‹ Du Bien de FamilleChapitre 21 sur 33 · ET DOTES · texte numérisé non relu

ET DOTES

homme échappât au morcellement des biens, ordonné par le législateur. è

L'on décida en conséquence que la dévolution successorale aurait lieu, d’après l’affection présumée du défunt, pour chacun de ses héritiers, et les articles 826 et 832 prescrivirent que chacun des cohéritiers aurait sa part en nature des meubles et immeubles qui composeraient la succession, et que chaque lot comprendrait la mêmé quantité de meubles, d'immeubles, droit ou créances de même nature et valeurs.

Seulement l’on n'avait pas prévu que l'application de ces principes, tout puissants pour désorganiser les grandes fortunes, auraient des résultats vraiment désastreux pour la petite propriété rurale ou urbaine, pour les exploitations industrielles ou les établissements commerciaux. Leur indivisibilité les soumet, à chaque ouverture de succession et presque fatalement, à la licitation qui les ruine.

Cependant, malgré les efforts d’une école économique déjà ancienne, qui aspire à rétablir ce qu’on serait fondé à appeler le droit d’aînesse, par la liberté de tester, les changements dans la législation sont lents à se produire. Dans cet ordre d’idées, nous n’avons guère que la loi du 30 novembre 1894, sur les maisons à bon marché, et à titre de projets, ceux de M. l'abbé Lemire sur le Bien de famille, et celui de M. Siegfried sur la Propriété rurale. Dans celui de M. Leveillé, sur l'introduction du « Homestead » en France, il n’est pas question du principe de l'impartageabilité, bien que le maintien de la législation actuelle

RTS ES

présente de graves inconvénients pour l'application de sa théorie. |

Donc, et en attendant, la loi française impose l'égalité absolue des co-partageants.

Un seul tempérament a été apporté à la rigueur des dispositions du code civil: la création de la quotité disponible, variant suivant le nombre des enfants, de la moitié, au tiers et au quart de la succession, et le droit pour le testateur ou le donateur de l’attribuer en totalité ou en partie à tel ou tel des héritiers, même à des personnes étrangères.

Malheureusement, l’article 918 déclare que cette portion peut être attribuée en nature, ce qui diminue la portée du tempérament, car le partage en nature sera toujours obligatoire. Pourtant, des deux inconvénients qui résultent des règles du code, c’est celui des deux que nous voudrions voir supprimer le premier.

Que deviendra le bien de famille à la mort du constituant, au milieu de toutes ces complications ?

Normalement, il devra suivre la règle commune et être morcellé en des portions d’autant plus petites, que le maximum de sa valeur est très faible, et que dans le monde des ouvriers, pour lequel il est institué de préférance, les enfants sont en plus grand nombre ; la part de chacun des héritiers sera donc insignifiante. D’un autre côté, comme les immeubles qui composeront le Bien de famille, maison et coin de terre y attenant, seront par leur nature même, moins facilement divisables ; comme avec le grand nombre des héritiers il sera plus difficile de s'entendre, qu’il y aura plus de chance de trouver des

mineurs ou des interdits, la licitation deviendra presque toujours obligatoire,

Quelle que soit donc la façon dont se liquide la succession, qu’elle soit suivie d'un partage ou d’une licitation, c'en sera toujours fait de la stabilité du foyer et de la protection que nous demandons pour la famille.

Licitation. — Avec la licitation, la petite propriété n’est qu’une simple occasion de lucre pour les spéculateurs, qui l’attendent avec impatience, pour acheter à vil prix. Ils n’ignorent pas, en effet, que dans le monde des petites gens, l'obligation de vendre aux enchères est une véritable dépossession légale, que le champ des enchères est absolument libre, et qu'aucun des héritiers ne peut entraver leurs avantageuses spéculations. Pour se charger du Bien de famille et désintéresser les autres ayants-droits, il faut de l’argent ; rarement l’un quelconque des héritiers aura les moyens de se porter acquéreur. Si on ajoute que les ventes par autorité de justice coûtent excessivement cher, que les frais sont d'autant plus élevés que les propriétés mises en vente ont moins de valeur, it est facile de voir que la licitation est un véritable fléau (1).

Morcellement.— Avec le partage en nature, le résultat n’est pas moins redoutable. L'application des articles 832 et 826 placera le domaine familial dans une très mauvaise situation, car ce système de division entraînera un mor-

(1) La proportion donnée pour les ventes judiciaires est de 15 0/0 de irais pour les ventés de 2.000 à 3.000 francs, 26 0/0 pour celles de 1.000

à 2.000, 125 o/o pour celles de 500 francs et au-dessous. — Journal Officiel, p. 4127, du 24 août 1889, et 25 juin 1888, p. 2632.

Page 1