‹ Du Bien de FamilleChapitre 18 sur 33 · VERTE · texte numérisé non relu

VERTE

2 Rue

Les rentes sur l’Etat, déclarées insaisissables tant pour le capital que pour les arrérages, pour permettre à l'Etat d'affirmer son crédit, et d’inspirer plus de la confiance aux prêteurs de fonds. Bien qu’établi dans l'intérêt de l'Etat, ce privilège procure aux crédi-rentiers le moyen d’échapper aux poursuites de leurs créanciers, impuissants devant un débiteur bien plus riche qu’eux-mêmes. Plus que toutes les autres, cette exception nous paraît excessive, puisqu'elle n'existe qu’en faveur des rentiers, et malgré

toutes les restrictions qu'a cherché à lui apporter la jnris-

prudence, ce privilège n’en est pas moins exorbitant et odieux. Sans doute, en matière de faillite, on est arrivé à valider la saisie, en décidant que le syndic agirait, comme mandataire du failli, et que le consentement donné par lui à la vente des titres, serait censé donné par le crédirentier ; mais cette théorie n’en est pas moins très discutable, car le syndic est moins le mandataire du failli, que celui de la masse des créanciers (1).

Les biens dotaux, que la loi déclare incessibles et insaisissables, et dont l’insaisissabilité persiste, même, lorque l’inaliénabilité disparaît, par la faculté que s’est réservée la femme, de vendre ses immeubles, avec faculté de remploi. Cette situation que la loi admet sans discussion, serait identique à celle que l’insaisissabilité du Bien de famille procurerait au constituant, avec cette différence, que les inconvénients que nous avons signalés plus haut, dans le régime dotal, auraient complètement disparu (2).

La volonté de l’homme a pour effet de rendre certains

(1) Loi du 8 nivose an IV.

(2) Àrt. 1554 du Code Civil.

biens insaisissables. Le donateur ou le testateur ont le droit de déclarer que les sommes d’argent ou les meubles par eux légués ne pourront pas être saisis. Les créanciers des légataires ou des donataires n’auront pas à s’en plaindre,carils n'étaient pasen droit de compter sur cette portion de gage, sur lequel leur débiteur n’avait pas à compter luimême. Le résultat serait différent, si les biens ainsi légués ou donnés faisaient partie de la réserve. Par identité de motifs, certains auteurs appliquent la même règle aux immeubles, bien que le Code ne parle que de meubles.

Là ne se bornent pas les dérogations aux articles 2092 et 2093.

À côté de ces biens insaisissables, pour tout ou partie, il est des cas où la responsabilité du débiteur est limitée à une portion de ce qu’il possède ; d’autres où, pour avan tager la famille, les biens sont à la fois incessibles et insaisissables.

Dans les sociétés anonymes par actions, les créanciers de la société n’ont le droit de poursuivre les associés que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions. Tous leurs autres biens sont hors d'atteinte. En matiêre de droit commercial maritime, la responsabilité du propriétaire du navire est limitée à l'abandon du navire et du frêt : I° pour les faits du capitaine et les engagements qu’il a pris comme tel; 2° en cas de naufrage, dans un port, ou d’avaries causées aux ouvrages du port, pour les frais d’extractions ou de réparations, et même pour tous dommages-intérêts envers l'Etat.

Dans l'intérêt de la famille, le Code civil qui avait édicté, article 896, la prohibition des substitutions, les autorise,

Ps

article 1048, pour la quotité disponible, quand les bénéficiaires doivent être les petits-enfants, ou les neveux du testateur. Cette institution qui est, avant tout, une marque de méfiance vis-à-vis du grevé, a pour effet de frapper, en fait, les biens objet de la substitution, d’inaliénabilité. En effet, pour ménager aux appelés, un héritage que la mauvaise conduite de leur père ou de leur mère compromettrait, la loi déclare résolues toutes aliénations ou constitutions de droits réels, qui auraient été consenties sur les biens, du chef du grevé, au jour de l’ouverture de la substitution. Les créanciers ou les ayants cause du grevé, dont les droits seront résolus au profit des appelés, n'auront qu’un recours contre le grevé, s’il existe encore, ou un recours en garantie contre les appelés, si ces derniers. ont accepté purement et simplement la succession deleur père ou de leur mère.

Au milieu de toutes ces exceptions au droit commun, l’insaisissabilité du bien de famille trouvera, sans inconvénients, sa place par identité de motifs. Plus générale que le régime dotal, quant aux personnes ; plus étendue que les articles 580, 582et 592 du Code de procédure, quant aux biens; s'adressant à tous les chefs de famille et dans toutes les conditions, contrairement aux exceptions cidessus qui sont particulières à certains privilégiés ; réunis sant, mieux qu'aucune d'elles le caractère alimentaire et personnel, pour justifier les dérogations de ce genre, nous avons tout lieu d'espérer qu’à brève échéance, la théorie de linsaisissabilité du bien de famille figurera dans notre législation, pour le grand bien de la famille, pour l’amélioration du sort des classes pauvres et laborieuses, celles

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