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CHAPITRE PREMIER

CONVENTIONS DIVERSES QUI CONSTITUENT DES BAUX A NOURRITURE. — CAS DOUTEUX

Les conventions ayant pour objet le logement, la nourriture et l'entretien d'une personne interviennent, nous l'avons dit dès le début, dans des hypothèses très diverses. Ces sortes de contrats sont usités non seulement entre particuliers, mais l'obligation d'entretenir peut encore être prise par une personne morale, soit à l'égard d'un particulier (convention entre un pensionnaire payant et un hospice, aumône dotale), soit même à l'égard d'une autre personne morale (convention par laquelle un département, propriétaire d’un asile d’aliénés, s'engage à entretenir des aliénés d’un autre département).

En général, les contrats ayant pour objet le logement et

la nourriture d’une personne constituent des baux à nourriture. Toutefois, il est certaines de ces conventions qui, à première vue, semblent des baux à nourriture, mais auxquelles font défaut un ou plusieurs des éléments qui earactérisent ces contrats.

Il faut donc passer en revue les principales espèces de conventions qui constituent des baux à nourriture et examiner les divers cas dans lesquels la question de savoir si l’on se trouve en présence d'un bail à nourriture a été controversée, ou bien est douteuse.

Il sera traité d’abord des conventions pour nourriture passées entre particuliers, et ensuite de celles dans les-

quelles figure une personne morale.

SECTION I — Baux À NOURRITURE PASSÉS ENTRE PARTICULIERS

A. Quid des règlements amiables entre personnes entre lesquelles existe legalement l'obligation alimentaires ? a) Est un bail à nourriture la convention par laquelle deux individus, entre lesquels existe légalement lobligation alimentaire, conviennent que le créancier sera logé, nourri et entretenu chez le débiteur, mais que celui-ci aura une créance déterminée sur les biens qui pourraieut advenir à son pensionnaire dans la suite. — D) N'est pas un bail à nourriture la convention par laquelle un individu tenu légalement envers un autre de, l'obligation alimentaire, fixe à l'amiable la somme qu'il versera annuellement à son créancier pour lui tenir

lieu de cette pension. — Système opposé de la Régie. — Critique de ce système. — €) Y a-t-ilun bail à nourriture dans la convention

par laquelle un individu tenu légalement envers un autre de lobligalion alimentaire convient avec cet ‘autre de le loger, nourrir et entretenir jusqu'à la fin de ses jours, celui-ci de son côté s’engageant à ne pas demander en justice une pension alimentaire, payable en argent, comme ce serait, en principe, son droit. — Distinction, —

Résumé sur la question.

B. Quid de l'obligation d'entretien d'un incapable, pourant incomber à un tuteur ? — Des délibérations de conseil de famille, dispensant le luteur de rendre compte, à charge par lui d'entretenir l’incapable. — Traités à forfait passés entre le tuteur et le conseil de famille, ayant pour objet l'entretien de l’incapable.

Obligations prises par le tuteur officieux. Elles ne sont pas constitutives de bail à nourriture.

D. L'engagement de nourrir, accessoire d'un contrat d'apprentissage, n'est pas constitutif de bail à nourriture.

E. Ni le contrat passé avec un maître de pension.

F. Ni le contrat passé avec un aubergiste.

G. Ni le contrat passé avec un médecin ou une sage-femme qui logent et nourrissent chez eux des malades et ayant pour objet la cure d’une maladie.

Sont certainement des baux à nourriture les contrats par lesquels un individu s'engage à en loger, nourrir et entretenir un autre tant en santé qu'en maladie, soit que le prix consiste dans l'abandon d’un capital ou l’aliénation d'un immeuble, ou qu'il consiste dans le versement annuel ou mensuel d’une somme déterminée, soit que ce prix ait été promis par le pensionnaire lui-même où par un tiers qui ait stipulé pour lui.

Mais à côté de ces hypothèses où les conventions pour nourriture passées entre particuliers constituent certainement des baux à nourriture, il s’est présenté dans Ja pratique des conventions à propos desquelles la question de savoir si elles constituaient des baux à nourriture à paru douteuse et a fait l'objet de controverses.

