‹ Du Bien de FamilleChapitre 22 sur 33 · FRÈRE · texte numérisé non relu

FRÈRE

cellement infini de la propriété. Le nombre de ces parcelles insignifiantes créera aux agriculteurs des inconvénients très graves, et entraînera pour eux une perte de terrain, une perte de temps, une perte de récolte.

Comment en serait-il autrement ? Avec la faculté de se clore, qu'accorde l’article 682 du code civil, il va falloir pour séparer toutes ces parcelles, une quantité de haies qui seront un obstacle à la culture, soit qu’elles privent de soleil l’espace où s'étendent leurs branches, soit qu’elles rendent stérile la portion de terrain où se développent leurs racines.

Pour la desserte de ces lopins de terre on devra multiplier les chemins et les sentiers ; pour leur irrigation, augmenter le nombre des fossés d'arrosage, aujourd’hui surtout, où les lois des 11 juillet 1847 et 20 août 1881 font une obligation, aux propriétaires intermédiaires de subir toutes ces servitudes.

Là où l’eau n'étant pas-en abondance, des règlements sont nécessaires pour assurer à chaque ayant-droit la faculté de s’en servir, pendant un nombre d’heures nettement déterminé, l'irrigation deviendra à peu près impos- Sible. Le partage de la terre entraînera celui des heures de libre possession de l’eau, et bien souvent le temps donné à chacun des copartageants sera insuffisant pour arroser son terrain.

La perte de terrain ne sera pas la seule conséquence de ce morcellement ; il y aura aussi une notable perte de temps. Pour se transporter d’une terre à l’autre, quelquefois à plusieurs reprises dans la même journée, il faudra prendre, sur les heures de travail même, le temps néces-

SPOBEE

saire pour faire la route, et ces heures perdues ne seront pas une quantité négligeable, si les terrains sont éloignés les uns des autres. Si la terre est cultivée par des ouvriers, la surveillance est à peu près impossible, ou ne sera faite qu'à grands frais et au prix de nombreuses fatigues, le chef d'exploitation étant forcé de se déplacer sans cesse. Pour la même raison, les charrois seront plus coûteux.

Dans beaucoup de localités, on l’a si bien compris, que pour éviter ces déplacements sans nombre, les agriculteurs ont abandonné les villages: pour venir s'installer dans les campagnes et se rapprocher de leur centre d’exploitation.

Ajoutons encore que l’exiguité des terrains entraîne l'impossibilité d'utiliser le nouvel outillage agricole plus expéditif, et l'obligation pour le petit propriétaire de suivre une culture routinière et arriérée.

Les ouvriers agricolcs passeraient peut-être sur tous ces ennuis, si du morcellement il ne résultait pas encore une perte de récolte. Malheureusement les propriétaires de toutes ces parcelles ne sont plus libres de cultiver comme ils l’entendent. La nécessité où ils se trouvent de passer avec leurs animaux ou leurs voitures, sur les terres de leurs voisins, les oblige, dans une même région, de se soumettre à une unité de culture, effectuée aux mêmes époques et dans les mêmes conditions. Sans cette précaution ce serait en permanence des procés pour des dommages qu’ils se causeraient mutuellement. Il y a suffisamment de conflits, naissant nécessairement de la multitude des servitudes qui grèvent tous ces immeubles

(passages, acqueducs, clôtures, vues, etc., etc.), sans les augmenter, par des actions en dommages-intérêts.

D'ailleurs, ces procès entre voisins sont tellement fréquents, et on met à les soutenir tant d’àapreté et de persistance, que ce serait rendre un véritable service à un pavs que les diminuer. Les haïines sont très vives à la campagne, et nous voyons assez fréquemment des rixes sanglantes, pour des lopins de terre insignifiants, ou des empiètements sans importance.

Siles ouvriers agricoles acceptent le morcellement, c’est parce qu’ils sont hors d'état d'échapper à cette loi, contre laquelle il n’ont pas trouvé jusqu'ici de remède.

Nous avons admis, qu’en matière de domaine rural, on ne devait pas s'occuper de la question de contenance ; que les revenus de la propriété ne sont pas proportionnels à la surface. Si dans ces conditions, le morcellement est moins à craindre, iln’en pas moins produit tous ses effets à La campagne, où les diverses terres sont quelquefois très éloignées les unes des autres, où la culture qui se fait aux abords des villes, est irréalisable, et où tous les inconvénients que nous avons relatés, sont une cause de perte et de désagrément pour les paysans.

