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CHAPITRE PREMIER

Le Bien de famille

Sommaire : DÉFINITION DU BIEN DE FAMILLE.— BIENS SUSCEP- TIBLES DE LE COMPOSER. — PERSONNES QUI PEUVENT FAIRE CETTE CONSTITUTION.— VALEUR DU BIEN DE FAMILLE.— For- MALITÉS A REMPLIR.

Définition du Bien de famille. — On peut définir le Bien de famille, la résidence habituelle de la famille et les terres attenantes ou séparées, mais cultivées par elle, reconnues insaisissables, impartageables et dégrevées d'impôts, dans le projet de M. Lemire, ou simplement insaisissables, dans celui de M. Léveillé.

Biens susceptibles de le constituer. — Pour éclaircir cette définition, il faut déterminer avant tout quels sont les biens susceptibles d’être constitués en Bien de famille.

PrOBE

C’est en premier lieu la maison ou la partie de maison qui sert de résidence habituelle à la famille.

Nous devons entendre par résidence habituelle, le siège réel et de fait de la famille, indépendant de toute idée de domicile de droit, imposé à certains fonctionnaires inamovibles, aux femmes mariées, aux mineurs non émancipés, etc., indépendant aussi de toute idée de domicile élu, prescrit dans certains actes judiciaires, comme l’ajournement par exemple , indépendant enfin de toute idée de domicile électoral ou de centre d'exploitation, que bien souventla personne peut ne pas habiter.

La résidence habituelle est en quelque sorte le principal établissement de la famille, le lieu où elle passe le plus de temps, où elle naît,vit et se développe,ce qui nous éloigne encore de l’idée de résidence passagère, à la campagne ou en voyage.

Ainsi entendue, elle se confondra toujours avecle domicileréel,et comme on ne peut avoir qu’un seul domicile réel, on ne pourra avoir qu’un seul Bien de famille, condition sans laquelle toute constitution en deviendrait impossible, car notre institution, ayant pour but la protection du foyer | de famille, il est indispensable qu'il y ait unité de foyer.

C’est en second lieu, la terre attenante ou séparée, possédée et cultivée par la famille elle-même.

On avait fait quelques difficultés pour comprendre,dans la catégorie des Biens susceptibles d’exemption de saisie, les terres qui n'étaient pas attenantes à la maison, et cela en s'inspirant des règles du « Homestead » américain qui, dans certaines contrées, exige une attenance forcée,

une corrélation obligatoire, une dépendance absolue entre la maison et la terre (1).

Si nous adoptions cette théorie, nous rendrions impossible la constitution du Bien de famille, à toute une catégorie d'ouvriers, et non la moins intéressante, ceux de la ville qui n’ont pas de maison, ou dont la maison (par la force des choses même) est séparée du.coin de terre,

Et cependant plus encore que les autres, ces ouvriers ont besoin d’un jardin où ils pourront venir, après leur travail les dimanches et les jours de fêtes, se reposer des . ennuis de la ville, et respirer pendant quelques heures un air plus pur que celui des usines où ils passent tout leur temps. Ce jardin les éloignera des cabarets, leur servira de lieu de plaisance et leur permettra d'oublier, quelques instants, la chaîne qui les lie à la machine dont ils sont les esclaves. Les enfants y gagneront en santé, et la famille pourra même en tirer un profit matériel, si le propriétaire du terrain, sachant joindre l’utile à l’agréable, s’improvise jardinier et se livre à la culture des légumes.

D'après notre définition, les immeubles seuls peuvent faire l’objet d’une constitution de Bien de famille. On s’est demandé tout de suite pourquoi l’on n’étendait pas cette faveur à certains meubles, comme les bestiaux, les instruments aratoires, les semences, qui au Texas par exemple, font partie du « Homestead », et qui chez nous peuvent devenir immeubles par destination (2).

On s’est demandé pourquoi, en cas de déconfiture,

(1) VACKHET, — Le Homestead auæ Etats-Unis, page 154, (2) VACHET op. c. 111, nous dit que ces exceptions mobilières pouvaient s’élever jusqu’à 10.000 francs, dans un grand nombre d'Etats.

M. Lemire, laissant à l’ouvrier la propriété d’une maison et d’une terre, ne lui laisse pas celle des meubles, pour habiter l’une, et des instruments pour cultiver l’autre. L'observation nous parait juste, el la théorie du Bien de famille serait incomplète, avec un pareil oubli. Mais la réponse à cette objection est écrite dans le code de procédure civile. Ce que l’on a voulu éviter, c’est de créer une protection, inutile et vaine, puisqu’aux termes de l’article 592 sont insaisissables :

l° Les immeubles déclarés par la loi immeubles par destination ;

2° Toute une série d'objets indispensables à la vie quotidienne, tels que : le coucher des saisis et de leurs enfants ; leurs habits; les livres relatifs à la profession, machines et instruments servant à l’enseignement pratique ; les outils des artisans ; des provisions pour un mois etc., etc., en un mot les seuls meubles qui, sans arbitraire, sont de nature à entrer dans le Bien de famille.