Parmi ces conventions qui ont pour objet la prestation de nourriture au profit d'une des parties et à propos desquelles, cependant, des controverses sont venues sur le point de savoir si on devait les regarder comme des baux à nourriture, il faut étudier principalement :

a) Les conventions qui interviennent entre personnes entre lesquelles existe d'après la loi lobligation alimentaire lorsque ces conventions règlent amiablement le mode de prestation de cette obligation ; 4) les traités à forfait passés entre un tuteur el un conseil de famille, relativement à l'entretien d’un mineur; ec) les actes dans lesquels un individu devient le tuteur officieux d'un mineur et contracte ainsi vis-à-vis des représentants légaux de ce mineur les obligations que lui impose l’article 364 du Code civil; d) les contrats d'apprentissage; c) les contrats passés avec les maitres de pension ; /) divers contrats, relatifs au logement, à la nourriture et même aux soins à donner à certains individus, mais qui manquent d'un des éléments essentiels du bail à nourriture.

A. — Règlements amiables d'aliments entre personnes entre lesquelles existe légalement l'obligation alimentaire.

La seule difficulté sérieuse soulevée par ces règlements amiables peut se formuler en ces termes : Lorsque entre deux personnes il existe légalement une obligation alimentaire, celui auquel il est dû des aliments et celui qui en doit peuvent-ils s'engager valablement l’un à aller habiter chez l’autre, celui-ci à recevoir, nourrir et entretenir celui-là jusqu à la fin de ses jours ? Cette convention estelle obligatoire pour chacune des parties et constitue-t-elle un bail à nourriture ?

L'intérêt de la question est considérable : si une telle convention constitue un bail à nourriture, elle sera passible du droit d'enregistrement de bail à nourriture ; de plus, le preneur sera tenu de garder le bailleur chez lui, alors

même que l'obligation alimentaire cesserait légalement d'exister entre eux, soit parce que les liens de parenté ou d'alliance qui les unissaient n'existent plus (ex : art. 206, C. clv.), Soit parce que le bailleur, revenu à meilleure fortune, ayant recueilli, par exemple, une succession, ne peut plus réclamer d'aliments. Les héritiers du preneur seront tenus des obligations contractées par leur auteur bien qu'il n'existe entre eux et leur pensionnaire aucune obligation alimentaire. D'autre part, celui qui a convenu avec son débiteur d'aliments qu'il irait loger chez lui pour y être nourri, soigné et entretenu, ne pourra pas, à moins d’alléguer l'impossibilité de vivre chez le preneur ou l’inexécution des obligations de celui-ci, réclamer en justice que celui-ci s’acquitte en argent de l'obligation alimentaire dont il est légalement tenu.

Si, au contraire, la convention passée entre des individus entre lesquels existe légalement l'obligation alimentaire et relative à l'entretien, au logement et à la nourriture de l’un d'eux chez l’autre, n’est pas un bail à nourriture, nous aboutirons à des conséquences opposées. Le droit de bail à nourriture ne sera pas exigible, car 1l n'y aura pas création d'obligation à la charge du preneur. L'obligation qu'il va remplir, c'est la loi qui la lui impose: il ne fait qu’en régler l'exécution d'accord avec son créancier. De plus, dès que l'obligation alimentaire cessera légalement d'exister entre les contractants parce que les liens de parenté ou d'alliance qui les unissaient se sont rompus, ou que le bailleur a acquis des biens qui peuvent lui permettre de se suflire à lui-même, le preneur ne sera plus tenu de garder chez lut son pensionnaire. Les hériritiers du preneur ne seront pas tenus en cette qualité de

l'obligation assumée par leur auteur. Enfin, le bailleur

pourra, sans alléguer aucun motif, quitter la maison du preneur et lui demander en justice une pension payable en argent. On sait, en effet, qu'en principe, et sauf les exceptions écrites dans les articles 210 et 211 du Code civil, l'obligation alimentaire est une obligation de donner une somme d'argent déterminée à époques fixes.

