TITRE TROISIÈME
Législations des cantons de Zurich et des Grisons et législations locales allemandes. — Plan du chapitre.
$ 1. Terminologie et définition des contrats correspondant à notre bail à nourriture d’après les législations suisses et allemandes.
$ 2. Caractères des lois allemandes et suisses sur le bail à nourriture.
$ 3. Cas où intervient en Suisse et en Allemagne un bail à nourriture. — Du bail à nourriture des mineurs et de la législation brésilienne.
$ 4. Formalités auxquelles les législations suisses et allemandes assujettissent le contrat de bail à nourriture. — Acte écrit ; homologation de justice ; publicité ; süretés accordées au bailleur ; protection des héritiers, des créanciers et du conjoint du bailleur.
$ 5. Caractères du contrat d’après les lois suisses et allemandes et effets qu’il produit entre les parties et à l'égard des tiers.
$ 6. Modes de cessation du contrat; résolution; effets de la résolution.
APPENDICE : Conflits de lois.
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La matière du bail à nourriture de personnes sur laquelle ni no; lois civiles françaises, ni les lois civiles des pays qui, comme la Belgique, ont été sous l'empire du Code Napoléon, ne contiennent aucune disposition, a été règlementée par certaines législations étrangères.
Ces législations sont des législations allemandes ou des législations suisses qui ont subi l'influence allemande (1). Cette particularité tient probablement à ce fait que dans ces pays, où il reste encore quelques vestiges de vie patriarcale, le bail à nourriture est plus usité que dans les contrées où la famille se désagrège et où la vie individuelle est préférée à la vie en commun. Nous avons, en effet, déjà fait remarquer que le bail à nourriture, du moins quand il était fait à vie moyennant un abandon de biens, était un contrat que les individus, quine voulaient pas
(1) Bibliographie : Code civil du canton de Zurich de 1887 (en vigueur depuis le 4er janvier 1888). Traduit et annoté par E. Lehr (art. 5, 305 et 476 à 495) ; Code civil du canton des Grisons (Ed. R. de la Grasserie, p. 26 et p.136 et suiv., art. 450 à 454) ; Lehr (Droit civil germanique, Plon, 4875, p. 250 et suiv.); Code civil allemand (Ed. de la Grasserie); Braün (Droit civil allemand, n° 1137 el nos 1226
et suiv.),
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vivre seuls, préféraient à la rente viagère. Le bail à nourriture leur donne droit à une place au foyer de leur preneur qui, bien souvent, sera sinon leur héritier ou leur parent, du moins un ami. Au contraire, les individus qui tiénnent à vivre indépendants, préfèrent, en abandonnant leurs biens à fonds perdu, stipuler une rente viagère.
Quoi qu'il en soit des raisons pour lesquelles les législations allemandes et les législations suisses semblent être les seules à réglementer le bail à nourriture, il y atoujours là un premier fait à enregistrer. Un second fait qu'il faut noter aussi, c’est que ces législations ne s'occupent que du bail à nourriture fait moyennant un abandon de biens de la part du bailleur à charge par le preneur de nourrir le bailleur jusqu'à son décès. Le bail à nourriture à durée limitée n’est règlementé par aucun texte. Nous allons avoir l’occasion de revenir sur ce point en étudiant la définition que les législations étrangères ont donnée du bail à nourriture.
Nous n’avons pas l'intention de passer ici en revue et en détail tous les textes des lois suisses ou allemandes qui régissent les matières qui peuvent se rapprocher de près ou de loin du contrat que nous avons défini sous le nom de bail à nourriture. Il suffit d'indiquer les idées générales qui nous ont paru avoir été suivies dans les législations allemandes ou les législations suisses. Pour cela, nous comparerons entre elles les diverses dispositions qui.se trouvent dans le Code du canton de Zurich, dans le Code du canton des Grisons (1) et dans certaines législations locales
(1) On pourrait encore trouver réglementée d'une façon assez étendue dans d’autres législations cantonales suisses la matière du
des pays allemands. Pour ces dernières, nous nous inspirerons surtout des ouvrages généraux qu'ont écrit M. Lehr et M. Braun sur le Droit civil allemand antérieurement au nouveau Code civil de empire d'Allemagne qui est en vigueur depuis le 1 janvier 1900.
Nous aborderons successivement, dans ces idées générales sur les principes qui ont inspiré les législateurs étrangers dans la réglementation du bail à nourriture, les points suivants :
1° Terminologie et définition ;
2° Caractère des lois allemandes et suisses sur le bail à nourriture ;
3° Cas où intervient en Allemagne et en Suisse le bail à nourriture ;
4° Formalités auxquelles est assujetti le contrat ;
5° Caractères du contrat et effets qu’il engendre entre les parties et à l'égard des tiers;
6° Résolution du contrat et effets de la résolution.
$ 4. — Terminologie et définition.
