‹ Du Bien de FamilleChapitre 17 sur 33 · SET · texte numérisé non relu

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sance est considérée comme la contre-partie des frais que le père est obligé de faire, pour la nourriture et l'éducation de ses enfants. La loi la lui attribue, à titre de compensation. L’excédent des revenus, sur le montant des dépenses de l'enfant, jouit de la même ïinsaisissabilité, car la jouissance légale, faisant partie intégrale de la puissance paternelle, doit profiter des mêmes avantages. Dans tous les cas, le droit de saisir une partie, même infime des revenus de l'enfant, emporterait celui de permettre au créancier d'intervenir, dans les affaires de la famille et de discuter la conduite du père, et l’autoriserait, par exemple, à contester les dépenses pour linstruction ou pour les vêtements. Cette ingérence entrainerait de grosses difficultés (1).

Les traitements des fonctionnaires et employés civils, pour les 4/5 jusqu’à concurrence des premier mille francs ; pour les 3[4, sur les cinq mille francs suivants ; pour les deux tiers, sur la portion excédant six mille franes. Cette limite à l’insaisissabilité est même dépassée, dans le cas où le créancier saisissant est la femme ou le père du débiteur et poursuit le payement d’une pension alimentaire (2).

On assimile aux employés civils, les employés des particuliers, les ouvriers et gens de service, dont le traitement ne dépasse pas deux mille francs, et l’on décide que ce traitement est insaissisable pour les 9/10, si ce n’est vis-à-vis des dettes alimentaires prescrites par Le code, art. 203, 205, 206. 207 et 214 du code civil (3).

(1) L'art. 2204 ne s’applique pas à la jouissance légale, art. 324, (2) Loi du 20 ventose, an IX. (3) Loi des 9 juin et 12 janvier 1895:

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