‹ Du Bail à NourritureChapitre 6 sur 41 · C. — Obligations prises par le tuteur officieux · texte numérisé non relu

C. — Obligations prises par le tuteur officieux

A la différence du tuteur ordinaire, le tuteur officieux doit nourrir et entretenir à ses frais le mineur «qu'il veut s'attacher par un titre légal » (Arg., art. 364 & 2, C. eiv. et 365 GC. civ.). L'obligation de nourrir et d'entretenir est donc pour le tuteur officieux une obligation légale. Par conséquent, l'acte qui énoncerait la promesse du tuteur officieux de pourvoir aux besoins de l'enfant ne serait pas générateur d'un contrat de bail à nourriture, puisqu'il ne ferait que rappeler une charge expressément imposée par la loi à la tutelle officieuse (1). L'engagement ainsi pris par le tuteur officieux ne constitue pas plus un bail à nourriture que l'engagement pris par des enfants dans un acte de se soumettre aux obligations que leur impose les articles 210 et 211 du Code civil.

(1) En ce sens : Inst. enreg., 31 août 1809, n° 449, S 4; Dalloz (Rep:, vo Enregistrement, n° 769). Les actes de tutelle officieuse sont sujets au droit fixe de 50 francs (loi du 28 avril 1816, art. 48).

86 RIDR PARA CHAPITRE

D. — Je l'engagement pris dans le contrat d'apprentissage de loger, nourrir et entretenir l'apprenti.

L'obligation de la part du chef d'atelier ou ouvrier de nourrir, loger et entretenir se trouve souvent exprimée dans les contrats d'apprentissage. Mais ilne faudrait pas en conclure qu'il y a. contrat de bail à nourriture intervenu entre le patron et le représentant légal de l'apprenti. L'obligation de loger et entretenir n'est pas l'obligation principale dans le contrat. Elle n’est que l'accessoire de l'obligation principale prise par le patron d'enseigner son métier à l'apprenti. Il est impossible de voir dans le patron un preneur à nourriture, Car bien souvent il y aurait incompatibilité entre le rôle du patron et celui du preneur. Le contrat d'apprentissage a été réglementé par la loi des 22 janvier, 3-22 février et 4 mars 1851. Des articles 4, 5 et 6 de cette loi (1) il résulte que tout le monde ne peut pas recevoir des apprentis chez soi : 1l y a des conditions d'âge, de sexe, d'état d'homme marié, de capacité qui ne s'imposent en rien, à défaut d'un texte

(1) On pourrait rapprocher l’article 5 de la loi de 1851 sur le contrat d’apprenticsage de .l’arrêt de règlement du Parlement de Bretagne du 144 mai 1737, dont les dispositions ont été rapportées, sura, p. 36 et suiv. L’art. 5 de la loi de 1851 porte que « aucun maître, s’il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger comme apprenties de jeunes filles mineures ». Dans le même ordre d'idées l’arrêt du Parlement de Bretagne décidait qu’à défaut de la mère survivante « la garde des filles mineures serait confiée à l’un des nominateurs mariés » : Poullain du Parc : (Journ. des aud. du Parlement de Bretagne, tu p S00)

formel, au preneur à nourriture. L'engagement pris par le patron de loger, nourrir et entretenir l'apprenti n'est qu'une condition du contrat d'apprentissage prévue par les articles 4 et 3, n° 5 de la loi de 1851.

D'autre part, cet engagement du patron ne comprend pas pour lui, en principe, l'obligation de soigner l'apprenti en cas de maladie (arg : art. 8 et 411, comb. de la loi de 1851). Enfin, le contrat d'apprentissage, qu'il comporte ou non l'obligation de loger, nourrir et entretenirl'apprenti, est régi par des règles spéciales relatives soit à sa formation, soit à son fonctionnement (art. 8 à 13, loi de 1851), soil à ses modes de résolution (art. 14 à 17), soit à la compétence (art. 18), soit aux droits d'enregistrement dont il est passible (art. 2, loi de 1851 et art. 4, $ 1 loi du 28 février 1872). Le contrat d'apprentissage doit donc être nettement distingué du contrat de bail à nourriture (1),

E. — Contrat passé avec un maître de pension.

La convention passée avec un maitre de pension à ceci de commun avec le bail à nourriture que, moyennant un prix fait d'avance, le maître de pension s'engage à nourrir ses élèves et quelquefois même à les habiller et à leur faire donner les soins du médecin en cas de maladie. Mais, comme le maitre de l'apprenti, le maitre de pension ne s'engage qu'accessoirement à loger, nourrir et

entretenir son élève. Aussi, il a été jugé avec raison qu'il

(4) En ce sens : Sol. Reg., 16 avril 1878. (Journ. enreg., no 16851, no 4); Pandectes françaises (Rep., vo Apprentissage, no 600 et 601).

fallait voir un louage d'ouvrage et non un bail à nourriture dans la convention par laquelle un établissement d'instruction s'obligeait envers une municipalité à recevoir moyennantune somme déterminée un certain nombrede boursiers. La question des denrées à fournir pour la nourriture des élèves. n'est, en effet, dans un tel contrat qu'une affaire accessoire (4).

