CHAPITRE X
Ce chapitre sera divisé en cinq sections :
tre section : Du droit de bail à nourriture ;
2e section : Exigibilité du droit de bail à nourriture ;
3° section : Liquidation du Droit ;
4e section : Droits exigibles sur la résiliation du contrat ; 5° section : Timbre.
SECTION I. — pu DROIT DE BAIL A NOURRITURE
$ 4. — Historique et Législation.
Le droit de bail à nourriture est un droit fiscal spécial depuis un arrêt du conseil du 46 juin 1776. Nous avons rapporté les dispositions de cet arrèt en étudiant les principes qui régissaient le bail à nourriture dans notre ancien Droit. Il suffira de rappeler que le tarif édicté par cet arrêt était un tarif de faveur et qu'il ne s’appliquait qu'aux baux à nourriture des mineurs (supra, p. 43).
C’est encore seulement les baux à nourriture des mineurs que vise la loi des 5-19 décembre 1791 qui a régle-
menté la matière de l'enregistrement jusqu’à la loi du 22 frimaire an VIT. D’après la première classe, section I, n° 3 des tarifs fixés par cette loi, étaient compris parmi les actes sujets au droit de cinq sous par 100 livres «les baux à nourriture des enfants mineurs à raison du prix d’une année ».
La loi du 22 frimaire an VIT édicta un tarif spécial non seulement pour les baux à nourriture de mineurs mais encore pour les baux à nourriture de personnes autres que les mineurs. Les termes de l’article 69 de cette loi relatifs aux baux à nourriture sont ainsi conçus: « Les actes et mutations compris sous cet article seront enregistrés et les droits payés suivant les quotités ci-après :
« $ 2, O fr. 50 par 100 fr.;
« 5° Les baux ou conventions pour nourriture des personnes lorsque les années sont limitées. Le droit est dû sur le prix cumulé des années du bail ou de la convention ; mais si la durée est illimitée, l'acte sera assujetti au droit réglé par le paragraphe 5 n° 2 ci-après (1). S'il s’agit de baux de nourriture de mineurs, il ne sera perçu qu’un demi-droit de 0 fr. 25 centimes par 100 francs sur le montant des années réunies ».
Ces dispositions ont été en partie modifiées par la loi du 16 juin 1824, dont l’arucle 1 est ainsi conçu : « Les
baux à ferme ou à loyer des biens meubles ou immeubles, les baux de pâturage et nourriture d'animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux, et les baux ou conventions pour nourriture de personnes, lorsque la durée sera limitée, ne seront désormais soumis qu'au droit de 0-fr. 20 0/0 sur le prix cumulé de toutes les années. Le
(1) Le $ 2, n°5, visé dans le texte édicte, un droit de 2 francs 0/0.
or
ER
droit de cautionnement de ces baux sera de moitié de celui fixé par le présent article. »
En résumé, aujourd’hui le droit des baux à nourriture à durée limitée (et parmi eux il faut comprendre, nous l'avons vu, les baux à nourriture de mineurs), sont régis par la loi du 16 juin 1824 et assujettis au droit de 0 fr. 20 sur le prix cumulé des années du bail. Quant aux baux à nourriture à durée illimitée, il est reconnu depuis longtemps que les droits à la perception desquels ils peuvent donner lieu restent régis par la loi de frimaire (2 fr. 0/0). La loi du 16 juin 1824 dans son article 1 n'a voulu abaisser que les droits d'enregistrement relatifs aux baux à durée limitée.
Pour quels motifs le législateur at-il ainsi réduit les droits d'enregistrement d’une certaine classe de baux à nourriture ? Rien dans les travaux préparatoires de la loi du 16 juin 1824 ne peut nous aider à résoudre celte question. Dans les discussions qui eurent lieu tant à la Chambre des députés qu'à la Chambre des pairs, il n'est fait allusion qu'en termes très vagues aux baux à nourriture. On lit dans le projet de loi du Gouvernement (1) : « Cette réduction (accordée pour les baux à ferme ou à loyer) a paru devoir être étendue aux baux à cheptel... ainsi qu'à ceux de pâturage et de nourriture d'animaux et méme aux baux où conventions pour nourriture de personnes. » Le projet explique que c’est pour favoriser les
(1) Projet de loi du gouvernement : Moniteur du mercredi 7 avril 4824 (p. 395). — Discussion de la loi à la Chambre des députés : Séance du 40 mai : (Moniteur des 11 et A2 mai, p. 377 et 582). — Discussion de la loi à la Chambre des pairs : Séance du 12 juin (Moniteur du 15 juin, p. 797).
agriculteurs qu'il réduit les tarifs des droits de baux à nourriture d'animaux. Aucune raison n’est donnée pour expliquer la réduction dont bénéficient les baux à nourriture de personnes. D'ailleurs l’article À de la loi du 16 juin 1824 ne fut l’objet d'aucun amendement et fut adopté sans réclamation.