Ce n’est pas assez de donner aux travailleurs le moyen de se créer un foyer et d’être propriétaires d’une maison, s'ils ne peuvent pas transmettre à leurs successeurs cette propriétési laborieusement acquise. Or, appliquer au Bien de famille le système successoral du code, ce n’est ni plus

ni moins qu’en rendre la constitution inutile, puisqu'elle

ne saurait pas être durable.

La petite propriété, sous l'effet de ces partages succes-

ER

sifs, est continuellement en désorganisation. Les ouvriers, même les plus sérieux et les plus économes, n’ont pas trop de toute leur existence, pour réunir avec peine les immeubles indispensables à la famille. Vient le décès du propriétaire, tout est à refaire : les enfants sont obligés à recommencer, sans profiter de ce qui avait été fait avant eux. ;

Les moins habiles y renoncent immédiatement, et viennent accroitre le nombre des malheureux et des déclassés ; les autres essaient de lutter, se grèvent d’hypothèques pour s’arrondir, et bien souvent, malgré toute leur bonne volonté, leurs tentatives sont vaines, la terre ne leur donnant pas assez de produits, pour subvenir à leurs charges.

La réussite pleine et entière est donc l’exception. Aussi les familles de paysans, loin de s'attacher au sol, de s’y enraciner en quelque sorte, disparaissent peu à peu, et se dissolvent par leur instabilité. Sous l'effet de cette désorganisation nécessairement périodique, les petits propriétaires se découragent, et au lieu de chercher à améliorer leur situation, ils renoncent à leurs habitudes de travail, d'économie et de prévoyance. Nous serions mal venus de leur en faire un reproche. Pourquoi travailleraient-ils, si leurs labeurs et leurs peines ne doivent pas profiter à ceux qu'ils aiment ?

Cette instabilité de la propriété est cependant une véritable source de dangers pour un peuple.

Nous avons parlé de l’émigration vers la ville, et nous avons dit que le plus grand nombre des émigrants étaient ceux qui ne possèdent rien. La licitation et le morcelle-

ment diminuant le nombre des petits propriétaires que le partage devrait augmenter, facilitent l’exode et la dépopulation des campagnes.

Mais le vice principal de notre régime successoral, c’est qu’il est une des causes de la dépopulation. On se plaint, en France, que nous ne sommes pas assez prolifiques; que notre population diminue, chaque jour, au point de constituer un péril national, dans un avenir prochain et pourquoi ?

Il est une vérité aussi vieille que la famille, une loi naturelle toute faite d'amour et d'affection, qui veut qu'un père rêve, toujours pour son fils, une situation plus brillante que celle qu’il a lui-même. C’est dans ce but qu'il travaille, pendant toute son existence, et c'est dans ce but qu’il économise encore, quand, brisé par une vie de labeur, il s’est retiré des affaires. Ce sont ces efforts continus, qui font un pays prospère, assurent sa vitalité, et le placent au premier rang, parmiles nations.

Si la loi met un obstacle à ce développement ; si dès le début, elle heurte la bonne volonté de l'individu, il est impossible que les familles s’augmentent. Pour éviter de laisser des enfants plus malheureux que lui, le père s’abstient de les engendrer. Là encore, sa conduite est rationnelle, sinon morale, et nous serions mal venus à la lui reprocher, à une epoque où la lutte pour la vie est devenue plus dure, où la recherche du bien-être est devenue le mobile de nos moindres actions. La loi civile, en créant des obstacles à la transmission des biens, par voie de succession, est une véritable barrière au progrès

social, etla négation de la maxime évangélique : «Croissez et multipliez. »

La vérité de cette assertion, nous est prouvée par la statistique. On a remarqué qu'il n’y a que dans les pays pauvres où le contingent des naissances augmente. C’est qu’ici, le père, ne possédant plus rien, ne redoute pas que ses biens passent en d’autres mains, ou soient rendus improductifs par la licitation ou le partage en nature. Ses enfants ne seront pas plus malheureux que lui ; leur sort est tel qu'ils ne sauraient l'empirer (1).

Aussi, sans aller jusqu’à dire avec M. Paul Bourget : «Qu'il faudrait reconstituer la famille terrienne, par la « liberté de tester, et défaire systématiquement l’œuvre meurtrière de la Révolution française » (2) ; — sans aller jusqu’à soutenir que le privilège de masculinité et le droit d’aînesse constituaient un système successoral parfait ; nous devons reconnaître cependant qu'il y aurait de grandes modifications à apporter dans nos lois actuelles, pour assurer la prospérité de la famille, tout en maintenant, en principe, l'égalité des droits des héritiers.

