à 200.000 DO Rte, 220 AFaTes
2° Que le propriétaire fasse une demande en dégrèvement qui sera instruite et jugée, comme une réclamation pour décharge ou réduction de contribution foncière.
Le bénéfice de cette exemption est relativement assez important, car abstraction faite des centimes additionnels, il représente environ un 1/10 du loyer. |
Toujours dans le même but, la loi dispense encore les sociétés de constructions de payer :
1° La patente, car ces sociétés ont moins pour but la réalisation d’un bénéfice, qu’une œuvre de philanthropie. La preuve en est que la loi n’accorde les décharges que nous allons voir, qu’autant que les sociétés ont limité leur dividende à un chiffre maximum, et que leurs statuts ont été approuvés par le ministère, après avis du Conseil supérieur ;
2° La taxe de main-morte, qui devrait atteindre les maisons louées avec promesse de vente (2) ;
3° Enfin l'impôt sur le revenu, attribué aux actions ou part d'intérêts, lorsque ces actions ne dépassent pas 2.000 francs (3).
. Les concessions faites à ces sociétés, profitent toutes,
(1) Le taux de 220 fr. est applicable à tontes les communes situées dans un rayons de 40 kilomètres autour de Paris,
(2) Cette taxe est imposée par les lois des 20 février 1849, 30 mars 1872 et 12 décembre 1875.
(3) Lois du 29 juin 1872 et 28 décemhre 1880.
d’une façon indirecte aux ouvriers, qui se rendent acquéreurs des maisons. Le bénéfice de ces sociétés étant limités, et leurs frais généraux diminués par cette série d’exemptions, les prix de vente sont forcément réduits. C’est en ce sens que nous sommes autorisés à dire, que la loi de 1894, dans cette partie de son texte, constitue une faveur pour la petite propriété.
La situation faite aux maisons ouvrières, au point de vue fiscal, devait avoir un contre-coup, sur celle de la propriété rurale non-bâtie.
Pour égaliser les conditions, la loi du 21 juillet 1897 a fait, à cette catégorie de propriété, une situation plus avantageuse. :
Loi du 21 juillet 1897.
La loi de 1897, accorde la remise, sur contribution foncière des propriétés non-bâties, de tout ou partie de la portion qui revient à l'Etat, dans cet impôt, suivant le chiffre auquel il s'élève.
La remise est totale, si les cotes unies ou totalisées ne dépassent pas dix francs; des 3/4, si elles sont supérieures à 10 francs et inférieures à 15; de la 1/2, si elles sont supérieures à 15 et inférieures à 20 ; de 1/4 seulement si, supérieures à 20 elles ne dépassent pas 25 francs.
Ces remises ne sont accordées qu'aux contribuables français qui en font la demande et qui affirment :
1° Qu'ils ne sont pas inscrits, pour d’autres cotes, au rôle de la même contribution ;
2 Et que la part revenant à l'Etat, sur la contribution personnelle et mobilière à laquelle ils sont assujettis, dans leurs diverses résidences, ne dépasse pas vingt francs.
En même temps que ces deux lois réduisaient l'impôt proprement dit qui grève la petite propriété, un courant très marqué s’est fait jour, pour la diminution des droits de mutation, et pour en modifier le payement.
La loi de 1894. ,
Pour faciliter l'acquisition par les ouvriers et artisans, des maisons ouvrières, répondant aux conditions exigées que nous avous relatées ci-dessus, la loi permet aux acquéreurs de se libérer des droits de transmission par des payements annuels, opérés à l'enregistrement au fur et à mesure que les annuités du capital tombent à échéance, Le mécanisme de cette opération est des plus simples : une personne achète une maison pour 4000 francs, et doit de ce chef à l’enregistrement une somme de 280 franes. Si le capital est stipulé payable en quatre annuités de 1000 francs chacune, les droits sont pavables par accompte de 70 francs aux mêmes époques.
L’ouvrier, grâce à cette combinaison, n'est pas arrêté par une trop grosse dépense, au jour de la vente, comme il arrive généralement pour les autres aliénations.
Toujours dans le but de rendre les maisons plus facile ment accessibles aux petites gens, la même loi dispense les sociétés de construction du droit de timbre, pour tous les actes qui les concernent, comme ceux de constitution, de dissolution ou de représentation.
