‹ Du Bail à NourritureChapitre 4 sur 41 · CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT

Des abandons de bien à charge d’entrelien et de nourriture sous la période franque. — D'une formule de Marculfe.

Cette vie commune résultant d'un contrat et engendrant pour l’un des contractants l'obligation de loger chez lui, nourrir et soigner l’autre, résulte pour nous dans notre ancien Droit de certaines conventions ou institutions auxquelles historiquement doit ètre rattaché le bail à nourriture.

La vente ou l'abandon d'un bien sous condition de fournir nourriture et entretien durant la vie du vendeur est d'origine germanique. Elle était parfaitement en harmonie avec les mœurs des Germains : il était fréquent de voir chez ce peuple et plus tard chez les Franes un individu abandonner ses biens à un puissant (seigneur ou abbaye), en stipulant de labandonnataire les choses nécessaires à la vie. I] n'était pas rare non plus de voir des individus se réunir pour « »anoir ensemble à un pain et à un pot » (1) et former ces sociétés de pain et de pot ou

(1) Beaumauoir (Cout. du Beauvoisis, ch. xxt1). — Comparer : Guy Coquille (Cout. du Nivernais, ch. xxi1).

sociétés taisibles, si nombreuses en France à un certain moment du moyen âge. Il était en usage aussi chez les nations germaniques de voir un père au déclin de la vie, ne pouvant plus travailler, abandonner ses biens à ses enfants, à charge par eux de lui fournir jusqu’à sa mort les soins, la nourriture et le logement. Il y avait dans cette institution comme une succession anticipée, appelée en France démission de biens et en Allemagne Leibzucht ou Leibthum lorsqu'elle avait lieu entre personnes de la même famille. Mais elle pouvait être faite aussi au profit d'étrangers (1). Ge qui prouve que cette espèce de contrat a été usité entre étrangers, et cela, dès les temps les plus reculés, chez les Germains et les Frances, c'est que le formulaire du moine Marculfe, auteur du milieu du vu® siècle, formulaire qui est le témoignage le plus vivant des coutumes de cette époque, contient un modèle de ee contrat (2). Voici en entier cette formule :

« Dum peccatis meis facientibus, diu orbatus a filis, et mihi paupertas et infirmitas afficere videtur, et te, juxta quod inter nos bonae pacis placuit atque convenit, in loco filiorum meorum visus sum adoptasse, ita ut dum advixero, victum et vestilum, tam in dorso quam in lecto, seu calciamentum mihi inomnibus sufficienter impertias et procures, el omnes res meéas quascunque habere videor {am manso, vinea, prato, peculio, seu reliqua supellectile domus mei, salvo jure illo, me vivente in tua potestate recipere debeas ; propterea tibi hanc epistolam fieri decrevi

(1) Sur tous ces points, consulter : Mittermayer (Droit privé de l'Allemagne, $ 291) ; Belgique judiciaire (t. IL, p. 716.

(2) Marculfe (liv. IL ch. xur, à la suite des capitulaires de Charlemagne dans Baluze, t. II, p. 413).

ut neque ego, necullus de heredibus meis, aut quicumque hanc convenientiam inter nos factam emutare non possit, sed, sicut superius continetur, mea necessitate, dum advixero, debeas procurare: et, omnes res meas et ad præsens et post meum discessum in tua potestate permaneant, et quod tibi exinde placuerit faciendi liberam habeas pro: testatem. »

L’abandon de biens par un vieillard à charge par l’acquéreur de le nourrir et l’entretenir jusqu'à sa mort, abandon dont Marculfe nous parle dès le vir® siècle, a été une convention très fréquente dans l’ancien Droit. A côté de cette convention il faut étudier une institution appelée : bail à nourriture des mineurs, sur laquelle :il importera de donner quelques développements, puisque c’est surtout à cette institution qu'on faisait allusion dans l'ancien Droit quand on parlait de bail à nourriture. Enfin nous dirons quelques mots de diverses institutions qui ne rentrent ni dans les baux à nourriture des mineurs, ni dans les démissions de biens et qui, cependant, offrent avec le bail à nourriture de grandes analogies. En résumé les précédents de notre bail à nourriture dans l’ancien Droit sont :

4° Les baux à nourriture des mineurs ;

2° Les démissions de biens à charge de nourriture et d'entretien au profit du démettant ;

3° Certaines institutions.

Chacun de ces trois points fera l’objet d’une section particulière.

ANCIEN DROIT 5e

SECTION LE. — pgs BAUX A NOURRITURE DE MINEURS (1).

Sous le nom de baux à nourriture de mineurs on entendait dans l’ancien Droit deux institutions très diffé rentes qu'il importe de bien distinguer. L'une, qui dans l’ordre chronologique parait avoir été la première, était une convention par laquelle un adjudicataire se chargeait au rabais de la nourriture et de l'entretien des mineurs indigents, moyennant une pension annuelle qui devait lui être payée par des parents déterminés. L'autre, qui paraît ne s'être développée qu’au xvuf etau xvi' siècle, étaitunacte par lequel il était fait abandon des biens ou des revenus des biens d’un mineur à une tierce personne, sous la condition de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de ce mineur. Dans le premier cas, le prix donné au preneur était une pension annuelle fixe promise par certaines personnes; dans le second cas, le prix était variable puisqu'il consistait dans les revenus variables des biens du mineur. Le preneur avait une créance comme prix du bail à nourriture, dans la première hypothèse: dans la seconde, il avait au moins un usufruit sur les biens de son pupille. Dans les deux cas, d'ailleurs, de bail à nourriture des mineurs, le contrat avait pour objet l'entretien du pupille; et dans les deux cas aussi, le prix de cet entretien consistait dans un forfait passé entre le preneur

(1) Guyot (Rep., vo Bail, no 20) ; Denizart (Collect., de décisions nouvelles, vo Bail à nourrilure, $ 1, 2, 8): Poullain-Duparc (Journ. du Parl. de Bretagne, passim): Bouvot (Recueil des arrêts de Bourgogne.) ; Brillon passim (Dict. des arrêts, vo Nourrilture ; No Mineur).

et les représentants du mineur. Ces deux espèces de baux à nourriture vont être étudiées successivement.

$ 1. — Baux à nourriture des mineurs, en Bretagne. — Adjudication au rabais. — Utilité de l'institution. — Abus auxquels elle donna lieu. — Arrêt de règlement du Parlement

de Bretagne.

D’après l’article 532 de la Coutume de Bretagne : « Tous enfants doivent être pourvus sur les biens du père et de la mère, au cas qu'ils n'eussent jugement et moyen de pourvoir à leurs nécessités; et, s'ils n'avaient rien, justice les doit faire pourvoir sur les biens de leurs prochains lignagers. » Et l’article 533 de la même Coutume, ajoute : « Si on ne savait sur qui faire pourvoir les enfants, comme s'ils avaient été jetés et exposés, les gens de la paroisse leur doivent faire pourvoyance par les trésoriers fabriqueurs d'icelle et v doivent être contraints par justice » (1).

(1) Cette disposition se rencontre déjà dans la très ancienne coutume de Bretagne (édition, M. Planio!, p. 259, n° 268) : « Comnent enffanz qui ne se peuvent pourvoirs souvent estre pourveuz. — Et ainsi doivent estre touz enffanz pourveuz sur les biens du pere ou de la mere, ou cas que ils n’ont sau ne escient de se savoir pourveoir pour la nécessité de eulx, et au cas que ils n’auroient rien, justice les doit faire pourvoirs sur leurs prochaines lignages et sur lours biens. Et si l’en ne savoit sur qui, comme enffanz qui sont getez, les gienz de la paroisse par les tresoriers doivent faire la pourvéance la où seraient ceuls enffanz (trouvez), et est tenue justice à les pourfforcier à ce faire si mestier ait, quar tous crestians doivent aider à touz autres, ete. ». — Voir encore sur cette coutume d’Argentré (Coutumes générales des pays et duché de Bretagne en l’an 1580 : Des mineurs et émancipations, art. 499, no 32 et 33, p. 94).