Cependant, étant donné l'esprit général dans lequel la loi de 182% a été conçue, on peut essayer d'indiquer les motifs pour lesquels on a réduit les droits d’enregistrement des baux à nourriture de personnes. On sait que cette loi est intervenue à la suite de nombreuses réclamaüons dans lesquelles on demandait la réduction des droits d'enregistrement. Mais l'importance des produits qu'ils procurent au Trésor fit sentir la difficulté de toucher aux bases de la législation spéciale qui résultait de la loi du 22 frimaire an VII. Alors le gouvernement se borna pour satisfaire aux réclamations à introduire dans la législation de frimaire les quelques modifications de détail qui ont été consacrées par la loi de 1824. Ces modifications portent surtout sur certains actes qui intéressent l’agriculture et le commerce, tels que les baux à ferme ou à loyer (art. 1); les polices d'assurances maritimes (art. 5) ou sur des actes pratiqués dans la classe des petits cultivateurs comme les baux à cheptel (art. 1), les échanges d'immeubles (art. 2) les partages d’ascendants (art. 3).
C'est d'abord probablement parce que les baux à nourriture de personnes sont des conventions usitées par des personnes de condition très médiocre qu'ils ont bénéficié d'une réduction de droit.
à fl y à une autre raison qui à été donnée à la Chambre des députés, dans la séance du 10 mai 1824: QI était nécessaire, a-t-on dit, de faire disparaître la complication
des droits résultant des diverses quotités à percevoir sur le même bail. C’est pour atteindre ce but que l’article premier de la loi proposée réduit au droit unique de 0 f. 20 pour cent l’enregistrement de tous les baux à ferme ou à loyer et que, de plus, on a étendu cette modération aux baux à cheptel, de pâturage ou de nourriture d'animaux, même aux baux ou conventions pour nourriture de personnes lorsque la durée sera limitée. » Ainsi, c’est parce que le législateur a considéré à tort ou à raison le bail à nourriture comme un contrat de même espèce que les baux à loyer ou à ferme qu’il a réduit le droit dont cette sorte de contrat était passible. Et voilà une réduction dont un contrat profite à la faveur d'une similitude de nom? Au reste, la réduction accordée par le gouvernement sur les droits de baux à nourriture se trouvait dans la nomenclature surtout pour faire croire que les satisfactions aux réclamations formulées contre les droits d'enregistrement étaient aussi nombreuses que possible. En réalité, les droits de baux à nourriture à la différence des droits de baux à loyer ou à ferme n’ont jamais été une source bien considérable de profits pour le Trésor, et la réduction apportée par la loi de 1824 aux droits d'enregistrement des baux à nourriture ne devait pas causer un bien gros déficit dans les revenus annuels de l’enregistrement.
$ 2. — Caractères du droit d'enregistrement de bail à nourriture.
La loi du 16 juin 1824 a seulement modifié, dans certains cas, le montant du droit de bail à nourriture. Elle n'en à pas changé les caractères tels qu'ils sont déter-
minés par la loi du 22 frimaire an VIE Ces caractères du droit de bail à nourriture sont au nombre de trois. Le droit de bail à nourriture est :
19 Un droit proportionnel ;
2° Un droit proportionnel qui rentre dans la classe des droits frappant les transmissions de jouissance mobilière :
3° Un droit d'acte.
Nous allons successivement examiner chacun de ces caractères et nous terminerons le paragraphe par une remarque importante sur les conventions qui peuvent être frappées du droit de bail à nourriture.
1° Le droit de bail à nourriture est un droit proportionnel. — Ce principe ne saurait être contesté. En effet, c’est l’article 69 de la loi du 22 frimaire an VIT qui crée et règlemente les droits proportionnels et c’est dans cet article que se trouvent les dispositions relatives uu droit de bail à nourriture.
20 Le droit de bail à nourriture est un droit de transmission de jouissance mobilière. — D'après l'article 4 de la loi du 22 frimaire an VII les faits juridiques passibles d'un droit proportionnel sont divisés en deux classes : 1° les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs ; 2° les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens, meubles et immeubles soit entre vifs, soit par décès. C’est dans cette seconde classe que les lois fiscales, à tort ou à raison, ont fait rentrer le droit de bail à nourriture. Dans l'ancien Droit, au moins dans la plupart des provinces, le bail à nourriture était la cession de la jouissance de
certains biens, à charge par le preneur de ces biens de
nourrir le propriétaire. C’est donc pour une raison historique que le bail à nourriture, au point de vue de l'enregistrement, est non une obligation, mais un acte portant transmission de jouissance (1).
Quoi qu'il en soit de la vérité actuelle de ce fait que le bail à nourriture est, au point de vue fiscal, un acte portant transmission de jouissance, nous en avons conclu que lorsqu'un bail à nourriture est passé par une autorité administrative ou un établissement public 1l est assujetti au timbre et à l'enregistrement sur la minute dans les vingt jours de sa date (art. 78, loi du 15 mai 1818). — D'ailleurs le bail à nourriture est non pas un acte comme le bail à ferme qui porte transmission de jouissance immobilière. On le considère comme portant transmission de jouissance mobilière. Il résulte de là qu'il n’est pas régi par l’article 11 de la loi des 23-25 août 1871 qui vise uniquement les mutations de jouissance de biens immeubles.
3° Le droit de bail à nourriture estun droit d'acte (2).
— C'est précisément parce que le bail à nourriture n’est pas régi par les dispositions de l’article 41 de la loi du 23 août 1871 qu’on ne peut percevoir le droit de bail à nourriture sur un bail à nourriture verbal. En un mot pour que le droit proportionnel de transmission de jouissance mobihière, dit droit de bail à nourriture, puisse être perçu par la régie, il faut que la convention soit constatée
(4) Sur ce caractère, voir la dissertation de M. A. Wahl sous l’arrèt de la Cour de cassation du 21 novembre 1892 (Sirey, 1893. 1. 157) et la décision du Ministre des Finances du 3 juillet 4883 (Rep. per. enreg., 6199. — Journ. enreg., n° 22216).