F. — Contral passé avec un aubergiste.

Le contrat passé avec un aubergiste pour le logement et la nourriture n’est pas un bail à nourriture. C'est en effet, non pas un contrat aléatoire, mais un contrat commutatif. D'ordinaire il n'est passé que pour un ou plusieurs jours. Chacune des deux parties peut rompre le contrat quand il lui plait. D'autre part, mème quand un contrat est fait pour un mois avec un hôtelier, le prix comprend seulement les frais de nourriture et de logement : il ne comprend pas les frais nécessités par les soins à donner en cas de maladie. Tandis que dans le bail à nourriture le bailleur devient de la famille de son preneur, les relations qui existent entre l’hôtelier et le pensionnaire ne sont jamais que des relations de commerçant à client. Enfin le preneur à nourriture n'est pas, comme l'aubergiste, un commerçant dont la profession est soumise à cerlains textes spéciaux , soit du droit civil, soit du droit penal (CG. civ., art. 1952,-29593, 21025, 22714n002; C. pénal, art. 475).

(1) Trib. civ. Seine, 27 mai 1898 (Le Droit, 12 août 1898).

G. — Pension d’un malade chez un particulier. Un

médecin, une sage-femme pour la cure d'une maladie, etc.

Pour en finir avec cette énumération des conventions intervenant entre particuliers et relatives à l'entretien, à la nourriture, au logement et aux soins de l’un d'eux, conventions dans lesquelles on pourrait voir des variétés de baux à nourriture, il faut parler des contrats qui interviennent fréquemment entre certains malades et des particuliers, le plus souvent médecins ou sages-femmes, pour la cure de leur maladie. On sait, en effet, que les médecins peuvent établir à leur compte des maisons de santé et y recevoir des malades auxquels ils assurent les soins, le logement et la nourriture moyennant un prix fait (1). De même les sages-femmes peuvent recevoir chez elles, à demeure, moyennant un forfait, des femmes enceintes pour y faire leurs couches, et, durant le temps que la femme doit rester chez la sage-femme (2), celle-ci fournit à la femme enceinte les soins, la nourriture et le logement.

Ces contrats constituent-ils des baux à nourriture? On pourrait le soutenir, car ils semblent présenter tous Les caractères d'un bail à nourriture (3). Toutefois, un élément essentiel fait défaut. Les contrats passés avec le médecin et la sage-femme n'ont pas pou

(1) Dalloz (Rép., vo Médecine, n° 34).

(2) Comp. : CG. de cassation, 23 janvier 1864 (Dalloz, 1864. 1. 152).

(3) Notamment, ils ont le caractère forfaitaire et aléatoire Trib. civ. Seine, 40 juin 1899 (Gazette des Tribunaux, # novembre 1899).

but principal le logement, la nourriture et l'entretien du pensionnaire. Le but principal du contrat est d'arriver à guérir le malade, à délivrer la femme enceinte. Le logement et la nourriture ne sont que des prestations accessoires destinées à faciliter le but principal que l'on poursuit. À cette considération il faut ajouter que tandis que tout le monde peut être preneur d’un bail à nourriture, un individu quelconque ne pourrait pas recevoir chez lui des malades ou des femmes enceintes pour les soigner : il v aurait alors le délit d'exercice illégal de la médecine. Ce délit, le PiCuRUe dans le bail à nourriture, ne le commet pas, quoiqu'il s'engage à soigner le bailleur ; car les soins à donner ne sont que l'accessoire de l'obligation de nourrir, loger et entretenir ; et, de plus, ilne s'engage pas à le donner lui-même, mais à demander lorsque l’état du bailleur l’exigera, la consultation d'un médecin et à acheter les médicaments au pharmacien. Les maisons de santé tenues par des médecins sont soumises à des règlements sanitaires qui ne s'imposent certainement pas au preneur du bail à nourriture. Enfin le médecin qui reçoit des pensionnaires est soumis à [a patente comme tenant une maison partüculière de santé (1). Il n'en est pas de même du preneur dans le bail à nourriture. Au surplus, la question de savoir si les contrats passés avec un médecin et une sage-femme constituent des baux à nourriture ne parait pas s'être posée en jurisprudence. L’explication de ce fait est très facile à donner. Le plus souvent, surtout quand il s'agit, comme dans l'espèce, de convention faite pour une durée limitée, l'intérêt principal de la question serait de savoir

(1) En ce sens : Conseil d'Etat, 19 mars 1899 (Rec., Gazette, Tribunaux, 1899, Ler sem., 2e partie, p. 341).

si le contrat est passible du droit proportionnel de bail à nourriture de durée limitée. Or, le droit d'enregistrement qui frappe le bail à nourriture est, nous le verrons, un droit d’acte ; et Pon n’a pas l'habitude de rédiger par écrit ces sortes de contrats. De plus, et à supposer qu'on les rédige par écrit, on n’est pas tenu de les faire enregistrer dans un certain délai, du moins quand ils sont passés par acte sous seing privé. Il y a donc là une série de causes quiexpliquent fort bien l'intérêt pratique très minime de la question et l’absence de documents de jurisprudence.

L'énumération, ou plutôt l'élimination à laquelle nous venons de procéder pour savoir dans quels cas la convention entre deux particuliers, relative au logement, à la nourriture, à l'entretien et aux soins constitue un bail à nourriture nous amène à la formule suivante : Lorsqu'un particulier s'engage à en nourrir, loger et entretenir un autre tant en santé qu'en maladie, soit pendant un temps déterminé soit pour une période indéterminée, cette convention ne peut étre considérée comme un bail à nourriture que st elle ne constitue pas l'accomplissement d'une obligation imposée par la loi et si l'obligation de loger et nourrir est l'obligation directe et principale de la convention.

