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insatiable et souvent peu scrupuleux, leurs légitimes exigeances ; un agent de progrès technique et social, effectuant par la force des choses, la diffusion des méthodes culturales raisonnées, scientifiques ; la propagation des idées et des institutions de prévoyance, d’assistance, de mutualité et de solidarité; un centre d’action économique, auquel nous devrons l’organisation définitive et bientôt générale du crédit agricole, si longtemps demeuré en France à l’état d’utopie; et la vulgarisation de ces puissants organismes que sont les coopératives rurales de consommation et de production.
A côté du grand mouvement qui, de 1888 à nos jours, a eu pour résultat de commencer le groupement professionnel de la classe agricole, depuis un siècle réduite à l’état de « poussière d'individus», selon une énergique expression, la campagne menée en faveur de la constitution du Bien de famille mérite d'attirer et de retenir l'attention. Deux hommes y ont attaché leur nom, d’une façon plus particulière : MM. l’abbé Lemire et Léveillé, l'un député du Nord, l’autre ancien député de la Seine. M. Siegfried, ancien député et ancien sénateur de la Seine- Inférieure, peut être cité à la suite de ces deux initiateurs. Enfin, pour que l’énumération soit complète, des économistes ou des jurisconsultes qui se sont occupés de notre institution, citons ses deux adversaires les plus éminents : MM. Paul Bureau, professeur à la Faculté libre de Droit de Paris, et Emile Levasseur, membre de l’Institut (1).
(1) Réforme Sociale, 1895, p.75 et suiv. — Rapport sur le concours de 1894, fait à l’Académie des sciences morales et politiques, annexé à l'ouvrage de M. Levasseur, sur l’agriculture aux États-Unis.
On est porté généralement en France — et peut-être paraitrons-nous avoir, dans les lignes qui précèdent, cédé à cette sorte d'entrainement, — on est porté, disons-nous, à voir dans le Bien de famille une institution intéressant exclusivement la classe agricole. Hâtons-nous de dire, pour être exacts, qu'il n’en est rien. La classe ouvrière est également intéressée à la réussite des généreux projets qui rêvent de donner à chaque foyer une protection inconnue jusqu'ici, de donner au plus humble et au plus pauvre ce « castle » inaccessible, dans la mesure du possible, aux assauts de l’adversité. Dans une démocratie comme la nôtre, la multiplication du nombre des petits propriétaires terriens et la stabilité de la petite propriété immobilière sont l’une des meilleures garanties de la paix sociale ; les entreprises quelque peu inquiétantes, à cette heure, du socialisme collectiviste perdraient singulièrement de leur vigueur, le jour où, dans les milieux qui fournissent d’aveugles adeptes à cette doctrine, ces adeptes seraient devenus les chefs d’un foyer dont la paisible jouissance ne saurait leur être, en aucun cas, contestée...
Si le « Bien de famille » a revêtu aux yeux de beaucoup, en France, un caractère rural, c’est sans doute à cause de ses origines sur lesquelles d’ailleurs il semble y avoir eu, dans la pensée de ceux qui étudièrent l'institution les
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premiers, quelque confusion qu’il sera bon de dissiper en passant. |
C’est à la législation des Etats-Unis d'Amérique que l'idée du « Bien de famille » a été empruntée. C’est le Homestead américain qui a fourni cette idée.
Sous le nom de Æomestead, sont désignées deux institutions bien distinctes relevant, l’une du droit public, — l’autre du droit privé.