La question est délicate. Pour déblayer le terrain, 1l convient d’écarter certaines difficultés qu'on a soulevées et dont la solution est très simple.

Tout d'abord, on ne saurait considérer comme nulle une telle convention, sous prétexte qu'elle constituerait une transaction sur des aliments. En effet, si de l'avis presque unanime des auteurs et de la jurisprudence on ne peut transiger sur des aliments dus en vertu de la loi, d'une donation ou d'un testament, cette prohibition ne frappe pas toute transaction relative des aliments : elle frappe seulement celle qui est relative au droit de demander des aliments etnon celle qui est relative au mode de prestation des aliments (1).

On doit observer en outre que la solution de la question ne saurait ètre douteuse si le preneur stipulait du bailleur auquel il doit légalement des aliments une somme à valoir sur sa succession où sur les biens qui lui arriveraient par la suite. Une telle convention constituerait certainement un bail à nourriture : ce serait une convention onéreuse ordinaire qu'on ne pourrait pas considérer comme un mode d'exécution de Fobligation légale alimentaire. Il à été jugé en ce sens que constituait un bail à nourriture à vie, passible du droit de 2 0/0, Facte par lequel un fils s'engage à loger, nourrir et entretenir son père jusqu'à son

(4) Pont (Petits Contrats, t. Il, n° 611); Aubry et Rau (t. IV, $ 420, note 22). Guillouard (Tr. de la transaction, no 79) :

décès moyennant une créance déterminée sur la succession de celui-ci (4).

Enfin, il est certain qu'on ne saurait voir un bail à nourriture dans les règlements amiables que ceux qui sont légalement tenus d'aliments font avec leurs créanciers quand ces règlements amiables n'ont pour but que de déterminer quelle somme d'argent devra constituer annuellement la pension à fournir. Le bail à nourriture engendre, en effet, essentiellement une obligationde facere, il n'engendre jamais l'obligation principale de donner une somme d'argent. Ce serait alors un contrat de rente viagère. La jurisprudence n'a pas admis cette manière de voir et elle considère notamment comme bail à nourriture les actes par lesquels des enfants règlent amiablement la somme qu'ils verseront à leurs père et mère pour leur tenir lieu de pension (2). Une décision du Ministre des Finances du 12 septembre 1809 décide que « la vieillesse, ayant quelquefois plus de besoins que l’enfance et ne méritant pas moins d’égards, il est conforme à la nature des choses et à l'intention de la loi de ranger dans la même classe (baux à nourriture de mineurs) les actes qui assurent des aliments aux père et mère et ceux par lesquels on garantit la nourriture des enfants. » Cette décision sert encore aujourd’hui de règle à la perception; et Demante résume très bien la théorie de la jurisprudence fiscale sur la question, en disant qu’ « on considère comme bail à nourriture toute convention tendant à assurer la subsistance des ascendants soit par une pension

(4) Trib. civ. Grenoble, 18 février 1890 (Journ. enreg .…. n°23484). (2) Dalloz (Code ann. enreg., n° 8433) et les décisions citées à la note suivante.

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en argent, soit même par un abandon de jouissance Immobilière pourvu toutefois que, dans ce dernier cas, la jouissance ne constitue pas un véritable usufruit (4) ».

Cette théorie est contraire aux principes qui régissent le bail à nourriture : elle arrive à confondre non seulement le bail à nourriture avec la rente viagère, une obligation de f'acere avec une obligation de dare, mais même un droit personnel avec un droit réel, le droit engendré au profit du bailleur par le contrat de bail à nourriture et le droit de l’usufruitier. Cette théorie ne peut s'expliquer que par des nécessités fiscales. Le fise à cherché quel était le droit qui, par analogie, s’appliquerait le mieux aux conventions relatives à la subsistance des parents. Ce droit ne pouvait pas être le droit de donation puisque légalement les enfants doivent des aliments à leurs parents. D'autre part, ce ne pouvait pas être le droit de rente, car la rente n’est pas constituée à titre onéreux. Ce droit n'aurait pas dû être non plus le droit de bail à nourriture, car, comme le font justement remarquer MM. Championnière et Rigaud, les parties s’obligent à payer une pension, ce qui est bien un mode de payement de leur dette, mais non un contrat de bail à nourriture (2).

