‹ Du Bail à NourritureChapitre 21 sur 41 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Principe : tribunaux qui d'après le droit commun sont compétents pour connaitre des difficultés auxquelles peut donner lieu un bail à nourriture, — Quii de la compétence des juges de paix. — De la compétence des tribunaux administratifs pour statuer sur des contestations que peuvent soulever certaines espèces de baux à nourriture.

Les contestations qui peuvent naître entre le bailleur et le preneur sont, en principe, de la compétence de l’autorité judiciaire. Nous verrons tout à l'heure quelles exceptions ont été apportées par des textes spéciaux à ce principe dans certains cas où l’une des deux parties est l'État, un département ou une commune. Sauf ces exceptions, le principe est absolu et il s'impose même quand le contrat de bail à nourriture est passé par un pensionnaire payant avec un hospice publie : dans ce cas, le procès que lhospice peut avoir à soutenir doit être soumis aux tribunaux civils. Il ne s’agit pas, en effet, alors d'un acte administratif, mais d'un contrat régi par le droit eivil (4).

(1) En ce sens : Dalloz {Codes administratifs ann., t. 1, v° Etablissements de bienfaisance, n9 3372); Fuzier-Herman (Rep. alph. dr. frang., Yo Compétence administrative, no 279).

Le juge de paix ne sera compétent pour connaître des difficultés soulevées à l’occasion d'un bail à nourriture que dans les termes du droit commun. Aucun texte ne lui a accordé, pour les contestations nées au sujet de l’obligation alimentaire contractuelle, une compétence spéciale, comme, par exemple, en matière de pension alimentaire due en vertu de la loi. On peut le regretter, car les personnes qui stipulent le logement, la nourriture et l’entretien sont souvent des gens de condition très médiocre, dont la demande en justice exige une solution rapide et peu coûteuse. Le preneur chasse son pensionnaire de chez lui et l’abandonne sur le pavé de la rue; le bailleur ne peut faire bon ménage avec son preneur ou bien il trouve que la nourriture qu’on lui donne, les soins dont il est l’objet ne remplissent pas les conditions du contrat. Voilà mille motifs, souvent futiles, de procès qui seraient plus utilement confiés à l'examen paternel du juge de paix.

Et cependant, dans l’état actuel de notre législation, le juge de paix sera toujours incompétent quand le bailleur, c’est à-dire celui dont la demande est la plus digne d’intérêt, sera demandeur. En effet, le bailleur demande à être logé, nourri et entretenu. Cette demande tendant à l'accomplissement d’une obligation de faire est indéterminée : aucun article de la loi du 25 mai 1838 ne permet d'en saisir le juge de paix, ni le & 4 de l’article 6 qui n'attribue compétence au juge de paix que pour les demandes en pension alimentaire n’excédant pas 450 francs par an lorsqu'elles sont formées en vertu des articles 205, 206 et 207 du Code civil (la demande est formée dans l'espèce en vertu d'une convention et non en vertu de l'obligation légale édictée par ces textes); ni l’article 2 de la loi (car le preneur n’est pas un aubergiste, nous avons

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eu maintes fois l'occasion de le dire), ni même l’article 4, car ce texte suppose que la demande est déterminée.

La demande du bailleur devra donc être portée en premier ressort devant le tribunal civil. Le jugement sera susceptible d'appel, puisque la demande, par hypothèse, est indéterminée.

Ces solutions seraient encore vraies lorsque c’est le preneur qui est demandeur, si sa demande était indéterminée. Il suffit de supposer pour cela qu'il demande la nullité ou la résolution du contrat, ou bien que le prix convenu qu'il réclame n’est pas une somme d'argent. Si le prix du contrat consistait dans le versement annuel d’une somme d'argent, le taux du ressort serait déterminé non pas par le total des sommes que le bailleur devrait payer pendant toute la durée du contrat,.mais par le chiffre seul de la demande, tel qu'il résulte des concelu- SIODS.