Qu’a-t-on fait en effet pour supprimer l'obligation du partage ennature?

Dans le code nous ne trouvons rien, ou presque rien. L'article 815 permet bien aux héritiers de rester dans l’'indivision pendant cinq ans; mais encore faut-il que

(1) Outre-Mer, tome II. p. 321.

(2) SOUCHON, Propriété paysanne, p. 28.— Dans les21 départéments les moins peuplés, la moyenne des naissances est de 28,1 ; alors que dans

les 30 qui suivent, où les propriétaires sont plus nombreux elle n’est que de 21,7.

. tous les co-héritiers acceptent cet état de choses, et le dissentiment d’un seul suffit pour faire échouer cette mesure.

Le remède apporté par la loi est donc assujetti à des conditions telles, que son efficacité est tout au moins douteuse. Et pourtant, dans le code lui-même, nous retrouvons une certaine crainte du morcellement. L'art. 832 nous dit que : dans la formation et la composition des lots, on doit éviter autant que possible de morceler les héritages, et de diviser les exploitations. Malheureusement il ajoute, par une sorte de contradiction, qu’il convient de faire entrer dans chaque lot, la même quantité de meubles, immeubles, droits ou créances de même nature et valeur.

Bien avant les projets Lemire et Siegfried, et pour suppléer à la défectuosité de la loi, on avait -proposé différents systèmes, ayant tous pour but, soit d'empêcher le morcellement des héritages, soit de reconstituer la propriété après ce morcellement.

l: L’Echange est le moyenle plus simple, pour reconstituer le Bien de famille, divisé par le partage en nature. Le législateur a même traité avec beaucoup d’égards ce genre de convention. Pour l’encourager, la loi du 3 novembre 1884 a réduit à 0.20 0/0, au lieu de 2 0/0, les droits proportionnels d'enregistrement et de transcription, toutes les fois que l’échange s'effectue entre parcelles, situées sur le territoire d’une même commune ou sur le territoire de communes limitrophes, pourvu qu’on justifie de cette condition, par un extrait de la matrice cadastrale. 1l est vrai que la loi exige en outre que les deux parcelles soient d’un revenu à peu près égal, mais c’est afin d'éviter qn’on dissimule, sous la forme d’un contrat

d'échange, une véritable vente. La mesure n’est cependant pas suffisante ; bien souvent celui qui voudra s’arrondir se heurtera à la mauvaise volonté de l’autre propriétaire et le contrat deviendra impossible (1).

2° On a proposé aussi de rendre l'application de notre droit successoral moins rigoureuse et plus intelligente, en modifiant les articles 826 et 832 du Code civil (2), de façon à ce que tous les co-héritiers soient privés du droit de demander en nature leur part de meubles et d'immeubles, à moins que la majorité n'en juge la vente nécessaire, ou qu’il y ait des créanciers saisissants, et que chaque lot comprenne la même valeur de bien de chaque catégorie, sans qu'il soit nécessaire de répartir les immeubles dans chaque lot, en contenance égale. Dans ce but, il suffirait de déclarer que les articles 826 et 832 ne sont pas d'ordre public, et qu'on y dérogera dans les circonstances où leur application entrainerait leur dépréciation. Le Bien de famille serait donc à l’abri du partage, sinon à Pabri de la vente.

(1) En Allemagne, en Autriche, en Suisse, et selon une pratique fort ancienne, l’on opêre des remaniements collectifs portant sur toute une commune, et transformant sa configuration foncière par la suppression d’un grand nombre d’enclaves. L’opération est œuvre d’autorité ; elle s'effectue, malgré les résistances individuelles. D’après la loi Saxonne du ?3 juillet 1861, tout propriétaire est obligé de subir la réunion parcellaire, quand plus de la moitié des intèressés se prononcent en sa faveur, ou quand elle est nécessaire pour assurer le libre accès des enclaves. Ce principe est admis, dans toutes les provinces, avec quelques variantes d'application, suivant les lieux, pour ce qui concerne la manière d'établir la majorité. D'après une loi du 17 mars 1885, appli-

(2) De Mun. — Séance du 7 octobre 1889. — Session extraordinaire de 1889, n° 546.