Le contraire à cependant été décidé par l'instruction

(1) Demante (Tr. de l'Enregistrement, he éd., t. I, n° 877). — En ce sens : Trib. civ. Seine, 22 janvier 1845 (Dalloz, 1845. 8. 214); Trib. civ. Rambouillet, 21 décembre 1855 (Rep. per. enreg., n° 59); Trib. civ. Châlon-sur-Saône, 18 décembre 1856 (Dal.. 1857. 8. 39). — Instruction de la Rép., 19 mai 1824, no 1182. — Dalloz (Rep., v° Enregistrement, no 3717 ct 3718).

(2) Sur tous ces points: Championnière et Rigaud (7r. des dr. d’enreg., n° 1511); Dalloz (Rep., vo Enregistrement, n° 3715 et suiv.).

du 18 septembre 1809 qui se garde bien, d’ailleurs, de ’aractériser la convention qu’elle frappait d'un droit. Elle a édicté ainsi une règle qui n’est qu'une règle extensive ou d'assimilation : elle fait ce que le législateur aurait pu faire, mais ce qu'assurément il n’a pas fait. De plus l'acte, füt-l un bail à nourriture, ne serait certainement pas, ainsi que le décide l'instruction ministérielle, un bail à nourriture de mineurs, car les ascendants ne sont pas des mineurs.

Pour montrer jusqu'à quel point les règles de perception qui résultent de cette instruction sont arbitraires et contraires aux principes les plus élémentaires, non seulement du droit, mais du bon sens, il suffit de faire remarquer que les baux à nourriture de mineurs, sont essentiellement limités en durée (puisqu'ils sont de 21 ans au maximum) et ne subissent par conséquent que le droit de 0 fr. 25 0/0 (loi de frimaire) ou de 0 fr. 20 0/0 (loi de 1824). Or c'est ce même droit de 0 fr. 20 0/0 qu'on perçoit sur les conventions pour nourriture d’ascendant. Et cependant ces conventions sont faites pour toute la vie des ascendants ; elles ont une durée indéterminée ; elles devraient done, à supposer que ce fussent réellement des baux à nourriture, être frappés du droit de bailà nourriture à durée indéterminée qui est de 2 fr. 0/0. « Assurément, conclut Demante, la matière est digne de la plus grande faveur et c’est le cas ou jamais de relâcher quelque: chose de la rigueur du droit : mais n'est-ce pas tomber dans l'arbitraire que de sauver un cas douteux sous l’échappatoire d'une perception au rabais. »

En résumé, on voit nettement à quelle question est limitée la seule difficulté sérieuse soulevée par les règle-

ments amiables de pension alimentaire, D'une part, il est

certain qu'il y à bail à nourriture dans la convention par laquelle deux individus, entre lesquels existe légalement l'obligation alimentaire, conviennent que le créancier sera logé, nourri et entretenu chez le débiteur, mais que celui ci aura une créance déterminée sur les biens qui pourraient advenir à son pensionnaire dans la suite. D'autre part il est certain également qu'il n’y a pas bail à nourriture ni à durée illimitée, ni, à plus forte raison à durée limitée, dans la convention par laquelle des individus auxquels incombe légalement l'obligation alimentaire fixent à l'amiable la somme qu'ils verseront annuellement à leur créancier pour lui tenir lieu de pension alimentaire. Là où naît la difficulé, c'est lorsqu'il s'agit de savoir s'il y à un bail à nourriture dans la convention par laquelle celui auquel la loi impose une obligation alimentaire vis-à-vis d'une autre personne, convient avec cette personne de la loger, nourrir et entretenir jusqu'à la fin de ses jours, celle-ci de son côté s'engageant à ne pas demander en justice une pension alimentaire payable en argent, comme ce serait, en principe. son droit. La question doit être résolue par une distinction. Siles parties ont simplement entendu régler le mode de prestation de l'obligation alimentaire qui existe entre elles, alors il n°y a pas obligation proprement dite puisque l'obligation primitive se trouve dans la loi; il y a simplement convention sur les moyens dont s'exécutera cette obligation. Par cette convention le créancier légal d'aliments qui n'avait jusqu à présent, qu'un titre obligatoire, possédera un titre qui va déterminer ses droits. Mais cette convention ne crée pas son titre : elle en détermine simplement, pour le moment présent, l'étendue. Cette convention pourra être an-

