‹ Du Bien de FamilleChapitre 14 sur 33 · EME ESS · texte numérisé non relu

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famille. « L'hypothèque soutient le débiteur, comme la corde soutient le pendu», disait M. Dupin.

Entre ces deux opinions extrêmes, il y aurait peut-être la place d’une troisième qui, sans nier certains bienfaits de l’hypothèque, reconnaîtrait aussi ses défauts, l'imperfection de son mécanisme et ses résultats fâcheux. Il est sans contredit que, grâce à l’hypothèque, le petit propriétaire trouvera facilement du crédit à long terme, et que le créancier se montrera moins exigeant, si les garanties sont plus importantes. Nous ne devons cependant pas ignorer que ce genre d'opération est excessivement onéreux, à cause des forrhalités qui l'entourent ; qu’outre le remboursement du capital et des intérêts, le débiteur sup porte toute une série de frais, sans parler de ceux de liquidation en cas d’expropriation forcée, si le capital n’est pas remboursé à l'échéance, ou les intérêts régulièrement servis. Il serait à souhaiter que le droit d'emprunter fut restreint quelquefois, et on ne verrait pas, comme en Algérie par exemple, l’immeuble du colon grevé d’hypothèque, passer dans les mains de banquiers interlopes, dont les opérations de banque ne sont que des usures déguisées. |

Quand il consent une hypothèque, le débiteur est dans l'impossibilité matérielle d'apprécier l'importance de son engagement, du taux qu’en réalité il va servir, tant à cause de la nature de cette institution qui n'emporte aucune dépossession actuelle, qu'à cause des surprises que lui réserve l'avenir. Le débiteur ne sait donc pas ce qu’il aura à payer ; le créancier ne sait pas davantage ce qu’il retirera dé sa créänce, et ceci est tellement vrai, que

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l'on en voit souvent renoncer à la saisie, dans la crainte que le produit de la vente, non seulement ne couvrira pas son capital, mais les frais exposés eux-mêmes dans la procédure.

Dans tous les cas, la modération du crédit est un bien, et l’insaisissabilité qui permettrait à un débiteur de se conserver un asile, en cas de malheur, ne soulèverait aucune critique.

Cette insaisissabilité, d’ailleurs, n’est pas un obstacle à l'emprunt hypothécaire et nous ne devons pas oublier :

1° Que l'institution du Bien de famille est facultative et que le père a le droit de choisir pour lui et pour les siens entre la tranquilité et la paix que lui donnera un foyer stable, une terre inviolable et les tribulations qu’occasionnent l’hypothèque ;

2° Que le Bien de famille n'est insaisissable que jusqu’à concurrence de 5.000 fr., et au-dessus,les biens sont libres entre les mains du propriétaire pour en disposer, si bon lui semble et les donner en garantie.

On a comparé avec raison la situation du chef de famille à celle de la femme à qui la loi, lors de son mariage, donne à choisir entre deux régimes absolument différents. L'un, la communauté, lui permettra d'offrir à ses créanciers des garanties réelles, de cautionner son

mari,mais aussi lui laisser, la possibilité de compromettre .

son avoir ; l’autre, le régime dotal, lui interdira ce genre d'opérations, mais lui assurera dans l'avenir, l'intégralité de ses apports et des biens dont elle deviendra propriétaire par la suite.

La difficulté d'emprunter par hypothèque ne sera donc

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qu’une gêne relative, aujourd’hui surtout où les Banques agricoles, organisées par la loi du 5 novembre 1894, sur le principe des banques Schulze et Raïffeisen, prêtent à ceux qui n'ont pour garañtie que leur habileté technique, leurs aptitudes professionnelles, leur intelligence et leur bonne volonté, et où la loi du 18 juillet 1898, sur les Warrants agricoles, permet aux agriculteursd’emprunter Sur les produits de leursexploitations, sans déplacement de gage.

La deuxième critique faite à l’insaisissabilité est que le créancier à droit, tout autant que le débiteur d’être protégé par la loi ; que lui aussi peut être père de famille et a besoin de ses revenus, pour subvenir aux dépenses de ses enfants ; que l’exemption de saisie dont jouiront les biens de son débiteur, sera un obstacle à son remboursement, et qu’enfin les emprunteurs font assez de dupes, sans que le législateur vienne encore les encourager (1).