L'institution du droit public est ainsi définie par M. Paul Bureau : « Le mot Homestead dans son acception la plus « commune désigne, aux Etats-Unis, la surface de terres « publiques, ordinairement 160 acres — 64 hectares, « parfois 80 acres seulement, que toute personne peut se « faire concéder gratuitement par le gouvernement fédéral « de Washington, sous la seule condition d'accomplir, « dans un délai assez court, certains travaux de défriche- « ment et de culture. À l’expiration de ce délai, qui est, en « principe, de cinq années, le concessionnaire doit fournir « la preuve d’un défrichement sérieux, et il obtient alors « un titre définitif de propriété ; jusqu'à ce moment « l'immeuble n’a pu être aliéné par le concessionnaire, ni « grevé d'hypothèques, ni saisi par les créanciers, puis- « qu'il ne lui appartenait pas. »
On s'accorde à reconnaître que sous cette forme, organisé par la loi fédérale de 1862, le Homestead public n’a donné que de très satisfaisants résultats : il a, dans une large mesure, paralysé la spéculation que favorisait au contraire le système usité antérieurement de l’adjudication des terres publiques ; il a favorisé l’accession du véritable colon à l'appropriation du sol ; il serait à souhaiter que,
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dans notre domaine colonial, des applications étendues fussent faites de cette pratique si heureusement inaugurée et règlementée par le gouvernement fédéral; mais ce n’est pas ce Homestead qui parait avoir attiré l’attention de l'Ecole française ; c’est son autre forme, celle du droit privé ; — et cependant celle-ci semble s’être signalée sur sa terre d’origine par des résultats moins larges, sinon moins intéressants,
L'origine du Homestead privé doit être maintenant signalée. Les années comprises en 1836 et 1839, furent marquées par une crise économique formidable, qui se déchaina sur les jeunes Etats-Unis d'Amérique, affranchis seulement de la veille de la domination de l'Angleterre. À une première période d'activité, au cours de laquelle les initiatives les plus hardies s'étaient, avec bonheur généralement, donné libre carrière, succéda une période de spéculation:'et d’agiotage effrénés dont le bilan se traduisit, en ces trois années, par plus de érente mille faillites, entraînant une perte de deux milliards trois cents millions. La crise qui suivit cet excès atteignit cruellement les colons sérieux qui, s'occupant seulement de la culture du sol, étaient aux Etats-Unis les véritables, les plus sérieux pionniers du progrès économique. Sous l'influence de la spéculation, «leurs terres, leurs outils et leurs bestiaux « étaient soudainement dépréciés de plus de 80 pour « 100 (1).» Après une agitation qui aboutit à l’adoption de mesures législatives restrictives des droits des créanciers, on voit, dans l'Etat du Texas, dont l’exemple est
(1) Paul BUREAU.— Loc, cût.
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bientôt suivi, apparaître une loi qui décide « qu’un lot de « terrain dans une ville, ou 50 acres de terre à la cam- « pagne, seraient exempts de saisie, si ces immeubles « servaient à l'habitation du débiteur ; l’insaisissabilité « ne couvrant qu'une valeur de 500 dollars (1). » Cinq Etats seulement, à l'heure actuelle, contre quarante deux, n’ont pas une législation relative au Homestead.
Et cependant si l’on en croit les adversaires du Aomestead-exemption (c’est le nom du Homestead privé) celuici n’a donné que des résultats fout à fait insignifiants, et l'institution qui n’aurait jamais été bien brillante, serait ou abandonnée en fait dans certaines régions, ou en décadence complète dans certaines autres. Au contraire, d’après M. Léveillé, il y serait recouru de plus en plus. Il est un peu difficile de se faire une opinion personnelle, en présence d'opinions aussi diamétralement opposées. Il est inutile de tenter une conciliation entre elles. M. Paul Bureau affirme, par exemple, qu'au Canada, où a été consacré législativement le principe de l’insaisissabilité de la petite propriété, « rien n’égale l'indifférence du colon pour le Zomestead-exemption » (2). M. Léveillé lui réplique : « La statistique officielle du Dominion du « Canada pour 1896 (publiée en 1897) nous fait voir que, « quoiqu’on en ait dit, le homestead est en honneur dans « ce pays. Le farmer qui obtient une concession de terre « ne recoit de titre définitif (patente). qu'après trois ans « de culture. Or nous voyons le nombre des patentes
(1) Zbidem.
(2) Bulletin de la Société de législation comparée, loco, cit. page 162.
