CHAPITRE PREMIER
Des institutions du Droit romain que l'on peut rapprocher du baïl à nourriture ; d’un texte de Julien ; legs d'aliments ; hospitium privatum. — Pourquoi un contrat tel que le baïl à nourriture entre par-
ticuliers ne pouvait exister en droit romain.
Les textes du Droit romain ne nous révèlent pas de convention onéreuse analogue à notre bail à nourriture, c'està-dire de convention par laquelle une personne stipule d'une autre les soins, l'entretien, le logement et la nourriture soit pour un temps déterminé soit à vie, moyennant l'abandon de certains biens ou le payement annuel d'une certaine somme, Le bail à nourriture n'était certainement pas sanctionné à Rome en tant que contrat nomimé, et, en face du silence des jurisconsultes et des autres monu-
ments du Droit romain que nous possédons, on ne peut pas affirmer que le bail à nourriture à été un contrat usité et reconnu par le Droit civil comme convention innomée de la forme do ut facias qui, à partir d'une certaine époque, aurait permis aux cocontractants d'agir pr'aescriplis verbis.
Un fragment de Julien au Digeste (1) fait allusion à une convention qu'on pourrait rapprocher de notre bail à nourriture. Voici comment le jurisconsulte est appelé à parler de cette convention : « Je suppose, dit-il, que je transfère la propriété d'un terrain pour que tu y construises un pâté de maisons, à condition que, cette construction une fois faite, tu m'en donnes une partie. Un tel contrat, ajoute le jurisconsulte, n'est pas une vente puisque ‘le prix consiste pour moi à recouvrer une partie de mon bien; ce n'est pas un mandat puisqu'il n y à pas de gra- Luité; etce nest pas non plus une société puisqu'il n'y à pas d'apport en commun. Et il ajoute « Sed si puerum docendum, vel pecus pascendum übi deédero, vel puerum nutriendum, ia ut, si post certos annos venisset, pretium inter nos communicaretur, abhorrere hæc ab area, eo quod hic dominus esse non desinit qui prius fuit : competit igitur pro socio actio. Sed si forte puerum dominit tui facero, idem se quod in area dicturum, quia dominium desinit ad primum dominum pertinere. Quid ergo est? In factum putat Julbianus dandam (id est praescriptis verbis). »
Le contrat dont nous parle le jurisconsulte se décompose donc ainsi que suit : un individu propriétaire d'un esclave où d'un troupeau donne à un autre cet esclave ou
ce troupeau à charge par lui de le nourrir et d'en par-
(LL EEV AO IE VE Die Lors SA:
tager le prix avec le propriétaire si l’esclave atteint un certain âge ou si le troupeau subsiste au bout d'un certain temps. Si le propriétaire du troupeau ou de leselave n'en abandonne pas la propriété, un tel contrat constitue une société; mais dans le cas contraire c’est un contrat innomé. « Nomine vacat, dit Cujas (1), commentant ce texte, et similitudinem tamen aliquam habet cum iis qui nomine præditi sunt. »
Ce contrat innomé dont nous parle Julien présente certaines analogies avec le bail à nourriture. Nous verrons que le bail à nourriture est un contrat innomé onéreux, aléatoire, contracté éntuilu personae el engendrant à la charge du preneur une obligation de faire. Ge sont précisément là les caractères du contrat auquel fait allusion la loi 13. Pas n'est besoin d'insister sur les deux premiers caractères. L'élément aléatoire du contrat résulte de l’incertitude où sont chacune des parties en ce qui touche le point de savoir si l’escläve atteindra un certain äge et si, par suite, les soins que lui fournira le preneur ne seront pas donnés en pure perte. L'entuilus personae joue également un rôle dans le contrat, car le propriétaire de lesclave ou du troupeau ne donnerait au premier venu son esclave à élever ou son troupeau à faire paitre : il faut qu'il connaisse la capacité du preneur. D'ailleurs le contrat est si évidemment fait 2nfuilu personae que le chansement dans une des clauses du contrat (le fait que le propriétaire n'abandonne pas au preneur la propriété de l'esclave) fait de la convention non plus un contrat innomé
maisune société, contrat où entre comme élément essen-
(1): Cujas (Œuvres, t. VI, p. 60:et 61).
tielen Droit romain, l'éntuilus personae. Enfin, l'individu qui s'engage à élever l'esclave, ou à nourrir le troupeau contracte évidemment une obligation de faire.
Mais ce contrat innomé ressemble beaucoup plus à notre bail à nourriture d'animaux, qu’à notre bail à nourriture de personnes. L'esclave que le maître donne à nourrir est considéré comme une chose, comme un animal. Ce qui le prouve, c'est le rapprochement que fait le texte entre pecus pascendum et puer nutriendus.
