‹ Du Bail à NourritureChapitre 25 sur 41 · sera de 557 x 2 — 300 francs, sans compter les dé · texte numérisé non relu

sera de 557 x 2 — 300 francs, sans compter les dé

cimes. Si les parties avaient fait, aux mêmes conditions, un bail à nourriture à durée limitée de trente ans, la Régie aurait perçu le droit de 0 fr. 20 0/9 et par conséquent dix fois moins, soit 30 francs. Or, en déclarant passible du droit de 2 0/0, le bail à nourriture à durée illimitée, la loi a songé qu'en moyenne un bail à nourriture à durée illimitée durerait dix fois plus qu’un bail à durée limitée, qu’elle ne frappe que du droit de Of. 20 0/0. Le tarif des baux à nourriture à durée limitée est avec le tarif de ceux à durée illimitée dans la proportion de 4 à 40. C'est sur ces données, et non pas sur les analogies tirées par la Régie et les auteurs du n° 9 de l’article 44 de la loi du 22 frimaire an VIT qu'il faut construire un système. Le système de l'évaluation, qui est inique quand il s’agit de baux à nourriture à vie, est inapplicable aux baux à nourriture à durée illimitée. Comment alors pourrait-on évaluer les charges du preneur, puisqu'on n'aurait aucun élément pour déterminer même approximativement le temps de leur durée? Aussi nous pensons que l’on doit repousser d'abord le système de l'évaluation, comme n'étant pas applicable en pratique, et ensuite le système de la Régie, des auteurs et celui de MM. Dalloz comnie n'ayant aucune base dans la loi.

Cest dans le texte qui régit les baux à nourriture à durée illimitée qu’il faut chercher la manière de procéder à la liquidation du droit. «Si la durée est illimitée, dit l’article 69, $ 2, n° 5, l'acte sera assujetti au droit réglé par le $ 5, n° 2, ci-après », c’est-à-dire au droit de 2 0/0. Or

ce droit de 2 0/9 dont sontpassibles les baux à nourriture à durée illimitée est dix fois plus fort que celui auquel sont tarifés les baux à durée limitée. C’est donc quele législateur estime à tort ou à raison que les baux à nourriture à durée illimitée durent en moyenne dix ans. Par conséquent le droit de 2 0/9 doit se liquider sur le prix annuel du bail à nourriture. C’est la solution la plus simple, celle qui torture le moins les textes et qui parait la plus conforme aux intentions du législateur. Et le résultat pratique auquel on aboutit ainsi revient à dire : tous les baux à nourriture payeront le droit de 0 fr. 20 0/0 sur le prix cumulé des années du bail; mais si la durée n’est pas déterminée au contrat, ils seront présumés faits pour dix ans. Au fond c’est bien .cette présomption qui résulte du fait par le législateur d'avoir édicté pour les baux à nourriture à durée illimitée un tarif dix fois plus élevé que pour les autres et de n'avoir pas indiqué de procédé de liquidation pour ceux-là tandis qu’il en déterminait un pour ceux-ci. C’est dans le n° 5 du $ 2 de l’article 69 qu'il faut chercher les règles de la liquidation des baux à nourriture et pas ailleurs. La preuve en est que c'est dans ce texte que la loi à dit que le droit de bail à nourriture à durée limitée est dû sur le prix eumulé des années de bail. Lorsqu'il a visé les baux à nourriture à durée illimitée il n’a pas parlé du nombre d’années qu’il faudrait cumuler pour obtenir le capital d’après lequel il faudrait liquider le droit, précisément parce qu'il voulait que le droit fût liquidé sur le prix d’une seule année. La théorie de la Régie qui cumule le prix de dix années pour percevoir sur le total non pas le droit de 0 fr. 20 0/9 mais celui de 2 0/0 peut être plus favorable aux intérêts du fisc; celle que nous proposons est plus conforme à la

loi. Elle est, de plus, d’une application très simple et très pratique.

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