Devons-nous attacher à ces reproches une grande importance? Sans doute le créancier a droit à la protection légale et certes le législateur le savait si bien, qu’on citerait par centaines les textes de droit qui ont pour but de garantir et de faciliter le remboursement des créances, Cette protection a même été quelquefois par trop exagérée, et l’ensemble des formalités prescrites dans ce but, ne font que diminuer la solvabilité du débiteur, et supprimer les chances d’un remboursement intégral.

Mais en quoi l'insaisissabilité peut-elle nuire aux créanciers du constituant ? Ou bien la constitution n’était

(1) Edouard VIGNES, Réforme Sociale, 1888, t. IT,

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pas faite, au moment de la naissance de l'obligation, et dans ce cas, elle ne lui est pas opposable, pourvu que la créance ait date certaine; ou bien la constitution était établie, et le créancier n’était plus en droit de compter sur cette portion de gage. Nous avons vu que la création du Bien de famille devait être entourée de formalités, de publicité, et le prêteur a eu tort de ne pas prendre de précautions, pour se rendre compte de son existence.

Cette insaisissabilité n’est pas non plus un encouragement à la fraude, que notre législation réprime en tout et partout, et le créancier serait armé contre le débiteur, si ce dernier avait agi de mauvaise foi. Grâce à l’action Paulienne que lui accordent les articles 915 et suivants, il obtiendrait l'annulation de toute constitution de Bien de famille, faite en fraude de ses droits.

En présence de l'exception de saisie, le sort du créancier n’est, ni meilleur ni pire que celui de tout créancier trop confiant, qui a prêté son argent à la légère, sans s’entourer de précautions suffisantes, et sans prévoir, pour un avenir plus ou moins prochain, linsolvabilité probable de son débiteur.

Puisque le créancier n'est pas dans une situation exceptionnelle, en matière de Bien de famille, nous sommes autorisé à ne pas atttacher d'importance au reproche qu’on fait, en son nom, à la création d’un bien insaisissable.

L'on objecte que, grâce à l’insaisissabilité, on sera tenu de laisser la terre entre les mains de personnes imprévoyantes ou incapables, alors que la vente forcée produirait un double avantage : celui d’évincer le mauvais

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propriétaire, et celui de prévenir d’une manière efficace ceux qui, par la suite, auraient la tentation de se laisser entrainer par leurs vices (1).

Nous reconnaissons que l’industrie agricole, comme toutes les autres industries, exige des qualités sérieuses d'intelligence et de bonne volonté, et nous ne pensons pas que le reproche d’imprévoyance soit aussi généralement justifié que l’on veut bien le supposer. En principe, le paysan n’est pas imprévoyant ; il est plutôt sobre, actif, prudent, économe. Rarement ses malheurs sont le fruit de sa paresse ou de ses spéculations hasardeuses.

Trop souvent on met, sur le compte de ses défauts, les circonstances indépendantes de sa volonté qui ont décidé sa ruine, malgré son travail. Plus que les autres en effet il est exposé aux coups de la fortune. Aucune crise sociale ne se produit, qui n'ait une répercussion violente sur le petit propriétaire. Toujours menacé de l’un de ces désastres qui lui enlèvent, en une heure, le prix du travail de plusieurs années, il est impuissant à les réparer, parce que les avances lui manquent la plupart du temps.

Ceux qui en souffrent sont autrement nombreux que ceux dont la paresse ou l’imprévoyance a provoqué la misère.

Mais, en admettant même cette dernière hypothèse, est-il plus admissible que nous laissions sans protection celui qui n’a pas su se défendre contre des entrainements irréfléchis ?

On a fait une loi, pour empêcher le riche de se ruiner.

(1) L'Economiste du 17 mars 1897.

Le code, article 513 et suivants, permet de donner un conseil judiciaire aux prodigues: Les rentiers, dont la fortune consiste dans une inscription au grand livre sont dispensés, par ce fait, de tenir leurs engagements, toutes les fois qu'ils peuvent leur nuire, puisque les rentes sur l'Etat sont insaisissables. Les familles de fonctionnaires sont protégées directement par la loi qui limite la partie du traitement susceptible d’être saisie, et réduit à un minimum injustifiable, dans l’état actuel du droit, la portion qui seule sert de gage au créancier. Le commerçant, dans la faillite, sans que l’on s'inquiète des causes qui l’ont amenée, touche des mains du syndic un prélevement alimentaire, qui varie avec le nombre des enfants, et constitue une charge quelquefois très lourde, pour la masse des créanciers (1).

Qu’a-t-on fait pour mettre le paysan en garde contre l'imprévoyance ? Que touche-t-il, dans sa déconfiture, pour. subvenir aux besoins de sa famille, durant les longueurs sans nom de la procédure, qui n’a pas à compter avec le temps ?