Le contrat que nous appelons en France bail à nourriture, porte plusieurs noms dans les pays de langue alle-
contrat d'entretien viager. notamment dans le code du canton de Glaris. Pour ne pas compliquer cette étude qui doit être très sommaire puisqu'elle ne doit servir qu’à indiquer les points sur lesquels il pourrait être utile qu'une réglementation intervint dans nos lois françaises, nous ne ferons allusion qu'aux législations cantonales de Zurich et des Grisons. La première surtout est très complète sur la matière. Ces deux cantons sont d’ailleurs de beaucoup deux des cantons les plus importants de la Suisse,
mande comme les cantons suisses de Zurich et des Grisons et les pays allemands. Dans l’Allemagne du Nord on l'appelle Leibsuchtvertrag. Le contrat de rente viagère s'appelle Leibrentenvertrag. La différence qu'il y a entre ces deux mots montre que les Allemands ont très bien saisi la différence qui existait entre les deux contrats qu'ils servaient à désigner. Le mot Zucht qui se trouve dans l'expression qui correspond à notre terme de bail à nourriture signifie, nourriture, entretien. Le mot Vertrag signifie contrat. Le mot Leib désigne la vie. On voit donc que l'expression Leibsuchtvertrag est presque la traduction mot pour mot de notre terme bail à nourriture en y ajoutant toutefois cette qualification que le contrat est viager. Voilà pourquoi dans sa traduction du Code de Zurich, M. Lehr traduit le mot ZLeibgedinvertrag par l'expression contrat d’entretien viager.
Le Code de Zurich et le Code saxon emploient en effet le mot: Lertbgedingvertrag. Cette expression n'est qu’une variété de celle qu'emploient les législations allemandes.
Lorsque le bail à nourriture est conclu avec un hospice, les législations suisse et allemande emploient un mot spécial pour désigner le contrat qui intervient. Elles le nomment Verpfründungsvertrag. Le mot Pfründe veut dire en effet : lit dans un hôpital.
Celui que nous avons appelé « bailleur » est désigné en allemand sous le nom de pensionnaire. Les mots employés sont : Leibdingnehmer., Leibsüchter et Pfründner suivant que le bailleur a contracté avec un particulier ou un hospice. Quant au pfeneur, on le trouve désigné sous les noms de ZLeibdinggeber, Leibzuchtqeber, Pfrundanstalt. Les deux premières expressions peuvent se (traduire
littéralement : celui qui donne la nourriture viagère. Quant au mot Anstalt il signifie établissement.
Enfin dans le cas spécial où le bail à nourriture est stipulé dans un abandon de biens fait par un père à son héritier présomptif à charge par celui-ci de le nourrir et entretenir, ce contrat reçoit le nom spécial d’«A/ltentheil » ou part du vieillard.
Voici comment le Code de Zurich (art. 476) définit ces divers contrats « Le contrat d'entretien viager est un contrat par lequel l’une des parties, le pensionnaire, (Leibdingnehmer Pfründner) s'engage à remettre tout ou partie de son patrimoine à l’autre, le constituant (Leibdinggeber, Pfrundanstalt) qui se charge en retour de l’entretenir et de le soigner sa vie durant ». La définition donnée par l'article 450 du Code des Grisons est à peu près semblable : « Le contrat d'entretien viager est stipulé par la cession qu'une personne fait à une autre de toutou partie de ses biens, le constituant s'obligeant à fournir des aliments et à entretenir à vie le propriétaire de la rente ».
Dans son ouvrage sur le droit civil germanique, M. Lehr écrit : « On désigne sous le nom de ZLeibsuchtvertrag dans le sens le plus large de ce mot le contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un capital à charge d’être soignée et entretenue jusqu'au jour de son décès. Dans le sens étroit du mot la Lesbszucht c'est le contrat en vertu duquel le père moyennant l'abandon qu'il fait de son fonds à ses enfants doit recevoir d'eux l'A/{entheil, la part du vieillard, c’est-à-dire le logement et l'entretien sous certairres conditions, déterminées d'avance. Un autre contrat voisin du Leibsuchtvertrag, lato sensu. est le Verpfründungsvertrag, par lequel le pensionnaire donne à un
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établissement hospitalier une certaine somme ou l'institue son héritier, en échange d'une pension viagère ».
$ 2. Caractères des lois allemandes et suisses sur le bail à nourriture.
On sait qu’en Suisse la matière des obligations fait l’objet d’un Code fédéral et que le Droit civil allemand est réglementé d’une façon uniforme par un Code unique qui est en vigueur depuis le 1‘ janvier 1900.
Cette unification du Droit civil en Suisse et en Allemagne n’est pas générale et il reste certaines matières relatives aux contrats dont la réglementation a été laissée aux législations locales. Le bail à nourriture est une de ces matières que le droit fédéral a laissé aux cantons le soin de régir. L'article 523 du Code fédéral des obligations est formel sur ce point : « Les dispositions concernant le contrat d'entretien viager demeurent réservées au droit cantonal. »
On a pensé, avec raison en effet, qu’à la formation de ce contrat concouraient non pas des individus de cantons différents, mais des Suisses du même canton et qu'il n'était pas utile d'imposer sur cette matière une loi commune à toute la Confédération. Le bail à nourriture intervient en effet entre parents ou entre gens du même village. La législation cantonale, plus appropriée aux coutumes, devait donc régir cette matière mieux qu'une loi fédérale.
Ainsi donc les dispositions des Codes de Zurich et des Grisons auxquelles nous pouvons faire allusion ne sont pas, en ce qui concerne le contrat de bail à nourriture, des dispositions qui pourraient n'avoir qu'un simple intérêt
rétrospectif. Ce sont des dispositions qui ont toujours un intérêt d'actualité puisqu’en vertu de Particle 323 du Code fédéral des obligations elles sont applicables dans le canton où elles font partie de la législation locale.