Il résulte de cette formule que la première condition élimine de la classe des baux à nourriture les conventions passées entre parents ou tuteurs officieux et relatives au payement de la dette alimentaire que la loi impose à certains d'entre eux; que la seconde condition élimine certains contrats où l'obligation de loger et nourrir n'est qu'accessoire (contrat d'apprentissage, contrat passé avec le maître de pension, avec un médecin, une sage-femme),

et qu'enlin le terme générique de convention par laquelle

une partie s'engage à loger, nourrir et entretenir tant en santé qu'en maladie, élimine des baux à nourriture les contrats dans lesquels on ne stipule que le logement et la nourriture et non l'entretien en général, comme les-

contrats passés avec un hôtelier.

SECTION II. — BAUx A NOURRITURE PASSÉS AVEC DES PERSONNES MORALES

A. Contrats passés par un parliculier avec un établissement de bienfaisance ou d'assistance ou une congrégation. — 1) Contrats passés entre des hospices et des pensionnaires payants. — 2) Conlralts passés entre des asiles d’aliénés et les représentants de l’aliéné. — Distinctions à faire. — 3) Constitution d’aumône dotale,

B. Contrats passés par des établissements publics auxquels incombe un service d'assistance publique. et ayant pour objet la nourrilure, l'entretien et le logement de certains individus. —

1) Baux à nourriture passés par lElat. - 2) Baux à nourriture passés par les départements. — 3) Baux à nourriture passés par les communes.

Les baux à nourriture n'interviennent pas seulement eutre particuliers, ils sont encore, en pratique, passés avec un établissement de bienfaisance ou d'assistance ou une personne morale telle qu'une congrégation, tantôt par un particulier, tantôt par une personne morale du droit administratif à laquelle incombe un service d'assistance publique.

A. — Contrats passés par un particulier avec un établissement de bienfaisance ou d'assistance et ayant pour objet sa nourrilure, son entretien et son logement tant en santé qu'en maladie.

Il faut examiner trois espèces de contrats de cette forme, qui ont soulevé, en pratique, la question de savoir s'ils constituaient des baux à nourriture. Ces conventions sont :

1° Les conventions passées par des pensionnaires payants avec des maisons de retraites ou des hospices ;

2 Les conventions passées par les parents d’un aliéné avec des établissements d’aliénés ;

3° Les conventions passées entre des religieuses et le couvent où elles veulent faire profession (théorie des aumônes dotales).

1° En étudiant le caractère de contrat onéreux du bail à nourriture, nous aurons l’occasion de discuter les diverses théories qui ont été émises au sujet de la nature de la convention qui intervient entre un hospice ou une maison de retraite et un pensionnaire payant, lorsque dans cette convention le pensionnaire payant stipule de l'hospice ou de la maison de retraite le logement, la nourriture et l'entretien tant en santé qu’en maladie. Ces sortes de conventions, nous le verrons, sont des baux à nourriture. Elles présentent une grande importance économique, car elles sont un des meilleurs moyens qu'on ait trouvés pour assurer l'existence pendant leur vieillesse soit aux personnes n'ayant qu'un petit capital insuflisant pour les besoins de leur condition, soit pour les ouvriers,

qui peuvent réaliser des épargnes, soit pour les invalides de l’industrie. Le problème pour les maisons de retraite consiste à assurer la réception d’un vieillard moyennant un prix que celui-ci puisse payer et qui, en même temps, procure un certain bénéfice à la maison de retraite. Ce prix, qui dans l'espèce, est le prix du bail à nourriture fourni par le bailleur au preneur peut être établi utilement pour celui-là surtout de trois façons différentes. La première, la plus simple, consiste à fixer un prix annuel qui sera acquitté par le pensionnaire. Mais, ainsi qie le font remarquer MM. Dalloz, cette manière de faire a linconvénient « de ne pas procéder d'économies antérieurement faites dans le but connu d'avance d’avoir droit d'admission dans la maison de retraite: de plus elle n’ouvre pas de chances favorables à cette maison ». La seconde façon de procéder consiste dans le versement d'un capital une fois fait. Le montant en est calculé suivant les probabilités de la durée de la vie du pensionnaire admis. Avec cette facon de procéder la maison de retraite peut jouir des chances favorables qui appartiennent d'ordinaire aux compagnies d'assurances sur la vie. Enfin il y aurait un troisième mode de détermination du prix du bail à nourriture passé entre le particulier payant et la maison de retraite : il consisterait par le payement, par le futur pensionnaire, d'un abonnement annuel à dater d'une certaine époque de sa vie. « Ce mode présente les avantages de l'établissement d'assurance sur la vie et de l'association de secours mutuels » (Dalloz) (1). Mais il ne parait pas très usité en pratique.

(1) Sur ces divers modes de procéder : Fuzier-Herman (Rep. alph. du dr. français, vo Assistance publique, n° 1488 et suiv.); Dalloz, (Rep., vo Secours publics, nos 192 et suiv.).