Si on dépouille le paysan qui cultive mal, ou qui ne cultive pas du tout sa terre, et porte atteinte ainsi à la prospérité nationale, ne faudrait-il pas, en bonne logique, aller plus loin, et décréter que toute personne qui, systématiquement ne tire aucun produit de son immeuble, devra être dépossédé par la loi ? Unetelle extension aurait peu de chance de réussite, dans notre pays, où malgré tout, on est attaché à la terre, et on n’a jamais songé à

(1) Article 474, code de commere.

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en demander l'application aux riches propriétaires qui, possédant de vastes domaines, en font des terrains de chasse, ou des parcs d'agrément.

Le sort des paysans est d'autant plus à plaindre que leur débâcle est toujours complète, et qu’il est bien rare, dans une saisie immobilière, de sauver une épave quelconque, alors que nous voyons des commerçants, après plusieurs faillites ou liquidations judiciaires, étaler au grand jour un luxe plus grand qu'avant leur chute.

Dans tous les cas, il n’est pas rationnel que, dans cette question, le débat roule sur le paysan seul, puisque nous demandons le privilège d’exemption de saisie pour toutes les classes de la société, sans nous occuper de la fortune de chacun. La famille est sacrée partout; parlout elle doit être défendue, et notre théorie ne réussira que si elle a pour base un principe d'égalité absolu.

Il est donc juste de conserver au paysan sa maison et sa terre, même s’il la cultive mal, et de lui assurer la tranquilité et la paix, au milieu des siens. La société donne aux pires vagabonds, durant leur vieillesse, un asile et un couvert sous le toit de l’hospice.

Ne devrait-elle pas en faire autant pour les paysans évincés de leurs terres, et incapables de se suffire en dehors d’elles ? Mais ces hospices et ces hôpitaux si nombreux et si bien installés dans les villes, manquent complètement à la campagne, et quand par hasard ils existent, ils sont privés des ressources suffisantes, pour soulager tous les besoins.

Le remède serait tout trouvé, si on laissait le paysan achever ses jours sur sa terre et dans sa maison que

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l'habitude lui a rendues plus chères, sans s’occuper de la façon dont il a exploité ses biens.

Beaucoup, estimant que tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes, s’étonnent qu’on veuille introduire dans notre droit une exception nouvelle ? À leur avis, le régime dotal, combiné avec l’insaisissabilité de fait dont jouissent certains biens, serait plus que suflisant pour protéger le débiteur contre son créancier, et assurer à la famille le bien être que nous réclamons pour elle (1). Il est difficile d'admettre une pareille manière de voir, en étudiant de prés le régime dotal. La protection qu’il nous offre, trop complète quant aux garanties, puisqu'elle comprend l’inaliénabilité des biens dotaux, véritable gêne au point de vue économique, est trop restrictive quant aux biens auxquels elle doit s’appliquer. Seuls les biens de la femme, qui a fait un contrat de mariage, bénéficieront de l’insaisissabilité. Que deviendra donc le bien de famille, quand la fortune appartiendra au mari, ou quand la femme, reculant devant les frais d’un contrat, se sera abstenue d'accomplir cette formalité ? N’y aura-t-il pas encore à craindre que le résultat obtenu soit absolument contraire à celui que nous recherchons, et que le régime dotal serve de moyen à immobiliser des fortunes immenses, au préjudice de la prospérité nationale ? Le mari de mauvaise foi ne parviendra-t-il pas à se procurer frauduleusement du crédit, auprès des créanciers bénévoles et confiants qui, trompés par l’apparat extérieur et le train de sa maison, n'auront pas su lui fermer les cordons de

(1) M. Leviez, Economiste Français du 19 mars 1897.

leur bourse ? Et la femme ne profitera-t-elle pas impunéments des sommes empruntées, sans être tenue de les rendre ? De plus l’insaisissabilité des biens dotaux est absolue. Jamais les créanciers vis à vis desquels la femme s’est obligée, si ce n’est pour des délits ou des quasi-délits, n'auront d'action sur ses biens, même après la dissolution du mariage, tandis quz le Bien de famille, comme nousle verrons bientôt, ne comporte qu’une insaisissabilité relative, et peut devenir le. gage de certaines créances privilégiées. |

Les différences, entre le Bien de famille et le régime dotal, sont donc capitales, et l'existence de ces deux institutions est amplement justifiée puisque, considérées à part, chacune d'elle est insuffisante à remplacer l'autre.