On ne trouve pas dans le Code civil allemand une disposition réservant d’une façon aussi formelle que larticle 523 du Code fédéral des obligations la matière du bail à nourriture au droit particulier des États de l'Empire. Cependant de cet article 523 il faut rapprocher l’article 64 de la loi d'introduction au Code civil allemand. Cet article est ainsi conçu : « Il n’est pas dérogé aux dispositions des lois des États sur la succession de l’Anerbe relative aux fonds d'exploitation agricole ou forestière avec leurs accessoires ». Or un bail à nourriture constitue presque toujours une des conditions auxquelles le chef d’une exploitalion rurale abandonne avant sa mort cette exploitation à son héritier présomptif ou Anerbe.
Il est admis en effet par les lois de beaucoup d’États allemands, que le fermier qui a atteint un âge avancé ou se trouve incapable pour un autre motif de s’occuper de son exploitation agricole, peut conclure avec son Anerbe ou héritier présomptif un pacte successoral immédiatement exécutoire par lequel il lui cède ses biens et ses affaires. En échange il acquiert une rente viagère ou le droit à des prestations qui peuvent consister, dit M. Braün « dans le droit à la résidence, à l'habillement, à l’alimentation et aux soins nécessaires dans la ferme qui est cédée ». Ce contrat, fait remarquer le même auteur, est d'un usage très général même dans les pays où le Æo/frecht n'existe pas (1).
(4) Sur cet usage, voir Braün (Dr. civ. allemand, nos 4997 et 4231). — On appelle Hofrecht un droit d’après lequel, pour éviter la
Quoi qu'il en soit l’article 64 de la loi d'introduction au Code civil allemand n’a pas une portée aussi générale que l’article 523 du Code fédéral Suisse des obligations. Le bail à nourriture en Allemagne ne reste donc soumis aux lois des États que lorsqu'il constitue une clause accessoire à la cession d'une exploitation rurale par le propriétaire à son Anerbe. Dans les autres cas il va désormais être soumis au nouveau Code civil allemand et, comme ce Code ne contient ancune disposition particulière sur ce point, il sera régi par le droit commun des obligations.
$ 3. — Cas dans lesquels intervient en Allemagne et en Suisse le bail à nourriture.
Trois mots ayant des significations particulières servent, nous venons de le voir, à désigner en allemand le contrat que nous appelons bail à nourriture : 1° Lerbsuchtvertrag (ou Leibgediugvertrag) (les deux expressions sont équivalentes) ; 2° Verpfründungsvertrag ; 3 Altentheil. Chacun de ces trois mots correspond à une variété de bail à nourriture. La convention d’entretien viager est en effet passé par un particulier : 4° soit avec un autre particulier qui n'est pas son héritier; 2° soit avec un hospice; 3° soit avec son héritier.
I n’y a pas lieu d’insister pour le moment sur la première et la troisième variété. Mais il convient de s’arrêter
division d’un domaine rural entre plusieurs héritiers, ce domaine peut être attribué à un seul de ceux-ci à certaines conditions. Le Hofrecht, on le voit, est destiné à assurer l'indivisibilité du patrimoine. — Cf. art. 2312 du nouveau C. civ. allemand,
sur les baux à nourriture passés par un particulier avec un hospice ou un établissement charitable. Nous avons eu déjà l’occasion de montrer que cette sorte de convention était assez fréquente en France et nous avons exprimé le vœu de la voir se développer davantage encore. En effet elle a un caractère très pratique, très économique; elle présente une utilité sociale et philanthropique qu’on ne peut contester. Elle peut présenter pour des travailleurs vieux, infirmes et sans famille de grands avantages. Ils auront certainement plus d'intérêt s'ils veulent aliéner leurs biens à fonds perdu de stipuler d’un établissement charitable le logement, la nourriture et l'entretien jusqu'à leur décès, plutôt que de stipuler d’une compagnie d’assurance une rente vlagère en argent. Le bien-être et les soins qu'ils pourront se procurer avec la rente viagère qu'ils toucheront ne seront jamais aussi parfaits que ceux que leur assurera le contrat qu'ils passeront avec un hospice.
Ces baux à nourriture passés avec des hospices sont usités en Allemagne (1), mais leur utilité sociale paraît avoir surtout préoccupé l’auteur du Code civil du canton de Zurich. L'article 479 de ce Code dispense de certaines formalités le bail à nourriture passé avec un hospice. Aux termes de ce texte : « L'examen et l'homologation du contrat en justice ne sont pas nécessaires lorsque le pensionnaire a traité avec un hospice cantonal ou communal ou avec un hospice privé dont les statuts ont été approuvés par l’État. » Toutefois, il faut ajouter que, d’après l’article 486, le contrat d'entretien viager passé avec un hospice n’est pas à l'abri de toute demande en annulation qui
(1) Lehr (Dr. civ. germ., p. 250).
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pourrait être formée par les plus proches héritiers à réserve.
Les législations suisses et allemandes permettent, au moins en principe, au pensionnaire de donner des biens futurs à son preneur comme prix du bail à nourriture qu'il stipule à son profit. L'article 450 du Code des Grisons porte formellement que « Le contrat viager peut s'étendre aussi aux biens futurs ». Et il ajoute que « s’il n'y a rien d’exprimé sur ce point, ces biens n’y sont pas compris ». L'article 476 du Code de Zurich permet au pensionnaire de céder à son preneur « tout ou partie de son patrimoine ». Et en Allemagne, le pensionnaire qui contracte avec un établissement hospitalier peut, en échange du bail à nourriture qu'il stipule, instituer cet établissement son héritier (1).
