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acte sera donc de 2 francs, sans compter les décimes

(4) Ces décimes sont au nombre de deux et demi (art. 4, loi du 23 août 1871 et art. 2, loi du 30 décembre 1873) soit O fr. 25 par franc que peut percevoir l’administration de l'enregistrement. De cette facon le droit de bail à nourriture à durée limitée est de 0 fr. 20 + O fr. 03 0/0 soit 0 fr. 25 0/0 et le droit de bail à nourriture à durée illimitée est de 2 francs + 0 fr. 50 0/0 soit 2 fr. 50 0/0.

Rappelons que la Régie étend aux baux à nourriture les dispositions de faveur établies par l’article 11 de la loi du 23 août 1871 pour les baux à loyer d'immeuble. Notamment elle admet le fractionnement des droits d’enre- gistrement pour chaque période triennale (4). Donc même lorsqu'on se trouve en présence d’un bail à nourriture dont les parties n’ont pas fixé le terme mais que chacune d'elles peut résilier à l’expiration de chaque période de trois ans, on ne doit percevoir que le droit de 0 fr. 20 sur le prix cumulé de trois années du bail (2).

Si la faculté de résiliation n’appartenait qu'à une seule des parties le droit dont l'acte serait passible serait celui de bail à nourriture à durée illimitée. (V. supra, p. A et 112).

$ 2. — Bail à nourriture à durée illimitée.

Le droit de bail à nourriture à durée illimitée est de 2 fr. 0/0. La loi de frimaire n’à pas été Sur ce point

(1) MM. Championnière et Rigaud (op. cit., n0 3531) n’admettent ce fractionnement des droits que lorsque la condition, sous laquelle les différents termes du bail à nourriture de trois, six, neuf, etc., années sont stipulés, est une condition suspensive. Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, le droit ne doit être régulièrement perçu que sur trois ans sauf à l’arrivée de la condition à réclamer le terme suivant. En un mot, la condition suspensive du bail est seule suspensive de la perception.

(2) En ce sens : Dec. Min. Fin., 5 janvier 1874 (Journ. enreg.. n° 49345) Contrà : Trib. civ. Mantes, 19 avril 1838 (Journ. enreg., n° 12047) et l'observation sous la décision ministérielle du 5 janvier 1874.

modifiée par la loi du 16 juin 1824 (1) Mais le législateur n'a tracé aucune règle formelle de liquidation de ce droit. Aussi la question de savoir sur quelles bases il doit être perçu est controversée.

Il faut d’abord mettre de côté une hypothèse où la question de la liquidation du droit de bail à nourriture à durée illimitée ne saurait soulever de difficultés ; c’est celle où le prix du bail à nourriture consiste dans une somme unique payée une fois pour toutes, comme cela se pratique ordinairement en matière d’aumônes dotales. Dans ce cas, c'est sur ce prix unique stipulé que doit être perçu le droit de 2 francs 0/9. Soit un bail à nourriture à vie consenti par un preneur moyennant l'abandon que le bailleur lui fait d’un capital de 6.000 francs. Le droit qui

pourra être perçu sera de 5 x 2, soit 120 francs, sans

compter les décimes (2).

C’est lorsque le prix consiste dans le payement d'une somme fixe à certaines époques que naissent les difficultés sur la manière de liquider le droit de bail à nourriture à durée illimitée. Les auteurs et la jurisprudence ne sont pas d'accord sur la solution à donner à la question.

(1) Dans les premiers temps de l'application de la loi de 4824 on avait essayé de soutenir que tous les baux pour nourriture de personnes étaient sujets au droit de 0 fr. 20 0/9. Gette prétention a té rejetée avec raison. La loi du 16 juin 14824 ne vise en effet que les baux à nourriture à durée limitée. Sol. reg., 9 août 1825 (Journ. enreg., n0 8218).

(2) Comparer : Championnière et Rigaud (op. cit., no 3541); Trib. civ. Castres, 31 août 1854 (J. du Pal. 1856. I. 401); G. de cassation, 7 novembre 4855 (J. du Pal. 1865. 1. 402. — Dalloz. 1855. 1. 436, — Sirey, 1856. 1. 74).

D’après un premier système, il faudrait multiplier par 10 le prix annuel du bail. Le produit serait la somme sur laquelle on liquiderait le droit de bail à nourriture à durée illimitée. Soit un bail à nourriture fait pour la vie du bailleur moyennant le payement de la somme annuelle de 500 francs. Le droit que pourrait percevoir la Régie sur

cet acte serait de 5 x< 2= 100 francs, sans comp-

ter les décimes. La solution proposée dans ce système est .une solution tirée par voie d’analogie du n° 9 de l’article 14 de la loi du 22 frimaire an VII. D’après ce texte, la valeur de la jouissance des biens meubles est déterminée pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, pour les rentes viagères et les pensions à raison d’un capital formé de dix fois la rente viagère ou la pension. Ce système est adopté par la Régie et la plupart des auteurs (1), sous prétexte que la durée du bail à nourriture ne peut, quelque longue qu’elle soit, excéder la vie du preneur et que, par suite, tout bail à nourriture à durée illimitée devant être considéré comme un bail à vie ne peut recevoir d'évaluation plus grande que celle des valeurs viagères.