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« (homesteads définitifs), augmenter d'année en année. € En 1874, il était de 536; en 1879, de 2.194; en 1884, « de 3.827 ; en 1889, de 3.272 ; il est en 1894, de 2.862. « Ainsi, tous les ans, voilà 2 ou 3.000 familles laborieuses « qui fondent un foyer stable au Dominion (1). » Et à l’objection que lui fait M. Bureau qu'il s’agit, dans les exemples cités, du Homestead consistant en la concession d’un bien du domaine public,bien qui demeure insaisissable tant qu’une patente n’a pas été délivrée au possesseur, M. Léveillé répond : « qu’il n’y a pas là deux institutions « séparées. Ce qui est exact, c’est qu’il y a deux phases « dans le Homestead; le farmer commence par acquérir ; « mais ensuite il se préoccupe de conserver. Il s’agit en « somme du même bien ; c’est le même occupant qui « opère ; il n’acquiert pas pour un jour ; il fonde un bien « de famille. Le Homestead est un livre complet ; M. Bu- « reau n’en veut lire que la préface, ou, si vous préférez, « que le premier volume ; il faut lire P’ouvrage entier (2).»
On trouvera peut-être que nous nous sommes trop appesantis sur ces discussions. Elles sont, il est vrai, un peu théoriques, et n’auront pas de sanction pratique que le jour, où l'expérience aura été faite en France de l’institution, dont l’idée a été empruntée à la législation américaine ; mais dont il conviendra d'adapter les modalités
(1) Zbid, p. 167 et suivantes.
(2) 1bid. p. 167.
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à notre tempérament, à nos besoins, à nos mœurs, à notre manière de penser. C’est ce qu'ont essayé de faire
les deux hommes dont nous citions le nom précédemment,
M. l’abbé Lemire et M. Léveillé; bien qu'ils se soient toujours énergiquement défendus d’avoir eu l'intention de copier servilement les américains.
Chacun d'eux s’est d’ailleurs placé à un point de vue spécial et par conséquent différent. S'il réclame la création en France de biens insaisissables, M. l'abbé Lemire n’a pas en vue de favoriser, ce faisant, l’agriculture, mais uniquement donner à la famille des assises plus solides ; M. Léveillé voit dans l'institution un refuge contre la misère offert à la veuve et aux orphelins ; un moyen de constituer la petite propriété foncière et par là d'assurer la paix sociale ; enfin, un excellent outil de colonisation. » — M. Lermire se place surtout à un point de vue social et charitable ; M. Léveillé à un point de vue économique et juridique.
« Appliquez, dit l’un, à la maison d'habitation les dis- « positions de l’article 592 de notre Code de procédure « civile. » — « Ressuscitons, dit l’autre, au profit de la « démocratie moderne, l’idée historique du bien de famille « ayant sa base dans la notion ancienne du manoir et du « fief. » C’est des idées de Le Play que s'inspire M. Lemire (1) ; c’est d’une inspiration moins traditionnelle,
(1) Zbid, loco, cit, p. 222 ! « Si l'on veut remédier au mal social actuel, « il faut allér à sa source, il faut aller à la base de la société, à la « famille : telles étaient les idées de Le Play. — Si l'on se préoccupe « aussi de la place que la famille, cette cellule-mère de la société, doit « occuper, on est amené à rechercher les moyens de lui donner &« quelque chose d'extérieur. La famille doit avoir son enveloppe, son
ais = plus moderne d’aspect, moins profonde aussi, semble-t-il, que procède M. Léveillé.
Faut-il reconnaître, dans cette diversité d’origine, la raison des différences pratiques que nous révèle la comparaison des deux projets? Peut-être bien. Le projet de M. Lemire veut assurer d’une façon complète la protection
de la famille ; celui de M. Léveillé veut seulement assurer à celle-ci certaines facilités et certaines faveurs. « Le bien « de famille, minimum indispensable, dit le premier, doit « avoir trois privilèges : insaisissabilité, non partage & forcé Successoral, exemption d’impôts.De même qu’on « ne peut pas aliéner sa propre personne ni la mettre en « gage, de même on ne doit pas pouvoir emprunter sur le « nécessaire de la famille ou le mettre en gage. Le petit « domaine familial doit rester libre vis à vis du crédit, « vis à vis de l'Etat, vis à vis de la mort même. (1)»
M. Léveillé se borne à accorder au Bien de famille le bénéfice de l’insaisissabilité opposable aux créanciers. Au fond sa conception est la conception américaine du Homestead. Le savant professeur est muetsur les questions du non-partage forcé et de l’exemption d'impôt ; de ce chef, sa théorie n’affranchit pas complètement celui qu'elle veut protéger, de toutes chances d’éviction ; en cas de non-acquittement de l'impôt le fisc aura conservé son droit d’expropriation.