Cette possibilité pour le pensionnaire de payer le preneur en biens futurs, augmente l’aléa du contrat, et elle constitue pour les gens peu aisés un avantage, car ils peuvent, dès l’époque de leur contrat, s'assurer pour le reste de leur vie un bien-être relatif qu'ils n'auraient pu peut-être se procurer que beaucoup plus tard.
A côté du bail à nourriture passé avec un particulier, un hospice et un héritier, on ne rencontre pas dans les législations allemandes, un bail à nourriture qu’on pourrait de loin ou de près, rapprocher du bail à nourriture des mineurs tel que nous en avons montré les variétés de fonctionnement dans notre ancien Droit. On ne trouve guère de textes faisant allusion à une institution analogue, que dans la législation brésilienne. D’après le Code civil du Brésil (2), «les orphelins n'ayant pas de mère, doivent
(4) Lehr (op. et loc. cit.).
(2) Code civil du Brésil (traduction de la Grasserie, p. 248).
être donnés à bail à nourriture; les aïeux qui veulent les prendre seront préférés ; à défaut d’aïeul, on préférera les parents les plus proches jusqu'au quatrième degré; à degré égal, on préférera celui qui est dans l’aisance ». Cette disposition rappelle l'usage qui se pratiquait dans les campagnes bretonnes, de donner à bail à nourriture les orphelins. Elle doit être rapprochée de l’article 532 de la Coutume de Bretagne aux termes duquel «tous les enfants doivent être pourvus sur les biens du père et de la mère, au cas qu'ils n’eussent jugement et moyens de pourvoir à leurs nécessités. Et s'ils n'avaient rien, justice les doit faire pourvoir sur les biens de leurs prochains ligna-
cer sers ».
$ #. — Formalités auxquelles les législations suisses et allemandes assujettissent le contrat de bail à nourriture.
Lorsque nous avons exposé la réglementation du bail à nourriture en France telle qu’elle résultait de la jurisprudence, nous avons eu l’occasion d'indiquer les nombreuses fraudes que ce contrat pouvait servir à dissimuler, surtout lorsqu'il était fait pour la vie du bailleur moyennant une aliénation à fonds perdu. Ce contrat peut servir à avantager un héritier au détriment de certains autres. Sur ce point l’article 918 de notre Code civil donne un moyen de réprimer les abus qui pourraient être commis. Mais le bail à nourriture peut servir encore à nuire aux créanciers du bailleur. Il suffit pour cela de supposer que le preneur n’est pas complice de la fraude du bailleur : les créanciers de celui-ci ne pourront pas alors intenter l’action révocatoire qui leur est donnée par l'article 1467 du Code civil.
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Bien plus, un arrêt de la cour de Douai du 8 novembre 1822 dont nous avons étudié l’économie en son temps nous a montré le bail à nourriture comme pouvant constituer un moyen pratique pour un mari commun en biens de priver sa femme de toutes ressources. Enfin les lois ne doivent pas seulement protéger les tiers contre les abus auxquels certains contrats peuvent donner lieu; elles doivent encore protéger les parties elles-mêmes qui concourent à la confection de ce contrat. Spécialement le bailleur dans le bail à nourriture est le plus souvent un vieillard qui a peutêtre eu une trop grande confiance dans les belles promesses de bien-être que lui a faites celui auquel il va abandonner toute sa fortune peut-être. Il sera très prudent alors qu’au moment où le contrat va se conclure la justice intervienne pour s'assurer de la moralité et de l'honnêteté du preneur. Ilne faut pas qu'avant peu de temps le preneur auquel le bailleur a donné toute sa fortune pour s’assurer les choses nécessaires à la vie jusqu’à son décès, vienne à tomber en déconfiture et entraîne ainsi dans sa ruine celui qui lui avait abandonné tous ses biens.
Les législations allemandes et suisses ont prévu tous ces abus et tous ces dangers; et elles ont entouré de formalités très minutieuses la confection du Leibsuchtvertrag. Nous allons examiner successivement les moyens qu’elles ont employés pour protéger :
1° Les parties contractantes et surtout le bailleur ;
2° Les tiers (héritiers, créanciers, conjoint).
1° Protection des parties. — Les législations allemandes el suisses exigent toutes que le bail à nourriture, qu'il soit passé avec un héritier ou un étranger soit constaté par un
écrit (1). Nous avons vu que le bail à nourriture passé avec un hospice que le Code de Zurich dispense de certaines formalités était cependant assujetti à celle de l’acte écrit.
Cet acte écrit doit recevoir l'homologation de justice. Voici sur ce point les dispositions du Code du canton de Zurich : art. 477 : « Le contrat d'entretien viager ne vaut qu'à la condition d’avoir été examiné et homologué en justice. Les parties ne sont pas liées tant que cette condition n’est pas remplie. » ; art. 478: « L'examen du juge porte : 1° sur la capacité civile et la liberté de volonté des parties ; 2 sur la clarté des dispositions du contrat; 3° sur la convenance de ces dispositions eu égard à la situation respective et aux relations des parties; 4° sur les garanties données au pensionnaire pour l'avenir, etc. » art. 480: « Dans les contrats qui lui sont soumis, le juge doit veiller..., à ce qu'il soit donné au pensionnaire des süretés suffisantes pour l'exécution permanente des engagements pris envers lui. Si le pensionnaire cède un immeuble, lesdits engagements doivent être garantis par une inscription sur cet immeuble, faite au registre foncier ; et, s’il y a lieu, un droit réel d'habitation doit lui être constitué sur le fonds cédé »
Les articles 450 et 451 du Code civil du canton des Grisons (2) sont conçus dans des termes qui rappellent de très près les dispositions que nous venons de citer du Gode de Zurich. L'article 450 exige que les contrats soient approuvés par le tribunal de district compétent d'après le
(4) Sur ce point : Lehr (op. et loc. cit.); G. civ., Zurich (art. 479); C. civ: Grisons (art. 450).