Si le preneur refusait de recevoir chez lui le bailleur pour le loger, nourrir et entretenir, le juge des référés ne pourrait pas statuer provisoirement sur la réclamation du bailleur. En effet, l'obligation que le preneur refuse d’exécuter est une obligation de faire. Or, le juge des référés pas plus que tout autre juge, ne peut obliger quelqu'un à faire. Et il ne peut pas non plus condamner à des dommages-intérêts le preneur, car (art. 809, C. pr. eiv.) ses ordonnances ne peuvent faire aucun préjudice au prin-

cipal (4).

(1) Le juge des référés est incompétent pour prononcer une condamnation et des dommages-interèts : C. de cassation, 10 juin 4898 (Recueil Gazette Tribunaux, 1898. 2e sem., 1. 184).

En énumérant les diverses espèces de baux à nourriture nous avons parlé des baux à nourriture passés par l'État avec les hospices civils pour l'entretien des militaires malades, par les départements avec des asiles ou d’autres départements pour l'entretien des aliénés, par les communes avec les hospices pour l'entretien des vieillards et incurables qu'elles doivent hospitaliser. Des lois diverses ont formellement attribué compétence à l’autorité administrative pour connaître des difficultés que pourrait soulever l'exécution de ces contrats.

L'article 7 de la loi du 7 juillet 1877 dispose que « les contestations qui pourront s'élever sur l'exécution de la : convention (passée entre le représentant du Ministre de la Guerre et la commission administrative de l'hôpital) seront portées devant le conseil de préfecture départemental où est situé l'hôpital, et en cas d'appel, devant le Conseil d'État ».

L'article 28 de la loi du 20 juin 1838 qui parle incidemment de la compétence des conseils de préfecture en cas de contestations relatives à la répartition des dépenses occasionnées par l’entretien des aliénés, est moins formel. Cependant il est de jurisprudence constante, aujourd'hui, qu'on doit porter devant les tribunaux administratifs les difficultés naissant à l’occasion des contrats passés entre un établissement public ou privé d’aliénés et un département pour la réception des aliénés à la charge de ce département. La compétence administrative a été étendue aux contestations qui s'élèvent entre divers départements ou entre les départements et les communes relativement à leur participation respective aux dépenses des aliénés (1).

(1) Compétence administrative en matière de contestations soule-

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C’est le système de cette jurisprudence qui a été législativement consacré par l’article 33 de la loi du 45 juillet 1893. IL résulte de ce texte que toute contestation relative soit à la part contributive des départements et des communes dans les dépenses des malades indigents, soit à la fixation ou au payement du prix de journée des ma: lade: placés dans les hôpitaux aux frais des communes, des départements ou de l’État « sont portées devant le conseil de préfecture du département du requérant, et en cas d’appel devant le Conseil d’État ». L'article 33 de la loi du 45 juillet 1893 n’attribue formellement compétence aux conseils de préfecture que pour les contestations relatives à l’application des articles 4, 5 et 24 de la loi. Or l’arcle 24 est celui qui vise la fixation du prix de journée des malades placés dans les hôpitaux aux frais des communes. des départements ou de l'État : cette fixation est faite par le préfet sur la proposition des commissions administratives des établissements hospitaliers. L'article 24 est donc relatif à la fixation du prix des baux à nourriture qui seront passés. Et ainsi les contestations auxquelles cette fixation pourra donner lieu sont expressément réservées aux conseils de préfecture. Il en serait de même des contestations qui naïîtraient à l'occasion de l'exécution du contrat ainsi formé. Le texte est moins formel mais il est conforme à l'esprit de la loi de 1893 de porter devant

vées par les contrats passés par les départements pour l'entretien de leurs aliénés : Fuzier-Herman ({Rep., vo Compétence administrative, n0 1403) Cons. d'Etat, 23 juillet 14875 (Dalloz, 14876. 3. 25); idem, 28 janvier 1876 (Sir, 1878 2-39 Dalloz 4816. 3.25) 14e. OUI MST (SES MST MIS RDA MS TS 00) ET er.

T'août 1883 (Sir., 1885. 3. 50, — Dal., 1885. 3. 17).

le conseil de préfecture toutes les difficultés auxquelles son application pourrait donner lieu. Ce principe a été formulé dans un récent arrêt du Conseil d’État (1).