(2) Championnière et Rigaud (Tr. dr. enreg., no 4507).
dans un acte écrit. Les baux verbaux, aux termes de l’article 11 de la loi de 1871 ne doivent acquitter les droits d'enregistrement que lorsqu'ils portent transmission de jouissance immobilière.
Mais chaque fois qu'un acte sous seing privé constatant l'existence d’un bail à nourriture sera présenté volontairement à l'enregistrement, chaque fois qu’il en sera fait usage dans un acte public, en justice ou devant une autorité constituée, les droit fixés par la loi pourront être perçus sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter si le bail à nourriture révélé par l’acte a ou n’a pas encore été exécuté. MM. Championnière et Rigaud citent à ce sujet l'exemple suivant : une mère vivant chez sa fille reconnaît par acte notarié lui devoir 400 francs pour quatre années révolues de sa pension alimentaire. L'existence d’un bail à nourriture verbalement consenti et exécuté depuis quatre ans, résulte évidemment de cet acte. Il s'ensuit que l'obligation souscrite pour prix de ce bail est passible du droit de 0 fr. 20 cent. 0/9 et non de celui de 4 fr. 0/9 (4) qui est le droit dont la loi frappe les reconnaissances de dette.
Remarque. — Ainsi que nous l'avons déjà fait observer au début de ce travail, il ne faudrait pas croire que toutes les fois qu'il y a contrat de bail à nourriture, on peut perceyoir le droit dit de bail à nourriture et que, récipro-
(1) Championnière et Rigaud (op. cit., n° 4507). — Contra. Trib. civ. Cambrai, # décembre 1856 (Rep. per. enreg., n° 710) ; Fuzier-Herman (Rep., alph. dr. franç., V9 Bail à nourriture, no 82). Cette décision et cet auteur sont d'avis que l'acte portant reconnaissance d’une somme déterminée pour arrérages d'un bail à nourriture et engagement de continuer ce bail est passible du droit de reconnaissance de dette de 1 franc 0/0 sur les arrérages échus et du droit de 0 fr. 20 0/0 sur les années du bail à courir.
quement, toutes les fois que l'administration perçoit le droit de bail à nourriture, c’est qu’elle se trouve en présence d'un contrat de bail à nourriture. Ces deux propositions seraient également erronées. Si, en principe, tout contrat, de bail à nourriture est passible du droit de bail à nourriture, nous allons voir dans la section relative à l’exigibilité du droit de bail à nourriture que cette règle générale comporte de très nombreuses exceptions résultant les unes de l’application de textes de la loi du 22 frimaire an VIE les autres de la jurisprudence fiscale.
Réciproquement et si en principe le droit de bail à nourriture ne peut être perçu que sur des contrats de bail à nourriture, il résulte d'une pratique fiscale inspirée plutôt par des motifs d'humanité que par des raisons juridiques que ce droit est perçu par la régie sur d’autres actes, notamment sur les actes constitutifs de pensions alimentaires en argent, dues en vertu des articles 205 et suivants du Code civil. Nous avons critiqué cette théorie dans l’énumération que nous avons faite des différentes espèces de baux à nourriture (1).
SECTION II. — ExIGIBILITÉ DU DROIT DE BAIL A NOURRITURE
Principe : Le droit exigible sur un bail à nourriture est le droit de bail à nourriture.
(4) Application de cette théorie fiscale : Trib. civ. Etampes, 7 mai 1836 (Journ. enreg., n°11724, art. 4); Trib. civ. Seine, 22 janvier 4845 (Journ. enreg., n°0 13665) ; Trib. civ. Rambouillet, 21 décembre 1833 (Rep. per. enreg., no 591); Trib. civ. Châlon-sur-Saône, 18 décembre 1856 (Dal., 4857. 3. 39). — Critiques de cette théorie fiscale: Championnière et Rigaud fop. cit., n° 1511); Demante (Tr. de l’enreg., 48 éd., t. I, n°377). (NV. Supra, p.18).
Quand le droit de bail à nourriture doit-il étre perçu? I n’y à pas de délai de rigueur pour l'enregistrement d’un acte de bail à nourriture. Nous avons vu qu’en matière de bail à nourriture, l'article 411 de la loi du 23 août 1871 n'était pas applicable :
Par exception il faut faire enregistrer l'acte constitutif d’un bail à nourriture:
a) Quaud le bail à nourriture est passé par une autorité administrative ou un établissement public (art. 78, loi du 15 mai 1818), dans les vingt jours de sa date;
b) Quand le bail à nourriture est passé par acte notarié (art. 20 loi du 22 frimaire an VIT) dans les dix ou quinze jours de sa date suivant que le notaire rédacteur réside ou non dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi;
c) Lorsqu'on veut faire usage d’un acte de bail à nourriture soit dans un acte publie, soit en justice, soit devant toute autre autorité constituée (art. 23, loi du 22 frimaire an VII).
D'ailleurs si un bail à nourriture était fait sous condition suspensive, le droit ne serait exigible que « du jour où l'administration pourrait établir que la cohabitation prévue au contrat a commencé et que la condition suspensive se trouve ainsi réalisée » (4).