(2) Voir encore sur cette homologation l'introduction, au Code civil du canton des Grisons, par R. de la Grasserie (p. 26).
domicile du pensionnaire. Et l’article 451 détermine en ces termes sur quels points devra porter l’examen du tribunal: « Le tribunal de cercle accorde son approbation au contrat viager quand il est convaincu : 4° que les dispositions 1 contenues sont suffisamment claires; 2° que le cédant est capable d’un acte juridique et a traité de son plein gré et, s’il est en tutelle, qu'il est majeur (1) et que l'autorité tutélaire a donné son approbation au contrat viager; 3° que le pensionnaire a reçu de son preneur une garantie suffisante, et, autant que possible, hypothécaire, pour l’accomplissement des obligations que celui-ci à assumées; 4° que les qualités personnelles et la situation du preneur donnent certitude que le contrat sera exécuté. »
En ce qui concerne les législations des pays allemands voici ce qu'écrit M. Lehr : « Pour la Leibzucht, proprement dite, qui porte aussi les noms de Leibgeding, Leibding, il faut de plus (outre l’acte écrit) une homologation judiciaire. Le juge est appelé à s'assurer de la capacité juridique et du libre consentement des parties ; de la clarté des stipulations réciproques ; de la réalité des garanties offertes au cédant, etc. (2). »
(1) L'article 450 in fine du Code des Grisons décide en effet que «les personnes en tutelle ou en curatelle ne peuvent par disposition de l'autorité tutélaire ètre obligées à un contrat viager que si elles sont majeures; et ce, même contre leur volonté ; mais non si elles sont mineures ». On voit par ce texte que l’aulorité tutélaire a plein pouvoir pour constituer un bail à nourriture à vie au profit d’un interdit majeur.
(2) I y a cependant certains pays allemands qui pour certaines variétés de bail à nourriture (principalement quand il est passé avec l’Anerbe) n'exigent pas l’homologation de l'autorité judiciaire. Voir notammentla loi du Hanovre du 28 mai 1873 et Braün (Dr. civ. allemand, n° 1228).
En résumé toutes ces législations donnent au juge chargé d’homologuer le contrat de bail à nourriture la mission d'examiner si le bailleur, qui est souvent un vieillard, n’a pas été circonvenu ; s’il agit bien dans la pleine possession de ses facultés ; si les promesses faites par le preneur au contrat répondent à ce que le bailleur attend de lui; si le preneur est un homme solvable et si le droit du bailleur est protégé par des garanties solides.
2° Protection des tiers. — Les droits de tiers ne sont pas moins bien protégés :
a) Tout d'abord les héritiers sont appelés à formuler contre le contrat que va passer leur auteur toutes les critiques qu'ils croient devoir faire. L'article 478 du Code de Zurich, n° 5, ordonne au juge homologateur du contratde porter son examen « sur les effets du contrat en ce qui concerne les droits héréditaires ». Et, d’après l’article 481 du même Code, «le tribunal avant d’homologuer le contrat doit mettre les plus proches héritiers à réserve du pensionnaire en mesure de prendre connaissance des conventions arrêtées et leur demander s'ils y adhèrent ». L'article 482 énumère les manières dont les héritiers peuvent donner cette adhésion (adhésion verbale et personnelle en justice, signature légalisée au bas du contrat, silence des héritiers dûment avertis). Puis l’article 483 ajoute : « Le tribunal du domicile du pensionnaire a le droit, sur la demande de ce dernier, de fixer aux héritiers à réserve un délai pour formuler leur opposition, à raison de l'atteinte portée, et ce, sous peine de déchéance ». En cas d'opposition, le tribunal cite devant lui l'héritier dont elle émane contradietoirement avec les parties. et elle les entend tous en leurs
explications. Si les intéressés ne se mettent pas d'accord, l'héritier qui veut donner suite à son opposition est tenu d'intenter immédiatement devant le même tribunal une action en refus d'homologation (art. 484). D'ailleurs l’article #85 a soin de décider que la justification quele contrat aurait pour eflet de soustraire aux hériliers naturels tout ou partie de l'avoir du pensionnaire ne suffit pas à elle seule pour le faire considérer comme inoflicieux ; il faut de plus qu'il résulte des circonstances que le pensionnaire a méconnu sans motif valable ce que, comme parent, il devait à ses héritiers. L'article 486 permet aussi aux héritiers de critiquer le contrat passé par leur auteur avec un hospice. Mais dans ce cas « l’action se prescrit par six semaines à dater du jour où ils ont eu connaissance du contrat, et, au plus tard, par six mois à partir du moment où le pensionnaire est entré dans l'établissement ».