L'obligation à la contribution pour la nourriture d’un mineur était bornée au quatrième degré. Un arrêt du Parlement de Rennes (1), défend « d’assigner plus de huit parents, quatre de l’estoc paternel et quatre de l’estoc maternel, lesquels procéderont entre eux à l’égail et répartition des sommes nécessaires pour le prix des baux à pension. »

La disposition d’après laquelle les plus proches parents devaient payer une pension annuelle à l’adjudicataire qui se chargeait, au rabais, de la nourriture et de l'entretien des mineurs fut étendue aux interdits. Mais dans ce cas, comme l'obligation de fournir cette pension devait durer plus longtemps, puisque l'interdiction peut frapper un individu jusqu’à son décès, tandis que la minorité cesse à époque fixe, le Parlement de Bretagne diminua la somme que chacun des parents devait fournir au preneur en augmentant le nombre de ceux à qui incombait cette obligation. Par plusieurs arrêts (2), il fut décidé que « l’obligation à la contribution pour la nourriture d’un mineur perpétuel (un interdit) n’était pas bornée au quatrième degré », mais que « cette contribution pour la subsistance des furieux et insensés était étendue au septième degré ».

Au cours de cette étude, nous verrons que dans notre Droit actuel des baux à nourriture sont souvent faits au profit d’aliénés, tandis qu'il est très rare de voir des mineurs bénéficier de ces sortes de conventions.

(1) Arrêt du parlement de Rennes, 11 avril 1770 (Journ. du

Parl. de Bretagne, Poullain-Dupare, t. V, p. 553).

(2) Arrêts du parlement de Bretagne. 23 novembre 1758; 47 mai 1748, 11 avril 1770 (Poullain-Dupare, loc. cit., t. IIT, ch. xoxvunr ; t. V, p.327; t. V, p. 553).

36 TITRE I: — CHAPITRE Il

Comment procédait-on à l’adjudication au rabais, en Bretagne, de la nourriture et de l'entretien d'un mineur ou d’un insensé? Cette procédure très curieuse nous est. révélée dans un réquisitoire d’un avocat général du Roy au Parlement de Bretagne, réquisitoire longuement analysé par Poullain-Dupare dans son Journal des Audiences et Arréts du Parlement d> Bretagne (À). Les mineurs quon doit donner à nourrir et à entretenir à un adjudicataire moyennant une pension annuelle fixée au rabais, raconte l'avocat général, sont conduits « soit dans le cimetière au pied de la croix, soit dans un autre lieu publie, et là on crie à qui pour moins voudra prendre chacun des mineurs pour sa pension et son entretien. » L'adjudication prononcée, la pension est répartie entre les plus proches parents paternels et les proches parents maternels à Ja requête du ministère public (2).

Cette adjudication au rabais de la nourriture et de l'entretien des mineurs avait heu non seulement quand Îles orphelins étaient indigents, mais même quand ils recueillaient des biens suffisants dans la succession de leurs ascendants. Dans les deux cas, elle avait, primitivement au moins, pour fondement le but et l'utilité des mineurs. Il était de toute nécessité que des mineurs indigents ne fussent pas laissés à l'abandon et, d'autre part, que la charge de leur entretien ne retombät pas uniquement sur leur tuteur. Leur nourriture paraissait être assurée et un certain bien-être pouvait leur être réservé puisqu'un adjudicataire s’en chargeait moyennant rétribution. Ces raisons,

(1) Poullain-Dupare (0p. cit., t. I, p. 390 précédant un arrêt du parlement de Bretagne du 14 mai 1737).

(2) Voir sur ce point arrêt du 11 avril 1770 (sup. cit.)

qui ont milité en faveur de l'établissement de cette institution, expliquent parfaitement qu'un auteur moderne (1) lait qualifié de « loi touchante, fondée sur les sentiments qui doivent unir les membres d'une famille ».

D'autre part, s'il s'agissait de mineurs non indigents, le fait d’adjuger au rabais leur nourriture et leur entretien ménageait leurs revenus, si bien qu'à leur majorité ils se trouvaient en possession d'une fortune plus grande que si leur tuteur avait imputé successivement sur ces revenus les dépenses faites en faveur de leur pupille. Rien ne poussait le tuteur à l'économie, au lieu que l’adjudication au rabais et le forfait sont des limites opposées à la prodigalité. |

Mais ces avantages matériels et pécuntaires engendrèrent des inconvénients dont l'éducation des enfants se ressentit et que la morale réprouva. L'avocat général du Roy les expose tout au long dans son réquisitoire. Quand les parents, assemblés pour choisir un tuteur, délibèrent que les mineurs seront mis en bail, la mère survivante n'a pas même la faculté de retenir ses enfants dans la maison.

Le comble de l’abus est que tout le monde peut sousenchérir. On n'a pas égard aux mœurs de l’adjudicataire. «Gelui qui met la pension à plus bas prix est préféré, en sorte que les enfants sontenlevés du sein de leurs familles et que ceux mêmes à qui les père et mère ont laissé des biens suffisants pour leur donner de l’éducation se trouvent réduits à servir souvent chez des misérables qui, ne s'en

étant chargés que pour y proliter, leur épargnent la nour-

(1) Duvergier (t. III, n° 246).

riture, les laissent manquer d'habits et les accablent de travaux au dessus de leur âge et de leur force. »

Enfin, le bail à nourriture a des effets scandaleux quand le mineur est une fille et que l’adjudicataire est un célibataire, parce qu'alors, dit l'avocat général «1l se trouve autorisé par la justice même et par une famille entière à enlever publiquement cette petite victime, à la conduire dans une habitation écartée et à lexposer à toutes les suites d'un tel abus ».

Et, en fait, c'étaient presque toujours des étrangers qui se portaient adjudicataires. La raison en est sensible: en effet, les parents ne font leurs offres que d’après le calcul qu'ils font des dépenses qu'ils croient nécessaires pour élever et entretenir honnètement un enfant auquel ils sont attachés par les liens du sang et de l’amitié. L'étranger. au contraire, n'a pas les mêmes considérations : il se contente du plus bas prix parce qu'il compte réaliser des bénéfices sur la nourriture, et les vêtements qu'il épargnera, et sur les travaux dont il surchargera l’enfant.

L'avocat général conclut qu'il est à propos de remédier à de tels abus. Le Parlement fit droit à ses conclusions. Tout d'abord, l’adjudication au rabais de la nourriture et de l'entretien du mineur ne sera possible que quand les revenus de l'enfant seront insuffisants pour l’entretenir. La mère survivante, quoique non tutrice, aura, si elle v consent, le soin de l'éducation ‘de ses enfants mineurs (1). En aucun cas, les baux à nourriture ne pourront être

adjugés à un individu étranger à la famille; en cas de

(1) Il résulte de la généralité des articles 372 et 373 du Code civil que dans notre droit la mère survivante a la garde de la personne de son enfant mineur, qu’elle soit ou non tutrice,

mauvais traitements de la part de l’adjudicataire, il sera à la diligence des substituts du procureur général du Roy ou des procureurs fiscaux, ou de tous parents, après information sommaire, « procédé à nouveau bail de mineurs à la folle enchère et aux frais de l’adjudicataire du premier bail. »

Ce bail à nourriture des mineurs et des insensés que règlemente ainsi l'arrêt du parlement de Bretagne et qui consiste dans un forfait passé avec le preneur moyennant un prix fixé par des sous-enchères ne semble pas avoir été usité dans d’autres provinces. Bien plus, cette coutume ne parait pas avoir existé dans toute la Bretagne. L'avocat général du Roy, au début de ses remontrances au Parlement, dit lui-même que les abus qu'il dénonce se sont introduits dans la plupart des juridictions de la province « et surtout dans les juridictions de campagne ». Et, dans le journal de Poullain-Dupare. le chapitre xxxvr qui contient l'arrêt du 14 mai 1737 doit il vient d'être parlé, est intitulé « Règlement sur la nourriture des mineurs dans la campagne ».