Etant donnés les principes du Droit romain sur la famille et le patrimoine. on pourrait a priori, avec quelque vraisemblance, sans même consulter les textes, soutenir que le bail à nourriture de personnes ne pouvait avoir droit de cité à Rome. En effet, il résulte des obligations prises par le preneur dans le bail à nourriture, tel que. nous le concevons aujourd'hui, lorsqu'il est passé entre deux particuliers, que le bailleur va être admis au foyer, par conséquent dans la famille du preneur. Donc, il va être sous la dépendance du preneur. On sait que quatre espèces de personnes seulement faisaient partie de la famille : les personnes ?n patria potestate, in dominica potestate, in manu, in mancipio: etque, d'autre part, aucune de ces personnes ne possédait de patrimoine propre. Le moyen, pour ces individus de prendre place au foyer, de joindre ses sacra à ceux de son hôte, d'avoir droit de la part d'un paterfamilias, à des soins, au logement et à la nourriture, c'est de se faire adroger. Et encore, l'adrogation ne produira pas les mêmes effets que le bail à nourriture, car le père de
famille acquerra tout le patrimoine de l’adrogé et aura sur lui celte patria potestas qui, quoique mitigée à l’époque classique, n'en à pas moins alors un caractère de puissance
qui ne se rencontre pas dans notre bail à nourriture entre
particuliers. Dans ce contrat, en effet, le bailleur est un hôte qui, de la part du preneur, a droit à certains égards. Il n'en est pas de même à Rome dans les relations entre père adrogeant et adrogé. De plus, l’adrogé acquiert des droits de succession sur les biens de l’adrogeant, effet que ne produit pas notre bail à nourriture.
Mais ne pourrait-on pas rendre valable à Rome une convention de bail à nourriture en se servant, par exemple, de ce mode de contracter, si usuel, qu'on appelait la stipulation. Le futur preneur stipulerait, par exemple, du bailleur, une certaine somme. Le bailleur stipulerait du preneur la nourriture, le logement, les soins et l’entretien tant en santé qu'en maladie jusqu’à la fin de ses jours. On sait que le contrat de rente viagère se formait de cette manière. Spondesne decem annuos quoad vivam? disait le crédi-rentier. — Spondeo, répondait le débi-rentier (4).
Par analogie, le preneur de notre bail à nourriture n'aurait-il pas pu s'engager en répondant spondeo à une interrogation du bailleur que l’on peut imaginer conçue en ces termes : « S'pondesne dare cibaria, vestitum, habitationem quæque alia necessaria ad victum quoad vivam ? » Et si on objectait que cette stipulation, ayant pour objet autre chose que de l'argent, n'aurait pu, au début du moins, engendrer d'obligation au profit du stipulant, on pourrait la rendre obligatoire en y adjoiguant une s{opulatio pænue.
Cette clause pénale aurait, en tous cas, à l'époque plus récente, pour fonction de fixer d'avance le montant du préjudice qui résulterait pour le bailleur de l'inexécution
des obligations par le preneur.
institut iv Verde 1053:
En réalité, rien dans les textes ne nous révèle qu'une telle convention fût usitée à Rome. Mais ce n'est pas là une raison suffisante pour soutenir que les Romains l'ignoraient. On a longtemps prétendu que le contrat de rente viagère était absolument ignoré des Romains. Un auteur moderne, Troplong (1), s’est fait l'écho de cette opinion assez répandue.
L'événement à montré que Troplong avait eu tort d’écrire en tête de l'historique de la rente viagère « Heineccius à raison de croire que le contrat de rente viagère fut entièrement inconnu des Romains. Ce peuple superstitieux voyait de tristes augures dans les conventions qui faisaient reposer quelques espérances sur la mort de l’homme. » Faire au sujet du bail à nourriture le même raisonnement que faisait Troplong en ce qui concerne la rente viagère, serait peut-être risquer de commettre comme lui une erreur historique.
Ne pourrait-on pas tout au moins rapprocher de lobligation du preneur dans le bail à nourriture l'obligation qui incombait en Droit romain à l'héritier à la charge duquel un testateur mettait un legs d'aliments? On sait, en effet, que les legs d'aliments étaient très fréquents à Rome. Toutuntütreau Digeste leur estconsacré (tit. XXXIV Liv. D). Par aliments on entendait, ainsi que cela résulte d'un texte de Javolenus (2). la nourriture, Fentretien et le
(1) Troplong (7r. des contrats aléatoires, no 204).
