‹ Du Bail à NourritureChapitre 26 sur 41 · SECTION IV. — DROITS EXIGIBLES SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT · texte numérisé non relu

SECTION IV. — DROITS EXIGIBLES SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT

Le bail à nourriture, d’après le système des lois fiscales, est un contrat emportant transmission de jouissance mobilière. En bonne logique on devrait dire que la résiliation du contrat emporte rétrocession de la jouissance qui résultait de la formation du contrat Mais nous avons vu que le fait de classer les baux à nourriture parmi les contrats portant mutation de jouissance ne répondait pas à la réalité. Cette classification qui dans l’ancien Droit aurait pu au moins dans certaines provinces être exacte est désormais arbitraire. Or on ne peut étendre les dispositions arbitraires du législateur ou en tirer des conclusions. Les solutions conformes à la réalité des faits doivent l'emporter lorsque les solutions arbitraires ne résultent pas de textes formels. En principe donc, la résiliation d’un bail à nourriture n’entraine pas de mutation de jouissance et, par suite, n'est pas passible à ce titre d’un droit proportionnel. L'acte de résiliation d'un bail à nourriture ne peut donner lieu qu’à la perception d’un droit fixe (Loi du 22 frimaire an VIE, art. 68, KE, 261) A)

Cette solution est-elle encore exacte lorsque la résiliation du bail à nourriture est accompagnée de la restitu-

(1) En ce sens : Sol. enreg., 20 janvier 4840 (Garnier. Æep. gen, enreg., n° 2864).

tion d'une partie du prix payé d'avance ou de la rétrocession des valeurs mobilières ou immobilières qui constituent le prix ?

La’ question, pensons-nous, doit être résolue par une distinction. Si lors de l'enregistrement du bail à nourriture on a perçu non pas le droit de bail à nourriture, mais un autre droit parce que, à tort ou à raison, on considérait le bail à nourriture comme prix de la cession mobilière ou immobilière faite par le bailleur et non cette cession comme le prix du bail à nourriture, alors la transmission des valeurs a constitué une véritable mutation de propriété, passible d'un droit particulier, et la résiliation qui en opère rétrocession de donner ouverture à un nouveau droit.

Mais si la convention a été enregistrée moyennant le droit afférent aux baux à nourriture, la résiliation ne doit donner lieu qu'à la perception du droit fixe, car le remboursement ou la remise du prix fixé d'avance est la conséquence immédiate, nécessaire de la résiliation. Ce n'est pas une disposition indépendante passible d'un droit partüiculier.

Le dictionnaire de l'enregistrement ne paraît pas faire cette distinction. Il admet que toutes les fois qu'il y aura restitution du prix ou rétrocession de valeurs il sera dû un droit proportionnel de quittance, de cession ou de

vente (4).

(1) Dict. enreg. (v9 Bail à nourriture, nos 39 et 40). Cf. Garnier Rep. gen. enreg., n0 2864).

Page 1