Quoi qu'il en soit de la particularité de cette sorte de bail à nourriture, il était utile d'exposer sommairement le fonctionnement de l'adjudication au rabais qui servait à en déterminer le prix. Le contrat qui intervenait entre les représentants du mineur et l'adjudicataire présente tous les caractères qui caractérisent le bail à nourriture tel que nous le comprenons aujourd'hui: le contrat était de la forme do ut facias: il était onéreux et aléatoire. Les obligations du preneur avaient pour objet de pourvoir à tout ce qui était nécessaire à l'entretien de son pensionnaire. Elles étaient done peu précises. Il v avait dans

l'obligation du preneur, avant tout, une affaire d'honnêteté.

40 TITRE I. — CHAPITRE Il

L'arrêt de règlement provoqué par les remontrances du procureur général du Roy nous fait apercevoir de suite avec quelle sévérité, doit être réglementée cette matière du bail à nourriture. Le pensionnaire qu'il soit un enfant, ou un vieillard est livré à la discrétion du preneur. Si celui-ci n'est pas un honnête homme, s'il est cupide, il exploitera la situation. et, pour arriver à réaliser quelques bénéfices il laissera son pensionnaire manquer du nécessaire, où bien il lui fera faire des travaux auxquels son àge se refuse, où mème cherchera à tirer de l'enfant qu'il a sous son toit des profits qui lui sont interdits par la morale et ce respect qu'on doit à l'enfance et aux faibles.

$ 2. — Baux à nourriture des biens de mineurs en Cham- .pagne, en Brie et en Bourgogne — Opinions de certains auteurs sur la validité de celte pratique. Arrét du Conseil du 16 juin 1776. — Jurisprudence du Parlement.

A côté de ce bail à nourriture de mineurs qui était en usage dans les campagnes de la Bretagne, l’ancien Droit a connu une autre espèce de bail à nourriture de mineurs. Dans le bail à nourriture usité en Bretagne et où le prix était déterminé par une adjudication au rabais, ce que l’on donnait en bail à charge de nourriture c'était les mineurs ; au contraire dans la seconde espèce de bail à nourriture de mineurs, ce que l'on donne en bail ce sont les biens des mineurs à charge non pas de somme d'argent, comme dans le bail à ferme par exemple, mais à charge de nourrir les mineurs propriétaires. Les revenus des biens des mineurs forment donc dans cette espèce de

contrat le prix fourni au preneur pour la nourriture et

l'entretien du mineur. Par conséquent dans cette espèce de bail à nourriture le preneur est non seulement le gardien de la personne de l'enfant, mais encore l’administrateur de ses biens. C’est à lui de les faire valoiretd’entirer le plus grand bénéfice possible.

Ces sortes de baux, d'après Denizart (4) étaient «singulièrement » en usage dansles provinces de Brie, de Chaimpagne, Gâtinais et Bourgogne. L'origine de ce contrat se trouve probablement dans la coutume qui est relatée dans un acte de notoriété du Châtelet (2) de Paris et d’après laquelle les mineurs ou leurs héritiers étaient reçus à abandonner leurs revenus pendant le cours de la tutelle au tuteur pour lui tenir lieu de toutes les dépenses qu'il avait faites pour eux. Dans le même sens un arrêt du Parlement de Dijon, rapporté par Bouvot (3) a décidé que la nourriture des mineurs et leur entretien devraient être « compensées avec les levées des héritages et intérêts des deniers et des meubles ».

Si l’on voulait même remonter plus haut dans le passé on pourrait trouver les premières traces de ce contrat dans la règle féodale d'après laquelle le baïllistre jouissait des revenus du mineur à charge de nourrir l'enfant. Un arrêt du Parlement de Paris de Ja fin du xvrr siècle

prouve qu'à cette époque cette coutume existaitencore. Cet

(1) Denizart (loc. cit., v° Nourrilure (bail à), n° 4).

(2) Actes de notoriété du Châtelet de Paris. annoté par Denizart. 941 mars 1699 (p. 155) ; et 7 mars 1724 (p. 458).

(3) Eouvot. (Nouveau recueil des arrêts de Bourgogne : arrêt du parlement de Dijon. 15 décembre 1611, t. IT. vo Tuteurs. quest. 26). — Voir encore Bouvot (0p. cit., vo Nourrilure de pupilles, t. I. 2e part.. p. 148).

arrêt, lit-on dans le dictionnaire de Brillon (4), rendu « par la troisième chambre des enquêtes au rapport de M. Menguy en la coutume d'Artois ordonne que dans un mois pour tout délai V... et sa femme seront tenus de faire leur declaration s'ils entendent (2) se charger du soin de nourriture et éducation de G... G... pour le revenu de son bien ou intérêts de la valeur d'icelui : sinon, et à faute de ce faire dans ledit temps et icelui passé, en vertu du présent arrêt etsans qu'il en soit besoin d'autre, ordonnne que ledit G... C... sera mis ès-main dudit R... G..., son frère aîné pour être nourri et entretenu dans sa maison aux mêmes charges et conditions. »

Quelle que soit d'ailleurs l’origine de notre bail à nourriture des biens de mineurs tel qu'il se pratiquait en Bourgogne, Champagne, Brie et Gâtinais, 1l est certain que le contrat par lequel il était fait abandon des revenus d'un mineur à une tierce personne sous la condition de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de ce mineur était très fréquent au xviie et surtout au xvr° siècle. La plupart des auteurs qui ont étudié les coutumes où se pratiquaient ce bail à nourriture des biens de mineurs nous en parlent. D'autre part ce contrat ‘a fait l'objet d'un arrêt du conseil sous Louis XVI: et enfin le Parlement de Paris à la fin du xvu® et pendant le xvirr siècle a examiné dans . divers arrêts la question de savoir si ces sortes de contrats étaient valables.

Que nous disent d'abord les auteurs? Le Grand (3) en

(4) Brillon (Dict. des arrêts, t. IV, vo Wineur, no 27, p. 876.

(2) Cette faculté à laquelle l'arrêt fait allusion rappelle la maxime citée par Loisel (Instit. 1. IV. 4). « Il n'accepte garde, ni bail qui ne veut ».

(3) Le Grand sur l’art. 21 de la Coutume de Troyes, n° 46,

parle dans l’article 21 de la Coutume de Troyes et nous dit que ces baux à nourriture sont grandement utiles aux pupilles mais il ajoute que le mineur devenu majeur peut réclamer contre un pareil bail en tenant compte de toutes ses pensions. Le bail à nourriture, en effet, donna lieu comme celui qui se pratiquait en Bretagne à des abus. Nous allons voir quelle fut sur ce point la jurisprudence du Parlement de Paris. Denizart (1) définit fort bien le bail à nourriture des biens de mineurs une « espèce de forfait pour la nourriture et entretien du mineur dont le preneur se charge » Guyot et Merlin, (2) après avoir cité divers arrêts du Parlement de Paris sur la matière, estiment qu'on doit tenir pour valables les baux à nourriture faits de bonne foi et sans aucun dessein de tromper les mineurs.

