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CHAPITRE DEUXIÈME

Tentatives faites pour le développement du Bien de famille

Sommaire : PROJET LeMIRE. — Lor pu 30 NoveMBrE 1894, — JARDINS OUVRIERS. — DOT TERRIENNE. — LÉGISLATIONS ÉTRAN- GÈRES.

Nous venons de voir comment, avec des différences notables entre eux, les deux projets de loi Lemire et Léveillé règlent la situation des petits propriétaires, désireux de bénéficier des avantages résultant de la constitution du Bien de famille. Il y a lieu d'examiner maintenant ce qui a pu être fait ou prévu, pour que le plus grand nombre de personnes soient mises à même de profiter de la protection accordée au foyer. Ce but ne sera atteint qu’en entourant de facilités particulières, dans la limite prévue, l'acquisition de l’immeuble destiné à devenir le Bien de famille.

M. Léveillé n’a pas envisagé ce côté de la question. M. Lemire, au contraire, lui a consacré deux articles de son projet de loi ; voici ces articles :

« Art. 14. — En faveur de tout chef de famille et pour lui faciliter l’acquisition d’un bien insaisissable, seront exempts de charges fiscales tous actes de vente, donation, cession avec paiement par annuité que feront avec lui les

Sociétés commerciales, aussi bien que les Sociétés de bienfaisance ou d'utilité publique, lui transférant un bien de famille ; |

« Art, 15. — Dans le mème cas ou pour le même but, les Sociétés d'utilité publique et tous les établissements de crédit reconnus et contrôlés par l'Etat, tels que Caisses d'épargne et de retraites, Sociétés de secours mutuels, pourront employer un quart de leurs fonds de réserve ».

M. Lemire s'inspire ici de la loi du 30 novembre 1894, à laquelle, d’ailleurs, M. Siegfried nous renvoie purement et simplement, dans son projet de loi sur la petite propriété rurale, et qui au point de vue qui nous occupe, offre un ensemble d'avantages plus complet que celui que nous venons d'exposer.

En premier lieu, cette loi autorise la formation de comités locaux ayant pour mission d'encourager les particuliers ou les Sociétés à construire des maisons salubres à bon marché, destinées à être louées ou vendues aux ouvriers ou employés qui n’en possèdent pas ; elle permet aux acquéreurs de se libérer de leur prix d’achat par des paiements fractionnés. Ces comités d'encouragement peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes, recueillir des dons et des legs et accorder aux Sociétés de construction pour faciliter la tâche de ces dernières, des secours en argent. Les Conseils généraux ont la faculté de mettre à la charge du département tous les frais que la création de ces comités peut occasionner, et par exemple, les traitements des secrétaires, la location des bureaux, etc., etc.

La loi dispense en outre ces immeubles de Pimpôt

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foncier et de l'impôt des portes et fenêtres, pendant une période de cinq années à dater de leur achèvement.

Elle exempte les Sociétés de construction de la patente, de la taxe représentalive,des droits de transmissions entre vifs ou par décès, pour les maisons louées avec promesse de vente, des droits de timbre ou d’enregistrement pour tous les actes nécessaires à leur constitution et à leur dissolution. Elle leur permet enfin de se procurer les fonds nécessaires à leurs opérations. Dans cet ordre d'idées, elle autorise les Bureaux de bienfaisance, les hospices et les hôpitaux à consacrer à ce genre d’opération le cinquième de leur revenu ; les Caisses de dépôts et consignations, le cinquième de leur réserve; les Caisses d’épargne, le cinquième de leur revenu personnel et le cinquième du capital de réserve. Elle assure, en outre, les mêmes avantages aux Sociétés de crédit qui, sans construire pour elles-mêmes, désirent par des avances de fonds à un taux relativement peu élevé, faciliter aux ouvriers l'achat ou la construction d’une maison.

Ces encouragements ont porté leurs fruits. Dès 1896 il se formait toute une série de Sociétés de construction, aujourd’hui très prospêres, telles que les Sociétés Immobilières de Tourcoing,de Longwy,la Ruche Roubaisienne, etc. Le mécanisme de ces diverses Sociétés diffère sur quelques points, mais chez toutes il y a identité de but. Tandis qu’à Roubaix, par exemble, le loyer des maisons se combine de façon à ce que dans un délai maximum de 20 ans, le locataire devienne propriétaire ; à Longwy, la Société n'intervient que comme entrepreneur ordinaire et construit sur le terrain de l’ouvrier,comme elle ferait pour

tout autre propriétaire ; elle laisse seulement à l’ouvrier la facilité de la rembourser, par des paiements fractionnés, à longue échéance.

