de 0 fr. 20 0/9 de bail à nourriture sur les actes volontaires par lesquels les enfants, pour éviter que leurs ascendants ne leur demandent des aliments en justice, s'obligent à payer annuellement une somme convenue à leurs père et mère. Il n'y a paslà, nousle verrons, un bail à nourriture, puisque les prestations auxquelles s'engagent les enfants sont périodiques et en argent, tandis que les prestations que le bailleur s'engage à fourair dans le bail à nourriture sont des prestations en nature et de tous les instants. Au contraire la régie ne per-

(1) Fuzier-Herman (Rep. gén. alph. du dr. franç. Vo Bail à nourriture) ; Rivière (Pand. fr., vo Bail à nourriture); Dalloz (Rép. et suppl. au rép., vo Louage à nourrilure); Pandectes belges (Vis Abandon de biens ; Bail à nourriture).

çoit pas toujours le droit de bail à nourriture quand elle se trouve en face de conventions qui sont, à n’en pas douter, au point de vue civil des baux à nourriture. Par exemple lorsque je m'engage gratuitement à nourrir, loger, entretenir, etc., quelqu'un, ce sera le droit de donation qui frappera cet acte et non celui de bail à nourriture.

L'étude du bail à nourriture est donc d'abord et surtout une étude de législation civile. Elle est accessoirement une étude de droit fiscal. Elle est enfin une étude de droit comparé.

Dans les pays, en effet, comme la Suisse ou l'Allemagne où il reste encore des vestiges de la vie patriarcale, et où, par suite, le bail à nourriture est assez usité, les législations civiles locales ont réglementé ce contrat. Rien n'est plus instructif que de voir avec quel soin méticuleux les législateurs étrangers ont essayé de protéger contre euxmêmes ceux qui abandonnent tous leurs biens à un voisin, ou même à un hospice, espérant, parfois bien témérairement, recevoir en retour non seulement une place au foyer, mais quelques égards, des soins et un peu d’affection. Il est curieux aussi de constater à quel point les législations qui ont réglementé le bail à nourriture ont craint que ce contrat ne devienne un instrument employé pour soustraire des biens à l'action des créanciers, ou pour priver de leur légitime, malgré la loi, des héritiers réservataires.

Peut-être serait-il intéressant aussi d'étudier le bail à nourriture au point de vue économique. À première vue, certaines conventions pour nourriture paraissent beaucoup plus pratiques et plus avantageuses que des contrats voisins comme la rente viagère par exemple. Un individu qui abandonne ses biens à un autre à charge par celui-ci de

l'entretenir et de le loger acquerra le plus souvent un bienêtre plus grand que s’il avait abandonné ses biens à un individu à charge par celui-ci de lui servir annuellement une rente viagère déterminée (1). En effet, d'une part la présence du bailleur chez le preneur n’occasionne pas à celui-ci un surcroît de frais considérables. Bien souvent, comme dit le proverbe, lorsqu'il y à à manger pour quatre, il y en a pour cinq (2). D'autre part, le bailleur a un foyer, une société, des soins assurés s’il s’est adressé à un père de famille consciencieux et humain. Cette sociélé, ces soins, la rente viagère, que l'abandon de ses biens aurait pu lui

(1) Un jugement très curieusement motivé du tribunal de Dijon, 10 décembre 4877, (Journ. Not., art. 21937. — Journ. Enreg., no 20897) qui avait à statuer sur la question de savoir s’il faut voir un bail à nourriture dans la convention par laquelle un hospice s'engage moyennant une certaine somme à loger, nourrir et soigner un individu apprécie ainsi dans ses « attendu » cette convention : « [Il y a là une mesure de prévoyance économique sagement entendue, parce que les vieillards et les infirmes qui possèdent des ressources trop faibles pour subvenir à leurs besoins dans la société absorberaient plus ou moins promptement ces l'essources ».

(2) Ce qui prouve que le bail à nourriture présente des avantages économiques plus considérables que la prestation d’une rente viagère en arsent, c’est la disposition de l’article 210 du Code civil : « Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments ». On peut rapprocher encore de cette disposilion celle de l’article suivant. Ces textes nous montrent qu’il n’a pas échappé au législateur que le payement en nature est beaucoup moins onéreux pour le débiteur d'aliments que le payement d’une pension en argent, même modique.

faire obtenir, ne les lui aurait peut-être pas procurés ; et le débi-rentier aurait dû puiser à sa caisse pour servir la rente une somme beaucoup plus élevée que celle que doit prélever le preneur sur sa fortune pour entretenir le bailleur. Bref, au point de vue économique, le bail à nourriture présente pour les deux parties des avantages que n'ont pas les contrats voisins.

Quelque intéressante que puisse être l'étude du bail à nourriture au point de vue économique et social, elle ne sera pas abordée, car elle élargirait trop le cadre de ce travail, et elle exigerait, pour être traitée d’une façon scientifique des données de statistique qui n'existent pas.

Aussi nous bornerons-nous à étudier les règles du Droit civil et du Droit fiscal et de certaines législations étrangères qui régissent le bail à nourriture.

Cette étude sera précédée ‘d’un aperçu historique sur les conventions qu'on appelait baux à nourriture au xv, au xvu* et au xvin* siècle et sur les institutions qui, en Droit romain et dans l’ancien Droit, peuvent être utilement comparées à nos conventions pour nourriture.

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