Les baux à nourriture des biens de mineurs étaient si fréquents à la fin du xvn° siècle que se posa, à leur sujet, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu de les exempter de certains droits fiscaux, comme les baux à ferme et à loyer, qu'un arrêt du Conseil du 2 janvier 1775, avait exemptés des droits d'insinuation, centième ou demi-centième denier et de franc-fief. Un arrêt du Conseil du 16 juin 1776 (3), que nous avons déjà cité (4), étendit aux baux à nourriture des mineurs l’exemption que l'arrêt du Conseil du 2 janvier 1775 accordait aux baux à ferme et à loyer. Les considérants de cet arrêt du Conseil nous apprennent, en effet, qu'il s'était élevé des doutes « relati-

(1) Denizart (op. et loc. cit., nos 1 et 2).

(2) Guyot et Merlin (Rep., vo Bail, XX).

(3) Arrêt du Conseil du 16 juin 1776, cité dans Guyot (Rep. t. Il. vo Bail, ch. xxt, p. 58).

(4) V. supra, p. 11,

vement aux actes connus sous la dénomination de baux à nourriture, qui contiennent en faveur des tuteurs ou autres, une cession du revenu ou de la jouissance des biens appartenant aux mineurs, à la charge de les élever et entretenir jusqu'à leur majorité et qui, lors même qu'ils ne comprennent que des fonds situés dans la campagne. sont envisagés cependant, s'ils sont faits pour plus de neuf années, comme ne devant pas participer à une exemption qui parait avoir été restreinte aux baux à ferme et à loyer. » Mais « Sa Majesté considérant que les baux à nourriture ne méritent pas moins de faveur que les baux ordinaires entend » qu'ils leur soient assimilés au point de vue de l’exemption de certains droits fiscaux.

Nos lois fiscales modernes, nous le verrons, font cette assimilation d'une façon plus générale, puisqu'elles ne Ja restreignent pas, comme larrêt du Conseil de 1776, aux baux à nourriture des mineurs. Îl est vrai que le mot bail à nourriture à pris chez nous un sens plus large. Jusqu'à la Révolution, on n’entendait guère sous ce nom que des conventions passées en faveur des mineurs. Ce qui le prouve, c’est que la loi des 5-19 décembre 1790, loi d'enregistrement qui a précédé la loi du 22 frimaire an VII, soumet à un droit particulier, non pas les baux à nourriture en général, comme la loi de frimaire ou la loi du 16 juin 1824, mais elle ne vise que « les baux à nourriture des enfants mineurs » (1). La comparaison des textes

de nos lois fiscales, relatifs aux baux à nourriture des mi-

(1) Loi des 5-19 décembre 1790 (tarif des droits d'enregistrement, première classe, sect. 1. n° 3). Le droit dont cette loi frappait les baux à nourriture des enfants mineurs était de D sous par 100 livres.

neurs, nous montre d’une manière évidente la désuétude dans laquelle est tombée cette institution dès le début du siècle. En effet, la loi des 5-19 décembre 1790, ne nous parle que des baux à nourriture de mineurs; la loi du 22 frimaire an VIE, vise à la fois les baux à nourriture de mineurs et les baux à nourriture de personnes en général (art. 69, $ 2, n° 5); enfin, la loi du 16 juin 1824 est muette sur les baux à nourriture de mineurs.

La validité des baux à nourriture des biens de mineurs tels qu’on Les pratiquait dans certaines provinces de l'Est résulte implicitement de larrèt du Conseil de 1776 qui les fait bénéficier de certaines exemptions fiscales. Cette validité, toutefois, n'avait pas été reconnue sans hésitation par notre ancienne jurisprudence. De telles conventions, en effet, peuvent léser les intérêts des mineurs. Cette lésion est évidente quand les revenus de leurs biens sont de beaucoup supérieurs aux frais qu'occasionnera pour le preneur leur entretien. Un des arrêts (1) les plus anciens que les auteurs citent sur cette question de la validité des baux à nourriture des biens de mineur déclare valable un contrat de cette espèce.

Dans le même sens un arrêt du 27 mai 1724 confirme une sentence du bailliage de Sens, confirmative de celle de Tonnerre par laquelle” « des enfants âgés de 35 ans sont déclarés non recevables dans leur appel d'un bail à nourriture ».

Mais un arrêt du 13 février 1732 confirme une sentence

(1) Parlement de Paris (8 ch. des enquêtes), 17 août 1696 cité par Denizart et Guyot (op. et Loc. cit.). — Les autres arrêts du parlement de Paris. cités au texte, sont également rapportés par

Denizart et par Guyot.

du bailli de Langres qui condamnait un père à rendre compte « nonobstant le délaissement porté au bail à nourriture ».

Dans un arrêt du 44 décembre 1745, le parlement revint à la jurisprudence qu'avait consacrée l'arrêt de 1696 et il valida le bail à nourriture. Dans l'espèce de éet arrêt on avait abandonné au père tuteur des immeubles appartenant à son fils, pour le nourrir, élever et entretenir jusqu'à l’âge de 18 ans. Le mineur, fils d'un premier lit. avait attaqué l'abandon porté à l’acte sous prétexte qu'on ne pouvait aliéner les biens des mineurs sans toutes les formalités preserites. «Mais, dit Denizart, l'usage a prévalu. »

La validité des baux à nourriture des mineurs était done au xvui° siècle une question d'usage. Et Guyot avec Denizart en coneluent qu'on doit tenir pour bons les baux à nourriture dans les pays où ils sont en usage et lorsqu'on n'en abuse pas pour frauder les mineurs (4).

SECTION IT. — DES DÉMISSIONS DE BIENS A CHARGE DE LOGEMENT, NOURRITURE ET ENTRETIEN

Usage dans l’ancien droit et leur utilité. — Abus auxquels elles donnèrent lieu ; ingratitude des démissionnaires ; conseils donnés aux pères par les Juriconsultes et les moralistes. — Controverses sur la nature et les conditions de validité des démissions de biens. — Particularités de Ja coutume «le Bretagne. — Affinités qui existent entre le bail à nourriture et les démissions de biens à charge d'entretien.

On appelait démission de biens Pacte par lequel un indi-

(1) Le bail à nourriture des mineurs a été visé au répertoire de Merlin (v° Bail. K 20).

vidu, presque toujours ascendant, en anticipant le temps de sa succession se dépouillait de son vivant de l’universalité de ses biens et en saisissait d'avance ses héritiers présomptfs (1). La démission de biens ne se faisait jamais purement et simplement. Le démettant avait coutume d'y apposer comme condition l'obligation par le démissionnaire soit de. lui fournir une pension viagère, soit de le nourrir et entretenir (2). On voit que dans cette dernière hypothèse la démission de biens ressemble au bail à nourriture. C’est le bail à nourriture des vieillards, en face du bail à nourriture des mineurs dont nous venons de parler. Qu'il s'agisse d'enfants ou de vieillards le contrat a pour but l'entretien d’un individu qui ne peut pas encore ou qui ne peut plus pourvoir à son existence et qui, abandonne ses revenus à un autre qui, à forfait, se charge de son entretien. Dans les deux cas l’acte a un caractère onéreux et aléatoire (puisqu'il s’agit d’un forfait); et le contrat est de la forme do ut facias, puisqu'il a pour objet de fourair en nature les choses nécessaires à la nourriture et à l'entretien tant en santé qu'en maladie d’un individu. Deux raisons expliquent l'usage des démissions de biens dans notre ancien Droit : la première est que l’ascendant qui se démeltait croyait ne faire en cela que devancer

(1) Cest la définition qu’en donne Pothier (Introduction au titre 17 de la Coutume d'Orléans ; appendice, $ 1 et n° 2).

(2) Les arrêts sur la démission de biens à charge de nourriture et d'entretien du démettant sont assez nombreux. On peut citer notamment : Parlement de Paris, 9 août 1639 dans Lalaure (Rec. d’arr. du parl. de Paris, t. II. liv. VIII ch. xxxur, p. 376). Parlement de Paris, 9 août 1683 (2e ch. des enquêtes) dans

Brillon (Rec. des arr. t. Il, vo Démis. de biens, p. 55).