CONVENTIONS DIVERSES. — CAS DOUTEUX pari

nulée ou résolue sans que le droit du créancier alimentaire en soit pour cela moins certain.

Il résulte de là qu'une telle convention n’est passible d'aucun droit proportionnel Elle est régie par l’article 68, SL, n° 6 de la loi du 22 frimaire an VIL qui n'assujettit qu'à un droit fixe de 1 franc les actes qui ne contiennent que l'exécution d'actes antérieurs. Sur ce point, la décision du 12 septembre 1809 paraît faire une exacte application des principes puisqu'elle décide « que les actes dans lesquels des enfants se borneraien! à déclarer qu'ils se soumettent à remplir les obligations que leur impose le Code en fournissant des aliments à leurs ascendants, sans délermination de somme, ne sont passibles que du droit fixe de 4 franc » (1). De ce fait que la convention n’a pour objet que de fixer amiablement le mode de prestation des aliments, il faudra déduire encore que les obligations du débiteur d'aliments cesseront si, à raison de son indigence ou du meilleur état de fortune de son créancier ou pour toute autre cause, l'obligation alimentaire ne pèse plus sur lui. En un mot l'iudividu qui, réglant amiablement la dette légale d'aliments dont il est tenu s'oblige à prendre chez lui son créancier pour le nourrir et l’entretenir, n’est pas un preneur de bail à nourriture et son créancier n’est pas un bailleur : ce sont l’un et l'autre un débiteur et un créancier d'aliments (2).

(14) Demante (Tr. des dr. d’enreg., t. 1, n° 377) ; Championnière et Rigaud (/oc. cit., n° 1511).

(2) Il à été jugé par analogie en ce sens que l’engagement par acte notarié de servir une pension alimentaire n’était que l’exéeution de l'obligation naturelle de l’article 206 du Code civil. Il ne cunstituait done pas un droit absolu et définitif et était sus-

Faudra-t-il décider que le créancier d'aliments pourra quand, il le voudra, demander aux tribunaux de convertir en une pension alimentaire payable en argent, l'obligation qu'a prise son débiteur de le nourrir et entretenir chez lui ? La réponse à cette question doit être négative. Car si la convention des parties ne crée pas le droit du créancier, du moins elle règlemente l'exercice de ce droit : par suite elle doit être obligatoire entre les parties en tant qu'elle porte sur la réglementation de ce droit. Elle ne pourrait être résolue que pour les causes qui permettent de résoudre les obligations en général : par exemple si le débiteur d'aliments soigne mal ou inflige de mauvais traitements au créancier qu'il loge. Il y aura lieu alors à l'application de l’article 1184, parce que le débiteur n'exécute pas l'obligation qu'il a prise de fournir « convenablement » des aliments au créancier.

Mais il peut se faire qu'entre deux individus, entre lesquels existe l'obligation alimentaire, intervienne la convention que l’un prendra l’autre chez lui, le nourrira et le soignera, sans qu'il entre dans l'intention des parties de régler en rien la prestatiou de la dette alimentaire dont l'une est légalement tenue vis-à-vis de l’autre. Alors ce n’est pas la loi qui crée l'obligation, c’est la convention. Par suite nous nous trouvons en face d'un bail à nourriture consenti à titre gratuit. Cette convention demeurera

obligatoire, même si le preneur tombe dans lindigence (1)

ceptible d’être réduit ou supprimé comme s'il résultait d’une décision judiciaire : Trib. civ. Toulouse, 26 janv. 1898 (Gaz. Trib. Midi, 4 déc. 1898).