Cette manière de voir qui, dans certains cas, nous éviterait de diviser le Bien de famille, souléverait des difficultés dans le partage, et même des contestations juridiques, sur le point de savoir si la division entraine ou non la dépréciation des biens héréditaires.

3° Liberté de tester. — Toujours pour éviter le morcellement des exploitations, on a demandé pour le père, la liberté de tester, espérant qu’il maintiendra l’intégralité de ses biens, par l'attribution à un seul de la totalité des terres ou des usines qu’il conviendrait de ne point diviser. Cette théorie est déjà ancienne. Dès 1865, une proposition de loi a été déposée, à la Chambre, par M. le baron de Veauce, réclamant pour le chef de famille le droit absolu de disposer de tous ses biens, au profit de l’un quelconque de ses héritiers.

La même année, une pétition de 135 négociants notables de Paris, protestait contre l'obligation de diviser les

cable dans toute la Prusse, l'exploilation en commun de terres entremélées, appartenant à plusieurs propriétaires est de droit, si elle est demandée par le quart au noins d’entre eux, s'ils possèdent plus de la moitié de la superficie cadastrale, et plus de la moitié du revenu net imposable, sous cette condition que l'association soit de nature à améliorer notablement la culture.

Le même système est appliqué en Autriche.

En France, il serait difficile de l’introduire, pour obvier aux inconvénients du morcellement. L'esprit particulariste de nos popuülations rurales pour tout ce qui touche à la propriété, et le groupement en villages ne s’accommoderaient pas de cette atteinte à leur liberté. Toutefois les communes se décideraient peut-être à remanier leur territoire, si elles y étaient encouragées par des primes en argent, par le dégrèvement de certaines taxes ou impôts ; mais en somme, la vulgarisation des idées sur l’utilité de réduire un morcellement exagéré est surtout une question d'enseignement agricole, et c’est par lui qu’il faut agir sur l'esprit public.

Ade

établissements commerciaux. Nous n’entrerons pas dans ce sujet qui exigerait un travail spécial, et ne ferons qu’indiquer ce moyen qui nous semble trop absolu (1). Il serait à craindre que le père ne mit une certaine partialité, dans cette attribution, contre laquelle les autres enfants seraient impuissants à réagir, et qu'il ne compromit ainsi le principe de l'égalité des droits, auquel, en - France, nous sommes si fortement attachés.

Plus modestes dans leurs prétentions, d’autres ont demandé d'augmenter la quotité disponible et de lélever, soit à la moitié de la succession, comme en Italie, soit de créer deux quotités disponibles, comme en Espagne ; l’une des 1/3 des biens, quand le bénéficiaire est étranger à la succession, l’autre des 2/3, quand le bénéficiaire est un descendant ou un proche parent du de cujus. Ici encore, on espère qu'avec cette latitude, l'intégralité de l’exploitation sera pleinement maintenue.

Un grave inconvénient s’oppose à l’adoption de ces deux systèmes, qui ne diffèrent que par une question de quotité. Ils ne prévoient que le cas où le de cujus a fait un testament. Si donc il est mort « ab intestat », ou si les dispositions sont nulles, nous retombons sous l’application de la règle générale, avec tous ses désagréments.

Partage d'ascendants. — On avait espéré aussi qu’en laissant à l’ascendant la faculté de partager ses biens lui-même, soit par donation, soit par testament, on éviterait les difficultés du partage en nature. Il attribuerait

(1) Réforme sociale, tome 8, page 8, année 1884.

à chacun de ses successeurs le lot qui lui conviendrait le mieux, et moins aveugle que le sort, il saurait apprécier les besoins et les désirs de chacun, sans fractionner jamais ce qui devrait rester intact. ;

En théorie, la solution paraît parfaite; en pratique malheureusement, lapplication est fort difficile, car la jurisprudence, en prescrivant dans ces partages, les règles des art. 826 et 832 (1), consacre leurs effets désastreux, au point de vue du Bien de famille et de la stabilité du foyer. Il ne nous est donc pas possible de recourir à ce moyen, d'autant que les partages d’ascendants sont tous les jours plus rares, et qu’il faudrait de grandes modifications pour les rendre vraiment pratiques.

Baux emphytéotiques. — Toujours pour éviter le partage en nature, on a conseillé de recourir à l'application des baux emphytéotiques. Le père louerait, pour la plus longue durée possible, à celui de ses enfants qui lui paraîtrait le plus digne, tout ou partie des biens qui composeraient sa succession, et qui ne doivent pas être séparés.