48 TITRE 1. —— CHAPITRE Il

« les vœux de la nature et de la loi ». La seconde, est que la démission de biens n’était qu'un moyen pour les gens d'un état très médiocre de se mettre à couvert de la taille et de s'assurer de quoi vivre en repos le reste de leurs. jours. Les démettants, en effet, n'étaient compris au rôle de la taille qu'au chapitre des invalides, lequel dit CE. de Ferrières. « se met à la fin et dans lequel on emploie les méndians et autres gens qui sont hors d'état de contribuer au payement des imposilions » (1).

La démission de biens à charge de nourriture et d’entretien donna lieu à des abus comme le bail à nourriture des mineurs. Des enfants ingrats laissèrent le démettant manquer du nécessaire. Cette ingratitude des enfants visà vis des parents qui se sont dépouillés à leur profit et qui sont obligés de vivre sous leur dépendance a souvent été remarquée par nos anciens auteurs. On la trouverait déjà flétrie dans les Moralités, qui, avec les Farces et les Sotties constituaient le répertoire comique du moyen âge (2). Montaigne recommandait aux pères de ne pas abandonner à la légère leurs biens à leurs enfants et il écrivait: « Je leur laisserais, moi qui suis à même de jouer ce rôle, la jouissance de ma maison et de mes biens mais avec liberté de m'en repentir S'ils m'en donnaient l'occasion : je leur en laisserais l'usage parce qu'il ne me serait plus commode (3). » Et Loysel donne, dans la

forme saisissante dans laquelle il sait envelopper ses

(1) De Ferrières (Dictionnaire de droit, vo Démission de biens).

(2) On peut citer les moralités intitulées « l'enfant ingrat » et « la housse partie ».

(3) Montaigne, Essais : liv. [T, ch. vrrr.

maximes cet avis aux pères trop pressés de se démettre de leurs biens :

« Qui le sien donne avant mourir Bientôt s’appreste à moult souffrir. (1) »

On litencore dans un dictionnaire d’arrèêts du xvrr siècle que les pères qui seraient faciles à donner ou à se démettre doivent profiter de l'avis du sage qui dit: « Melius est quam ut te rogent quam te recipere in manus filiorum . tuorum (2) ». Et d'Argentré disait : « Nisi longe ante meditati patresfamilias et bene introspectis dimissariorium moribus, huc devenerunt illis Nemesis et praesto pœænitentia » (3).

Mais si tous les auteurs s’accordaient à reconnaître l'ingratitude des démissionnaires vis-à-vis des démettants et les abus auxquels la démission de biens donnait lieu quand le vieillard vivait dans la maison et sous la dépendance de ses enfants, cet accord cessait quand il s'agissait de déterminer le caractère, les conditions de validité et les effets des démissions de biens à charge de prestations de la part du démissionnaire au profit du démettant.

Boullenois (4) qui a écrit un traité sur la matière disait que la démission de biens changeait de caractère suivant le point de vue auquel on se plaçait. Par rapport au démettant, c'était une espèce de donation à cause de mort.

(1) Loysel : Znstit. coutumières (édition Dupin, n° 668), (2) Dictionnaire des arrêts par Pierre Brillon. (t. IT, p. 552, v° Démission de biens).

(3) D’Argentré (sous l’art. 266 de la Coutume de Bretagne, p. 102, ch. rv).

(4) Boullenois, Questions sur les démissions de biens. L. — à

D0 DITREN = CHA'PIRR EN

donc, disait-il, la démission de biens est toujours révo: cable ad nutum, et ce caractère de révocabilité est d’autant plus utile qu'il est pour les parents « une garantie contre l’ingratitude des enfants qui souvent leur refusent le nécessaire en s'exemptant des charges apposées au contrat et qui donne matière à de nombreux et déplorables procès. » Par rapport au démissionnaire au contraire c'était une succession future anticipée.

Au lieu de donner ainsi un caractère ambigu à la démission de biens, il serait peut-être plus simple de voir dans un tel acte, avec CI. de Ferrières (1), un contrat innomé de la forme do ut facias à cause des conditions que le démettant a coutume d'imposer. La démission de biens n’est pas une donation testamentaire puisqu'elle à un effet présent et qu'elle n’est pas sujette aux formalités des testaments, et d'autre part ce n'est pas une donation puisqu'elle est, dans la plupart des coutumes, révocable (2). On s’est dans l’ancien Droit prévalu de ce caractère onéreux de la démission de biens lorsqu'elle affectait la forme d'un contrat do ut facias où do ut des pour soutenir qu’il n'était pas besoin de l’insinuer. Le Parlement de Paris, par un arrêt en date du 9 août 1683 (3), a décidé que l'insinualion n'était pas nécessaire pour la validité d'une démission de biens. Ceux qui prétendaient que la démission de biens devait être insinuée, invoquaient la généralité des termes de l’article 58 de l’ordonnance de Moulins qui

(1) Cl. de Ferrières (Science parfaite des notaires, t. T, p. 781). (2) En ce sens Lebrun (77. des Successions, Liv. I. ch. 1, sect. 5, n° 2).

(8) Parlement de Paris, S'août 1683 (2e ch. des enq.) (Journ. du Pal , par Cl. Blondeau et Gabriel Guéret, t. II, p. 448 ; Rec. des arrêts de Brillon, t. II, p. 553).

exigeait, à peine de nullité, l'insinuation de « toutes donations faites entre vifs, mutuelles, réciproques, onéreuses, en faveur du mariage el autres. » De plus, ajoutaient-ils, la démission de biens est une véritable donation, car: donatio est quod, nullo jure cogente, conceditur. La condition de nourrir et entretenir le donateur ne peut absolument passer pour une charge, car c'est un devoir pour les enfants de nourrir leurs père et mère, même quand ils n'ont rien reçu de ceux-ci.

Malgré ce raisonnement, l'insinuation n’a pas été déclarée indispensable. Les arguments invoqués dans ce sens ne sont pas seulement, il est vrai, tirés de ce fait que la démission à la charge de nourrir les donateurs est « contractus innominatus do ut des, qui n'est pas sujet à insinuation.» Ils s'appuient encore sur cette considération que le caractère de révocabilité de la démission de biens est contraire au caractère de la donation, et que, de plus, si l’on exige l'insinuation des donations ordinaires, c’est qu'elles ne sont pas connues du public. La démission, au contraire, est un fait aussi notoire qu'une succession (laquelle n’a pas besoin d’être insinuée) Le dévêtissement général que les père et mère font de tous leurs biens en faveur de leurs enfants ressemble plutôt à une succession qu'à une donation.

Contrairement à cet arrèt de 1683, on a décidé que « sous l'empire de l'ordonnance de 1731 l'acte par lequel les père et mère ont donné leurs biens à leurs enfants, à la charge de loger, nourrir et entretenir le donateur, était une véritable donation soumise à la formalité de linsinuation » (1).

(1) CG. de Colmar, 16 juin 4810 (J. du Pal. chron.).

Da TITRE I. — CHAPITRE II

el

Dans la plupart des Coutumes la démission de biens était révocable ad nutum. Boullenois, nous l'avons vu, dit que ce caractère de révocabilité est commandé par l'ingratitude des enfants démissionnaires vis-à-vis des parents démettants. Cette raison nous est également donnée par de Ferrières (1).

D'autre part, la plupart des Coutumes exigent pour la validité des démissions de biens que celles-ci comprennent tous les biens du démettant, qu'elles soient faites en faveur de tous les héritiers présomptifs, que la dévolution des biens par voie de démission de biens soit conforme à la dévolution des biens telle que l’auraient déterminée les règles de la succession ab inteslat, et enfin, et cela surtout à cause des charges qui incombent au démissionnaire, que celui-ci accepte formellement la démission faite à son profit.

