CHAPITRE I
1. Baux à nourriture-à durée limitée et baux à nourriture à durée illimitée, -— 2, Baux à nourriture constitués moyennant une aliénation à fonds perdu et baux à nourriture dont le prix consiste dans le versement d’une somme à époques fixes. — 3. Baux à nourriture passés ou non avec un établissement public.
On peut faire des divisions diverses des conventions variées que l’on qualifie de baux à nourriture. On distingue, en effet, parmi ces conventions :
1° Les baux à nourriture à durée limitée et les baux à nourriture à durée illimitée;
2° Les baux à nourriture constitués moyennant une aliénation à fonds perdu; et les baux à nourriture constitués moyennant le versement d’une somme payable à époques déterminées ;
3° Les baux à nourriture passés avec un établissement public et ceux qui sont passés avec un particulier ou un établissement simplement d'utilité publique.
I faut montrer les intérêts que présentent ces diverses divisions :
DIVISIONS DES BAUX A NOURRITURE Ati
1° Baux à nourriture à durée limitée, lLaux à nourriure à durée illimitée.
Cette division est la seule qui soit faite par la loi. Elle résulte de Particle 69, $ 2, n° 5, de la loi du 22 frimaire an VII. Les baux à nourriture à durée limitée sont soumis au droit de 20 centimes pour 100 francs sur le prix cumulé de toutes les années du bail. C’est le nouveau droit fixé par la loi du 16 juin 1824 (art. 1%), au lieu du droit de 50 centimes que fixait la loi de frimaire. Les baux à nourriture à durée illimitée sont assujettis au droit de 2 francs par 100 francs. La loi de 1824 n'a pas modifié la loi de frimaire sur ce point.
Il peut sembler, au premier abord, puéril de définir le bail à nourriture à durée limitée. Cependant, dans certains cas, on peut hésiter sur la question de savoir si on se trouve en présence d’un bail à nourriture à durée limitée ou d’un bail à nourriture à durée illimitée. D'une manière générale, on peut dire qu'est à durée limitée tout bail à nourriture dont on peut d’une façon certaine et dès sa passation déterminer la durée. Ainsi, le bail à nourriture fait en faveur de mineurs est à durée limitée, car l’extrème limite de ce bail est la majorité de l'enfant. Au contraire, ne serait pas à durée limitée, le bail à nourriture fait pour trois ans entre un père et ses enfants, s’il était convenu que si à l'expiration des trois ans, le pensionnaire continuait à demeurer avec ses enfants, le contrat continuerait à produire ses effets jusqu’à la sortie ou la mort du père. Aux termes de cette convention, le père peut par sa seule volonté et sans que ses enfants puissent s'y opposer se perpétuer dans la jouissance du contrat qu'il a conclu. On
ne saurait opposer que l'obligation est faite sous une condition suspensive ; elle est plutôt contractée sous une condition potestative de la part d’une seule des parties. Pour l'autre partie, le bail à nourriture constitue dès à présent une obligation certaine qui peut lui incomber pendant un temps dont elle ne connaît pas la durée (1). Il en. serait autrement si le bail à nourriture avait été fait pour trois, six, neuf années à la volonté du preneur et du bailleur, On serait alors en présence d’une convention dont la durée maxima est connue.
Le bail à nourriture est donc à durée illimitée quand, lors de sa passation, on ne peut dire le nombre d'années, de mois, de jours qu'il durera. Ainsi l'obligation de payer annuellement une somme fixe pour la nourriture et l’entretien d’un interdit tant que durera l'interdiction est constitutive d’un bail à nourriture à durée illimitée (2). S'il est vrai que l’époque de la mainlevée de l'interdiction marquera la fin du bail à nourriture ainsi constitué, et si ce terme est certain du moins, on ne sait à quelle époque il arrivera. Il en est autrement, nous l’avons vu, du bail à nourriture d’un mineur, car l’on sait dans combien de jours l'incapacité qui frappe le mineur cessera. C’est bien à tort qu'on a voulu assimiler le bail à nourriture d’un interdit au bail à nourriture d’un mineur et prétendre qu'il n’était passible que du droit de baïl à nourriture à durée limitée, sous prétexte que l’article 509 du Code civil assimilait linterdit au mineur pour sa personne et pour ses biens.