2° Le contrat passé entre un particulier et les représentants d’un interdit et ayant pour but de fixer à forfait les dépenses d'entretien de l'interdit constituent aussi, en principe, nous l'avons vu, un bail à nourriture.Un tel contrat, en effet, ne pourrait pas être assimilé au contrat passé entre un médecin et un malade. Le but du contrat n’est pas la cure de linterdit mais son entretien en général. L'interdit peut ne pas être un malade. En est-il de même du contrat passé entre les parents de l'aliéné et un établissement d'aliénés. Ce contrat constitue-t-il un bail à nourriture ? La question doit être résolue par une distinction :

Si l'on se trouve simplement en face d’une demande d'admission dans un établissement d’aliénés, formée avec soumission de pourvoir aux dépenses d'entretien, de séjour et de traitement du malade, on nesaurait prétendre qu'un tél acte constitue un bail à nourriture. En effet, il n'a pour objet que d'une manière accessoire, le logement et la nourriture de l’aliéné. Son but principal est la cure de l’aliéné. La preuve en en est dans ce fait que l'établissement d'aliénés ne peut pas prétendre garder son pensionnaire quand celui-ci est guéri. De plus, la demande d'admission ne présente pas le caractère d'un contrat synallagmatique, tel qu'un bail à nourriture de personnes. Elle reste à l’état d'acte unilatéral. L'engagement contenu dans cette demande d'admission de pourvoir aux dépenses d'entretien ne forme pas de lien de droit pour l'avenir. Le prix à payer n'est qu'une simple indemnité. L'aliénation mentale, cause déterminante de l'obligation, peut cesser à tout instant; et, d’un autre côté, la sortie immédiate de toute personne placée dans un établissement d’aliénés, peut être requise par les membres de la famille désignés

dans l’article 14 de la loi du 30 juin 1838, et spécialement par celui-là même qui a signé la demande d'admission. Il résulte notamment de là que la demande d'admission n'étant pas constitutive de bail à nourriture n’est passible que du droit fixe établi par la loi du !2 frimaire an VIII (art. 68, $ 1%, n°51) et modifié par la loi du 28 février 1872 (art. 4) (1).

Mais l'acte passé entre un hospice d’aliénés et les représentants de l'aliéné peut se présenter sous une autre forme qu'une simple demande d'admission. Il peut consister dans un véritable contrat (2) formé entre l'hospice et le représentant de laliéné, contrat ayant pour but principal l'entretien, le logement et la nourriture de l’aliéné et pour but accessoire les soins à donner à celui-ci. Ce contrat, dans l'intention des parties, est formé pour un temps déterminé. La cessation de l’aliénation ne suffirait pas à le résoudre.

Il faut de suite écarter une objection qui vient de suite à l'esprit : d’après l'article 29 de la loi du 30 juin 1838, peut-on dire, tout parent pourra, à quelque époque que ce soit, demander la sortie immédiate de l’aliéné de l’établissement où il a été placé; donc les effets du contrat, si contrat il y a, ne sont pas plus stables que ceux de la demande d'admission dont 1l a été parlé tout à l'heure. De plus, puisque tout parent peut, quand l’aliénation a cessé, faire

(4) En ce sens : Instruction de la Régie, 22 mai 1845 (Dalloz, 1845. 3. 147) ; Garnier (Rep. enreg., vo Bai/, no 2852).

(2) Sur l'opposition entre la simple demande d'admission d’un aliéné dans un asile et le contrat passé avec cet asile voir : Dalloz (Codes des lois administratives annotées, t. II, Etablissements de bienfaisance, n9S 1048 et 1049).

sortir son parent interné de l'établissement, c’est donc que le contrat a beaucoup plus pour but la guérison de l’interdit que son logement, son entretien et sa nourriture. Que l’acte s’appelle contrat ou demande d'admission, ilest fait dans le même but, et les effets qu'il produit doivent être les mêmes dans les deux cas

L’objection est sérieuse. Elle va nous amener à préciser l'hypothèse où 1l faut se placer pour voir un bail à nourriture dans un contrat passé avec un hospice au profit d’un aliéné. Il faut supposer pour cela que l’aliéné est en même temps interdit et que son tuteur, conformément à une délibération du conseil de famille prise en vertu de l’article 510 du Code civil, a passé avec un hospice un contrat, aux termes duquel l'établissement s'engage à recevoir l’aliéné, sa vie durant par exemple, moyennantune certaine somme soitannuelle, soit versée une fois pour toutes, l’hospice, de son coté, s’engageant à loger,nourrir et entretenir l’aliéné. De deux choses l’une : ou bien l’aliéné meurt en état d'interdiction, alors le contrat, sort son plein et entier effet, du moment, bien entendu, que le tuteur a agi dans les limites de ses pouvoirs, où muni des autorisations nécessaires (s’il a fallu aliéner un immeuble par exemple), ou bien il intervient un jugement prononçant la mainlevée d'interdiction de l’aliéné interné, alors le contrat pourra cesser de produire ses effets ; 1l pourra être résilié et cela par application de l’article 510 du Code civil, car le conseil de famille ne pouvait pas décider que l'interdit serait placé dans un hospice ou une maison de santé pour une époque où ses pouvoirs auraient expiré, mais le contrat résilié n’en a pas moins existé pendant tout le temps qu'a duré l'interdiction, Ce contrat à eu non seulement pour but d’adoucir le sort de l'interdit et d'accélérer sa œué-

98 TÎTRE li. — CHAPITRE Î

rison, comme dit le législateur, mais de pourvoir d’une façon plus économique, que s’il avait été traité à son domicile, à son logement, à sa nourriture et à son entretien.