Seule la Coutume de Bretagne ne reconnait aucune de ces règles que la plupart des autres Coutumes adoptent en général. Cette particularité n’a pas échappé à d’Argentré (2) lorsqu'il écrivait : « Sequitur nobilis dubitatio de ea quam gens nostra dimissionem appellabat. Erit hæc disquisitio Juris britannici singularis. » En Bretagne,

(1) De Ferrières : (Dict. de Droit, v° émis. de biens : « Il ne serait pas juste que ceux qui sont assez faibles pour se démettre de leurs biens de leur vivant fussent exposés à se repentir le reste de leurs jours de lingratitude de leurs héritiers, laquelle serait quelquefois plus réelle et plus véritable que facile à prouver ». Sur la révocabilité des démissions de biens: Ricard (Tr. des Donations, L'part; ch. 1v, sect. 2, distinct. 2, no 899); Loysel (Instit. Coulumières, n°0 659 et la note de Dupin).

(2) D’Argentré (sur l’art. 266 de la Cout. de Bretagne, p. 1022, ch. 1v).

en effet, tout d’abord la démission de biens était irrévocable (1), ce qui faisait dire à Lebrun (2), « que l'usage du Parlement de Bretagne fait plus d'honneur à l'homme parce qu'il présuppose qu'il doit être constant dans ses actions, tandis que l'usage du Parlement de Paris, rendait plus de justice à l'humanité parce que, dans la pente naturelle où l’on est de donner son bien à ses héritiers et quelquefois d'achever son ouvrage en comblant de bienfaits ceux à qui l’on a donné la vie, il est bon qu'il y ait quelquefois du retour et que les démissions ne soient pas irrévocables ».

La Coutume de Bretagne présentait cette particularité qu'elle défendait à un individu de faire une donation à son héritier présomptif(3) et cette prohibition pouvait être invoquée non seulement par les cohéritiers du donataire, mais encore, d'après une jurisprudence constante en Bretagne, par les créanciers du donateur même postérieurs à la donation.

Mais ce qu'on ne pouvait pas faire par donation était permis quand on prenait, pour le faire, la voie de la démission de biens. C’est du moins ce qui résulte de lar-

(1) frrévocabilité des démissions de biens en Bretagne : d’Argentré (loc. cit.) « nec revocari dimissio poterat, nisi ex quibus causis aut exheredatio aut donationum revocationes fiunt »; de Ferrières (op. et loc. cêl.) Merlin (Rep., t. IV, v° Démis.de biens, no À).

(2) Lebrun (Successions, liv. I, ch. 1, cité par Cl, de Ferrières” op. et loc. cil.).

(8) Prohibition de donner à un héritier présomptif : Très ancienne coutume (éd., M. Planiol, p. 95, ligne 7, note 4) ; ancienne coutume (art. 299); de Ferrières (Dict.. t. Ip. 509 : vo Zlémission de biens suivant la Coulume de Brelagne).

54 TITRE I. — CHAPITRE Il

ticle 537 de la nouvelle Coutume de Bretagne : «Père, mère et autres personnes se pourront démettre de tout ou partie de la propriété de leurs biens avecque rétention de l'usufruit d'iceuxen leur héritier présomptif principal et noble. Et sera la démission bannie par trois jours de dimanches consécutifs, issue de grand'messe à la paroisse du domicile de celui qui se démet et autres paroisses où il aura maison et par un jour au prochain marché du domicile. Et seront lesdites démissions et bannies rapportées et leües en jugement du prochain siège royal dudit domicile, l'audience tenans et enregistrée au greffe dudit siège. »

IL faut remarquer sur ce texte que les mots « avecque retention de l'usufruit d'iceux » n'emportent pas une condition essentielle et nécessaire : cet usufruit peut être converti en une autre prestation équivalente par une convention expresse des parties. C'est ainsi que le démissionnaire peut s'engager à loger, nourrir et entretenir le démettant (4).

Cette démission de biens en Bretagne ressemble d'autant mieux au bail à nourriture constitué moyennant l'abandon de biens fait par le bailleur que Farticle 537 dit formelle ment que la démission peut ne porter que sur une partie des biens du démettant. Done à côté du caractère d'irrévocabilité la démission de biens a, en Bretagne, cet autre ca-

ractère parüculier de ne pas ressembler à une succession

(1) Démission en Bretagne à charge de nourriture et d’entretien :de Ferrières (op.-et loc. cit.); Merlin (op. et loc. cit.); Frain (17- plaidoyer); d’Argentré (op. et loc. cit.) : « Dimissiones aut retento usufructu fiunt, aut dimissarium ad alimentorum præstationem obligant ».

anticipée. Et non seulement elle peut ne pas porter sur tout le patrimoine, mais encore il n’est pas nécessaire comme dans les autres Coutumes qu’elle soit faite au profit de fous les héritiers présomptifs du démettant. Voilà pourquoi de Ferrières fait remarquer qu'après l’ouverture de la succession du démettant les cohéritiers qui ne sont pas démissionnaires ne peuvent obliger le démissionnaire « de compter les levées qu'il a perçues que du Jour de la demande en partage ». Ce même auteur nous explique la cause de la particularité de la Coutume de Bretagne relativement aux démissions de biens, si opposées au Droit commun des démissions : ces dispositions proviennent, nous dit-il, de ce que « lors de la réformation de la Coutume de Bretagne on demeura persuadé dans cette province que la démission empruntait beaucoup de la nature des contrats dont les règles n’ont aucun rapport à celles qui s’observent pour raison des successions ».

Il était utile de parler des démissions de biens dans une étude sur le bail à nourriture. Une des formes, en effet, les plus usuelles du bail à nourriture c’est l'abandon de ses biens fait par un individu à charge par lacquéreur de le loger et l'entretenir. Comme la démission cet abandon se fait souvent de père à fils. L’exposé rapide des théories, des coutumes et des opinions sur les démissions de biens nous ont révélé à quels abus cet abandon de biens à charge d'entretien pouvait donner lieu, à quelle ingratitude il fallait souvent s attendre de la part du preneur, quelle déception pouvait plus tard avoir celui qui se dépouillait, quelle viellesse triste 1l se réservait, alors qu'il pensait, en abandonnant ses biens, finir ses jours hbre de tout souci au foyer de ses enfants et avoir toujours assurés

les soins, la nourriture et le logement. L'étude des démis-

sions de biens peut aussi servir à montrer l'utilité économique de l'abandon de biens à charge de nourriture et d'entretien. Il importe que l'administration des biens soit souvent retirée à des mains que làäge ont affaiblies. Au vieillard qui se retirera, on assurera tout ce qui est nécessaire pour la fin de ses jours, mais, de son côté, il abandonnera ses biens à ses enfants. L'héritage des ancêtres prospérera souvent mieux quand il sera entre les mains de jeunes qui sauront employer des procédés nouveaux plus productifs dont le vieillard par routine n'aurait pas voulu se servir. Enfin, quand nous aborderons la question de savoir quel est le caractère onéreux ou aléatoire du bail à nourriture lorsqu'il consiste dans un abandon de biens à charge d'entretien de l’aliénateur, il n'aura pas été inutile pour arriver à une solution d’avoir touché quelques mots sur les discussions qui ont divisé nos anciens auteurs en ce qui concerne le caractère des démissions de biens.

SECTION III. — [INSTITUTIONS DIVERSES DE L'ANCIEN DROIT A RAP- PROCHER DU BAIL À NOURRITURE

a) Donations à charge d'entretien. — D) Aumônes dotales. — c) Conventions entre personnes entre lesquelles existe légalement l'obligation alimentaire.