Pendant la durée de l’emphytéose, la division de l'exploitation serait impossible (2).

En dehors de leurs vices particuliers, les combinaisons que nous venons d'étudier ont le tort grave de ne prévoir

(1) Cass. 11 août 1856. S. 56. 1-781. — D. 57. ? 21, 16 novembre 1885. — S. 86 1. 454. D. 86. 1. 395. Toulouse, 31 décembre 1883. — S. 84, 2-113. — D. 84, 2-81. — Certains auteurs partagent la même manière de voir. Aubry, J, Rau, VIII, p. 22, 734, texte et note 1. Demolombe, 6, n° 199,

(2) 99 ans. Loi des 18 et 21 décembre 1790, art. 1°.

V5, CORRE PER EU UNE, 2 7 x

que le cas où la personne qui est décédée, s’est occupée elle-même de libérer ses héritiers de l'obligation de partager en nature les biens de sa succèssion.

Pour que ces dispositions fussent complètes et pratiques, il faudrait qu’elles prévoient aussi les cas où la personne, par ignorance, par incurie, ou surprise par la mort, n’a pas réglé la dévolution de ses biens.

Pour sauvegarder la stabilité du foyer et l’inviolabilité du coin de terre, nous n’userons d'aucun de ces moyens. C’est à un système plus récent et plus complet que nous aurons recours, à celui de la loi du 30 novembre 1894, relative aux maisons à bon marché,

Il existe, entre la théorie du Bien de famille, et celle des maisons ouvrières, une analogie si grande que, dans une foule de cas, les mêmes règles devront s'appliquer à ces deux catégories de biens. Il y aura identité d'objets, indentité de but ; il est tout rationnel qu'il y ait aussi identité de moyens.

Le système successoral de la loi du 30 novembre 1894 comporte deux dérogations importantes aux principes du Code Civil.

Le première qui est le maintien de lindivision, dans des conditions non prévues par le droit actuel ; la deuxième est l'attribution à un seul de la maison toute entière.

Maintien de l’indivision.— Quand une personne vient à décéder, nous avons vu que l'indivision n’est possible que durant cinq années, et encore faut-il l’assentiment de tous les héritiers, Contrairement à cette règle, au sujet des maisons à bon marché, l’indivision durera pendant

cinq ans, à la seule demande du conjoint, pourvu qu’il habite la maison du de cujus, au moment du décès et qu’il en soit co-propriétaire pour la moitié.

Cette co-propriété sera excessivement fréquente, pour ne pas dire qu’elle se rencontrera toujours, car il ne s’agit ici que d'ouvriers sans fortune qui, lors de leur mariage, n'auront pas fait de contrat, et de maisons qui presque toujours seront le fruit des économies du ménage.

Le droit de maintenir l’indivision appartient encore aux descendants, et n'appartient jamais aux ascendants ou aux collatéraux.

Si le défunt laisse, avec le conjoint, des enfants majeurs, l’indivision sera maintenue, pendant cinq ans, à la requête de l’un quelconque d’entre eux ; si les enfants sont encore mineurs, l’indivision pourra continuer, jusqu'à ce que l’aîné ait atteint sa vingt-sixième année, sans ie la durée totale puisse dépasser dix années.

Cette mesure de faveur, dérogeant aux règles du droit actuel, n'existe pas de plein droit et doit être demandée à l'autorité compétente. La demande est adressée sans frais au juge de paix du lieu où la maison est située et ce magistrat, après examen, a un pouvoir souverain pour décider si oui ou non, il y a lieu d’y faire droit. Avant de se prononcer, le juge doit se rendre compte si on est bien dans les termes de la loi, et s’il y a un avantage à maintenir lindivision ; mais une fois sa décision rendue, il n’y a plus à y revenir ; elle est définitive et sans appel. L'appel aurait pour effet de faire naître des frais, que nous devons toujours éviter quand il s’agit de petites gens.

Le maintien de l’indivision ne lésera personne. Ceux

des héritiers qui s’en plaindraient auront toujours le droit d’en sortir par la vente de leur part indivise, et leurs co-héritiers n’auront pas à redouter cette vente, car elle tombera sous le coup des articles 841 et suivants du code civil ; la part vendue pourra être retrayée.

Si la maison n’est pas habitée par tous les enfants, une indemnité sera dûüe à ceux qui ne l’habitent pas pour les dédommager de cette privation de jouissance ; cette indemnité souventse compensera avec l'obligation alimentaire, qui incombe à tous les descendants, vis-à-vis de leur père ou mère, et partant, aucune difficulté n’est à craindre de ce chef.

