‹ Du Bien de FamilleChapitre 28 sur 33 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

h Comment prend fin le Bien de famille

Sommaire ; CAUSES D'EXTINCTION DU BIEN DE FAMILLE, — ALIÉNATION, ABANDON.— RENONCIATION EXPRESSE.— DIVORCE. — PERTE DE LA CHOSE. — MORT DU CONSTITUANT. — CONDI- TION DES BIENS, APRÈS LE DÉCÈS ET APRÈS LA CESSATION DU PRIVILÈGE D'INSAISISSABILITÉ.

L'étude du Bien de famille ne sera complète que lorsque nous connaîtrons les causes qui peuvent entraîner sa fin, et la condition qui sera faite aux immeubles qui le composent, par l’extinction du privilège d’insaisissabiiité et le décès du constituant.

Parmi les causes d'extinction, il ne sera pas nécessaire de citer la vente par suite d’expropriation forcée, car nous avons vu plus haut, les cas où elle reste encore possible, et les raisons qui justifient la préférence accordée à certaines créances particulières,

1° Aliénation.— Nous avons eu l’occasion de voir que les immeubles qui composent le Bien de famille sont insaisissables, mais ne sont pas incessibles. Le constituant sera donc toujours libre, suivant son bon plaisir, de faire cesser, par la vente, la protection dont la loi veut bien

l’entourer. Une seule condition devra être exigée, pour la validité de cette aliénation, c’est le COnseneREsS exprès de la femme. I:

Cette exception aux règles habituelles du droit est prescrite, dans l'intérêt de la famille,qui doit être protégée contre les entraînements irréfléchis de. son chef, et qui le plus souvent n’aura aucun avantage à attendre de l’aliénation du foyer.

Le concours de la femme, à l'acte de vente, Ai une garantie sûre que l’opération n’est pas faite à la légère, et qu’il y a eu consultation entre les deux époux. Quel que soit l’ascendant du mari sur l'épouse, il y a tout lieu d'espérer que son amour maternel lui donnera la force de refuser son consentement, toutes les fois qu’elle se rendra compte que la vente est contraire à la prospérité de la famille.

Pour plus dé garantie, et dans l’appréhension de la crainte révérentielle dont nous venons de parler, M. Leveillé exige en outre que le consentement de la femme soit donné en chambre du conseil.

De même qu'aux Etats-Unis, quand l’un des conjoints est décédé, celui qui reste n’est pas libéré, par ce fait, de la condition mise à la vente des biens insaisissables, et le consentement que le de cujus était tenu de lui donner, doit être demandé au conseil de famille. Quand il s’agit d'immeubles. appartenant à des orphelins, le tuteur ne peut procéder à la vente, qu’en respectant les formes prescrites par le code civil, c'est-à-dire, aprés autorisation du conseil de famille, dûment homologuée, et sous la

condition que la vente sera faite aux enchères publiques, devant le tribunal ou devant un notaire à ce commis (1).

2% Abandon du Bien de famille. — Parmi les conditions essentielles pour la naissance du privilège d’insaisissabilité, figure l'obligation pour la famille d’habiter la maison, et d'exploiter elle-même les terres. Ce privilège n'aurait plus sa raison d’être le jour où, pour une raison quelconque, la famille se libérerait de cette obligation et abandonnerait ses immeubles. Mais pour que cet abandon produise ses effets, il faut qu’il y ait absence prolongée, sans esprit de retour. Aucune autre formalité n’est exigée, en dehors de cette condition, qui sera suffisante, toutes les fois qu’il résultera clairement des circonstances qui ont entouré le départ, une intention ferme chez le constituant, de ne plus retourner.

C’est en quelque sorte une renonciation tacite.

Toutefois, si le mari déserte le toit familial, sans motifs légitimes, abandonnant sa femme et ses enfants, le « Homestead » continue, au profit de la femme et des enfants, jusqu’au jour où le mari a acquis un nouveau domicile, ou crée ailleurs un établissement. Il est difficile de prévoir l'hypothèse de deux « Homestead » pour la même famille. Le domicile du père, entraînant celui de la femme et des enfants, son habitation jouira seule de l'insaisissabilité (2).

4 Renonciation expresse. — En dehors de ce cas de

(1) .Article 457 et 459 du code civil.

(2) VacHET. — Le Homestead aux Etats-Unis, p. 180.

LA

renonciation tacite, il est indispensable d'admettre la possibilité d’une renonciation expresse.