En résumé, tandis que la simple demande d'admission. d'un aliéné dans un établissement, ne saurait constituer un bail à nourriture, il n’en est pas de même du contrat passé avec un établissement du même genre au profit d'un interdit (aliéné ou non) par son tuteur en vertu d’une délibération du conseil de famille prise par application de l’article 510 du Code civil. Nous avons vu que le traité passé par le tuteur de l'interdit, toujours en vertu de l'article 510, avec un particulier qui se charge à forfait de loger, nourrir, entretenir et soigner l’interdit était un bail à nourriture. Pourquoi n’en serait-il pas de même quand un hospice est substitué au particulier? En dernière analyse donc, pour que l’acte passé avec un hospice ou un établissement d’aliénés constitue un bail à nourriture, il faut qu'il y ait véritablement contrat et que le bénéficiaire soit un interdit. La jurisprudence fiscale parait adopter cette manière de voir (1).

(1) Par acte passé entre un hospice et le tuteur d’un aliéné, il est convenu que l’aliéné sera recu dans l’étab'issement sa vie durant, moyennant l’abandon de ses biens, tous mobiliers. A la mort de l’aliéné, un jugement autorise la délivrance des biens à l’hospice. Il a été décidé que la transmission opérée au profit de lVhospice résultait non pas d’une disposition à cause de mort, mais de Pacte intervenu entre le tuteur et l’hospice, et que, par suite, les biens ne sont pas soumis au droit de mutation par décès. Cet acte constitue un bail à nourriture de personnes, d’une durée illimitée, soumis à l'enregistrement dans les vingt jours de l’approbation préfectorale ou de la réception de cette approbation : Sol. Reg, 26 mars 1873, citée dans : Pandectes françaises, vo Bail, (Timbre et Enreg., no 1182).

Pourquoi donc un bail à nourriture ne peut-il jamais être fait en faveur d’un aliéné non interdit avec un établissement d'aliénés ? C’est que l'administrateur provisoire ou le curateur qui peut être nommé à l’aliéné n’a pas les mêmes pouvoirs qu'un tuteur d'interdit. Notamment, il ne peut pas contracter avec un hospice d’aliénés pour régler d’une façon spéciale le logement, l'entretien, la nourriture et les soins à donner à l’aliéné puisqu'il n'est nommé qu'après le placement de l’aliéné dans l’établissement (arg. : art. 31, loi du 80 juin 1838). Donc un aliéné non interdit ne peut jamais entrer dans un hospice qu'après qu'une simple demande d'admission a été formée en sa faveur. Or cette demande d'admission n’engendre aucun contrat. La personne qui fait la demande d'admission peut n'être pas celle qui payera les dépenses que nécessitera la présence de l’aliéné dans l'établissement (arg.: article 88 4° et article 27 comb. de la loi de 1838). Au contraire, le tuteur de l’interdit qui contracte avec la commission administrative de l’hospice doit produire la délibération faite en conformité de l’article 510 du Code civil; de plus il engage valablement celui qu'il représente. Il n’est donc pas étonnant qu'il y ait bail à nourriture dans ce cas, et non dans le cas de simple demande d'admission.

3° Un des cas les plus fréquents de bail à nourriture: passé entre un particulier et une personne morale se rencontre dans la constitution d'aumône dotale. La religieuse qui apporte, en entrant au couvent, une certaine somme à la communauté à laquelle elle désire s’agréger, stipule de cette communauté la nourriture, le logement et l'entretien tant en santé qu'en maladie jusqu'à sa mort (1) Nous

(4) Dans un contrat d'entrée en religion dont la validité était

avons déjà vu de quelle réglementation spéciale les constitutions d’aumônes dotales avaient été l’objet dans l’ancien Droit (4). Nous montrerons aussi en comparant le contrat de société avec le bail à nourriture comment cette constitution dotale dans laquelle certains ont voulu voir un apport en société, non seulement offre, comme dit un arrêt de la Cour de cassation, des « affinités frappantes » avec le contrat de bail à nourriture, mais encore en présente tous les caractères. De plus, en étudiant le caractère onéreux du bail à nourriture, nous verrons que ce

caractère onéreux est également celui que la jurisprudence ,

et la doctrine reconnaissent à l’aumôûône dotale,‘bourvu, du moins, que la somme apportée en dot au couvent ne soit pas excessive. C’est là une restriction que s'accordent à admettre les auteurs et les arrêts (2).

soumise récemment au tribunal de la Seine : 26 février 1898. (Recueil Gazette Tribunaux, 1898, 2e sem. 2. 302).ivoici lénumération des obligations contractées vis-à-vis de la religieuse qui apportait laumône dotale. La congrégation s’engageait à «la loger, nourrir, chauffer, servir, soigner tant en santé qu’en maladie, à lui faire donner gratuitement et aussi souvent qu’elle le voudra les soins du médecin, du chirurgien de la maison, soins réclamés impérieusement par l’état d’infirmité de ladite demoiselle, à lui fournir les médicaments nécessaires, à lui fournir également les linges, hardes, vêtements de toute sorte, en géneral tout ce qui pourra lui être nécessaire, le tout convenablement et abondamment. »

(DV supra, AG.