Lorsque le droit de bail à nourriture est exigible, 1l devrait être payé en une seule fois. Par exemple soit un bail à nourriture fait pour 9 ans à raison de 4.000 fr. par an. La régie devrait immédiatement percevoir :
(0 fr. 20 >< 10) < 9 — 18 fr.
(1) En ce sens : Trib. civ. Tours, 21 novembre 1884 (Rep. per. enreg., n° 6464).
Le fractionnement des droits en autant de payements égaux qu'il y aura de périodes triennales dans la durée du bail ne devrait être possible que lorsqu'il s’agit d'actes portant transmission de jouissance immobilière. La loi du 23 août 1871 (art. 11) qui autorise ce fractionnement ne s'occupe, en effet, que de ces sortes de baux. Toutefois l'administration de l'enregistrement à une tendance à étendre à tous les baux les dispositions de faveur édictées par la loi de 1871. Elle admet le fractionnement de la perception par périodes triennales lorsque la faculté de résiliation appartient aux deux parties après chaque période, et elle la refuse si l’une des parties a seule le droit de mettre fin au contrat (4). Le Journal del 'Enregistre- “ent, en constatant cette extension aux baux à nourriture des règles de faveur suivies quant aux baux d'immeubles, fait remarquer que le but de administration en interprétant largement les faveurs que la loi a faites aux redevables, relativement à la liquidation et aux payements des droits, était de rendre moins onéreuse l'obligation de faire enregistrer les actes. La solution de la régie, très utile en pratique, est inconciliable avec le texte de la loi de 1871. Cette loi, en effet, contient deux dispositions d’ordre différent : d’une part elle assujettit les baux d'immeubles à l'enregistrement dans un certain délai et d'autre part elle admet le fractionnement de la perception en périodes triennales. La première disposition est une disposition qui aggrave le sort du contribuable, la seconde une disposition de faveur. Les unes et les autres forment un tout. Or
el
(1) Dec. Min. Fin. 5 janvier 1874 (Journ. enreg., no 19345. — Dal., Sup. au rep., v° Enregistrement, n° 1009, note 1). — Contra : Dictionnaire de l'enregistrement (v0 Bail à nourriture).
si l’on veut faire bénéficier les baux à nourriture de celle- Et comme précisément
ci, 11 faut les soumettre à celle-là on ne les assujettit pas en principe à l'enregistrement dans un certain délai, on ne devrait pas leur appliquer la disposition de favear du fractionnement de la perception, disposition qui n’a pour but que de rendre plus supportables les dispositions rigoureuses votées en même temps. On ne peut appliquer l’une sans appliquer les autres et un système, comme celui de la Régie, qui étend les dispositions de faveur et restreint les autres n’est pas admissible en droit. |
Au principe que le droit d'enregistrement que doit acquitter tout contrat de bail à nourriture est le droit de bail à nourriture, il y a de nombreuses exceptions que l’on peutrésumer dans les propositions suivantes. Le droit de bail à nourriture n’est pas perçu:
4° Quand la loi ou la régie exemptent de ce droit certaines catégories de baux à nourriture;
2° Quand le bail à nourriture est constitué à titre gratuit ;
3° Quand une convention présente le caractère d'un bail à nourriture à l'égard d’une des parties et celui d’un autre contrat à l'égard de l’autre et que le droit à perce voir sur ce dernier contrat est plus fort que le droit à percevoir sur le bail à nourriture (théorie du droit le plus fort);
4° Quand un bail à nourriture est la condition d’un autre contrat (théorie des clauses dépendantes).
Ces quatre séries d’exceptions vont être examinées successivement,
396 TITRE Il. — CHAPITRE X-
19 £Exemptions du droit de bail à nourriture.
L'enregistrement des baux à nourriture est gratuit :
a) Quand ils sont faits par l’État;
b) Quand ils sont relatifs au service de l’Assistance médicale gratuite et passés en vertu de la loi du 15 juillet 1893 (Loi du 145 juillet 1893, art. 32).
En outre l'enregistrement des baux à nourriture, d’après la jurisprudence fiscale (1), ne donne lieu qu’à la perception du droit fixe de 4 fr. quand le bail à nourriture est passé entre un hospice public et un pensionnaire payant.
2 Bail à nourriture constitué à titre gratuit.
Le droit de bail à nourriture est essentiellement un droit d'acte à titre onéreux. Toute convention pour nourriture de personnes dans laquelle celui qui s'engage à nourrir s’oblige gratuitement ne peut pas être pour l'enregistrement un bail à nourriture: c’est une donation. Par suite c'est le droit de donation et non celui de bail à nourriture qui doit être perçu. C'est ce qui a été jugé notamment à propos des actes dans lesquels les parents s'engagent à loger, nourrir et entretenir les futurs époux et leur famille, ou encore à propos des actes dans lesquels une personne s’oblige gratuitement à élever chez elle un enfant mineur jusqu'à sa majorité ou
(4) Cette jurisprudence ne date que de 1877, depuis un jugement du tribunal de Dijon du 40 décembre 1877 (journ. enreg., n°0 21937), auquel la Régie a acquiescé. Nous avons déjà fait toutes nos réserves sur la doctrine suivie dans cette décision, (V. supra, p. 157 et suiv.)