Le Code des Grisons(art.452) est inspiré des mêmes idées. Il contient les dispositions suivantes qui n’offrent cependant pas le détail très minutieux du Code de Zurich : « Les héritiers nécessaires ont le droit de s’opposer au contrat (mais seulement en raison de leur légitime) lorsque les obligations prises par le preneur sont hors de toute proportion avec celles de celui qui cède ses biens. — Les exceptions opposées par les héritiers nécessaires devront être appréciées par la voie judiciaire ordinaire en fixant un délai péremptoire pour intenter l’action. — Passé le délai pour la production des exceptions, ou lorsque les contestations ont été rejetées, le contrat viager devra être judiclairement confirmé, et, s'il s’agit d'immeuble, inserit sur les registres publics des transmissions d'immeubles et des hypothèques ».
Les législations allemandes imposent comme ces deux
législations cantonales suisses, au juge homologateur, le devoir d'examiner l'influence du contrat projeté sur les droits éventuels des héritiers (4).
b) Les créanciers sont aussi efficacement protégés par les législations dont nous nous occupons contre le préjudice qui pourrait résulter pour eux de la stipulation d’un bail à nourriture par leur débiteur. L'article 489 da Code de Zurich, décide sur ce point que « si les créanciers se trouvent menacés dans leurs droits par la formation du contrat, ils ont la faculté de s’y opposer par analogie avec les dispositions de l’article 1104 » (2).
Le Code des Grisons, après avoir dans l'article 451 in fine donné au tribunal de cercle mission de n'approuver le contrat que s'il ne lèse pas les droits des tiers, donne au contrat une certaine publicité pour permettre aux oppo sitions de se produire, A cet effet, l’article 452 porte que: « Lorsque le tribunal estime qu'il y a lieu d’ailleurs d’approuver le contrat, il devra, pour connaître les droits éventuels des tiers et assurer les prétentions y relatives, rendre public le contrat viager proposé, au moyen d’une insertion dans le Journal Officiel, dans laquelle, outre la sommalion de produire les comptes, il sera fixé un terme péremptoire pour la déclaration des oppositions éven-
tuelles. »
(1) Lehr (Dr. civ. germ., p. 252) ; Braün (op. cit., no 1229).
(2) D’après cet article 41104 auquel il est fait ici allusion, le débiteur commun qui, avant sa mise en faillite, a, dans le but de frauder ses créanciers, cédé certaines parties de son avoir à un liers qui connaissait ou devait connaître sa situation, peut voir ses créanciers attaquer dans l'intérèt de la masse l'acte qui leur cause préjudice et réclamer la restitution des objets aliénés sans récompense pour l'acquéreur si le
prix reçu avait été dissipé par le débiteur,
ce) Le Code de Zurich seul semble s'être préoccupé d'assurer protection au conjoint du pensionnaire contre le préjudice que pourrait lui causer l’aliénation au preneur par son conjoint de tout ou partie du patrimoine commun. L'article 478, n° 6, enjoint au juge homologateur de faire porter son examen sur la situation conjugale du pensionnaire; et l’art. 487 ajoute: « Si le conjoint du pensionnaire donne son assentiment au contrat soumis à l'homologation judiciaire, rien ne s'oppose à ce point de vue à l’homologation. Mais s’il refuse son assentiment, le tribunal, après avoir entendu les époux, et pesé les circonstances, peut ou refuser l'homologation ou la subordonner à certaines conditions. Celui dont le conjoint est entré dans un hospice, a également le droit de former opposition, à condition d’agir dans le délai imparti aux héritiers par l’article 486. »
$ 5. — Caractères du contrat et effets qu’il produit entre les parties et à l’égard des tiers.
En étudiant les décisions de la jurisprudence française sur le bail à nourriture, nous avons examiné la controverse qui porte sur le point de savoir si ce contrat est un contrat onéreux ou un contrat de bienfaisance. Les législations suisses et allemandes ont tranché la question. « Le pensionnaire, dit M. Lehr dans son ouvrage sur le droit civil germanique, ne peut pas par analogie avec les règles en matière de donation révoquer sa cession pour cause d’ingratitude. Cette cession n’est pas un pur acte de libéralité, ayant pour but principal d'enrichir le cessionnaire. La Leibszucht est une institution sut generis
qui a son fondement dans l'intérêt réciproque des parties, ainsi que dans les exigences d’une bonne exploitation agricole et qui diffère essentiellement d’une donation. » M. Braün, dans son livre plus récent que celui de M. Lehr sur le droit civil allemand, émet la même opinion (n° 1137, p. 285). Après avoir expliqué dans quels cas et dans quelles contrées le contrat était pratiqué et avoir dit que la cession de biens faite par un vieillard avait pour obligation corrélative à la charge du cessionnaire « d’entretenir chez lui le cédant et de le nourrir jusqu'à son décès », M. Braün conclut « le contrat est donc en cela aléatoire ». L'article ‘488 du Code de Zurich paraît bien être inspiré aussi par cette idée que le contrat d'entretien viager est un contrat à titre onéreux.
C’est là la solution la plus rationnelle. C’est aussi celle qui est la plus pratique. En la repoussant on tombe dans l'incertitude. Nous avons vu en effet qu’en France ceux qui veulent voir dans les abandons de bien à charge de nourriture des contrats de bienfaisance ne sont pas d’accord sur le point de savoir quel est le gratifié. Pour les uns il semble que c’est le pensionnaire, pour d’autres ce serait plutôt le cessionnaire.