Si le bail à nourriture d’un interdit est à durée illimitée,
(1) En ce sens : Trib. civ. Saint-Omer, 6 août 4837(Journ. enreg., art. 11872).
(2) Sol. reg., 4 août 1832 (Journ. eureg., art. 10889).
à plus forte raison en est-il ainsi du bail à nourriture à vie. Les constitutions d’aumônes dotales et les contrats passés par des vieillards avec des hospices sans détermination de durée acquittent notamment le droit de bail à nourriture à durée illimitée.
Outre l'intérêt fiscal, la division de baux à nourriture en baux à nourriture à durée limitée et baux à nourriture à durée illimitée présente encore de l'importance au point de vue des causes d'extinction du contrat. Ces différences seront étudiées au chapitre où seront exposés les modes de cessation du contrat de bail à nourriture.
2° Baux à nourriture constitués moyennant une aliénation à fonds perdu et baux à nourriture constitués moyennant l'engagement de verser une somme déter minée à périodes fixes.
L'engagement de loger, nourrir et entretenir un individu jusqu’à sa mort moyennant un capital ou un immeuble abandonnés une fois pour toutes constitue une aliénation à fonds perdu. Ce bail à nourriture sera toujours à durée illimitée. I] se rapproche beaucoup de la constitution de rente viagère, qui n’est, en effet, qu'une espèce d’aliénation à fonds perdu. Le bail à nourriture, constitué moyennant une aliénation à fonds perdu, tombe directement sous le coup de l’article 918 du Code civil; nous le verrons en étudiant les effets du bail à nourriture par rapport aux héritiers du bailleur. Pour cette espèce de bail à nourriture, se pose la question de savoir s’il tombe sous l’application des articles 1975 et 1978 du Code civil.
Lorsqu’au contraire le bail à nourriture est constitué
114 HITRÉ 11. — CHAPITRE 1
moyennant l'engagement par le bailleur de verser une somme déterminée à périodes fixes, les articles 918, 1975 et 1978 du Code civil ne sont certainement pas applicables car l’applicabilité de ces articles suppose uñe aliénation à
fonds perdu.
3° Baux à nourriture passés entre particuliers où établissements d'utilité publique et baux à nourriture passés avec un établissement public.
Les baux à nourriture passés entre particuliers ne sont pas assujettis à l'enregistrement dans un certain délai, du moins quand ils sont faits sous signature privée et que le prix stipulé par le preneur ne consiste dans un transfert nien propriété, ni en usufruit, ni en jouissance d’un immeuble (art. 22 et 23, loi du 22 frimaire an VIT). Au contraire, les baux à nourriture passés avec un établissement public (État, département, commune, hospice publie) sont assujettis à l'enregistrement sur la minute dans le délai de vingt jours (art. 78, loi du 15 mai 1818) sous les peines portées dans les articles 35 et 36 de la Loi du 22 frimaire an VIT, et cela, quelle que soit la partie avec laquelle contracte l'établissement public (4).
(4) Enregistrement dans les vingt jours de leur date : 40 des baux à nourriture intervenus entre un particulier et un hospice public (Sol. reg., mars 1873. — Garnier, Rep., ve Actes administralifs, n° 14). — Contra : Trib. civ. Dijon, 40 décembre 4877 (Journ. enreg., no 20897) ; 20 des contrats passés entre un asile d’aliénés et le parent qui s’engage à pourvoir aux dépenses de Paliéné (Dal., CG. Enreg. ann., nos 8407, 8444, 7107. — Déc. Min. Fin., 21, 1884. — Dal., Codes et lois administratives, t. II, vo
I faut noter cependant, que depuis un jugement du tribunal de Dijon (1), dont nous étudierons la théorie en traitant du caractère onéreux des baux à nourriture, l'administration de l'enregistrement, abandonnänt son ancienne doctrine, décide que la conventioæ, par laquelle un hospice public s’oblige à recevoir un pensionnaire moyennant le payemeut annuel d’une somme déterminée ne tombe pas sous l’application de l’article 78 de la loi du 45 mai 1818. Une telle convention est considérée désormais par l’administration comme un acte de bienfaisance qui n’a pas à acquitter de droit proportionnel. Nous aurons l’occasion de critiquer la doctrine de ce jugement, doctrine inspirée plutôt par des considérations pratiques que par des raisons de droit. Quoi qu’il en soit, l'administration à acquiescé à ce jugement et prescrit à ses agents de prendre comme règle cette décision.