. (1) Cf. : GC. de Paris, 14 mai 1828 (Journ. du Pal. chr.). Cet arrêt décide qu’un père auquel son fils a constitué une rente via-

ou si le bailleur a une fortune suffisante pour pourvoir à ses besoins ou si tout lien d'alliance et de parenté créant entre eux l'obligation alimentaire, disparaît. L'obligation du preneur passera à ses héritiers; l'enregistrement pourra percevoir sur l’acte le droit proportionnel de donation (1).

En résumé donc, jamais un règlement amiable intervenant entre créancier et débiteur d'aliments dont l’un puise son droit dans la loi ne constitue, quoi qu’en puissent dire certains auteurs (2) ou certaines théories fiscales, un bail à nourriture. La convention qui intervient entre deux parents entre lesquels existe l'obligation alimentaire et qui porte que l’un des contractants logera, nourrira et entretiendra l’autre, ne constitue un bail à nourriture que quand cette convention ne se contente pas de réglementer le mode de prestation de lobligation alimentaire, mais crée cette obligation même

gère peut produire à la faillite de son fils pour faire valoir la donation dont il a été le bénéficiaire, encore bien que la rente soit qualifiée de pension alimentaire, s’il est reconnu que les parties n’ont pas voulu réglementer la prestation de la dette alimentaire, mais l’une faire et l’autre recevoir une libéralité. — Sur la distinction entre les aliments dus en vertu de la loi et ceux dus en l’acquit d’une dette conventionnelle, voir : Laurent (t. IT.. no 51).

(1) Par analogie il a été décidé que la pension viagère faite par une mère à son enfant alors que rien ne prouve que celui-ci est dans le besoin est passible du droit de donation en ligne directe : Sol. reg., 22 août 1832 : Dalloz (Rép., vo Enreg., n° 8720).

(2) Voir en ce sens : Pandectes belges (vo Bail à nourrilure, no 3).

B. — Obligation incombant au tuteur relativement à l'entretien de l'incapable.

On a voulu voir une constitution de bail à nourriture dans certaines délibérations de conseils de famille, soit qu'elles règlementent la dépense annuelle d'un mineur ou d’un interdit, soit qu'elles abandonnent au tuteur la totalité desrevenus avec dispense d’en rendre compte, soit que le conseil de famille traite à forfait avec le tuteur pour l'entretien du mineur (1). Il est certain, tout d'abord, que la délibération faite conformément à l'article 454 du Code civil, qui règle par aperçu la somme à laquelle s’élèvera la dépense annuelle n'est pas un contrat entre le mineur et son tuteur (2). Cette réglementation ne présente aucun des caractères du bail à nourriture, d'autant que si le tuteur devait, par suite de circonstances imprévues, faire des dépenses dépassant la somme fixée, il aurait droit d'en demander le remboursement.

L'abandon des revenus au tuteur, avec dispense d'en rendre compte, à charge de pourvoir chez lui aux besoins de l’incapable, soulève plus de difficultés. D'abord on peut se demander si un tel acte est licite. Il était généralement considéré comme licite par la jurisprudence dans l'ancien Droit, puisque nous avons vu que dans certaines Coutumes, telles que la Champagne, la Bourgogne, la Brie,

(1) On sait que le tuteur n’est pas tenu de nourrir le mineur à ses dépens, s’il n’est dans la classe des parents qui lui doivent des aliments: Dalloz (C. civ. ann., art. 450, no 22).