Les législations suisses et allemandes ont reconnu à la Leibsucht, quelle que soit la personne avec laquelle puisse traiter le pensionnaire (hospice, étranger ou héritier) non seulement le caractère de contrat onéreux et aléatoire, mais encore celui de contrat dans lequel les parties ont traité éntuulu personae. Voilà pourquoi les droits résultant pour le pensionnaire du contrat sont déclarés incessibles par l’article 494 du Code de Zurich et l’article 453 du Code des Grisons. Eten ce quiconcerne les législations allemandes. M. Lehr écrit que le droit aux
prestations est essentiellement personnel. M. Braün (4) citant un arrêt du 46 décembre 1890 dit que, si après la cession le pensionnaire est déclaré en état de faillite, une partie des droits qu'il s’est réservés peut servir à désintéresser ses créanciers, notamment le droit à l'habitation dans une maison séparée ct l'usufruit d’un jardin ou d'une terre, même les victuailles non indispensables, mais que les prestations absolument personnelles et les aliments nécessaires lui restent.
Le prédécès du preneur avant son pensionnaire est une cause de résolution de plein droit du contrat d'après le Code des Grisons (art. 454) sauf indemnité pour les héritiers du preneur. L'article 493 du Code de Zurich donne seulement dans ce cas au pensionnaire le droit de demander la résiliation du contrat. Ces dispositions de deux Codes cantonaux suisses sont une conséquence de ce fait que l'intuitus personae est chez les deux contractants un élément déterminant du contrat. Il aurait été à souhaiter que le même droit de résiliation du contrat eût été accordé dans le Code de Zurich aux héritiers du preneur.
Les législations étrangères dont nous nous occupons ont déterminé en termes formels les effets résultant de la Leibzucht soit entre les parties, soit à l'égard des tiers.
En essayant, malgré le silence des lois françaises, de déterminer les obligations qu’engendrait le bail à nourriture pour le bailleur etle preneur nous avons montré que ces obligations étaient de deux sortes. Il y avait des obligations d'ordre pécuniaire et des obligations d'ordre moral. Cette dualité d'obligations a été mise en lumière par les législations suisses et allemandes. L'article 491 du
(1) Braün (op. cit., n° 1232).
Code de Zurich déclare le preneur tenu, « dans la mesure des besoins du pensionnaire et suivant que le comportent les circonstances, de le loger, de l’entretenir et en cas de maladie de le soigner ». Quant aux détails, ajoute le texte, on s’en réfère aux clauses du traité ou à l’usage. Au besoin il appartient au juge de trancher le différend.
L'article 453 du Code des Grisons prescrit au preneur de donner à son pensionnaire « l'entretien nécessaire spécialement en fait d'aliments, d'habillement et de logement, proportionnellcment à sa propre fortune et aux besoins du cédant et en avoir soin en cas de maladie ».
En ce qui touche les législations allemandes M. Lehr résume les obligations d'ordre pécuniaire du cessionnaire des biens dans ces mots : «Il doit entretenir et soigner son pensionnaire. » Le pensionnaire, fait remarquer M. Lehr, n'a pas la faculté d'exiger que les prestations lui soient servies ailleurs que chez son cessionnaire. Mais, lorsque les prestations ne sont pas limitées, il a droit à un entretien et à des soins dont ses besoins seuls indiquent la mesure etque le débiteur ne peut arbitrairement réduire au dessous d'un certain minimum équitable.
L'obligation du preneur ne peut d’ailleurs pas être aggravée du fait de son pensionnaire. L'article 494 du Code de Zurich le dit formellement: « Le pensionnaire..….. ne peut aggraver les charges découlant du contrat pour le constituant en se mariant, ou de quelque autre façon que ce soit. » M. Braün, résumant les législations allemandes, écrit (op. cit., n° 1233) : « Le pensionnaire ne peut aliéner volontairement ces mêmes droits, ni les donner en location. Il ne peut installer dans sa maison de retraite des enfants mariés ou établis. S'il se remarie, 1l ne peut aug menter la charge du cessionnaire. Ce second mariage, et
même la simple survenance d'enfants, peut parfois restreindre au contraire ses droits. »
Les prestations, dont est tenu le preneur sont souvent, en Allemagne, énumérées d'une manière très détaillée, et M. Lehr écrit que, sur ce point, les conventions « descendent presque à la plus extrême minutie ».
Mais c’est surtout dans la réglementation qu'elles font des obligations d'ordre moral et dans leur appréciation de la situation sociale du pensionnaire chez celui auquel il a cédé tout ou partie de ses biens, que les législations étrangères offrent des détails intéressants. Le preneur doit traiter son pensionpaire, lit-on dans l’article 453 du Code des Grisons, « comme un membre de sa famille ». Et de son côté, le pensionnaire « devra se soumettre aux règles et habitudes de la maison du constituant lorsque des circonstances spéciales n'imposent pas des dérogations. Il n’est cependant pas tenu à des prestations personnelles de services ». Cette idée que le pensionnaire fait partie de la famille de celui qui s’est chargé de son entretien se trouve dans l’article 494 du Code de Zurich, ainsi conçu : « Le pensionnaire doit être regardé comme un membre de la famille de celui qui s’est chargé de pourvoir à ses besoins. » Et cette idée à inspiré également les législations allemandes. « Jusqu'au moment où il transmet son fonds, le vieux paysan était le chef de la famille et c'était lui qui jouissait des divers droits attachés dans la commune à la possession d’un fonds. À partir de ce moment, il passe au second plan; il prend dans la famille une position suborbonnée (1). »
Les législations suisses et allemandes ont déterminé
(4) Lehr (op. et loc. cit.).