& abri, comme l'oiseau a son nid ; cet abri, il faut le protéger, Tel est « le point de départ du projet de loi ; il n’a rien de commun avec le « Homestead d’envahissement, d'exploitation ou de culture ; son but € est de respecter, de garantir, de conserver l'abri familial. Il vise non «pas le colon ou l’agriculteur, mais lé chef de famille, » (Abbé
Lemire).
(1) Zbid. loco cit , p. 222
Nous avons, après ceux de MM, Lemire et Léveillé, placé le nom de M. Siegfried. — M. Siegfried est Pauteur d’une loi sur les Habitations ouvrières à bon marché. Votée à l’époque où étaient déposés les deux projets qui nous occupent (30 novembre 1894), la loi Siegfried contient une application partielle et intéressante des immunités que l’on réclame pour le Bien de famille. Aux termes de Particle 8, « lorsqu'une maison individuelle construite dans les conditions édictées par la présente loi, figure dans une succession, et que cette maison est occupée, au moment du décès de lacquéreur ou du constructeur par le défunt, son conjoint, ou l’un de ses descendants, il est dérogé aux dispositions du Code Civil, ainsi qu’il est dit ci-après :
« l° Si le défunt laisse des descendants, l’indivision peut-être maintenue à la demande du conjoint ou de l’un de ses enfants, pendant cinq années à partir du décès.
« Dans le cas où il se trouverait des mineurs parmi les enfants, l’indivision pourra être continuée, pendant cinq années à partir de la majorité de l’un des mineurs, sans que la durée totale puisse, à moins d’un consentement unanime, excéder dix ans. ;
« Si le défunt ne laisse pas de descendants, l’indivision pourra être maintenue, pendant cinq ans à compter du décès, à la demande et en faveur de l'époux survivant, s’il en est co-propriétaire, au moins par moitié, et s’il habite la maison au moment du décès.
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« Dans ces divers cas le maintien de l’indivision est prononcé par le juge de paix, après avis du Conseil de famille. da
« > Chacun des héritiers et le conjoint survivant, s’il a un droit de co-propriété, a la faculté de reprendre la maison sur estimation... ete. »
Un autre article affranchit pendant cinq ans les mêmes habitations, de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Nousretiendrons de ce qui précède que les idées préconisées par les partisans de la Constitution du Bien de famille ont été acceptées sans difficultés par nos assemblées ; et bien que, dans le court espace de temps qui s’est écoulé depuis 1894, les résultats donnés par l’application de la loi n'aient pu être très nombreux et décisifs, ils ont cependant paru à M. Siegfried être suffisamment importants, pour que l’on songeât à étendre aux ruraux le bénéfice des dispositions législatives déjà en vigueur. En effet, le II mars 1897. M. Siegfried a déposé sur le Bureau de la Chambre des députés le projet suivant : « En vue de faciliter « l'acquisition et le maintien de la petite propriété rurale, « à l'ouvrier de la campagne et au paysan petit proprié- « taire, les dispositions de la loi du 30 novembre 1894, « relatives aux habitations à bon marché, seront applica- « bles aux petits domaines dansles conditions suivantes...»
Encore une fois, de ce rapide exposé auquel, volontairement, nous ne mêlons ancune critique, — retenons que
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l’idée de la Constitutions du Bien de famille n’a rien qui soit contraire aux tendances, aux mœurs, aux intérêts économiques, à la manière d’être juridique de notre pays de France. L'innovation préconisée est même, dès à présent, préparée par des innovations spéciales dont l’adoption n’a soulevé aucune difficulté. |
; Un coup d’œil, en terminant, sur l'étranger au point de vue qui nous occupe (1).
