‹ Du Bien de FamilleChapitre 19 sur 33 · CROP · texte numérisé non relu

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dont surtout nous devons nous occuper, en vue dela prospérité nationale.

Nature du privilège. — Le privilège d’insaisissabilité ne confère pas au conStituant un droit réel, un jus in ré, comme les autres privilèges que nous connaissons, mais un véritable droit personnel. Aussi n’est-il pas un démembrement de la propriété, dont il ne restreint aucun des éléments constitutifs, et n’entraîne-t-il aucune gêne, pour le propriétaire des immeubles, sur lesquels il porte. Le droit de propriété demeure intact, entre les mains de celui qui précémment en était investi ; le chef de famille n’a aucune formalité à remplir, pour assurer la conservavation de ce droit, contrairement à ce qui arrive dans les substitutions, par exemple, où le grevé doit faire inventaire et provoquer la nomination d'un tuteur, afin de sauvegarder les intérêts des appelés.

La durée du privilège d’insaisissabilité est limitée à celle de la famille qu’il doit protéger, mais dure autant qu’elle, même si la famille a subi des changements de ce chef. C’est qu’en effet, le privilège n’est attaché à la personne de ce dernier, qu’en raison de son titre, et passe à son successeur, toutes les fois que ce successeur est en état de l’invoquer.

La dissolution de la famille seule entraîne donc l’extinction de ce droit, à moins que le constituant n’y renonce lui-même, par la vente ou l'abandon des immeubles, car étant personnel, le privilège est aussi incessible.

Sans doute le privilège doit être inscrit; mais cette inscription n’entraine pas sa réalité. Il ressemble en cela

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au droit du preneur à bail, pour une durée supérieure à dix ans, ou dont le contrat porte quittance de trois années de fermage.

La loi du 23 mars 1855 lui fait, dans ces cas, une obligation de transcrire, sans pour cela que son droit cesse d’être personnel. C’est une mesure de publicité exigée, dans l'intérêt exclusif des tiers, et qui n’influe en rien sur la nature du privilège (1).

À cause de cette particularité, l’insaisissabilité du Bien de famille n’est que relative, et ne peut être opposée à tous les créanciers en général. 7

Certains d’entre eux conservent le droit de saisir et faire vendre les immeubles, pour se payer sur leurs prix.

Ce sont d’abord tous ceux, dont les créances avaient date certaine antérieurement à la constitution, quel que soit le genre de leurs garanties.

Ce sont ensuite ceux dont les créances, bien que postérieures à la constitution, sont vues avec faveur par la loi et entourées d’une protection spéciale.

A citer :

1° Le vendeur du Bien de famille, tant que le prix n’a pas été payé. Le vendeur ne consent à transférer la propriété, que pour recevoir un prix. Ce serait une anomalie que l'acquéreur jouisse d’un privilège d’insaisissabilité, qui lui donnerait le droit de ne pas payer celui qui a fait entrer l'immeuble dans son patrimoine. Nul ne peut s'enrichir aux dépens d’autrui, et ici le constituant s’enrichirait aux dépens de son vendeur; ce serait encourager

(1) Art, 1er, $ 455.

la fraude et la mauvaise foi ; la loi ne saurait autoriser un pareil procédé.

2 Les ouvriers et les entrepreneurs, pour les travaux d'amélioration. Ici encore, il y aurait enrichissement illicite, de la part du bénéficiaire de l’insaisissabilité. La valeur du Bien de famille s’est augmentée du montant de la plus-value donnée par l’amélioration, et on doit en tenir compte au créancier. Cette préférence peut s'expliquer, par la connexité étroite qui existe entre la dette et le Bien de famille, et par ce fait que la créance n’existe qu’à cause du bien lui-même.

3° L'État pour les impôts..Il est bien entendu qu'il ne s’agit que des impôts nés à l’occasion du Bien de famille, et non des autres impôts du constituant. Cette préférence au profit de l’état trouve sa raison d'être, dans un motif d'ordre public; c'est qu'on ne peut pas le priver des ressources qui lui sont indispensables, pour son bon fonctionnement.

4° Ceux qui sont devenus créanciers, par suite des délits ou des quasi-délits commis par le constituant. Décider le contraire dans l’intérêt matériel de la famille, ce serait délivrer un brevet d’impunité à son chef, le pousser vers le mal et compromettre la sécurité générale. Sans doute, avec cette latitude, le père pourra volontairement porter atteinte à la stabilité du foyer; mais qu’importe, puisqu'il était libre de ne pas l’assurer, puisqu'il a le droit de la faire cesser, par la vente ou par sa renonciation ? Dans tous les cas, mieux vaut la misère qu’une fortune acquise et conservée, par dès procédés inavouables.

En dehors de ces créanciers, personne ne pourra plus

poursuivre le chef de famille, sur les immeubles jouissant de l’exemption de saisie. La constitution du Bien de famille est avant tout, une mesure préventive contre les créanciers futurs ; non pas que les droits qu’ils peuvent acquérir soient nuls de plein droit, mais à cause de impossibilité matérielle où ils seront de réaliser leur gage, pour poursuivre leur payement.

Il se pourrait donc que l’hypothèque consentie, sur le Bien de famille, postérieurement à la constitution, reprenne un jour toute sa valeur, dans le cas, par exemple, de renonciation ou de décès du constituant, sans conjoint, ni enfant mineur. Su

Pour assurer l'efficacité de l’insaisissabilité du Bien de famille, il faut interdire encore la vente à réméré, car avec ce moyen, ilest facile de tourner l'obstacle, mis à l'emprunt hypothécaire, et de constituer, sous le couvert d’une vente fictive. une véritable hypothèque.

Tel est le privilège d'insaisissabilité, dont l’expérimentation faite en Amérique, a donné d’excellents résultats, si nous en croyons M. le consul Lyall, qui nous rapporte l'opinion publique du Texas à ce sujet :

« L’exemption de saisie, y dit-on, encourage le peuple à se marier, à être industrieux, à acquérir des biens et à les augmenter. Elle empêche les gens qui ont été malheureux, d’être ruinés et expulsés par leurs créanciers, les veuves de tomber dans l’indigence, et tout le monde, sachant fort bien que la propriété foncière de chacun, jusqu’à une certaine somme, ne doit pas servir de garantie, les affaires s’opèrent sur cette base, et partant il ne s'ensuit aucun préjudice. »

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