son établissement (1).Et il importe peu, d’après la Régie,que dans le pre- mier cas les futurs époux aient pris l'engagement de confondre leur travail avec ceux de leurs beaux-parents sans demander de rémunération et que dans le second cas, la personne qui s'est chargée gratuitement du soin de l'enfant ait stüipulé une certaine somme des parents de l’enfant pour le cas où l'enfant lui serait enlevé avant l’époque fixée. L'obligation pour les époux de travailler pour leurs parents est une charge qui affecte la donation que leur font ceux-ci mais qui n’en laisse pas moins à cet acte son caractère de libéralité. D'autre part la stipulation d'une certaine somme pour le cas où l'enfant serait retiré. des mains de celui qui s'est engagé gratuitement à l’entretenir ne dénature pas le caractère primitif de Pacte et ne fait pas la libéralité primitive devenir un baïl à nourriture. C'est une simple clause pénale, ou, si l’on veut, une condition résolutoire apposée à la donation mais qui n'est pas pour la Régie un obstacle à la réclamation des droits
de donation.
3° Théorie du droit le plus fort.
Il y a des cas où le bail à nourriture est fait non pas moyennant le versement d’une somme d'argent, mais moyennant une cession de biens qui, prise en elle-même, serait passible d'un droit plus fort que le droit de bail à nourriture. L’administration a prétendu alors que lorsqu'une convention
(4) Acte dans lequel les parents s'engagent à loger, nourrir et entretenir les futurs époux. Trib. civ. Charolles, 22 janvier 1842 (Journ. enreg., no 42955, no 7), Engagement gratuit de prendre soin d’un enfant. Trib. civ.. Neufchâtel, {er août 1883 (Rep. per. enreg. no 6362).
présentait le caractère de bail à nourriture à l’égard de l'un des contractants et celui d’un autre contrat vis-à-vis de l’autre, si bien qu'on pourrait dire indifféremment que le bail à nourriture est le prix de la cession ou la cession le prix du bail à nourriture, l'administration a prétendu qu'elle avait la faculté de percevoir le droit le plus avantageux (1).
On ne saurait en droit justifier celte théorie. Soutenir à priori que lorsqu'il y a lutte entre deux engagements c’est celui qui est frappé du droit le plus fort qui est le principal, estun système qui répond mieux aux besoins du fisc qu'aux exigences de la logique. Sans doute on peut être quelquefois embarrassé pour qualifier un contrat. Mais alors pour déterminer quelle est l'obligation qui prévaut et, pour arriver par suite à fixer quel droit d’enregistrement peut être perçu, il faut rechercher la volonté des parties. C'est elle qui doit caractériser le contrat.
Les contrats n’ont pas deux natures également possibles etles conventions synallagmatiques pour comprendre deux engagements n'en Ont pas moins une nature unique. Il faut reconnaitre que c'est un étrange moyen d'arriver à connaître la véritable nature d’une convention que d'interroger lintérêt du Trésor.
L'origine de [a théorie du droit le plus fort se trouve
(1) Sur cette théorie qui autorise la perception du droit de l'acte qui est le corrélatif de l'engagement de nourrir quand le droit de cet acte est plus fort que le droit de bail à nourriture, voir : Championnière et Rigaud (Tr. des dr. d'enreg., n°9 1503) : Fuzier-Herman (Rep. alph. dr. franç., \° Bail à nourriture, no 20) ; Dalloz (Rep., vo Enregistrement, n° 2031) et les notes publiées sous un jugement du tribunal de Mauriac du {er décembre 1866 (Dal., 4867. 3. 86. — Rep. per. enreg., n° 2527. — Journ. enreg., no 18395).
dans l’article 96 du tarif de 1722 relatif aux droits de contrôle ainsi conçu : « Pour les contrats et actes qui renfermeront différentes dispositions concernant les mêmes partes, 1] ne sera payé qu'un droit qui sera pris sur le pied de l’article le plus fort de tous ceux du présent tarif auquel lesdits contrats et actes pourront avoir rapport. » Cette disposition, font remarquer MM. Championnière et Rigaud, ne signifie pas qu'on percevra le droit d'obligation sur un bail à nourriture parce que le droit de la dette est plus fort que celui de la transmission de jouissance résultant du bail à nourriture. Elle exprime seulement que lorsque des dispositions dépendant les unes des autres, mais ne formant pas par leur réunion un contrat unique se rencontreront dans un même acte, on ne percevra que sur celle qui sera frappée du droit le plus fort. La prétendue faculté que s’attribue la Régie a pour fondement l'interprétation abusive que, sans doute, les anciens commis de la ferme donnaient à un texte qui n'a pas d’équivalent dans notre législation.