(2) Sur le principe, voir : C. de cassation, 10 février 1868, Sirey, 1868, 1. 98. — Dalloz, 1868, 1.-179) ; C. de Paris, 28 janvier 1881 (Sir., 1882. 2. 42). — Baudry-Lacantinerie et Collin (7r. des Don. ef test., &. I, no 528); Demolomhe (Tr. des Don. et test., n° 572). — À quelles conditions la constitution d’aumône dotale reste-t-elle contrat à titre onéreux? Dans quelles limites cons-

L’aumône dotale constitue donc une variété de bail à nourriture. On pourrait cependant faire à cette opinion une objection qui paraît assez sérieuse; on pourrait dire : en déclarant que l’aumône dotale est une variété de bail à nourriture, on assimile l'entrée d’une religieuse dans un couvent pour y vivre de la vie monastique à l'entrée d’un

titue-t-elle un bail à nourriture? On sait que dans la déclaration du 28 avril 1693. (V. supra, p. 61), Louis XIV avait fixé la somme dans les limites de laquelle l’aumône dotale pouvait être considérée comme contrat onéreux. Cette somme était de 500 ou de 350 livres de pension annuelle suivant que le couvent était ou non dans certaines villes; ou bien, si les pensions annuelles étaient compensées par l’abandon d’un bien ou d’une somme d’argent, donné une fois pour toutes, le montant de cette sommeoula valeur de ce bien ne pouvait excéder 8.000 ou 6.000 livres saivant que le couvent était ou non dans certaines villes. — Aucune réolementation de ce genre n'existe dans notre droit, mais oràceaux nombreux jugements et arrêts rendus et rapportés sur la question, il est facile d’établir une statistique qui permetira approximativement de déterminer dans quelles limites la somme apportée en dot à un couvent a une cause onéreuse ef est, par suite, constitutive de baïl à nourriture. Les sommes suivantes ont été reconnues comme constitüant un prix non excessif de baïl à nourriture : 6.000 francs : Trib. civ. Figeac, 30 déc. 184%. (Dal., 1845. 3. 128) ; 10.000 francs: C. de cassation, ? déc. 1845, {Sirey, 1816. 1. 385) ; 6.000 francs : Trib.civ. Castres, 31 août 1854,{J. du Pal.1856.1. 401); 45.000 francs réduits à 8.000 francs : (. de Grenoble, 27 mars 1857, (Sirey, 1858. 2. 163) ; G. de Nimes, 23 déc. 1863. (J. du Pal., 1866. 2. 710); GC. de cassation, 12 mars 1866. (J. du Pal. 1866, 2. 769). On voit par ces chiffres qu’en moyenne Ja constitution dotale pour garder son caractère onéreux peut comprendre une somme dépassant d’assez peu 8.000 francs. CGétte somme de 8.006 francs est celle qui se trouve admise par ia déclaration de Louis XIV. Sans doute l'argent à diminué de valeur depuis cette époque; sans doute il peut n’y avoir dans notre constatation qu’une simple coïncidence, mais il était intéressant de la relever.

vieillard dans un hospice pour s’y faire soigner. Une telle assimilation n'est en rien conforme à lintention des par- Lies, car, ainsi que le remarque un jugement « ce n'est pas pour s'assurer une existence qu'on entre en religion, mais pour y vivre de la vie commune, y prier ensemble, y suivre les mêmes règles, ètre soumis à la même disetpline et s'associer, en un mot, aussi étroitement que possible » (1). Donc, conclut-on, le contrat d'entrée en religion n'ayant pas pour but principal et direct d'assurer à la novice le logement, la nourriture et l’entretien ne saurait être assimilé à un bail à nourriture.

À cette objection il faut répondre : s’il est au moins douteux que la plupart du temps on n'entre pas en religlon pour s'assurer une existence, 1l est, en tous cas, certain que l'apport d’une somme à la congrégation à titre d'aumône dotale a pour objet direct de faire face aux dépenses de logement, de nourriture et d'entretien qu’occasionnera dans le couvent la présence de la religieuse. Toutes les fois qu’un père constitue à sa fille une aumône dotale, 1} stipule en même temps de la supérieure du couvent la nourriture et l'entretien de son enfant. L'engagement relatif à l’obéissance à la règle, et aux divers vœux que fait la religieuse est un engagement d’un ordre tout différent et tout moral : la loi ne le reconnait, mi ne le sanctionne, On ne peut done pas dire que la constitution dotale n’est que l’accessoire d'une convention qui n'existe pas aux yeux du législateur. La constitution dotale, est un contrat indépendant qui se suffit à lui-même. Il a pour objet principal le logement, la nourriture et l'entretien tant en santé qu'en maladie; il présente de plus tous les

(1) Trib. civ. Mauriac, 21 juillet 1847 (Dalloz, 1848, 5. 184).

caractères que nous avons reconnus au contrat de bail à nourriture : l’äumône dotale est donc une variété de bail à nourriture,

B. — Contrats passés par des établissements publics auxquels incombe un service d'assistance publique, et ayant pour objet la nourriture, l'entretien et le loyement de certains individus tant en santé qu'en ma-

ladie.