(2) Loi 6, liv. XXXIV, t. I. — En sens contraire Ulpien, loi 21, h. 1. : «Cibariis relictis, neque habitationem, neque vestiarium, neque calciarium deberi palam est, quoniam de cibo tantum testator sensit ». L’étendue du legs d'aliments est d’ailleurs une question d'interprétation de la volonté du testateur,
DROIT ROMAIN Pa
vêtement. Et, tirant argument de ce qu'en face du legs de rente viagère il a existé en Droit romain la stipulation de rente viagère, ne pourrait-on pas soutenir qu’en face du legs d'aliments il y a eu la stipulation de nourriture ? Cette induction, alors même qu'elle serait exacte, ne démontrerait pas qu'il exista à Rome une situation analogue à celle créée dans notre Droit par Le bail à nourriture passé entre particuliers pour chacune des deux parties. En effet, le legs d'aliments n'engendrait pas à la charge de l'héritier une obligation de faire. Aucun texte relatif aux legs d'aliments ne nous parle de soins que l'héritier devra fournir au légataire en cas de maladie de celui-ci. Dans tout le titre il n'y à pas la moindre allusion à cette vie commune qui résulte pour le bailleur et le preneur du bail à nourriture tel que nous l’entendons aujourd’hui (4). Sans doute les Romains quand ils affranchissaient un esclave, par testament surtout, avaient souer que la liberté n'engendrät pas pour eux la famine et ils chargeaient leurs héritiers de fournir des aliments (2) à ces nouveaux affranchis. Mais ces legs n'étaient pas des legs de fait à la charge de l'héritier, c’étaient des legs qui obligeaient l'héritier à fournir au légataire une somme déterminée
(1) Ce qui le prouve péremptoirement c’est que les jurisconsultes romains ont eu à trancher la question de savoir si le légataire d'aliments avait droit à de l’eau : Liv. XXXIV, t. I, loi 1 et loi 425.
(2) Ulpien nous parle (k. é., loi 3) d’un rescrit adressé par Antonin le Pieux à un certain Telesphore qui le consultait sur des questions relatives aux legs d’aliments. Ces legs sont très fréquents, disait Telesphore : « Multi testamentis suis præstarilibertis jubent necessaria, quæ, quia minimi aeris sunt, ad nihilum perducunutur »,
d'argent par an, ou une certaine quantité de denrées ou à lui donner des vêtements (1).
Il y à aussi des textes au titre déjà cité du Digeste qui font allusion à des legs d'aliments dont la quantité nest pas fixée par avance (2). Il y a alors pour lhéritier une obligation indéterminée qui ressemblerait fort à l’obligation dont est tenu le preneur du bail à nourriture, mais bien que toutes deux très vagues et limitées seulement par les besoins du créancier et la bonne volonté, l'appréciation et la conscience du débiteur, elles diffèrent toujours l’une de l’autre en ce que l'obligation de l'héritier auquel est imposé un legs d'aliments est une obligation de dare, tandis que celle du preneur est une obligation de faire. À cette considération, il faut ajouter que le logement que la plupart du temps l'héritier doit fournir au légataire d'aliments n’est pas forcément chez lui. En un mot le legs d'aliments ne crée pas à Rome pour Fhéritier et le légataire une situation qui fût comparable à la vie commune que vont mener, de par leur contrat, le bailleur et le preneur de notie bail à nourriture (3) passé entre particuliers.
(1) Aliments légués sous forme de prestations annuelles de somme fixe ou de denrées déterminés, imposées par le testateur à l'héritier : L'XXXIV, tit..L lois 91142, 47 48 0268 Aliments légués sous forme d'intérêts provenant d’un capital fixé par le testateur : Liv. XXXIV, tit. I, lois 4 Pr, 8, 40, 13, 16,.$ 2. —. Donation à charge de fournir une quotité fixe d'aliments. Loi 1, Code, livre VIII, tit. LV.
(2) Liv. XXXIV, t. I, loi 22 Pr, S4;.101,28, loi 6.
(3) La seule convention qui, quoique de très loin, pourrait en Droit romain présenter certaines analogies avec notre bail à nourriture ç’est celle connue sous le nom de « hospitium privatum »
et par laquelle un Romaïn et un habitant d’une autre ville italienne ou étrangère s’engageaient à s’héberger mutuellement l’un chez l’autre quand ils viendraient dans la ville où habitait leur cocontractant. Cette convention se prouvait par la remise d’une « tessera hospitalis », objet quelconque que les hôtes échangeaient entre eux.«L’hospitium » en effet ne s’éteignait pas par la mort de lun des contractants. Il se perpétuait dans chaque famille de père en fils. Le fils d’un des contractants n’avait qu’à présenter le « tessera hospitalis » au fils de l’autre, et bien qu’il ne se fussent jamais vus, ils se recevaient mutuellement. La « tessera » servait de signe de reconnaissance. « L’hospitium privatum » cessa d’être en usage quand le droit des gens fut amélioré et rendit possible le séjour des étrangers à Rome.