Il est certain que lorsque l’abandon ou la cession qui est corrélative de l'obligation de nourrir consiste en argent, on ne peut pas caractériser le contrat autrement qu’en disant que c’est un bail à nourriture. Par exemple une personne s'engage à loger, nourrir et entretenir chez elle un individu pendant trois ans au moyen de l’abandon que lui fait celui-ci pendant le même temps du revenu de ses biens affermés pour une somme de 2.000 francs que le preneur à nourriture est délégué à toucher annuellement du fermier. L'intention des parties dans cet acte n'est pas de faire un transport de créances, mais un bail à nourrituré. Il semblerait donc que le droit de 0 fr. 20 0/Q peut seul être perçu, Et cependant la régie dans cette espèce à
exigé le droit de transport de 4 fr. 0/0 sur le montant réuni des fermages des trois années, comme étant le droit le plus avantageux (1). ï
Cette théorie a été consacrée dans plusieurs décisions Voici par exemple ce que l’on relève dans les motifs d’un jugement (2) : « Attendu qu'il n'existe pas dans l'espèce deux contrats, l'un de prêt, l’autre de bail à nourriture de personnes, mais deux dispositions dépendantes dont l’une est la condition de l’autre ; que le futur a consenti à apporter 18.000 francs et à en abandonner les intérêts et la jouissance à ses beau-père et belle-mère pendant la durée de la vie commune afin d'obtenir les avantages du ménage commun ou vice versa ; — attendu que lorsque dans un acte il y a plusieurs dispositions dépendantes ou dérivant nécessairement les unes des autres, il n’est dû qu'un seul droit pour l'opération tout entière ; qu'il faut seulement rechercher quelle est la stipulation principale et, dans le doute, donner à l'administration la faculté de percevoir sur la stipulation la plus avantageuse au Trésor: — attendu qu'en faisant à la cause l’application de ces principes c'est sur la stipulation de bail à nourriture de personnes et sur cette stipulation seule que le droit doit être perçu, etc. ».
On trouve cependant des jugements qui, tout en appliquant le droit le plus fort, motivent leur décision d’une manière plus juridique. Un bail à nourriture à vie a été
(1) Délib. régie, 12 juillet 1833 (Dal., Rep., vo Enregistrement, n° 91). Cette solution de là régie qui a nettement posé la théorie du droit le plus fort est criliquée par Championnitre et Rigaud (op. cil., t. I, no 84).
(2) Trib. civ. Mauriac, {er décembre 1866 (Dalloz, 1867. 3. 86).
consenti moyennant l'abandon par le bailleur au preneur d'une petite quantité d'objets mobiliers, des rentes et des créances. Les redevables soutiennent qu'il y a là une cession de créances. Cette prétention était conforme à la solution de la Régie du 12 juillet 1833 que nous avons citée plus haut. Mais dans l’espèce soumise au tribunal de Valognes (1) il ne s'agissait plus d’un bail à nourriture à durée limitée, passible du droit de 0 fr. 20, mais d’un bail à nourriture à durée illimitée passible du droit de 2 fr. 0/0, Naturellement la régie, contrairement (2) à sa solution de 1833, a demandé non pas le droit de transport de créances de 1 fr. 0/0 mais le droit de bail à nourriture. Le jugement du tribunal de Valognes qui a consacré cette prétention est d'ailleurs très bien motivé en droit, et, comme il sent que sa solution est conforme aux principes, il se garde bien de faire allusion à la théorie du droit le plus fort. Le
(1) Trib. civ. Valognes, 140 février 1874 (Dal., 1875. 3. 55).
(2) Dans la contestation soumise au tribunal de Valognes comme dans celle dans l'espèce au sujet de laquelle est intervenue la solution du 42 juillet 1833, il s'agissait d'un bail à nourriture consenti moyennant un transport de créances. En 1833, la régie a dit que le contrat était un {ransport de créances tandis qu'en 4874 elle a prétendu que c'était un bail à nourriture. Le motif de cette antinomie résulte de ce fait qu’en 1833 il s'agissait d'un bail à nourriture passible du droit de 0 fr. 20 0/0, tandis qu'en 1874 il était passible de 2 fr. 0/0. Dans les deux cas le droit de transport de créances était de 4 franc 0/5 MM. Championnière et Rigaud dans leur édition de 1839 prévoyaient déjà (t. I, no 84), les conséquences auxquelles allait aboutir le système de la Régie. D’après ce système, disaient-ils, « la nature des contrats sera variable comme le tarif, et ce qui est transport aujourd'hui, parce que les droits du transport sont plus élevés que ceux du bail à nourriture, sera bail à nourriture demain, si les droits du bail sont élevés au dessus de ceux du transport, »
402 TITRE Il. — CHAPITRE YX
jugement fait remarquer qu'aucun texte n'exige que le prix du bail à nourriture consiste en une prestation annuelle en argent; et il rappelle le principe que, pour donner à un acte complexe une qualification qui servira à déterminer la quotité du droit à percevoir, c’est à celle de ses dispositions dont le caractère domine et qui semble la plus importante qu’il faut s'attacher. En face de la théorie du droit le plus fort il faut poser la règle que lorsqu'on hésite à qualifier un acte parce que ses termes mêmes ne permettent pas de lui donner de suite une qualification, 1l faut interpréter cet acte. C’est la substance d'un acte et non le nom qui lui a été donné par la partie qui doit servir à déterminer l'assiette du droit.
La théorie du droit le plus fort a été encore appliquée par la régie dans d’autres espèces où l'engagement de nourrir avait pour corrélation l'abandon de certains biens. On a décidé que quand le prix payé par le bailleur au preneur à nourriture consistait dans la jouissance d'immeubles, le droit de 4 fr. 0/0 était exigible en vertu de l'article 69 & 7 n° 2 de la loi du 22 frimaire an VII (1).