Des baux à nourriture peuvent être passés par l'État, les départements ou les communes. Des obligations d'assistance sont en effet imposées par diverses lois à ces personnes administratives. Le plus souvent il intervient des traités à forfait avec certains établissements charitables, (hospices ou congrégations religieuses) qui se chargent de loger, nourrir, entretenir et soigner les personnes qui ont droit de la part de l'État, du département ou de la commune à l'assistance. Cestraités sont, à bon droit, considérés par la jurisprudence et la doctrine comme des baux à nourriture. Ils sont assujettis au droit d'enregistrement de bail à nourriture, et, en vertu de l’article 78 de la loi du 15 mai 1818, ils doivent acquitter ce droit sur la minute dans le délai de vingt jours.

Nous allons examiner successivement les cas les plus

usités dans lesquels l'État, le département ou la commune passent des baux à nourriture :

1° Baux à nourriture passés par l'Etat. — En pratique, l'État conclut rarement des baux à nourriture. La raison en est facile à comprendre. Il faut observer tout d'abord

104 TITRE =—NCHAPIDRENT

que l'assistance par l'État constitue dans notre système administratif une exception (1). De plus, lorsqu'une loi impose à l'État un service d'assistance publique envers certaines catégories d'individus, ou bien il en charge directement un personnel placé sous ses ordres (et alors si ce personnel, pour l’accomplissement du service public auquel il est préposé, a besoin de certaines fournitures, l'achat de ces fournitures fait l’objet d’un marché de fournitures, mais il n'y a pas là bail à nourriture, car l'État ne traite pas avec un particulier, entrepreneur, hospice ou congrégation, pour que celui-ci loge, nourrisse, soigne et entretienne à sa place); ou bien l’État se substitue pour l’accomplissement des devoirs d'assistance qui lui sont imposés, les départements ou les communes en les subventionnant. C’est ainsi que d’après l’article 29 de la loi du 15 juillet 1893, l'État est chargé des dépenses occasionnées par le traitement des malades n’ayant aucun domicile de secours. En fait ce.sont les départements ou les communes qui reçoivent dans leurs établissements les individus qui sont à la charge de l’État. Ils se font ensuite rembourser par l’État les frais du traitement.

Cependant dans certains cas spéciaux l’État traite avec des hospices pour la nourriture, l'entretien et le logement d'individus qui sont à sa charge. Le cas le plus fréquent est celuiqui est visé par l’article 7 de la loi du 7 juillet 1877 relative à l’organisation des services hospitaliers de l’armée dans les hôpitaux civils. Lorsque dans les villes de garnison dépourvues d’hôpitaux militaires, il y a un hospice civil, alors l’intendance passe avec cet hospice un

(1) En ce sens: Fuzier-Herman (Rep., vo Assistance publique, n° 294).

contrat par lequel celui-ci s'engage moyennant une somme fixée à tant par jour, suivant le grade de l'homme en traitement, à le loger, nourrir, soigner, fournir les médicaments et même vêtir. Le militaire à son entrée dans ces hospices, appelés ordinairement hospices mixtes, quitte tout son équipement militaire, même la chemise. L'hospice se charge de tout ce qui concerne l'habillement, le logement, la nourriture et le traitement du militaire. Toutefois, ce sont, en principe, des médecins militaires à la solde de l'État qui sont chargés de la visite des malades. Mais cette circonstance qui n’est qu'une clause accessoire du contrat n'empêche pas celui-ci d’être un bail à nourriture. On en a conclu avec raison qu'il était assujetti à l'enregistrement en vertu de l’article 78 de la loi du 15 mai 1818. Il est vrai que dans ce cas l'acte est dans la classe des actes à enregistrer gratis en vertu de l’arücle 70$ 2, numéro 1, de la loi du 22 frimaire an VII. Sans doute, ce texte n’accorde l'enregistrement gratuit qu'aux «acquisitions » faites par l’État; mais la jurisprudence a étendu cette règle aux baux passés par l'État, et notamment aux baux à nourriture (1).

2° Baux à nourriture passés par les départements. — Le principal service d’assistance publique qui soit à la charge du département est l'entretien des aliénés indigents (art. 1, loi du 30 juin 1838). Il n’y a pas lieu,en ce qui concerne les aliénés, de rechercher si ceux-ci ont ou

(1) En ce sens: Décision Ministre des Finances, 22 avril 1888 (Garnier, Rép. per., no 5968); Sol. Reg., 12 juillet 1882; (Garnier, Rep. per., n° 5989); Garnier (Rep. gen., 7e éd., vo Actes administratifs, n° 28, et vo Bail, n° 316).

non leur domicile de secours dans le département. L’article 8 dé la loi du 15 juillet 1893 aux termes duquel l’assistance médicale d’un malade qui n’a ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, incombe à l'État, n’a pas modifié Les dispositions de la loi de 1838 (1). Les départements traitent souvent avec un hospice soit du département, soit d’un département voisin pour l'entretien à forfait d’un certain nombre d’aliénés. Ils traitent aussi quelquefois avec une congtégation religieuse (2). Ces traités constituent des baux à nourritüre (3). Dans la plupart des contrats, les préfets stipulent au nom du département, des hospices, asiles ou départements que les aliénés seront « hourtis, habillés, entre-

(1) Conseil d’État, 1 et 8 juillet 1898 (Recueil Gazette Tribunaux, 1898, 2e semestre, 2e partie, p. 280). Cet arrêt du Conseil d'État décide que les allocations accordées par l’État aux départements pour le service des aliénés indigents, n’ont que le caractère de subvention à titre gracieux, mais que les départements ne sauraient à bon droit se faire rembourser par l'Etat les frais de traitement occasionnés dans les asiles du département par les aliénés sans domicile de secours.