Le chef de famille, qui était libre de ‘ne pas constituer ses immeubles en Biens de famille, doit conserver le droit absolu de revenir sur sa décision et de renoncer, s’il le juge bon, à la protection dont la loi l’a entouré. Mais comme cette protection était aussi bien acquise à son conjoint et à ses enfants qu'à lui-même, et dans l'espoir qu’il reculera devant la publicité dont on va entourer son action, on devra exiger, pour la validité de cette renonciation, qu’elle soit faite d’une façon expresse, et dans les mêmes formes que la déclaration de constitution.

Le renonçant n’aura pas à se plaindre de cette exigence. S'il avait voulu s'éviter ces ennuis, il n’avait qu'à réfléchir davantage avant de solliciter l'obtention de ce privilège. C'est assez qu’on lui permette de revenir sur un acte qu’il avait consenti de son plein gré, et qu’on lui laisse la faculté de porter ainsi atteinte à la stabilité du foyer, à la prospérité de la famille qui avait un droit acquis aux avantages de l’insaisissabilité et qui se trouvera lésée à l’avenir par sa renonciation. C’est à tort, nous croyons, que M. Léveillé, faisant bon marché de ce qui se passe aux Etats-Unis, refuse au père de famille l'autorisation de renoncer à l’insaisissabilité du Bien de famille.

5° Perte de la chose. — Les avantages faits au Bien de famille disparaîtront encore, avec la perte des immeubles qui le composent, et au cas où celte perte ne serait que

partielle, ils subsisteraient pour la portion qui a été épargnée.

Dans le cas où cette perte résulterait d’un incendie, l'indemnité due par l'assureur serait subrogée à l'immeuble, et jouirait des mêmes avantages durant une année, après quoi cette sommeredeviendrait libre, entre les mains de son propriétaire (1).

Le chef de famille qui, pendant un an, n'aurait pas cherché à se refaire un nouveau foyer avec le prix de l’ancien, aurait suffisamment manifesté son désir, de renoncer à la protection de la loi.

6° Divorce ou séparation de corps. — Le divorce ou la séparation de corps ne sont pas, à proprement parler, des causes d'extinction du Bien de famille, mais bien plutôt des causes de privation, pour l’un ou pour l’autre des époux, des avantages que procure cette institution.

Le prononcé du divorce ou de la séparation, ayant pour

effet d'attribuer le titre de chef de famille au seul conjoint à qui la garde des enfants est confiée, lui seul sera en

droit de jouir des privilèges attachés à cetitre.

1 Mort du chef de famille. — La dernière des causes d'extinction du Bien de famille est la mort du constituant, toutes les fois qu’il ne restera plus personne susceptible d’invoquer le bénéfice de la loi.

À quoi servirait cette protection, si personne ne devait en jouir ?

Au décès du chef de famille, il yaen quelque sorte

(1) Loi du 19 février 1889.

deux successions ouvertes, l’une aux immeubles proprement dits, l’autre aux privilèges qu’engendre le Bien de famille. S'il est certain que les privilèges ne seront jamais transmis, indépendamment des immeubles auxquels ils s’appliquent, il n’en est pas de même des immeubles qui pourront passer en des mains où ne pourront pas les suivre les privilèges.

La raison de cette anomalie, c’est que les avantages de l’exemption de saisie, de l'impartageabilité et dela réduction des impôts, sont accordés pour contrebalancer les charges qu’imposent à un homme les devoir d'éducation et d'entretien de sa famille, et que ces avantages seraient injustifiables, le jour où les charges auraient disparu.

Les privilèges ci-dessus ressemblent done aux hypothèques légales, et sont déterminés par la qualité des personnes qui pourront en jouir.

Le nombre de ces privilègiés est fort restreint.

Ce sont :

4 Les enfants mineurs, légitimes ou naturels :

2° Les orphelins, même majeurs, qui ont à leur foyer un frère mineur, une sœur célibataire, un grand'père ou une grand'mère.

Car en dehors de ces cas, à proprement parler, il n’y a plus de famille ; il manque un lien commun à tous les membres, qui les unisse sous l'autorité d’un seul et même chef.

En dehors des enfants, il est cependant encore une personne, dont le sort peut être souvent fort intéressant, c’est le conjoint survivant ou de cujus. Tant que son mari ou sa femme vivait, il était juste qu’il put compter

sur les bienfaits de la loi, et la mort en le privant d’un être cher, ajoute encore à sa peine, puisqu'elle lui rend inapplicable ces bienfaits.