MM. Championnière et Rigaud qui dans cette hypothèse
(1) Trib. civ. Pithiviers, 27 août 1850 (Journ. enr., n° 15087). — Cf. : Trib. civ. Lectoure, 18 janvier 1889 (Rep. per.enreg., no 7296). Danscette espèce le bail à nourriture avait pour corrélation un abandon de jouissance par le bailleur. Le tribunal a vu dans cet acte non un bail à nourriture mais une donation de jouissance avec charge et il a déclaré valable la perception du droit de donation, en vertu de ce principe fiscal que les donations ontreuses doivent être considérées au point de vue de la perception des droits comme des libéralités pures. Sur l'application de ce principe en matière de bail à nourriture, voir Championniètre et Rigaud (op. cit., no 4502).
soutiennent que le droit de bail à nourriture devrait seul être exigible « malgré une solution du 8 fructidor an VII fondée à donner la préférence au droit le plus fort » éprouvent cependant quelque hésitation à déclarer le contrat passible du droit de bail à nourriture quand l'obligation de nourrir a pour correlative une cession de propriété immobilière. « Les immeubles, disent-ils, sont difficilement considérés comme prix. Leur valeur et la solidité de la propriété à laquelle ils servent d'appui les font ordinairement regarder par les parties comme l'obligation principale et l’objet du contrat. L'acte devra donc être taxé comme mutation d'immeuble & moins qu'il ne résulte soit de la qualification donnée par les parties, soit des autres signes caractéristiques qu’elles ont voulu faire un bail à nourriture ».
En résumé, en vertu de la théorie du droitle plus fort la Régic perçoit rarement le droit de baïl à nourriture sur les baux à nourriture quand le prix apporté par le bailleur est autre chose que de l'argent. Cette théorie qui dénature le plus souvent l'intention des parties est contraire à l'esprit de la loi. La loi de 1824 a réduit le droit de bail à nourriture parce que les baux à nourriture étaient faits par des gens de condition très médiocre. On a voulu ainsi alléger les charges fiscales qui pesaient sur la classe pauvre. Or cette faveur accordée par la loi, la Régie par son interprétation empêche bien souvent les redevables d'en profiter. C’est dans le cas où le redevable est le plus intéressant qu’on l’oblige à payer les plus lourds droits fiscaux. Un individu a quelques meubles, un petit lopin de terre; il abandonne cet immeuble à charge d’entretien et alors on percevra sur cet acte non pas le droit de bail à nourriture, bien que son intention nettement démontrée
ait été de s'assurer la subsistance et les soins jusqu’à sa mort, mais le droit très élevé de mutation d'immeubles.
40 Théorie des clauses dépendantes.
La théorie du droit le plus fort est appliquée par la Régie quand une convention complexe peut être considérée comme un bail à nourriture ou comme un autre contrat suivant la partie au point de vue de laquelle on se place. En un mot la théorie du droit le plus fort est applicable quand la convention peut ne présenter le caractère d’un bail à nourriture que pour une seule des parties. La théorie des clauses dépendantes au contraire fait échapper un contrat de bail à nourriture à la perception du droit de bail à nourriture quand ce contrat n'est le principal pour aucune des parties mais qu'il est l’accessoire d’un contrat unique qu'ont eu surtout en vue les parties. La théorie du droit le plus fort est une théorie qui n’a pas de fondement dans la loi. Au contraire la théorie des clauses dépendantes est consacrée par les articles 10 et 11 de la loi du 22 frimaire an VII. La théorie du droit le plus fort n'est d’ailleurs présentée que comme une variété de la théorie de clauses dépendantes. Lorsque, dans une convention complexe, dit la Régie, on peut hésiter pour déterminer la disposition principale, nous avons la faculté de dire que c’est celle qui acquitte le droit le plus fort. La Régie, en effet, ne pourrait pas percevoir de droits sur les deux obligations constituant la convention synallagmatique et cela, en vertu de ce principe, qui est le principe même de la théorie des clauses dépendantes, à savoir qu’une même disposition ne peut
donner ouverture qu’à un seul droit et que le fait de réunir dans un même acte des stipulations diverses doit Jusqu'à preuve du contraire faire présumer que les parties ont voulu faire un contrat unique.
Un bail à nourriture constitue souvent une condition apposée à un partage d’ascendant. Dans ce cas le bail à nourriture n’est passible d’aucun droit en vertu de la théorie des clauses dépendantes (1). Les parties en effet ont avant tout voulu faire un partage d’ascendant. Letarif seul dont sont frappés les partages d’ascendant est seul applicable, et cela, sous quelque forme que se présente le partage d’ascendant, même s’il se présentait sous la forme d’un contrat à titre onéreux, pourvu qu'il soit constant que les parties aient fait et voulu faire un partage d’ascendant (2).
De l’hypothèse où le bail à nourriture est une clause accessoire, 1l faut rapprocher celle où l’obligation de nourrir est une condition imposée à un donataire dans une donation autre que la donation partage. Dans ce cas encore le droit de bail à nourriture ne peut être perçu en outre du droit de donation (3).
De mème, le droit de bail à nourriture ne serait pas dû sur un contrat, si l’obligation de nourrir était destinée uniquement à faciliter l'exécution du contrat principal. Par exemple lorsqu'un établissement d'instruction prend envers une municipalité l'obligation de recevoir moyennant
(4) Application de la théorie des clauses dépendantes en matière de bail à nourriture : Championnière et Rigaud (op. cit., no 1509).
{2) C. de cassation. 9 août 1848 (Sirey, 1848. 1. 663. — Dalloz, 1848. 4. 924. — Rev. not., n° 10105. — Journ. enreg., no 44570); Baudry-Lacantinerie et Collin (Don. et test., 1. I], no 3817).