A côté des démissions de biens, il y avait dans l’ancien Droit d’autres conventions dans lesquelles moyennant l'abandon de certains biens, l'acquéreur de ceux-ci s’engageait à loger, nourrir et entretenir Faliénateur. Parmi ces conventions 1} faut citer les donations à charge de nourriture et d'entretien, les contrats passés entre les parents

d’une novice et le couvent où entrait celle-ci, contrats dans lesquels, moyennant une aumône dotale versée par les parents de la future religieuse, le couvent s’engageait à prendre soin de la religieuse jusqu'à la fin de ses jours. et enfin les conventions passées entre parents tenus l’un vis-à-vis de l’autre à l'obligation alimentaire et relatives à l'exécution de cette obligation au domicile du débiteur.

Les donations faites sous la condition de nourrir et d’entretenir le donateur étaient fréquentes dans notre ancien Droit. Claude de Ferrières (1) nous en a laissé une formule. Cette formule nous révèle quel grand rôle joue l’intuitus personae dans les conventions ayant pour objet la nourriture et l'entretien d'un individu dans la maison de son cocontractant. Elle fait allusion à la bienveillance et à l'amitié dont le donataire ont déjà fait preuve à l'endroit du donateur. D’après cette formule, en effet, «les donateurs s’obligent à nourrir chez eux le donateur, lui et son valet, les fournir de lits, linge de table, feu, lumière et chambre, le tout pendant la vie du donateur tant en santé qu'en maladie et à prendre un soin particulier de celui-ci s'il venait à tomber malade ».

La question se posadesavoir si une donation faite sous de telles charges devait être insinuée. Ricard (2) qui en aborde l'étude nous renvoie à un arrêt de la Chambre des enquêtes du parlement de Paris, arrèt rapporté

par Louët (3). L'espèce était la suivante : un mari et une

(4) Claude de Ferrières (Science parfaile des notaires, t. I, p. 768).

(2) Ricard (Tr. des donations, 1re partie, no 1103).

‘(8) Parlement de Paris, 18 avril 1587 : Chambre des enquêtes (Louët : Recueil. Lett. D., nomb. 22).

femme àgés l’un de 74, l'autre de 77 ans, abandonnent tous leurs biens au neveu de l’un d’eux à la charge par lui « de les nourrir, secourir d'habillements, de supporter les incommodités de leur vieillesse et se charger de leurs funérailles ». Dix sept ans après, les deux époux étant. morts, et le neveu ayant toujours rempli les obligations qu'il avait assumées, les parents attaquèrent la convention portant abandon de biens, sous prétexte que cette convention constituait une donation. Or il n'y avait pas eu d'insinuation. Donc l'abandon de biens devait être regardé comme non avenu. Le neveu, au contraire, émettait une prétention qui était loin d'être insoutenable : d’après lui, la convention n'était pas une donation, mais un contrat facio ut facias: sans doute, ajoutait-il, quand, outre la charge apposée, il y a un profit évident, une espérance certaine et infailhble en laquelle il n°y a aucun hasard, l’acte est une donation ; mais « quando spes est incerta, dubius eventus commodumque, si quod sit, pendet omnino ex eventu » et l’on à dit que « contractus erat innominatus, f'acio ut facias». Le Parlement n’a pas adopté cette manière de voir : il a annulé l'abandon de biens mais il a admis que le neveu abandonnataire se fit rembourser par la succession « les frais des nourritures, des obsèques et funérailles en ce qu'ils excédaient les fruits des immeubles abandonnés ». Cette controverse du caractère gratuit ou onéreux de l'abandon de biens à charge de nourrir et entretenir l'abandonneur a été reproduite sous l'empire du Code civil à propos de la nature du bail à nourriture. Elle sera

exposée au chapitre des caractères de ce contrat (1).

(1) V. infra p.167. On peut encore trouver dans nos anciens auteurs des allusions à des donations à charge de nourrir et

Si l’on à pu parfois hésiter, dans notre ancien Droit, sur le caractère gratuit ou onéreux des abandons de biens faits à des particuliers à charge de nourrir et entretenir abandonnant, il n'y a guère eu de controverse sur la nature des aumônes dotales quand elles n'étaient pas exagérées. Mème sous l'empire de Part. 20 de l'ordonnance de 1731, qui soumettait à la formalité de l'insinuation, à peine de nullité, toutes les donations autres que celles faites par contrat de mariage, les auteurs ont été d'accord pour décider que les constitutions dotales faites au profit des couvents pour entrée en religion dans les cas permis et intra legilimum modum étant des contrats onéreux et non des donations, 1l ny avait pas lieu de douter que les conventions faites sur ces matières ne fussent pas sujettes à la formalité de l’insinuation (4).

La dot fournie pour la profession religieuse d’une fille n'est pas, en principe, donnée dans un esprit de libéralité. Elle est fournie à titre onéreux puisqu'elle doit constituer le prix des aliments, des soins, des vêtements, du logement, que le couvent s'engage à fournir à la religieuse jusqu'à la fin de ses jours. Le caractère onéreux de l’aumône dotale a été reconnu, nous aurons occasion de le voir, sous l'empire du Code civil par la jurisprudence et les auteurs; nous verrons, de plus, que depuis une cer-

taine époque, l'Enregistrement perçoit sur les constitu

entretenir le donateur notamment dans : Basnage (Œuvres, t. I, p. 276, art. 171); Brillon (Dict. des arrêts. t. IV, vo Nourriture, $ #) ; Bouvot, (Arrêts de Bourgogne, t. I, 2e partie, p.147, vo Nour-riture).

(4) Sic, Furgole (Sur l’art. 20 de l’ordonnance de 1731) ; Ricard (Tr. des donations entre vifs, Are partie, ch. 1v, glose 1, ne 4141 en note a); Pothier (7r. des donations entre vifs, n° 221).

60 TITRE I. — CHAPITRE NH

tions dotales faites à des religieuses le droit de bail à nourriture.

Cependant la réglementation des aumônes dotales dans notre ancien Droit présente certaines différences avec celle: que la jurisprudence, d'accord avec la doctrine, ont élaborée sur cette matière dans notre Droit. Dans notre Droit, en effet, puisqu'on reconnait en principe et quand elles ne sont pas exagérées le caractère onéreux aux aumônes dotales, on en conclut qu'il n'est pas nécessaire que ces sortes de contrats soient passés, comme les donations, par devant notaires : de plus, la question de savoir dans quels cas une constitution dotale, à cause de la somme d'argent trop forte qui est donnée au couvent, cesse d’être un contrat onéreux pour devenir une libéralité, est une question de fait laissée à la souveraine appréciation des juges du fond et dont la solution est déterminée par des éléments divers dont le principal est le genre de vie que la religieuse doit mener au couvent. Il est bien évident, que la jeune fille qui entre dans une congrégation où elle doit prier toute la journée et qui ne devra pas effectuer un travail plus ou moins rémunérateur pour la communauté, devra apporter une dot plus forte qu'une religieuse qui fera sa profession dans une congrégation enseignante : il est évident encore, que le caractère onéreux d'une aumône dotale ne sera pas apprécié, d'après le même chiffre, à l'égard d'une dame de chœur et à Fégard d'une religieuse converse.

Ces deux règles de la non passation du contrat par devant notaire et de lappréciation souveraine des juges du fait sur la question de savoir si l’aumône dotale à un caractère onéreux, règles qui découlent des principes géné-

raux de notre Droit. n'étaient pas appliquées dans notre

ancien Droit, du moins depuis qu'une déclaration de Louis XIV, du mois d'avril 1693 (1), réglementa d’une façon très rigoureuse les constitutions dotales.

De nombreuses congrégations, ainsi que le constate l'Édit royal, avaient cherché, en exigeant de leurs postulantes des constitutions dotales lors de leur entrée en religion, non seulement à se procurer ce qui est nécessaire pour leur subsistance, mais encore à augmenter par cette voie les biens considérables qu'elles avaient déjà grâce aux fondations dont elles avaient bénéficié. Aussi, certains Parlements avaient tenté de «réprimer ce désordre dans des occasions où l’on avait donné des sommes excessives pour l'entrée de quelques personnes dans des monastères : et ils avaient même tâché d'en empêcher la continuation par les arrêts généraux qu'ils avaient rendus ».