également les effets que pouvait produire à l'égard ‘des tiers le contrat d'entretien viager. Étant donné que le prix payé par le pensionnaire consiste le plus souvent dans la cession de la totalité ou d’une quote-part de son patrimoine, il fallait résoudre la question de savoir si le cessionnaire allait être tenu dans la même proportion des dettes du cédant. L'article 488 du Code de Zurich adopte sur ce point une solution négative. « L’abandon que le pensionnaire fait de tout ou partie de son avoir n’est pas à considérer, comme une dévolution successorale ; il doit être effectué par la transmission de chaque droit en parüiculier. Le constituant ne répond pas, comme tel, des dettes du pensionnaire antérieures ou postérieures du contrat. »
Le cessionnaire n’est même pas tenu des dettes du pensionnaire quand la cession a pour objet une exploitation rurale et qu’elle est faite dans des pays où la succession aux biens ruraux est régie par des règles particulières. « La succession du père, écrit M. Lehr, ne s'ouvre pas au moment où il fait abandon de ses biens, mais seulement au moment de sa mort, car il peut arriver que celui qui lui succède dans le bien ne soit pas son héritier, ni surtout son unique héritier. Il s'ensuit aussi qu'il n’est pas chargé des dettes comme s'il était entré d'ores et déjà dans la personnalité du cédant. » Même quand le cessionnaire est Anerbe, la question de savoir si les dettes personnelles du cédant sont à sa charge dépendra, dit M. Braün, « des règles objectives du droit et du contrat ».
Dans le contrat constitutif de la Leibsucht, des droits réels ou des garanties réelles sont souvent stipulés au profit du pensionnaire. Cest ainsi que les articles 305
et 480 du Code de Zurich supposent que le pensionnaire
446 TITRE Hi
s’est réservé un droit d'habitation (4) dans la maison qu'il a cédée à son preneur pour prix de la Leibzucht. Bien plus, en Allemagne, dans les cas où le cédant est le propriétaire d'une exploitation rurale, ce droit d'habitation et de séjour sur le fonds cédé existe à son profit indépendamment de toute convention. L’étendue de ce droit et la forme sous laquelle il s'exerce sont déterminées tant par les usages locaux et la dimension de la ferme que par les besoins du pensionnaire, ou, s’il y a lieu, les clauses du contrat (2). Outre le droit d’hthilation le vieux propriétaire rural qui cède ses biens à charge d'entretien se réserve même quelquefois l’usufruit ou l'usage total ou partiel de certaines pièces de terre (3).
Quant aux droits réels destinés à garantir au pensionnaire l’accomplissement des obligations d'entretien du cédant, ils consistent dans une charge réelle qui grève l’immeuble cédé tant que vit le pensionnaire (4).
Les conditions auxquelles ces droits réels et ces garanties réelles sont opposables aux tiers sont formellement déterminées dans les législations étrangères que nous étudions. D’après l’article 480 du Code de Zurich ces droits et ces garanties doivent être rendus publics par une inscription faite au registre foncier. La même formalité est exigée dans les États allemands (5).
(4) Ce mème article 305 donne au Leibdingnehmer ou pensionnaire, auquel compète le droit d'habitation, le choix des locaux, dans la mesure de l'équité.
(2) Lehr (op. et loc. cit.).
(3) Braün (Dr. civ. all. no 1231).
(4) Sur ce point : article 480, Code de Zurich ; Lehr (op, et loc. cit.).
(5) Braün (op. et loc. cit.).
$ 6. — Modes d'extinction du Leibzuchtvertrag; résolution ; effets de cette résolution.
Normalement les obligations contractées par le cessionnaire de loger, nourrir et entretenir ne cessent qu’à la mort du pensionnaire. Mais le contrat d'entretien viager peut prendre fin avant ce terme par suite de différentes causes que visent les législations suisses et allemandes et dont elles réglementent les effets. Ces causes sont : l’inexécution volontaire par le cessionnaire de ses obligations ; sa faillite; l’impossibilité où il peut se trouver de remplir ses obligations ; la diminution des sûretés stipulées par le pensionnaire et enfin l’incompatbilité d'humeur entre le cessionnaire et le pensionnaire. Le Code de Zurich dans les articles 492, 493 et 495 vise ces causes de résolution et en détermine les effets en ces termes : article 492 : « Lorsque, par suite d’inexécution desdites obligations et d’un grave manquement aux égards dus au pensionnaire, le maintien des relations nées du contrat devient intolérable pour ce dernier, le tribunal peut, sur sa demande, prononcer la résiliation du contrat et condamner le constituant soit à une indemnité pécuniaire fixe, soit au service d’une rente viagère annuelle. S'il n’est pas possible de pourvoir de cette manière aux besoins du pensionnaire, le tribunal peut aussi, en tenant un compte équitable des dépenses déjà faites et des besoins qui restent à satisfaire, ordonner la restitution du fonds par lui donné »; — article 493 : « Si le constituant meurt ou tombe sous le coup d’une procédure de concours, ou si, soit par son départ, soit en aliénant le bien affecté à la