(2) En ce sens : Instruction générale du Ministre des Finances du 3 fructidor an XIII (n° 290, $ 23); Championnière et Rigaud (op. sit, n° 1505) ; Dalloz (Rep., vo Enreg., no 2016).

on pouvait abandonner au tuteur les revenus ou même la propriété des biens du pupille à charge par lui de loger, nourrir el entretenir son pupille. On a soutenu que notre Droit n’admettait plus un tel acte (1) : en effet, a-t-on dit, l'article 454 exige en termes formels que la dépense annuelle du mineur soit toujours réglée par aperçu : et, de plus, s'il est vrai que la loi du 22 frimaire an VII tarifie d’une façon spéciale les baux à nourriture des mineurs, il faut remarquer que cette loi est antérieure à la confection du Code civil, tandis que la loi du 16 juin 1824, qui réglemente à nouveau les droits d'enregistrement, dont peuvent être frappés les baux à nourriture et qui est postérieure au Code civil, est muette sur les baux à nourriture des mineurs.

Malgré cette argumentation, rien n'empêche de décider que si une convention de cette espèce était avantageuse pour le mineur, le tuteur, qui jouerait alors le rôle de preneur, serait obligé de l’exécuter. Le mineur serait seul recevable à s’en plaindre (2) (art. 1125, C. civ.);et, concluent MM. Dalloz, la régie serait fondée sous tous rapports à percevoir le droit soit d'une convention de l'espèce formée entre majeurs, soit d’une convention ayant pour objet la nourriture d'un mineur (3).

(4) Merlin (Rep., vo Bail, $ 20) ; Championnière et Rigaud (luc. cit., n° 1506).

(2) Dalloz (Rep., vo Zouage à nourriture, n° 2). — Voir sur une contestation à laquelle a donné lieu un traité de ce genre un arrêt de la Cour de Grenoble, 8 février 1866, (Dal., 1867. 2. 71. — Sir., 1866. 2. 184). C’est la seule décision de jurisprudence qui soit rapportée sur la question dans les recueils d’arrêls.

(3) Dalloz (Rep., vo Enregistrement, n° 2012). — Cependant une décision du Ministre des Finances du 9 mars 1813 a décidé que la délibération du conseil de famille d’un interdit dispensant

A plus forte raison, devrons-nous voir un bail à nourriture dans le traité à forfait passé entre le tuteur et le conseil de famille (4), le tuteur se chargeant de pourvoir, moyennant cette somme, à l'entretien et à l’éducation du. mineur, sans avoir à rendre compte de l'emploi des deniers (2). Un tel traité présente tous les caractères d'un bail à nourriture : c’estun contrat. On ne peut pas dire que c’est un acte unilatéral et que le tuteur n’est pas engagé. Il a accepté : il est obligé. Le mineur est obligé aussi par la délibération du conseil de famille. Ce contrat a pour but, comme le bail à nourriture, le logement, la nourriture et l'entretien du bailleur. De plus, le caractère forfaitaire

un tuteur de rendre compte de l'emploi des revenus, à charge par lui de pourvoir à tous les besoins de linterdit, devait acquitter le droit de vente mobilière : Championnière et Rigaud (Tr. de lenreg., n9 1506) ; Dalloz (Rép., vo Enreg., no 2017).

(1) En ce sens une décision porte qu’un « avis de parents nommant un tuteur pour deux interdits, déterminant le chiffre de la pension annuelle de chaque interdit et contenant l’engagement par leur beau-frère de pourvoir moyennant cette pension à tous leurs besoins, forme un Bail à nourriture passible du droit de 2 0/0 sur le prix cumulé pendant dix ans (Journal de lEnreg., n° 14682, n° 3).

(3) Les auteurs considèrent généralement ce traité comme parfaitement licite. Demolombe (Tr. de la Minorité, t. I, no 604) dit : « Il se pourrait que le tuteur fût tout à fait dispensé de rendre compte si, par exemple, le conseil de famille avaittraité avec lui en quelque sorte à forfait et l’avait chargé de pourvoir à l’entretien et à l'éducation du mineur, moyennent une somme fixe et déterminée comme cela se pratique quand le tuteur prend le mineur en pension chez lui et dans d’autres cas encore ». En ce sens : Huc (C. civ., t. IIT, no 411); Aubry et Rau (t. I, p. 449, $ 412); Fuzier-Herman (C. civ. ann., art. 454, n0 10); Contra : Laurent (t. V, no 24).