Mais l’édit royal nous apprend que ces arrêts de règlement n'ont pas eu le succès qu’on attendait de la justice de leurs dispositions et qu’on trouva de nombreux moyens pour en éluder l'exécution. C’est pourquüi l’édit défend en principe à tous supérieurs et supérieures de congrégations d'exiger de ceux ou de celles qui embrassent la profession religieuse aucune chose directement ou indirectement. Cependant il y a des congrégations énumérées par l’édit en faveur desquelles il est fait exception, Mais même à l'égard de ces congrégations privilégiées, l'aumône dotale ne peut consister «qu'en une pension viagère pour la subsis-. tance des personnes qui y prennent l’habit et y font profession ». De plus, acte de ces constitutions dotales doit être passé par devant notaire avec les père, mère, tuteur ou

(1) Déclaration du Roy pour les pensions et dots des religieuses, 28 avril 1693 (Recueil des Edits, t. IT, p. 384).

curateur de la religieuse. Enfin, lesdites pensions ne pourront, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, excéder la somme de 500 livres ou de 350 livres par an, suivant que le couvent se trouve ou non dans une ville qui possède un parlement. Les supérieurs ou supérieures, aux termes mêmes de l’Édit, pourront recevoir des sommes d'argent ou des immeubles pour tenir lieu des pensions, « pourvu que lesdites sommes d'argent ou la valeur desdits biens immeubles n'excèdent pas la somme de 8.000 livres dans les villes où nos cours de parlement sont établies, et ailleurs, celle de 6.000 livres ». Il devra également être passé acte par devant notaire de la délivrance des sommes d'argent ou des immeubles qui seront ainsi donnés.

A côté de ces deux particularités que présente, au point de vue de la constitution et de la limitation, l’aumône dotale dans notre ancien Droit, particularités qui dérivent des règles impératives de la déclaration de 1693, il faut citer une troisième différence entre l’ancien Droit et notre Droit actuel en ce qui concerne les constitutions dotales faites à des religieuses. Cette différence tient aux incapacités qui frappaient, dans l’ancien Droit, la personne qui embrassait la profession religieuse. Les religieuses, comme les moines, étaient incapables de succéder à leurs parents el le monastère était incapable de succéder pour eux. De plus, une religieuse, après la prononciation de ses vœux, ne pouvait plus tester ni recevoir de legs; et, si elle n'avait pas disposé de ses biens avant sa profession, ses proches parents lui succédaient « comme par mort naturelle ». Cette situation de la religieuse sous l’ancien régime influe sur la solution qu’on doit donner à la question de savoir si l’aumône dotale, contrat onéreux en principe dans les

rapports entre le couvent et les parents de la novice, conserve ce caractère dans les rapports entre les parents de la novice et la novice elle-même. Quelque opinion qu'on adopte, la solution n'aura aucun intérêt dans la matière des rapports à succession puisque, la religieuse ne pouvant plus succéder à ses parents, ne devra jamais le “apport. Au point de vue de la qustité disponible et de la réserve, la dot fournie au couvent ne sera jamais sujette à réduction puisque le couvent est un acquéreur à titre onéreux. On peut donc dire que dans l’ancien Droit la question de savoir quel est le caractère de la constitution dotale dans les rapports entre le constituant et la novice bénéficiaire ne présente pas grand intérêt pratique. Il n'en est pas de même dans notre Droit : on sait que la constitution de dot, faite en faveur du mariage, est considérée ordinairement comme un contrat onéreux dans les rapports du mari et des parents de la future et comme une libéralité faite en avancement d'hoirie dans les rapports de la future et des parents constituants. Nous aurons à voir si la convention par laquelle un père stipule d’un couvent la nourriture et l'entretien pour sa fille jusqu'à la fin de ses jours moyennant une somme versée une fois pour toutes, ne présente pas ce double caractère suivant le point de vue auquel on se place (1).

(1) V. infra p.196 et suiv. Sur les différences entre les aumônes dotales dans notre ancien droit et notre droit, voir les motifs d’un jugement du tribunal de Figeac, 80 décembre 1844 (Dalloz, 1845. 8.128); rapport de Troplong sous arrêt de ©. de cassation, 2? décembre 1845 (Sirey, 1846. 1. 385). — A la différence des aumônes dotales faites aux couvents de femmes, les constitutions de dots faites en faveur des professions monastiques d'hommes étaient toujours dans l’ancien Droit considérées comme donations et sou-

Outre les donations à charge d'entretien et les aumônes dotales, il faut encore rapprocher du bail à nourriture l'acte par lequel deux personnes entre lesquelles existe légalement l'obligation alimentaire, conviennent que luneprendra l'autre dans sa maison, la nourrira et l’'entretiendra. Cette convention avait lieu surtout entre parents (4). Elle ressemblait d'autant mieux au bail à nourriture consenti sous forme d'abandon de biens que d’après notre ancienne jurisprudence, le demandeur d'aliments devait faire abandon de tous ses biens à celui qui lui devait des aliments (2). L'usage du Châtelet était d'ordonner que les enfants recevront chez eux leurs père et mère, leur fourniront des aliments en nature et les traiterontavec respect

mises à la formalité de l’insinuation. En effet, dit Ricard (Tr. des donations entre vifs, 1re partie, n° 1144) « il y a une grande différence à faire en cette occasion entre les hommes qui peuvent subsister de leur travail si le monastère n’est pas suffisamment fondé et les filles auxquelles le sexe doit interdire toute sorte de commerce avec le monde ». — Mais on considérait généralement comme un contrat onéreux le « Titre sacerdotal » quand il n’excédait pas le taux du diocèse. Toutefois l’accord ne régnait ni sur le principe, ni sur les conséquences : Furgole (Sur l’art, 20 de Pordonnance de 1731) ; Ricard (Zoc. cit., no 1143).

(1) Denizart (Coll. nouv. de jurisp., vo Aliments, $ 4, no 5).

(2) Denizart (/oc. cit.) Contrairement à l'opinion isolée de Toullier (t. IT, no 613) les auteurs et la jurisprudence sont unanimes à décider qu’en l’état actuel de notre droit, l'abandon de biens de la part du créancier d'aliments n’est pas une condition de l’obtention des aliments. Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 16 février 1828 (Sirey, 1828. 2. 120) porte expressément que « les dispositions de nos lois nouvelles n’exigent pas que l’ascendant qui demande des aliments à ses enfants ait consommé tous ses capitaux ou leur en fasse l’abandon ».

s'ils n'aiment mieux payer une pension en argent (4). Cela est conforme, dit Denizart, au principe suivant lequel celui qui doit des aliments à un autre ne le lui doit fournir que dans sa propre maison et à sa table, comme moins chargé de cette manière. On sait que le Code eivil, dans l’article 210, pose au contraire comme principe le payement des aliments en argent, et comme exception le payement en nature dans la maison du débiteur. On doit remarquer que la convention par laquelle celui qui, de par la loi, doitdes alimentsàunautre,convientlibrementaveccetautre, dele loger etentretenir chez lui, est, en principe, une convention onéreuse d’abord (puisque ce n’est pas dans un esprit de libéralité qu'agit celui qui s'engage), aléatoire ensuite (puisqu'il risque de voir l'étendue de son obligation s'accroître si son pensionnaire tombe malade), et enfin contractée entuilu personae et engendrant une obligation de faire. Elle a done tous les caractères que nous reconnaitrons au bail à nourriture (2); et il était utile d’en faire mention dans cet historique.

(1) Denizart (Coll. nouv. de jurisp., vo AZiments, $ 4, no 5]. (2) V. infra, p. 118 et suiv.

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