(3) Délib. régie, 43 août 1833 (Journ. . enreg., no 10690).
une somme déterminée un certain nombre de boursiers, l'instruction à donner doit être considérée comme l’objet essentiel de contrat. La nourriture qui doit être prestée n’est qu’une obligation accessoire. Par suite le droit de bail à nourriture n'est pas dû (1).
Il y a des cas où la question de savoir si le bail à nourriture est une disposition dépendante ou une disposition indépendante peut être très délicate à résoudre. Cette question se pose surtout lorsqu'un acheteur d'immeuble s'engage à nourrir le vendeur tant qu'il ne lui aura pas payé le prix convenu, de façon à ce que la nourriture prestée compense les intérêts du prix de vente. La question se pose encore lorsque dans un contrat de mariage les parents d'un des futurs s'engagent à nourrir les futurs époux et leur famille moyennant l'abandon des revenus des biens qui leur sont constitués en dot. La Régie, dans ces deux séries de cas est-elle fondée à percevoir le droit de bail à nourriture indépendamment du droit de vente ou du droit de donation?
En ce qui concerne l’acte de vente qui porte qu'il sera loisible au vendeur d'aller demeurer chez l’acquéreur qui le nourrira moyennant l’abandon des intérêts du prix de vente encore dû, l'administration de l'enregistrement reconnaît qu'une telle clause est une condition de la vente qui n’est, comme telle, passible d'aucun droit (2).
(1) Trib. civ, Seine, 27 mai 1898 (Le Droit, 12 août 1898), CF. : art. 2, loi du 22 janvier 4851 : l'acte d'apprentissage est soumis à un droit fixe de 1 franc. Ge droit reste le même bien que le patron s'engage à nourrir l'apprenti.
(2) CE. : Sol. reg., 13 août 1868 (Journ. enreg. art. 18689) qui a décidé que le droit de vente était seul exigible sur une vente de fonds
MM. Championnière et Rigaud (1) citent cette solution en l’'approuvant. Nous croyons qu’elle est conforme aux principes. D’après l’article 4652 du Code civil, en effet, l'acheteur doit les intérêts du prix de vente jusqu’au payement du capital, s’il en a été ainsi convenu lors de la vente. Ce texte fait donc de la clause relative au payement des intérêts du prix de vente, sous quelque forme que ce soit, un élément de la vente, se confondant avec la stipulation principale relative au prix. La Régie ne pourrait par conséquent pas prétendre percevoir sur cette clause un droit distinct du droit auquel donne ouverture la stipulation principale. Toutefois, si postérieurement à la vente et dans un acte distinct, les parties convenaient que les intérêts dus par l’acheteur se compenseraient avec la nourriture que celui-ci s'engage à fournir au vendeur impayé, la Régie pourrait, avec raison, soutenir que cet acte constitue un acte principal distinet de l’acte de vente primitif, et par suite, qu'il est passible du droit de bail à nourriture (2).
de commerce avec stipulation que, s’il convenait au vendeur de demeurer chez l'acquéreur, celui-ci le recsvrait et le nourrirait en compensation des intérêts de prix. Cette seconde stipulation, élant une condilion de la vente, ne donne pas ouverture au droit de bail à nourrilure.
(4) Championnitre et Rigaud (op. cit., no 4508).
(2) IL a été décidé en ce sens que l’acte par lequel le débiteur d’une somme de 40.000 francs s’oblige de loger, chauffer et éclairer son créancier pendant tout le temps qu'il voudra cohabiter avec lui sous les conditions qu'il ne pourra pendant ce temps exiger la somme due dont les intérêts se compenseront avec la charge qu'il s'impose, était passible du droit de bail à nourriture : Sol. reg., 9 août 1825 (Journ
enreg., n°0 8218).
Quant aux clauses des contrats de mariage par lesquelles les père et mère de l’une des parties se réservent les revenus des biens donnés en dot, en s’obligeant en retour à loger, nourrir et entretenir le nouveau ménage, elles ont été déclarées passibles d'aucun droit particulier indépendamment du droit de donation parce que l’obligation prise par le père de famille de loger, nourrir et entretenir ses enfants dépendait et dérivait nécessairement de la donation faite par lui (4).
Comme pour la convention par laquelle on compense les frais de nourriture avec les intérêts du prix de vente, on pourrait cependant admettre cette restriction que si la clause par laquelle on convient de compenser les intérêts de la dot avec les frais de nourriture du nouveau ménage intervenait postérieurement à la rédaction du contrat de mariage et en dehors de ce contrat, cette clause ne pourrait plus être considérée comme une clause dépendante. Elle constituerait à elle seule une convention principale indépendante qui pourrait donner ouverture à la perception du droit de bail à nourriture (2).
Nous avons ainsi parcouru les quatre séries d’exceptions au principe que le droit de bailà nourriture est dû sur tout contrat de bail à nourriture. Ces exceptions résultent donc soit d’une exemption de droit, soit du caractère de gratuité du contrat, soit de la théorie du droit le plus fort, soit de la théorie des clauses dépendantes. Il faut examiner maintenant commentse liquide le droit de bail à nourriture dans les cas où ce droit peut être perçu.
(1) En ce sens : Trib. civ. Carpentras, 4 mai 4875 (Journ. enreg., art. 19790); Championnière et Rigaud (op. cit., t. IV, no 3108) ; Cf. : Championnière et Rigaud (op. cil., t. II, no 4510).
(2) CF. : Sol. enreg., 9 août 1825 (Journ. enreg., no 8248).