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mieux apprécier la valeur des biens ; qu’il aurait entendu les explications des parties ; fait attentivement l'examen des pièces, et serait en mesure de recourir enfin aux lumièresdes comités des Biens de famille, composés de gens compétents en la matière.
3 La procédure devant le juge de paix serait une garantie de rapidité et d'économie, deux principes que le code de procédure ne connaît pas, quand il s’agit de partages.
4° La désignation, par le de cujus, du successeur au Bien de famille serait plus rationnelle que celle du sort, et nous sommes en droit d'espérer que celui qui serait choisi, serait en réalité le plus apte à remplir les fonctions de chef de famille.
9° L'attribution du Bien de famille au conjoint survivant, co-propriétaire de la moitié, quand il n’y a pas de désignation testamentaire, constituerait pour lui une récompense, pour la peine qu’il s’est donnée durant son existence, pour les efforts qu’il a faits, en vue de constituer un Bien de famille.
Il n’y a rien de plus naturel que cette attribution, car dans le monde des ouvriers, chacun des époux est obligé de travailler et d'économiser, pour pouvoir arriver à être un jour propriétaire d’une maison et d’un coin de terre,
À coté de cette raison économique, il en est une autre d’un ordre différent, mais qui n’a pas moins d'importance : c’est que le bien de famille, représentant presque toujours la majeure partie de la fortune de la famille, il serait plus facile à celui qui en possède la moitié qu'à tout autre, d’indemniser ses co-héritiers du montant de leurs parts:
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Comme nous ne voulons pas de la suppression du principe de l'égalité des droits successoraux, entre héritiers du même degré, il faudrait dans toutes circonstances assurer à chacun d’eux la plénitude de ses droits, et le remplir de sa part héréditaire, par une soulle garantie par le privilège du co-partageant. Mais contrairement à ce qui a lieu dans le droit actuel, cette soulte ne pourraît être exigée avant cinq ans, quand tous les héritiers sont majeurs, ou cinq ans après la majorité de l’aîné, quand il y a des mineurs, sans que ce délai puisse jamais excéder dix ans, — en modifiant le calcul de ces indemnités dans le sens des lois allemandes et autrichiennes.
Grâce à lPapplication de ce système, le bien de famille échapperait à l'obligation du partage en nature et àla licitation, et ne sortirait jamais de la famille.
Ce serait en quelque sorte une succession particulière, anormale, réglée par des dispositions spéciales, que l’utilité du bien de famille, et la qualité des gens pour qui on la demande surtout, justifieraient d’une façon pleine et entière (1).
Pour compléter l'étude des avantages du bien de famille, il nous reste à étudier la transmission sans droit et le dégrèvement d'impôt, qui vont faire l'objet de notre chapitre troisième.
(1) Dérogation à l’art. 732 du Code Civil qui veut qu’on ne considère pas l’origine des biens pour en régler la succession,