Au Texas, la réserve pour les meubles a eu sa raison d’être, lors de la constitution du «Homestead » ; mais chez nous, elle en a aucune, étant déjà prévue par la loi. C’est donc avec intention que l’énumération des biens susceptibles d'exemption de saisie ne parle pas des meubles, et que cette énumération est limitative, quand elle a compris la maison et Le coin de terre.

Personnes qui peuvent constituer le Bien de famille. — L'idée fondamentale de toute notre théorie consistant dans la protection et le développement de la famille, la

condition nécessaire et indispensable pour posséder un bien familial, c’est d’être chef de famille.

Cette condition est essentielle, mais elle est suffisante et aucune autre n’est exigée,

Quelques économistes français exigeraient en outre certaines conditions de fortune, et seul le petit propriétaire pourrait revendiquer le droit de constituer un Bien de famille.

C’est une faveur, dit-on, et un privilège de ce genre, dans une législation démocratique, ne doit profiter qu’aux petits. Elle ne doit pas protéger les riches contre une mauvaise gestion de leurs affaires, et il convient de leur laisser le moyen de dissiper leur fortune, au profit des plus malheureux.

Le critérium pour faire la distinction, entre ceux qui doivent ou non jouir du privilège d’exemption de saisie, a pour base le rôle des contributions indirectes. Seuls ceux qui ne jouissent pas d’un revenu principal de vingt francs ont le droit de constituer un Bien de famille (1).

Outre qu’en France, nous devons tous être égaux devant la loi, et que notre législatiun est peu habituée à des mesures d’exception, quant aux personnes tout au moins, nous estimons à bon droit, que si on réclame une faveur au nom de la famille, cette faveur doit profiter à toutes les classes sociales, sans en excepter une seule. L’affection et la solidarité, qui sont les bases fondamentales de la famille, existent tout aussi bien chez le pauvre que chez le riche, et si nous devons protéger celui qui

(1) François LAJEUNIE, — Réforme Sociale, 1x mars 1892, p. 383 et 384,

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présentement ne possède rien ou peu de chose, nous devons accorder la même protection à celui qui riche aujourd’hui, peut devenir besogneux demain. Rien n’est éternel dans ce monde, et la fortune est une chose trop fragile, pour repousser une mesure préventive, qui assure dans l’avenir la sécurité et la prospérité du groupe familial.

Pour avoir droit à un Bien de famille, il faut done avant tout être chef de famille.

D’après l’article II du projet de loi de M. l'abbé Lemire, du 23 juin 1898, sont considérés comme tels : 1° le citoyen français marié, avec ou sans enfants; 2° le veuf ou la veuve avec enfants : en un mot toute personne qui exerce la puissance paternelle, dérivant d’une filiation légitime (1).

Cette énumération, qui cadrerait assez bien avec la notion que nous avons de la famille, c’est-à-dire, de cette réunion de parents et d'enfants vivant ensemble, sous un même toit, ayant une communauté de vues dans leurs occupations, nous semble cependant trop restrictive, et nous croyons qu’il serait bon d’en agrandir le cercle.

Pourquoi ne pas autoriser le pére ou la mère d'enfant naturel, légalement reconnu, à constituer un Bien de famille qui leur permettrait d’avoir un asile, en cas de malheur, et leur faciliterait l'éducation de l'enfant ?

Ce n'est pas une prime à la filiation naturelle, que nous demandons par la, mais simplement le moyen de ne pas faire un déclassé, de celui qui est déjà assez malheureux d’être issu d’une union irrégulière.

(1) Journal Officiel du 24 juillet 1898;

D'ailleurs le code civil reconnaît la famille composée de parents et d'enfants naturels. La preuve, c’est qu’elle crée entre eux une obligation alimentaire, un droit successoral, et donne à l’auteur une véritable puissance paternelle. Bien plus, il existe aujourd’hui une tendance marquée à améliorer le sort des enfants naturels ; il suffit de considérer la nouvelle loi successorale du 25 mars 1896, pour voir combien la part qu’elle leur fait est plus avantageuse que sous le régime du code civil. Non seulement elle augmente la quotité du droit héréditaire, mais elle supprime le concours des collatéraux simples, et leur donne droit à une réserve (1).

Ce n’est donc pas au moment où leur situation vient d’être améliorée, que nous pouvons les priver d’un privilège qui, par principe, doit profiter à tous sans exception.

Il serait bon aussi de reconnaitre le titre de chef de famille à celui qui, orphelin, garde à son foyer un frère encore mineur, une sœur célibataire, un grand-père ou une grand-mère.

La loi sur le recrutement militaire, du 15 juillet 1889, s’est montrée plus large et plus conforme aux principes du droit, en reconnaissant à ces personnes le titre de soutien de famille, et en les dispensant de ce chef de deux années de service militaire (2).

Or, comme le soutien de famille est en réalité le véritable chef de famille, nous aurions vu avec plaisir créer une corrélation entre ces deux situations, qui se ressemblent toujours et se confondent souvent.

(1) Art. 913-914-915 du Code civil modifiés.

(2) Art. 21 de la loi du 15 juillet 1889.

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