L'idée de M. Lemire pourrait done, si nous en jugeons par la loi de 1894, produire de bienfaisants résultats et donner à beaucoup d’ouvriers le moyen de se créer un foyer inviolable. Il est à remarquer en passant que les articles 14 et 15 du projet Lemire, que nous avons cités plus haut, sont presque la reproduction complète des dispositions de la loi que nous étudions. Ce fait ne nous surprendra pas, si nous considérons que MM. Siegfried et Lemire ont tous les deux le même désir d'assurer au plus grand nombre d'ouvriers, de petits fonctionnaires ou de paysans, la propriété d’une maison saine et confortable.

A côté de l'initiative légale qui s’est manifestée par la loi sur les habitations à bon marché, nous avons à parler de l'initiative privée aussi efficace et aussi réelle, et qui depuis plusieurs années, a procuré aux ouvriers de l’industrie le moyen de posséder un coin de terre sans avoir de redevance à payer. Signalons, parmi les tentatives les plus heureuses, l’œuvre des jardins ouvriers.

Mus par une pensée de générosité à l'égard du prolétariat industriel, des comités se sont formés dans les grandes villes pour louer et acheter des terrains, les diviser en parcelles d’une étendue qui varie habituellement entre 400 et 500 mètres carrés, et les mettre à la disposition des ouvriers, pour leur permettre d'augmenter leur salaire de la valeur des quelques ressources agricoles que leur procurera l'exploitation du terrain concédé. On

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évalue à un revenu net de 80 francs par an, le produit moyen de chacun de ces jardins.

Les concessionnaires, en recevant ces parcelles de terrain, s'engagent à les entretenir, à les cultiver en bons pères de famille et à les rendre avec ou sans indemnités, à première requisition aux comités, au cas peu probable d’ailleurs où ces derniers voudraient lesleur reprendre (1). Nombreuses sont les villes, qui ont doté aujourd’hui leurs ouvriers d’un jardin ; et on peut citer, entre beaucoup d’autres, Albi, Auch, Dijon, Douai, Hazebrouck, Le Puy, Reims, Nantes,Poitiers et plus particulièrement Boulogne, où la municipalité a pris elle-même l'initiative de cette heureuse mesure, ‘

À côté de cette institution, tous les jours plus prospère, nous devons citer une innovation du comité de Sedan qui, pour ouvrir un nouveau champ à la charité privée et pour faciliter la constitution du Bien de famille, profita du mariage de deux honnêtes ouvriers sans fortune, pour leur faire donation en pleine propriété d’une terre d’environ 300 fr. à la condition qu’elle serait insaisissable (2).

(1) Modèle d'engagement de la famille concessionnaire : « Je soussigné, déclare que c’est à titre gracieux, sans la moindre rétribution et dans le seul but de m'aider à élever ma famille, que le Comité de l'œuvre des jardins ouvriers m'a accordé la jouissance d’un lot de terrain de trois cents mètres environ.

« Par suite je m'engage à le lui remettre, à sa première demande, moyenhant une indemnité de....., si cette demande est faite de mars en octobre, et sans indemnité, si elle est faite, du premier octobre au premier mars.

« Je m'engage, en outre, à bien entretenir mon lot de terre, et à vivre en bonne intelligence avec les voisins de mon groupe. » (Statuts de Règlement de la Société de l'œuvre des jardins ouvriers de Reims, approuvès par le Préfet de la Marne, le 25 février 1899 ; Bulletin ce la ligue du coin de terre, avril 1900.)

(2) Zbid., octobre 1899.

Les avantages que procurent et procureront dans l’avenir ces institutions, si leur application s’étend davantage, nous apparaîtrons mieux, quand nous aurons étudié les bienfaits de la petite propriété.

Pour l'instant, il nous suffira de faire remarquer que l’ouvrier puisera dans la jouissance de son coin de terre, des habitudes d'économie et un vif désir de devenir propriétaire.

Législations étrangères. — Le système des jardins ouvriers et des achats à paiement, fractionnés à longue échéance, a eu des précédents dans les législations étrangères. L’Angleterre, l’Allemagne, l'Autriche et le Danemarck se sont efforcés par ce moyen, de multiplier le nombre des propriétaires, et de faciliter l’acquisition de la terre à ceux qui la cultivent.

En Angleterre, le sol appartenait en grande partie à de riches propriétaires ruraux qui s'étaient emparés des terres publiques, par des usurpations successives, à tel point que si nous en croyons M. Souchon, dans son ouvrage sur la propriété paysanne, et l'opinion de M. Laveleye qu’il nous rapporte : «la moitié du sol anglais était la propriété de 150 propriétaires seulement (1). »

Une telle répartition avait soulevé de fréquentes plaintes, et pour donner satisfaction à la classe ouvrière, on vota la loi du 16 septembre 1887 sur les alloitments. Les allotments sont des concessions de tous petits lopins de terre, faites à des ouvriers afin d'augmenter leur salaire. Ces concessions sont obligatoires, el s’il est prouvé que

(1) SoucHon. Propriété paysanne, p. 141.