L’insaisissabilité de fait, dont on a parlé comme deuxième moyen, pour suppléer au privilège d’exemption de saisie que nous voulons faire admettre, est celle qui concerne les titres au porteur. Il serait excessif de croire à la possibilité d’une pareille substitution. L’insaisissabilité de fait des titres au porteur, ne concernant qu'une catégorie spéciale de ,biens, n’existant que parce que la loi est impuissante à la réprimer, ne constitue pas un véritable droit. Ce n’est qu’un moyen frauduleux d’échapper à la poursuite des créanciers, et aucune considération honnête ne la justifie. La justice et l’équité n’admettent qu'avec peine, que sans décision légale, sans avertissement donné au créancier pour se mettre en garde contre cette insaisissabilité, un homme puisse se dérober, même

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aux dettes les plus sacrées et vivre tranquille aux dépens d'autrui.

Telle n’est pas la pensée qui doit présider à la constitution du Bien de famille. — Nous avons vu qu’elle était faite au grand jour, après l’accomplissement de formalités de publicité, pour prévenir les intéressés du danger quiles menace, et leur permettre de se prémunir contre l’insolvabilité future de leur débiteur. Nous avons vu aussi qu’elle a moins pour but de procurer des revenus au chef de familles et d’en faire un rentier, que de lui assurer un foyer stable et bien à lui, un asile inviolable où la famille se développera paisiblement.

L’insaisissabilité de fait est donc insuffisante à remplacer l’insaisissabilité de droit, puisqu'il n’v a, ni identité de but, ni identité de moyens. .

La gravité de la dérogation, apportée par le Bien de famille à l’état actuel du droit, à fait proposer un moyen terme par ceux qui, comme M. Levasseur, ne veulent pas aller jusqu’à admettre l’insaisissabilité. Ils ont prétendu quela famille serait suffisamment protégée, si on interdisait au mari d’aliéner ou d'emprunter au-delà d’une certaine somme, sans le consentement de la femme,

Pour que cette mesure fut efficace il faudrait qu’on limitat lhypothèque judiciaire au même titre que l’hypothèque ‘Iègnle: Sans quoi tout créancier chirographaire poursuivrait, après jugement, la saisie ou la vente de tout ou partie des biens de son débiteur. Pour obtenir un résultat satisfaisant, il faudrait donc interdire l’emprant d’une façon absolue au-dessus d’une certaine somme. Pratiquement nous reviendrions au principe de l’insaisissabilité, telle que nous la demandons.

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On a dit encore contre l'institution du privilège d’insaisissabilité, qu’il porterait atteinte au droit de propriété, dans le sens philosophique du mot, en empêchant le créancier de rentrer dans sa créance, et que ce droit étant une des bases fondamentale de notre législation, il doit être toujours respecté. Nous avons vu le peu de portée de cette objection, en parlant de la protection due au créancier, et nous ne reviendrons pas sur ce sujet.

On a soutenu aussi, qu’en laissant à chacun la possibilité de conserver sa terre et en favorisant la petite propriété, le Bien de famille aurait pour resultat de condamner l’ouvrier agricole à une culture routinière, à rendement chétif.

Sans revenir sur la question de savoir quelle ‘est la plus avantageuse, de la grande ou dela petite culture, il nous suffira de dire qu’en matière de domaine rural, il n’y a pas de règles absolues de contenance ; que, dans les petites tenures, le rendement est quelque fois plus grand, et que c’est là surtout que la routine produit le moins d'effets fàcheux.

Si l’on envisage la culture maraichère, dans la Provence ou le Comtat Venaissin, aux abords des grandes villes ; quand on se rend compte de celle des fleurs qui se pratique, dans le sud-est de la France, il est facile de comprendre les résultats heureux que donnerait le Bien de famille, entre les mains de gens actifs et laborieux.

Quant à l'opinion de certains juristes, que le privilège d’exemption de saisie diminuera la responsabilité, sans laquelle l’homme n’est qu'une machine, on n’a qu’à voir ce qui se passe aux Etats- Unis, où l’activité humaine atteint son plus grand développement, si « l’'Homestead » a été une cause d’arrêt dans le progrès social. Nous cons-

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tatons justement le contraire, puisque ce pays, tout jeune encore, qui a connu le premier notre institution, occupe aujourd’hui une place prépondérante dans le concert des nations.