Cette situation a attiré l’attention des législateurs aux Etats-Unis. Le privilège du « Homestead » continue, à la mort du chef de famille, au bénéfice de la veuve et des enfants mineurs, tant que les bénéficiaires ou l’un d’eux réside dans la propriété, jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants, et jusqu’à la mort de la mère, tant qu’elle restera veuve. | Cette disposition de la loi est des plus sage. Il serait excessif d’exclure le conjoint de la protection que lui donne le bien de famille. Le titre du conjoint changera seul, et le bénéficiaire jouira du privilège, non pas en compensation des charges de famille, puisqu'elle n'existe plus, mais à titre de pension alimentaire, et comme telle, insaisissable.

Modifiant ce principe, M. Lemire ne laisse subsister le « Homestead », au profit du conjointsurvivant, qu’autant qu'il est âgé de cinquante ans, ou qu’il se remarie, dans le délai de deux ans, à partir du veuvage. L’inexécution de ces conditions, dans la pensée de M. Lemire, priverait le bénéficiaire des avantages du bien de famille, avec effet rétroactif à la date de la dissolution du mariage. Cette solution sans précédents nous semble inadmissible, et nous préférons celle de la loi du 30 novembre 1894, reproduite dans le projet de M. Siegfried, du 11 mars

8° Que deviendront donc les biens qui le composeront ?

Si le défunt laisse des enfants mineurs ou orphelins,

mais dans les conditions requises, les biens demeurent biens de famille insaisissables et impartageables, jusqu’à la majorité du plus jeune. Si avec les enfants, il se trouve un conjoint survivant, les revenus seront partagés entr’eux dans la proportion de leurs droits, sans qu'il y ait le moindre changement dans l’état de la propriété.

Quand le défunt ne laisse pas d’enfant, le conjoint survivant peut être :

1° Propriétaire du bien de famille, soit parce que les immeubles lui appartenaient en propre, suit parce qu'à défaut d’héritiers plus rapprochés, il a succédé au de cuJus.

2° Co-propriétaire de la moitié, si le bien de famille est le produit des économies du mariage ;

3° Usufruitier de la moitié, en vertu de la loi du 9 mars 1891 (1).

Dans tous les cas, les privilèges d’insaisissabilité et d’impartageabilité subsistent en entier, au profit du survivant, qui peut se faire attribuer la totalité du bien de famille, soit en propriété, soit en usufruit, à charge seulement de remplir ceux qui viennent avec lui à la succession, du montant de leurs droits respectifs (2).

A défaut de ces privilégiés, les biens passent aux héritiers naturels du de cujus, mais dépouillés de leurs privilèges. L’insaisissabilité n’est pasun obstacle à la naissance d’une obligation, mais un empêchement à son exécution. Le jour où cetempêchement disparait, les biens reviennent à leur état primitif et seront le gage des créanciers du

(1) Article 1°: $ II in fine.

(2) Art. 8 de la loi du 30 novembre 1894

constituant, pourvu que les créances ne soient pas prescrites.

C’est en raison des mêmes principes que, si les immeubles qui constituent le bien de famille, sont privés des privilèges qui les protègent, soit par suite d'abandon, de renonciation-ou de vente, ils peuvent être saisis, et vendus aux enchères pour des dettes postérieures à la constitution, pourvu qu’elles soient encore valables. L''insaisissabilité est en quelque sorte accordée, sous la condition résolutoire, que le bien de famille conservera toujours ses qualités, sans interruption. L’interruption quisurviendrait, dans la jouissance des privilèges, aurait pour effet d’annuler la première constitution, et d’en rendre une deuxième nécessaire, si le bénéficiaire est toujours dans les conditions voulues pour y avoir, droit.

Les créanciers qui, postérieurement à l’exemption de saisie, ont consenti des prêts au titulaire du bien de famille, momentanément sans action contre leur débiteur, peuvent cependant espérer qu’un jour leur créance sera recouvrable, soit qu’il abandonne ses immeubles, soit qu’il décède sans conjoint ni descendants.

La situation du constituant ressemble à celle du grevé, ou du donataire en avancement d’hoirie, dont les obligations pourront être exécutées, quand les appelés feront défaut ou quand le don en avancement d’hoirie, sera attribué en nature par le partage, au donataire lui-même.

Les privilèges dä bien de famille ne sont donc imposés à personne ; ils doivent être sollicités et ne subsistent que par la volonté du bénéficiaire, sauf le cas de déces.

Ce dernier conserve, toute sa vie, le droit le plus absolu

jamais à la ne et que, pour 5 prospérit é + deson foyer, assurer le développement de sa famille, il ne se laissera jamais.entrainer par des As ATeQL fléchis. A nr

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