.. En résumé sont portées devant les tribunaux administratifs les contestations qui s'élèvent à l’occasion des baux à nourriture passés par l'État avec les hospices civils au profit des militaires malades, par les départements avec des asiles ou d’autres départements au profit des aliénés dont ils ont la charge, par les départements et communes avec des établissements hospitaliers au profit des malades que, d’après la loi de 1893, ils doivent hospitaliser. En principe les tribunaux administratifs compétents sont les conseils de préfecture. On ne pourrait déférer directement la convention au Conseil d’État (2).

Mais en dehors de ces trois cas, le droit commun reprend son empire et c’est l’autorité judiciaire qui doit connaître des contestations soulevées à l’occasion de tout bail à nourriture. C’est ainsi que la convention passée par une commune avec un hospice pour le logement, la nourriture et l'entretien de malades incurables devrait, en cas de ditficulté, être soumise aux tribunaux civils, la loi de 1893 ne s'étant occupée que des malades curables (3).

De même les baux à nourriture passés par l’État au profit de militaires en dehors des termes de la loi du

(4) Cons. d'Etat, 3 et 10 mars 1899 (Gaz. des Tribunaux, 30 juin

(2) En ce sens : Cons. d'Etat, 3 et 10 mars 1899 (sup. cit.).

(3) En ce sens : Dercuin (Traité du domicile de secours, no 933). — Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur la validité d’un traité de drcit commun passé soit par une commune, soit par un hospice : Cons. d'État, 2 mars 1877 (Dal., 1877. 3. 35),

7 juillet 1877 et du 13 juillet 1893 ne sont pas des contrats dont pourront connaître les tribunaux administraufs (4).

Les trois textes rapportés des lois de 1838, de 1877 et de 1893 qui attribuent compétence aux conseils de préfecture pour connaître des difficultés relatives à l’exécution des contrats passés pour l'entretien des militaires, des aliénés ou des malades indigents sont dérogatoires au droit commun. En effet, d’après les principes de notre droit administratif, les marchés et traités, au moins ceux passés par les communes et les départements sont des contrats de personne privée. L'autorité judiciaire connaît seule des contestations auxquelles l’exécution de ces traités peut donner lieu. « Sous l'empire de la loi du 7 août 1851, dit le commissaire du gouvernement près le Conseil d'État dans les conclusions qu'il présenta à l’occasion des arrêts des 3et10 mars 1899 (sup. cét.), quand un hôpital assignait une commune en remboursement de frais de traitement sous prétexte qu'elle s'était engagée à pourvoir à ces frais, il était de jurisprudence constante que l'établissement hospitalier devait s'adresser au tribunal civil (2) ».

(4) Voyez analogie : Cons. d’État, 9 décembre 4892 (Dalloz, 1894. D 14)

(2) La compétence judiciaire subsisterait, dit encore le commissaire du gouvernement dans ses conclusions, si les hospices au lieu d’invoquer la loi de 1893 invoquaient la loi de 4851. On voit par là qu'il ne faut pas dire que toutes les constatations relatives à un contrat passé par une commune, un département ou l'État et ayant pour but le logement, la nourriture et l’entretien de certains individus sont toujours de la compétence administrative : Conclusions de M. Jagerschmidt, commissaire du gouvernement au Conseil d'État, 3 et 10 mars 1899 (sup. cit.).

Il était toutefois intéressant de rapprocher les textes des lois précédentes attribuant compétence aux tribunaux administratifs pour connaître des difficultés soulevées dans l'exécution d'un bail à nourriture passé par l'État, le département ou la commune avec un établissement hospitalier ou un autre département ou commune pour l'entretien de certains individus. Ces trois textes semblent avoir été inspirés par la même idée, c’est que, toutes les fois qu’une loi met à la charge de l'État, d'un département ou d’une commune une obligation d'assistance, les contrats passés par ces personnes morales administratives, dans le but d'exécuter leur obligation d'assistance pu-

blique, dont le contentieux doit être réservé aux tribunaux administratifs.

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