du contrat nous révèle qu'il est onéreux et aléatoire. Le tuteur pourra réaliser des économies sur la somme qui lui est allouée à forfait et s'approprier ces économies. D'autre part, l'entretien du pupille peut lui coûter un prix qui dépassera ses prévisions : bref, äl court une chance, il y a pour lui un aléa : nous sommes en présence d’un véritable bail à nourriture. Sans doute, le tuteur qui se sera ainsi Chargé à forfait de l'entretien de l'enfant, aura sur la personne de son pensionnaire beaucoup plus de droits qu'un preneur ordinaire : mais celte circonstance ne change en rien la solution. Il en résulte simplement que le tuteur avec qui un traité à forfait a été passé pour la nourriture et l'entretien du mineur joue un double rôle, celui de tuteur et celui de preneur.

Pour qu’on puisse voir, dans le forfait alloué au tuteur, le prix d’un bail à nourriture, il faut qu'il y ait réellement forfait, c'est-à-dire que le tuteur ne puisse prétendre pour de prétendues dépenses imprévues et exceptionnelles à aucune indemnité en dehors de la somme qu'il a primitivement acceptée. Il faut, de plus, qu'il y ait réellement lien de droit entre le tuteur et Ie conseil de famille. Il ne faut pas qu'il y ait, de la part du tuteur qui se charge de l'entretien, simple intention de simplifier la reddition de son compte, sauf facilité pour lui, si les circonstances l’exigeaient, de se soustraire à une charge qu'il s'imposait uniquement dans l'intérêt de l’incapable. Ces observations nous expliquent la décision d'un jugement récent (1) qui porte que «lorsque le conseil de famille d’un interdit prend une délibération à l'effet de lui nommer

(4) Trib. civ. Lons-le-Saulnier, 4 janvier 1898 (Rev. enreg. 1898, p. 288; Rep. per. enreg., art. 9357).

un tuteur et de confier sa garde à un parent qui recevra à titre d'indemnité une allocation déterminée, l’administration n'est pas fondée à soutenir que cette délibération renferme nécessairement un contrat de bail à nourriture si les juges du fait reconnaissent, en s'appuyant sur les circonstances de la cause, qu'il n’y a pas lien de droit entre le conseil et le parent chargé de la garde ».

Ce jugement ne fait pas échec à la solution que nous avons donnée tout d’abord et d’après laquelle, en principe, le traité passé entre le conseil de famille d’un incapable et son tuteur et ayant pour objet l'entretien, Île logement et la nourriture de l’incapable chez le tuteur moyennant une somme fixée une fois pour toutes constitue un bail à nourriture. Ainsi qu'on peut en trouver la remarque dans la note qui suit le jugement précité dans le répertoire périodique de l'enregistrement le jugement du tribunal de Lons-le-Saulnier est « une décision d'espèce exclusivement basée sur les circonstances de la cause et qui ne fait échec à aucun principe ». Les termes de la délibération du conseil de famille, ainsi que le constate souverainement le jugement, ne laissent aucun doute sur le caractère de la charge qu'assume le prétendu preneur. Dans cette délibération, en effet, il est question, non de rétribuer, mais d'inderñniser ; « et le conseil prévoit le cas où les dépenses seraient augmentées par l'éventualité d’une maladie ou la nécessité de dépenses supérieures à l’entretien journalier ». Le conseil àa donc voulu évaluer approximalivement l'entretien de l’incapable. On voit que cette délibération ne ressemble en rien à la délibération dans laquelle le tuteur accepte pour l'entretien de l'incapable une somme fixée à forfait; elle se rapproche beaucoup plus de la délibération prise conformément à l'ar-

ticle 454 et qui règle par aperçu la dépense annuelle de lincapable. Le jugement du tribunal de Lons-le-Saulnier est done conforme aux diverses solutions que nous avons proposées sur la question de savoir à quelles conditions la délibération d’un conseil de famille, relative à la nourriture et à l'entretien d’un incapable, engendrait entre Pincapable et l'individu qui se chargeait de cet entretien un contrat de bail à nourriture.

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