M. Paul Bureau, l’adversaire le plus déterminé du Homestead en France, reconnaît cependant qu’il existe, chez plusieurs nations européennes, un mouvement en faveur de l'adoption des principes qui régissent eette institution. |
L'Allemagne semble avoir pris la tête du « mouvement ». Le Conseil de l’Agriculture de l'Empire a fait sien, après une sérieuse enquête, le projet de M. K. Schneider, juge provincial à Cassel. Nous en résumons les dispositions principales. La propriété foncière, qui est consacrée à l'exploitation agricole, ne peut être grevée de dettes qu'au profit d'établissements publics de prêt, et seulement jusqu'à concurrence d’un capital, dont les intérêts et arrérages annuels les plus élevés ne dépassent pas le fermage moyen et proportionné à l’usage des lieux.
(1) Pour l’exposé sommaire du projet de loi dont il va être question, fous nous Sommes bornés à reproduire à peu près textuellement les traductions qu’en en a donné M. Paul Bureau, dans son ouvrage sur le Homestead, p. 284 et S.
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Le montant de ce fermage est fixé et révisé, tous les cinq ans, d’après le revenu net imposable, et inscrit sur les cadastres par les fonctionnaires du livre foncier ; l’au-
torité administrative du pays détermine quels établissements (institutions de Crédit, banques hypothécaires, caisses d'épargne, etc.) doivent être considérés comme établissements publics de prêt ; ces établissements peuvent recevoir, comme garantie de leur créance, des hypothèques. En cas de non paiement des intérêts et arrérages, leurs droits respectifs se règlent d’après la date des inscriptions, et leur confèrent seulement le droit d’administration forcée. |
Au cas où cette mesure serait insuffisante pour remplir ces créanciers de leurs droits, le juge peut autoriser une adjudication forcée.
Des hypothéques, volontaires ou forcées, peuvent encore être inscrites au profit de personnes privées, pour la garantie de leurs créances ; mais celles-ci ne peuvent faire l'objet d’une poursuite etne rapportent pas d'intérêts ; cependant elles peuvent faire obstacle à un morcellement ou à une aliénation de la propriété hypothéquée, dans tous les cas où elles ne sont pas satisfaites ; en d’autres termes, elles peuvent être opposées à l'acheteur au moyen d’une adjudication forcée. |
Les cohéritiers peuvent prétendre à une semblable
garantie hypothécaire, mais seulement dans les cas où les hypothèques au profit des établissements publics atteignent déjà la limite fixée; ils ont, au contraire, le droit d'exiger un paiement comptant, lorsque le propriétaire peut se procurer de l'argent en constituant des
hypothèques (danses limites fixées). Avant le règlement de ces dettes, l'héritier ne peut hypothèquer ni aliéner l'immeuble. ?
En outre, les établissements titulaires d'inscriptions hypothécaires sont obligés de fournir des renseignements exacts, sur l’état de leurs créances et le montant du reliquat dû au moment de l’ouverture de la succession.
Les deux espèces d’hypothèques reçoivent des noms différents. Les unes, celles consenties au profit d’établissements publics, sont dites : complètes (die Vollhypotheken); les autres: inférieures (die Hypotheken minderen Rechits). Elles sont rendues publiques par leur inscription sur deux parties différentes d’une même page d'un registre, dit livre foncier, les dernières étant immédiatement au-dessous des premières. Toutes les autres charges réelles, ainsi que tous autres droits réels, peuvent être acquis et être inscrits sur le livre foncier ; mais ils doivent êlre estimés en argent, à leur valeur propre, d’après la diminution de prix qu’ils entrainent pour la propriété.
Lorsqu’après leur inscription, les hypothèques viennent à être constituées, ces charges et ces droits entrent en ligne de compte, pour le calcul de l’endettement autorisé par la loi. Ceux de ces droits, qui garantissent un certain revenu à prendre sur l'immeuble grevé, ne sont licites qu’à titre de servitudes foncières ou pour des personnes qui font partie de la famille du propriétaire et ont droit, à ce titre, à leur entretien. Ces personnes ne peuvent les céder. S'ils se trouvent encore dans les limites légales, ils prennent rang avec les hypothèques complètes, et peu-
vent, en se transformant en une hypothèque de cette nature, être réalisés au besoin par la contrainte. En dehors de ce cas, ils ne confèrent que les droits d’une hypothèque inférieure et ils sont, dans la même mesure, irrachetables et inconvertibles en argent.