Dans son projet de loi sur la petite propriété rurale, M. Siegfried, à tort sans doute, n’avait pas voulu qu'on appliquât aux propriétés non bâties, les règles écrites pour les maisons ouvrières ; cependant il n'eut eu qu’à s’inspirer à cet égard, de certaines législations étrangères qui
ont consacré des atténuations notables de droits fiscaux. Ainsi, dans le canton de Genève, une disposition législative du 18 juin 1870, vise le cas où une revente se produit, presqu'aussitôt après l'achat d’une terre. Si les deux contrats de vente ont été conclus, dans un délai de trois mois, un seul droit fiscal est exigible. Cette mesure a pour effet de faciliter la diffusion de la propriété, et partant, d'augmenter le nombre des propriétaires. C’est là le but que doit poursuivre la loi. — En 1897, une loi belge procédant avec une grande largeur de vues, réduisait les droits de mutation, tant sur les propriétés bâties que sur les propriétés non-bâties, à la condition que les unes et les autres ne dépassaseent pas une certaine valeur, fixée d’après le revenu cadastral (1).
Cette loi réduit à 2,70 0,0, le droit d’enregistrement, et 0,65 0,0, le droit de transcription, pour les ventes d'immeubles ruraux dont le revenu cadastral n’excède pas deux cents francs.
Sont considérés comme immeubles ruraux, pour l’application de cette réduction, tant ceux qui se composent à la fois de bâtiments et de terrains affectés à une exploitation agricole, que ceux où il n'existe pas de constructions.
Cette faveur n’est accordée qu’autant que l'acquéreur, son conjoint, ses descendants et leurs conjoints doivent exploiter eux-mêmes l'immeuble, objet du contrat. Cette
exploitation doit être entreprise, dans le délai de huit mois
au plus tard, à compter de l'acte de vente.
) Moniteur Belge du 20 juin 1897.
Pour bénéficier de cet avantage, il faut prouver:
1° Par un extrait de la matrice cadastrale, annexé à la vente, que l'acquéreur ou son conjoint ne possèdent pas en propriété, la totalité ou une portion indivise d’un ou de plusieurs immeubles, dont le revenu cadastral, joint à celui de l’immeuble acquis, donnerait un revenu total supérieur à deux cents francs.
2 Qne l'acquéreur entend lui-même exploiter son immeuble, ou le faire exploiter par une des personnes désignées plus haut.
L'introduction, dans la législation française, du système adopté par les lois étrangères, serait un grand progrès, qui faciliterait la réalisation du Bien de famille. Il conviendrait cependant de ne ne pas aller trop loin, et M Lemire dépasse peut-être la mesure, quand il propose la suppression de tous les impôts qui le grèvent. L’impôt foncier a été, de tout temps, l’une des taxes les plus justifiées et la plus pratique, parce que l’immeuble est la source du revenu principal des classes aisées. Son remplacement entraînerait de très grandes difficultés. On ne saurait demander à l'Etat de se priver, d’un seul coup, d’une ressource aussi assurée, alors qu’il lui serait difficile d’en trouver une autre, pour compenser son abandon.
Pour nous, notre avis est que la petite propriété acquerrait une faveur suffisante, pour que fut assurée la réussite du Bien de famille, si les modifications suivantes étaient apportées à la législation actuelle :
1° Diminution des droits de mutation par décès ;
2° Déduction des dettes en matières successorales ;
3° Admission, comme en Belgique, d’une réduction
notable des droits d'enregistrement et de transcription, en matière de petite propriété rurale, jusqu’à concurrence d'un revenu cadastral dé 240 fr. (1), et fixation de ces droits à 2.50 0/0. Une pareille modification aurait encore pour résultat de nous débarrasser d’une « inélégantia juris », puisqu'elle assimilerait les meubles et les immeubles, au point de vue des droits de transmission. Nous voudrions également que, conformément aux dispositions de la législation genévoise, un seul droit fut perçu dans le cas de revente suivant de très près une précédente aliénation.
4 Augmentation de l’impôt sur les valeurs de bourse, pour qu’il n'existe plus de différence entre les divers éléments d’une même fortune, quandil s’agit d’aliénation, et pour éloigner les petites bourses de ces opérations financières dont elles sont dupes le plus souvent.
» Application enfin de la loi du 30 novembre 1894, au Bien de famille, dans toutes ses dispositions qui ont pour objet de faciliter l’acquisition de la petite propriété, la prospèérité des sociétés qui prêtent aux acquèreurs, ou leurs vendent des immeubles avec des payements échelonnés, se contentant d’un bénéfice minime.
Il n’en faudrait pas davantage, pour assurer au Bien de famille un développement rapide et une réussite complète.
Grâce à cette diminution de charges, aucun obstacle n’arrêtant plus l’ouvrier dans la poursuite d’un but qu’il
(1) Le revenu de 240 francs, capitalisé d'après le système de l’Enrégistrement, pour l'évaluation des successions, donne bien le chiffre de 6.000 francs, pris par nous comme maximum de valeur du Bien de famille.
Saurait accessible à ses modestes ressources, il redoublerait d'activité, s’appliquerait au travail et à l’économie, et l'Etat serait dédommagé de ses sacrifices pécuniaires, par la prospérité du pays.