Cette argumentation n’est pas exacte lorsqu'il s’agit d’un

(4) Demante (Tr. de l’enreg., no 375) ; Championnière et Rigaud (op. cit., t. IV, no 3543): Fuzier-Herman (Rep. alph. dr. franç., v” Bail à nourriture, no 60); Delib. enreg., 3 janvier 4825 (Dic. enreg., vo Bail à nourriture, n0 4. — Journ. enreg., no 44872); Rep. de l’enreg., (vo Bail, no 2850). — Voir application de ce système : Sol. enreg., 9 août 1895 (Journ. enreg., no 8218); Sol. enreg., 4 août 1832 (Journ. enreg., art. 10389); Trib. civ. Saint-Omer, 6 août 1837 (Journ. enreg., n° 11872); Trib, civ. Mauriac, 4er décembre 1866 (Dal., 1867. 3. 86,.

bail à nourriture passé dans un intérêt collectif comme les contrats passés entre les préfets et les hospices pour l’entretien des aliénés, par exemple. Dans cette hypothèse le bail à nourriture n’est pas limité par la durée de la vie humaine. Il n’est donc plus juste de dire que le droit doit être perçu sur un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles, parce que c’est ainsi que, d’après la loi, il faut procéder lorsqu'il s’agit d’une pension ou d’une rente viagère. Aussi l'opinion de MM. Dalloz n’encourt pas la critique à laquelle donne lieu le système adopté par la plupart des auteurs et appliqué par la Régie. MM. Dalloz (1), en effet, distinguent deux espèces de baux à durée illimitée : le bail à durée illimitée proprement dit et le bail à vie. Le droit auquel donne ouverture le premier est le droit de 2 francs 0/0 sur le prix cumulé de vingt ans par analogie avec l’article 44 de la loi de frimaire (n° 9) réglementant les droits auxquels sont assujetties les constitutions de rentes perpétuelles. Au contraire le droit exigible sur le bail à nourriture à vie est de 2 francs 0/0 sur le prix cumulé de dix ans par analogie avec la disposition législative relative aux droits d'enregistrement dont sont passibles les constitutions de rente viagère et les pensions. La Régie ne paraît pas avoir jamais fait cette distinction proposée par MM. Dalloz.

Le premier système comme la distinction proposée par MM. Dalloz ne sont pas en droit admissibles. Ces deux opinions ne sont fondées que sur l’analogie que peut présenter, de très loin d’ailleurs, un contrat de bail ànourritureavecune constitution de rente soit viagère, soit perpétuelle. Or les modes d'évaluation indiqués par laloïdans l’article 44 dela loi

(1) Dalloz (Rep., vo Enregistrement, n° 2013).

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de frimaire pour déterminer la valeur en argent d’un droit conféré par un contrat, sont des modes arbitraires etexceptionnels qu'on ne peut pas employer par analogie. MM. Championnière et Rigaud, tout en adoptant le sysième appliqué par la Régie ne peuvent s'empêcher de reconnaître que la valeur de ce système est très contestable et que « régulièrement, à défaut de règle expresse tracée par la loi, la valeur (sur laquelle on liquide un droit d'enregistrement) doit s'établir par une déclaration esti- ‘mative (4)». C’est là le droit commun (art. 16, loi du 22 frimaire an VII). De plus, d’après l’article 44, n°9 in fine de Ja loi du 22 frimaire, « s’il est question d’objets dont les prix ne puissent être réglés par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative ». Il semble bien que ce soit là le texte qui doive régir la liquidation du droit de bail à nourriture. Les prestations du preneur devront faire dans l’acte soumis à l'enregistrement l'objet d’une déclaration estimative.

Mais l'application de ce troisième système, dit de l’évaluation, soulève des difficultés pratiques. Sans doute si le bail à nourriture est à vie, on peut, en s'aidant des tables de mortalité, déterminer approximativement combien de temps durera l'obligation du preneur. Par suite, on multipliera par le chiffre indiqué dans les tables de mortalité le prix annuel payé et, sur le produit obtenu, on percevra le droit de 2 francs 0/0. Mais le résultat auquel on aboutit est un résultat inique. Supposons par exemple que le bailleur puisse encore vivre trente ans. Il a passé un bail à nourriture à vie et s’est engagé à payer annuellement au preneur la somme de 500 francs. L'obligation du

(1) Championnière et Rigaud (op. cit., t. IV, no 3543).

preneur devra donc être évaluée à 500 X 30, soit à 15.000 francs. Par suite, le droit dont sera passible l'acte

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