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caisses de ces institutions, qui sont gérées directement par l'Etat. Quel trésor au contraire de fécondité et de richesse, permettralt de réaliser, en notre pays, une sage affectation de ressources pécuniaires des innombrables petits ménages ouvriers et ruraux, à l'exploitation, à la mise en valeur du capital immobilier? Nous ne prenons malheureusement pas ce chemin. Si l’on veutfaire aboutir en France, le projet poursuivi de la Constitution d’un Bien de famille, il y a une réforme profonde à opérer, dans notre régime final immobilier. C’est ce qu’a compris M. l'abbé Lemire, et c’est ce qu’il a cherché à réaliser, en s’efforçant de faciliter l’acquisition d’abord, la conservation ensuite des fonds de terre et des habitations, devant pouvoir conserver le « Homestead » français. Voilà pourquoi très radical, certes, il affranchit les uns et les autres des charges fiscales, actuellement de Droit Commun.
Cette idée n’est pas spéciale d’ailleurs à l'honorable député du Nord ; elle avait hanté l'esprit de certains législateurs. En 1893, MM. Léon Say, Emile Chevalier, Lannes de Montebello et Charmes proposaient au gouvernement d’exempter des contributions directes, toutes les maisons habitées par les propriétaires, exploitant eux-mêmes, leurs valets et leurs ouvriers, sous prétexte fort juste d’ailleurs, que ce ne sont pas des maisons de rapport, mais des;occasions de dépenses, car elles constituent en quelque sorte un outil indispensable à l’exploitation.
En 1894, M. Cavaignac demandait à la Chambre des Députés que les propriétés d’une étendue inférieure à deux hectares (1) n’eussent plus à payer le principal de l'impôt foncier.
(1) Journal officiel du 8 mai 1894. Annexe 199, page 506.
Dans le projet de budget, pour l’année 1895, M. Burdeau demande qu’on exempte de la contribution d'habitation les familles nombreuses, dans une propoïtion qui varierait avec le nombre d'enfants mineurs de seize ans(1). Cette réduction serait de 25 0/0 quand la- famille compte trois ou quatre enfants n’ayant pas atteint cet âge; de 50 0/0 quand elle en compte cinq ou six; de 80 0/0 quand le nombre s'élève ou est supérieur à sept. Comme la proposition précédente, le projet Burdeau ne trouva pas d’écho, et pour avoir un dégrèvement positif au profit de la petite propriété, il faut arriver à la loi du 30 novembre 1894 sur les maisons ouvrières, et à celle du 21 juillet 1897, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1898.
Voici l’économie de la loi du 30 novembre 1894 :
En vue dencourager la construction des maisons à bon marché, cette loi exempte les maisons nouvellement construites, dé l'impôt foncier et de celui des portes et fenêtres, pour une durée de cinq années, alors que la loi
de Frimaire an VII, ne les dispensait que de l'impôt foncier, et pour une durée de deux années seulement.
Cette loi, ne visant que les maisons qui seront acquises par des ouvriers, exige pour la concession de ces avantages certaines conditions.
1° Que le revenu net imposable à la contribution foncière ne dépasse pas d’un dixième, dans les communes au-dessus de :
(1) Séance du 7 juillet 1894. Officiel, page 1118.