Grâce donc à l’indivision, nous sommes assurés pour quelques années, de ne pas être contraints à partager ou à liciter la maison. Mais cet état de choses n’est que provisoire, sans parler desnombreux inconvénients qui en résulteront, et nous ne voulons pas remplacer la propriété individuelle, par une co-propriété familiale. Il faut donc que la maison reste dans les mains d’un seul, celui d’entre tous les héritiers qui paraîtra le plus apte à remplacer le père de famille, et c'est au sujet de cette transmission, que nous parlerons de la deuxième dérogation au droit actuel.

Attribution de la maison à un seul. — Quand le moment est venu de sortir de l’indivision, si les co-héritiers ne sont pas d'accord, et si le partage amiable est impossible, chacun d’eux a le droit d'empêcher la licitation, en offrant de se charger tout seul de la maison, sur estimation. Le moyen n’est jamais imposé à personnne ;

mais il suffit qu’il soit demandé, pour que le juge ne puisse pas le refuser.

Le droit de reprise appartient, soit au conjoint, soit aux descendants, et l'attributaire de la maison en jouit seul ou en communauté, suivant que les enfants, se groupent ou non, autour de lui.

Dans tous les cas, le but est toujours atteint, et la maison reste dans la famille, sans qu’il y ait lieu de la diviser. C’est un devoir de conscience, pour le conjoint survivant, ou pour l’aîné des enfants, de préférer à leur indépendance, l'obligation naturelle qui leur incombe d’aider leurs co-héritiers plus jeunes, et de ne jamais liciter cette maison, qui donna tant de mal à acquérir.

Il arrivera que plusieurs héritiers demanderont, en même temps l'attribution de la maison, et la loi a prévu ce cas. Elle a établi, à juste titre, un rang de préférence entr’eux. C’est en premier lieu, celui des successeurs que le defunt aurait désigné lui même, dans son testament, comme le plus apte à remplir les devoirs de chef de fainille. Hâtons-nous d'ajouter que cette désignation sera excessivement rare.

En second lieu, c’est le conjoint survivant, co-propriétaire de la moitié.

Enfin en troisième lieu, celui qui sera choisi par la majorité des intéressés, en tenant compte que les héritiers qui viennent par représentation, n'ont droit qu’à un suffrage, celui deleur auteur précédé. S'il est impossible de former une majorité, il y aura lieu à un tirage au sort. Il est bien entendu que l’attributaire payera à ses frères et sœurs, leurs parts héréditaires, sous forme de soulte,

rie

dûment garantie par le privilège du copartageant, de l’article 2.103 du code civil. (1) |

Tel est le système que nous voudrions voir admettre, en matière de Bien de famille, pour résoudre le problème de la conservation du foyer et du coin de terre. L’applicationen serait d'autant plus facile, qu’il n’y aurait qu'à remplacer, dans la loi, le mot maison par celui de Bien de famille. Tous les inconvénients du partage en nature disparaîtraient aussitôt.

1° L'application du principeempêcherait, avant tout les biens de passer entreles mains étrangères, par la licitation, et permettrait d'éviter les frais énormes des ventes par autorité de justice. La possibilité de maintenir l’indivision, jusqu’à la majorité des mineurs, a pour conséquence la suppression du partage judiciaire et des frais de procédure qu'il nécessite. Elle rendrait inutiles ces partages amiables qu'ont coutume de faire les notaires, et pour la validité desquels l’un des co-héritiers est obligé de se porter fort, pour les mineurs et de garantir qu'à leur majorité, ils ratifieront les opérations faites.

2% En cas de différend, sur l'estimation des immeubles à partager, c’est le juge de paix qui devrait intervenir. L'opinion qu'il donnerait serait d'autant plus exacte et plus sincère, que ce magistrat aurait eu la facilité de se porter sur les lieux ; que par sa situation même, il saurait

(1) On a voulu voir dans ce mouvement de législation, un retour vers l’ancien régime, tendant à faire revivre en France, le droit d'’ainesse et le privilège de masculinité. Le reproche n’est pas fondé. Nous voulons bien le maintien intégral du Bien de famille entre les mains d’un seul ; mais l’attributaire ne sera pas nécessairement l’aîré, ni même un mâle. Tout aussi bien ce sera peut-être une fille du défunt, ou le conjoint.

Page 1