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les ouvriers n’ont pu se procurer ces petites tenures dans de bonnes conditions, les commissions locales sont forcées d'acheter ou de louer des terrainé pour constituer ces allotments. Elles ont le droit, après autorisation des commissions de comté, d’exproprier les propriétaires qui se refusent à céder leurs terrains. C’est en quelque sorte une expropriation,dans l'intérêt privé, qui porte une grave

atteinte au droit de propriété. Les ouvriers qui ont.

obtenu un allotment,sont obligés de payer une redevance, et peuvent être dépossédés, en cas de retard ou de mauvaise volonté dans le paiement de cette rente. Le nombre de ces petites tenures qui, par leur petite étendue et leur condition précaire, ressemblent beaucoup à nos jardins ouvriers, se sont multipliées en Angleterre, et on en comptait près de 455.000 en 1892.

Les avantages qu'ils ont produit n’ont pas été tels qu'on les attendait. Certains grands seigneurs en ont fait un objet de spéculation, en ne les concédant que moyennant une indemnité très élevée ; mais le principe de donner la terre à ceux qui la cultivent, avait pris racine en Angleterre, c’est ce qu’il y avait d’essentiel.

La pratique des allotments donna naissance, presque aussitôt à une nouvelle combinaison pour développer la petite propriété, et la loi du 27 juin 1892 (1) créa les smoll-holdnigs. Les smoll-holänigs sont des concessions plus importantes que celles que nous avons vues jusqu'ici, et atteignent jusqu’à 50 acres et même au-dessus, à la condition que leur revenu demeure inférieur à 50 livres

(1) SOUCHON, op. cit. 160

sterling. Ces concessions sont faites moyennant un prix payable, 1/5 à la prise de possession et le complément par des acomptes semestriels, pendant une durée de cinquante années.

Toujours en vue de reconstituer la propriété entre les. mains des paysans, les lois allemandes du 27 juin 1890 et 7 juillet 1891, organisent les Rentengüter et les Rentenbanken. La première permit de céder la propriété d’un immeuble moyennant une rente en argent, dont le remboursement était subordonné à la volonté des deux contractants, chose qui était interdite, pour éviter le retour du régime féodal. La loi de 1891 permit à l'Etat d'intervenir dans ces combinaisons, par l'intermédiaire des Rentenbanken. Grâce à cette intervention, le propriétaire qui vend, touche immédiatement son prix de vente par les soins de la Rentenbanck; celle-ci se substitue à lui vis-à-vis de l’acquéreur, et exige de lui des arrérages calculés de façon à ce que la dette soit éteinte au bout de soixante ans,

Par une innovation que nous regrettons de ne voir dans aucun des projets français, la Rentenbanck est auto— risée en outre à prêter à l’acquéreur les capitaux nécessaires à l'exploitation, remboursables par le système des paiements partiels et échelonnés.

Une proposition de loi toute récente a pour but de créer, en Autriche, un système semblable à celui qui fonctionne en Allemagne, et nous avons tout lieu de croire que cette proposition sera prise en considération.

En Danemarck, toute personne âgée de 25 ans au moins et 50 ans au plus, ayant un casier judiciaire intact

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et justifiant qu’il exerce la profession agricole, depuis cinq ans au moins, a droit à faire l'acquisition d’une terre, s’il dispose d’une somme égale au dixième de la valeur hypothécaire de l’immeuble qu'il convoite, et si cette propriété ne dépasse pas 5.500 couronnes (1). — Dans le cas où il ne trouverait pas de terrain à sa convenance, il existe dans chaque baïillage une commission ad hoc composée de trois membres, qui serait tenue de le lui trouver. L'Etat fait l’avance des 9/10 du prix et prend aussitôt une hypothèque sur le terrain, la ferme et tout ce qu’elle renferme : outils, bestiaux, engrais, etc. Le système de remboursement employé est assez compliqué. — Sur les 9/10 qui restent 5/10 ne sont pas amortissables et produisent, jusqu’à libération, un intérêt de 3 0/0. Les 3/10 qui viennent ensuite sont amortis au bout d’un certain temps, et pour cela le débiteur doit servir un intérêt de 1 0/0 en plus. Quand au 1/10 restant, il reste improductif pour l'Etat, jusqu'après l’amortissement des 3/10 précédents, et peut-être acquitté dans la suite par des acomptes successifs de 25 couronnes chacun (2).

Le fait que les législations étrangères contiennent des dispositions légales, pour faciliter l'acquisition de là propriété aux ouvriers, paysans ou industriels et la faveur qui à accueilli chez nous la loi sur les maisons à bon marché, démontrent la grande importance de cette partie du projet de M. Lemire, et la nécessité de son adoption, comme complément de nos lois destinées à favoriser les classes peu fortunées.

(1) La couronne vaut 1 fr. 40 centimes.

(2) Reforme Sociale, année 1897, t. 2. — L'état danois vote chaque année 4.000.000 de couronnes pour venir en aide à ceux qui désirent être propriétaires.

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