1l est à regretter que des esprits éminents, comme M. Levasseur, se refusent à croire à l’opportunilé d’une mesure, que l'Amérique a adoptée avec succès et qui depuis plusieurs années, déjà a produit un mouvement d'opinion remarquable, dans tous les pays de l’Europe occidentale. Nos regrets sont d'autant plus vifs, que cette opposition n’est justifiée ni au point de vue économique, ni au point de vue juridique.

Justification du Bien de famille.— Au point de vue économique, le privilège d’exemption de saisie est un moyen de protéger la famille, d'éviter le vagabondage, de raffermir le sentiment de patrie, d'empêcher l’émigration vers la ville, et surtout de faciliter la-colonisation.

Au lendemain de l’expropriation forcée, la famille sans asile et souvent sans ressource aucune, n’a plus qu’à s'éloigner des lieux témoins de sa misère, pour essayer de cacher à ceux qui l’on connue, l'étendue de son malheur. Que de fois l’heure de la débâcle n’a-t-elle pas été aussi celle de la dislocation du groupe familial ? L’un des époux manquant de courage dans l’adversité, ne se sentant plus la force de recommencer une existence manquée, abandonne le toit conjugal pour aller, loin des siens, trainer une existence misérable, que le besoin rendra quelquefois immorale et criminelle.

Avec la suppression de la vente forcée, c'en serait fait

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de toutes ces calamités ; l'exode deviendrait impossible, car le père de famille n'aurait plus à redouter d’être jeté à la rue par un créancier impitoyable.

À l’abri de cette préoccupation constante, chez les petites gens qui ont eu le malheur de contracter des dettes, le père aura plus de tranquilité pour s'occuper de l'éducation de ses enfants, et pour faire fructifier son petit coin de terre, avec la certitude, quel que soit l’avenir, de travailler toujours pour lui. Il ne craindra plus de dépenser les quelques capitaux qu’il possèdera, en travaux de longue haleine : defrichements, plantations, drainages,

etc. sûr qu’après lui, ce seront ses enfants qui en profiteront. Les liens de famille se resserreront, avec cette communauté d'intérêts, et la prospérité du foyer sera le prix de cette confiance dans l'avenir.

L'augmentation du nombre des petits propriétaires aura pour conséquence encore d'augmenter le nombre des citoyens, qui s’attacheront au maintien des institutions et au bon fonctionnement des services administratifs.

L'attachement pour la patrie, en sera raffermi dans tous les cœurs. Le sentiment de patriotisme sera d'autant plus vivace, qu’en défendant le pays, on défendra aussi sa maison et sa terre, sanctuaire inviolable où la famille doit vivre et se développer. À ce sujet nous pouvons rapporter les paroles que M. le docteur Lancry prononçait, à Sedan, le 17 juin 1899, dans une conférence sur le Bien de famille : |

« Je dis que nous, les classes aisées, que nous, les « classes riches, nous avons tort, et grand tort, de ne pas « assurer une parcelle de terre française à ceux à qui

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nous demandons d'exposer leur vie pour la défendre. Je suis obligé de reconnaître qu'il n’est pas juste de demander à des hommes de verser leur sang, pour la défense d’une terre dont nous leur refusons la possession ; je dis que, dans l’ancienne France, ceux là seuls qui possédaient la terre, c’est-à-dire, les nobles, étaient obligés de prendre les armes, pour combattre l’étran- « ger ; je dis que, dans l'antiquité, les esclaves n'étaient « jamais soldats : je dis, qu’en pays de suffrage universel et de service obligatoire, tout citoyen a droit à une parcelle insaisissable du sol national ! Libre à lui de renoncer, s’il le veut, à sa part d’héritage ! Libre à lui, si bon lui semble, d'aller chercher aventure dans les grandes villes ! Mais la loi, mais la législation devraient recon- « naître à toute famille française la légitimité d’un petit « Bien de famille insaisissable, si cette famille tient à se « constituer ce bien, ou si elle en a besoin pour vivre.» (1)

L'insaisissabilité aura aussi pour résultat de diminuer le nombre des émigrants. M. Levasseur, dans son rapport sur l’introduction du « Homestead », en France, affirme que les expropriés, ne figurent que pour une quantité infime, dans le nombre de ceux qui abandonnent la campagne, pour venir s'établir dansla grande ville (2). Il serait difficile de contester cette remarque ; mais ce que M. Levasseur ne nous dit pas, c’est que les émigrants sont presque tous des gens qui ne possèdent rien.

Ce qu’il oublie aussi, c’est que la main-d'œuvre est plus recherchée, par la petite culture que par la grande ; que

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