On ne peut hypothéquer, ni séparer, en vue d’une adjudication sur saisie, l’ensemble des bestiaux, des instruments, des semences et du mobilier, non plus que les provisions pour la famille du propriétaire, qui sont nécessaires jusqu’à la prochaine récolte. On ne peut davantage hypothéquer les provisions qui doivent servir à la vente. En cas de contestation, la preuve est à la charge du créancier titulaire de l’hypothèque.
On le voit par cette analyse un peu sèche, c’est par leur législation hypothécaire que les Allemands semblent devoir arriver à introduire dans leur pays les principes fondamentaux du Homestead. Mieux étudié peut-être que nos projets de Loi français, scientifiquement plus intéressant, plus substantiel, leur projet semble cependant moins souple, et d’une moins facile adaptation. Il y à lieu de noter qu’il intéresse seulement la classe des agriculteurs.
-Ilen est de même pour l'Autriche, où une Commission extra-parlementaire a élaboré un projet dont nous reproduisons, toujours en les condensant autant que possible, les principales dispositions :
L'expression « Bien de famille », dansle sens du projet de loi, désigne tout immeuble rural comprenant une maison d'habitation et qui est inscrit comme tel au livre des Biens de famille (Erbgüterbuch), sur l'initiative du
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propriétaire. Les valeurs maxima et minima du Bien de famille, ainsi entendu, sont, sauf dispositions différentes de la législation de l’État, fixées respectivement à 1.000 et à 20.000 florins. L'inscription d’un immeuble, comme Bien de famille, demeure valable à l’égard des acquéreurs postérieurs. Nila vente sur saisie, ni la faillite du propriétaire ne lui enlèvent son efficacité, lorsque que celui-ci fournit la preuve que cette radiation est avantageuse pour l'exploitation de l’administration du bien.
Un Bien de famille ne peut être affecté à la garantie d'obligations contractées, que de la manière suivante: 1° pour la dette de la rente du sol, perpétuelle ou limitée à un temps déterminé, dont le montant annuel n'excède pas la moitié du revenu cadastral ; 2° dans le cas et dans la mesure où l'engagement pour dette de la rente du sol autorisée par le $ 1‘ n’a pas eu lieu, pour une : dette dont le montant en capital n’excède pas le dixième du revenu cadastral.
Exceptionnellement, le tribunal compétent peut autoriser une affectation plus considérable, dans le cas où il est prouvé que celle-ci est liée à des avantages quine peuvent être obtenus d’une autre manière; et encore sous cette condition, que la dette sera éteinte par des paiements périodiques, dans le délai de vingt ans au plus. Le tribunal veillera à la stricte observation de l'obligation du propriétaire, et au besoin y pourvoiera par le sequestre et autres moyens de contrainte ; 3° pour une obligation en rente viagère contractée, conformément aux usages des lieux, au profit du propriétaire précédent ou du con- Joint survivant de celui-ci ; 4° pour une obligation sous-
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crite dans le but de pourvoir à l'entretien, d’une manière conforme à leur situation, des enfants mineurs du précédent propriétaire, jusqu’à l’époque de leur majorité.
Un Bien de famille ne peut être soumis à une vente forcée que dans les cas suivants : 1° pour retard dans le paiement des impôts ou autres charges publiques ; 2° pour défaut de paiement des travaux exécutés sur le fonds, auxquels les lois assurent un rang privilégié ou une hypothèque légale ; 3° pour défaut d’acquittement des obligations autorisées que nous venons d’énumérer précédemment.
En principe, le sequestre doit précéder la vente forcée du Bien de famille ; cependant, si celui qui poursuit l’exécution forcée ne peut obtenir satisfaction, dans l’espace de deux ans, au moyen de revenus sequestrés, ou s’il s’agit d’un retard de plus de deux ans dans le paiement de prestation du capital garanti par une hypothèque, la vente forcée peut avoir lieu immédiatement.