Il faut remarquer, en oütre; que si les baux à nourriture dans lesquels l’État est partie sont assujettis à l’enregistrement dans un certain délai, du moins cet enregistrement est gratis (loi du 22 frimaire an VII; art. 70 $ 2 4}: |
On a voulu soutenir que les baux à nourriture passés
Etablissements de bienfaisance, n° 1049); 8 d’un contrat passé entre deux départements pour l'entretien dans un hospice de lun des aliénés de l’autre. Trib. civ. Beauvais 31 décembre 1887 (Rev. des étab. de bienfaisance, 1890, p. 312.— Rep. per. enreg., n° 7033) ; C. de cassation, 21 novembre 1892. (Sir., 4893, 4. 157); 40 d’un contrat passé par un département avec un asile privé pour l’entretien de ses aliénés (Déc. Min. Fin., 8 juillet 1883. — Rép. per. enreg.,; n° 6199).
(4) Trib. civ. Dijon, 10 décembre 1877 (Journ. enreg., n° 20897. — J not. art: 2H
avec un établissement public, ne tombaient pas sous l’application de l’article 78 de la loi du 15 mai 1818. Ge texte, en effet, ne vise que « les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance; les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission». Mais, ainsi quel’a remarqué M. Wahl (1), les baux à nourriture dés autorités administratives et des établissements publics doivent être rangés au nombre des actes portant transmission d’usufruit et de jouissance. « Le mot « bail », dit cet auteur, est décisif. À tort ou à raison ce mot indique que la nourriture et l’entretien d’une personne sont assimilables à la transmission de la jouissance d'objets mobiliers. La similitude des termes (2) emporte une assimilation dans la nature des contrats ». Toutefois M. Wahl se hâte d'ajouter que « si une exacte analyse juridique porte peut-être à combattre cette assi-
(4) A. Wahl, sons G. de cassation, 21 novembre 1892. (Sirey, 1893, 4. 157). Dans le même sens: Fuzier-Herman (Rep. gen. alph. dr. franç., vo Actes administratifs, nos 285 et suivants).
(2) Il serait difficile au point de vue fiscal de soutenir que les baux à nourriture ne rentrent pas dans la classe des actes translatifs. En effet, tout acte assujetti à un droit proportionnel constitue (Arg., art. 4, Loi 22 frimaire an VID) ou bien une obligation, libération, condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs», ou bien une «transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance ». Or, les obligations ont été tarifées distinctement par le $ 3, no 3 de l’article 69 de la loi du 22 frimaire an VII; tandis que les baux à nourriture font l’objet du $ 2, no 5. — L’assimilation au point de vue du tarif faite par la loi du 46 juin 1824 dans le même article, entre les baux à ferme et les baux à nourriture serait encore un argument en ce sens. Voir Déc. Min. Fin., 8 juillet 4883 (Rep. per. enreg., no 6199).
milation, on reconnaîtra que les baux à nourriture sont des marchés par lesquels une personne s'engage à en nourrir une autre pour un prix déterminé. »
Dans tous les cas,et même si l’on considère le bail à nourriture comme un acte portant transmission de jouissance, la différence subsistera entre les baux à nourriture des établissements publics et les baux à nourriture passés entre particuliers relativement au délai dans lequel ils devront être enregistrés. En effet l’article 22 de la loi du 22 frimaire an VII n’assujettit à l'enregistrement dans un certain délai que les actes portant transmission de jouissance de biens immeubles, au lieu que l'article 71 de la loi du 45 mai 1818 ne distingue pas si la jouissance porte sur des immeubles ou des meubles. Or la transmission de jouissance qui, dans la théorie de M. Wahl, résulterait « a tort ou à raison », du bail à nourriture ne sera, en principe, qu'une transmission de jouissance mobihère.