(2) Sur ces traités, voir : Pandectes françaises (Rep., vo Adjudicalions administralives (communes), nos 726 et suiv.). Ges traités doivent être soumis à l’approbation du Conseil général (aït. 46, n0 17, Loi du 10 août 1871).

(3) En ce sens: Trib. civ. Beauvais, 31 décembre 1887 (Rev. des étab, de bienfaisance 1890, p. 312. — Rep. per. enreg., n° 7032); Trib. civ. Limoges, 4 décembre 1890, et C. de cassation, 21 novembre 1892 (Sirey, 1893, 1. 157); Dépêche du Min. des Finances au Min. de PIntérieur, 5 janvier 1874 (Dalloz, Supp. au rép. vo Enreg., n° 1009, note 4); Décision Min. Fin:, 8 juillet 1883 Garnier, Rép. per., n° 6199, et Journ. enreg., no 22216),

tenus, soignés et inhumés » moyennant un certain prix de journée par malade, fixé à forfait.

Ces traités passés par les départements au profit des aliénés indigents sont-ils assujettis à l'acquittement du droit d'enregistrement de bail à nourriture? Les départemeñts ont voulu soutenir qu'én traitant ainsi pour lentretien des aliénés, ils ne faisaient qu'agir au nom de l'État, et que, par conséquent, les conventions qu'ils faisaient dans ce but devaient être enregistrées gratis. Ils ont ajouté que les traités qu'ils passaient constituaient essentiellement des mesures d'assistance publique qui devaient être dispensées de tout impôt, Comme ne rentrant dans aucun des actes énumérés limitativement par l'article 78 de la loi du 46 mai 1818. La jurisprudence n’a pas admis ces prétentions. Les conventions passées entre des départements et des hospices ne sont pas plus des mesures d'assistance publique que celles passées entre un pensionnaire payant et un hospice. Lorsque nous parlerons du caractère onéreux du bail à nourriture, nous exposerons et réfuterons la théorie d'après laquelle les contrats passés entre des hospites et des pensionnaires payants seraient des contrats de bienfaisance. Les prétentions des départements pour soustraire au payement des droits d'enregistrement les contrats qu'ils passent avec les établissements d'hospitalisation s'appuient presque sur les mêmes considérations que celles qu'on a fait valoir pour soutenir que le bail à nourriture passé entre un hospice et un pensionnaire payant était dispensé du droit proportionnel de bail à nourriture sous prétexte que la passation de ce contrat rentrait dans les actes de la mission charitable de l’hospice (1). D'autre part pour prétendre au droit d'enre-

(4) M. A. Wahl, dans la note sous l'arrêt de la Cour de Cassation

gistrement gratuit de leurs contrats c’est à tort que les départements ont soutenu qu’en traitant pour l’entretien des aliénés, ils agissaient au nom de l’État. L'entretien des aliénés est, en effet,une charge imposée aux départements par Ja loi de 1838. Les départements n’agissent donc pas au nom de l’État dans des contrats qu'ils passent au sujet de cet entretien. Puisqu'ils forment des personnes morales distinctes de l’État, c’est en leur propre nom qu'ils agissent.

En résumé, les traités passés par un département avec un établissement d'hospitalisation pour le logement, 14 nourriture, l'entretien des aliénés à sa charge constituent un bail à nourriture sujet à l'enregistrement et qui doit acquitter, dans les vingt jours de sa date, les droits fixés par la loi.

Sont encore des baux à nourriture les contrats intervenus entre un département et des congrégations religieuses, contrats par lesquels ces dernières s'engagent à

déjà cité (Sir. ; 1863, 1,157), fait allusion à une distinction très spécieuse. On pourraitsoutenir, dit-il en substance, que l’acte passé par un département avec un particulier pour l'entretien de ses aliénés n’est pas sujet à l’enregistrement, car un tel acte constituerait la simple exécution d’une obligation légale qui ne serait soumise qu’à un droit fixe en vertu de l’article 68 $ 1, no 6, Loi du 22 frimaire an VIT, mais qu’il n’en serait pas de même de l’acte passé avec un autre département. Celui-ci, en effet, n’est légalement obligé qu’à l’entretien de ses propres aliénés. Donc, seul l’acte qui impose à un département une charge conventionnelle, est soumis à l’article 78 de la loi du 16 mai 1818. Cetle distinction, dont la valeur ne paraît pas encore soumise à l’appréciation de la jurisprudence, paraît au moins contestable, ainsi que le fait remarquer M. À Wahl.

prix d'argent à entretenir et à soigner soit des incurables indigents, soit des jeunes gens indigents détenus par voie de correction paternelle, soit les individus qui, aux termes de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1893, n'auraient pas de domicile de secours communal, mais auraient un domicile de secours départemental.

3° Baux à nourriture passés par les communes. — Dans le même ordre d'idées, constitueront des baux à nourriture les traités passés par des communes, en vertu des articles 5 et 16 de la loi du 7 août 1851, avec des hospices pour l'admission de leurs vieillards et incurables indigents (1).

(1) Sur les charges qui incombent aux communes à raison du traitement des vieillards et incurables indigents, voir le livre récent de M. Derouin (Tr. du domicile de secours, n° 23)).

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