Pendant la durée du séquestre, il est dû au propriétaire
du Bien de famille, pour lui et sa famille, l'habitation gratuite sur le bien, et, sur les revenus séquestrés, après déduction des paiements obligatoires que nous venons d'indiquer, une somme annuelle nètte de 350 florins. Onne peut demander à l’acquéreur d’un Bien de famille que le paiement des créances spécifiées au projet de loi ; les autres créances sont acquittées jusqu’à due concurrence sur le produit de l’adjudication, et ce paiement quelle qu’en soit l’importance proportionnelle, entraînera leur radiation totale.
Les créanciers conservent intact l’exercice de leur
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droit de saisie et de poursuite, dans le cas où le propriétaire d’un Bien de famille n’a pas sur ce bien son habitation fixe. | *
Les frères et sœurs de celui qui acquiert, par transmission à titre gratuit, un bien de famille peuvent, aussi longtemps qu’ils sont mineurs ou incapables de gagner leur vie, à raison d’une infirmité physique ou mentale, exiger de ce propriétaire un entretien conforme à leur état, à charge par eux de fournir un travail en rapport avec leur condition et proportionné à leurs forces.
En Italie, M. Benjamin Pandolfi a, le 10 mars 1894, déposé un projet de loi visant la constitution du bien de famille agricole. « Tout fonds rural, dit l’article 1°", duquel une famille pourra, avec son propre travail, tirer le rendement nécessaire à son existence, et sur lequel elle établira sa résidence, pourra être constitué en bien de famille, ou masseria. À chaque fonds constitué en Bien de famille, il pourra être ajouté un fonds de réserve en titre nominatifs de rente consolidée sur l’État ».
Les limites extrêmes de la valeur de la Masseria sont fixées à 200 francs au minimum et 600 francs au maximum de revenu net imposable ; le maximum du fonds de réserve est fixé à 200 francs. |
Par le fait de la constitution du Bien de famille en masseria, celle-ci, avec tout ce qui fait partie de sa dotation, perd le caractère de propriété individuelle de tel ou tel membre de la famille et devient propriété familiale ; sauf les exceptions des lois, elle est à l'avenir propriété insaisissable et inaliénable, transmissible intégralement
et indivisiblement. Le chef de famille est obligé d’y fixer sa résidence et de diriger lui-même la culture.
Il serait permis, pour augmenter la prospérité de la Masseria, de contracter, suivant les formes légales, des « dettes de famille », pour le paiement des quelles la masseria pourrait être saisie ou mise sous séquestre. Le bien de famille serait placé sous la surveillance des syndicats agricoles qui veilleraient au perfectionnement des cultures, autoriseraient les emprunts, s'il y avait lieu, contrôleraient les comptes de masserie et ceux des créanciers.
Nous pensons en avoir dit assez pour donner une idée suffisamment exacte de la question qui doit faire, au point de vue juridique et en ce qui concerne notre pays, l’objet de l'étude qui va suivre. Il eut été intéressant à coup sûr, d'entrer dans des développements que le caractère économique ou social du sujet appelait naturellement ; il y eût eu matière à mettre en contraste les facons diiférentes dont les races germaniques et les races latines ont compris l'application de l’idée du Bien de famille, et qui semblent bien avoir leur raison d’être, dans la dissemblance de tempérament et de mœurs. Mais céder à cette tentation eût été nous écarter par trop de notre but.
Encore une fois, nous le répétons, c’est une étude juridique que nous avons voulu faire, et ce qui précède ne tend qu'à montrer, en un coup d'œil d'ensemble, l’importance qu'a prise, non seulement en France mais encore dans l’Europe occidentale, la question de la constitution
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sujet, bien que notre étude ne puisse porter sue: aucun texte législati et arrêté, mais seulement sur des projets Es de pal Lo (NE >.
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(D L'Académie des Sciences morales et politiques avait mis au con- É cours de 1891, pour le prix Rossi de 1894, la question : Rechercher les origines de la législation du Homestead, en exposer le fonctionne= ment, dans les pays où elle est établie, en apprécier les avantages. — Le its fut décerné à M. 1 ns professeur à la Faculté FR ‘© ee
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