‹ Du Bien de FamilleChapitre 30 sur 33 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

De la constitution du Bien de famille

ARTICLE PREMIER. — Seront considérées comme Bien de pee famille, moyennant les formalités ci-dessous indiquées, toute maison ou portion de maison appartenant en propriété à un chef : de famille et occupée par lui à titre d'habitation ordinaire, toute pièce de terre possédée et jouie directement par la famille, à la

condition que le tout n’excède pas une valeur de huit mille :

francs.

ART. 2. — Seront réputés chef de famille tout citoyen français marié, avec ou sans enfants, tout veuf avec enfants, toute veuve avec enfants, et plus généralement toute personne française investie de la puissance paternelle dérivant d’une filiation légitime.

a ART, 8.— Au cas de divorce ou de séparation de corps, le + titre de chef de famille sera donné à celui ou à ceux des conjoints auxquels le tribunal ou la Cour aura confié la garde des enfants.

Les formalités exigées pour que la maison ou la terre deviennent bien de famille sont les suivantes :

ART. 4. — Le chef de famille doit faire une déclaration écrite à la mairie du lieu de la situation de l’immeuble. Cette déclaration est transmise dans la huitaine par la mairie au bureau d’enregis-

trement du canton et au bureau des hypothèques de l’arrondissement. L'enregistrement et la transcription en auront lieu gratuitement.

Equivaudra à la déclaration précédente du chef de famille, toute disposition testamentaire précise portant création de Bien de famille, émanée des personnes mentionnées à l’article ,en faveur de leurs enfants mineurs. Cette disposition devra faire l’objet d’une déclaration à la mairie susdite par les soins du tuteur ou du curateur des enfants bénéficiaires.

ART. 5. — La déclaration écrite doit contenir une description détaillée de l’immeuble, et une estimation de sa valeur faite par trois experts désignés amiablement, l’un par l’administration des contributions directes, l’autre par le juge de paix du canton de la situation, et le troisième par le déclarant.

Elle sera signée par le chef de famille et son conjoint, et à défaut de celui-ci, par le représentant du conseil de famille.

ART. 6. — Elle sera accompagnée :

1° De l'extrait de mariage du chef de famille et de l'extrait de naissance des enfants s’il y a lieu ;

8° Du procès-verbal d’expertise, rédigé sur papier libre et enregistré gratis ;

3° D'un certificat d'occupation effective de la maison ou de jouissance directe de la terre, délivré par le maire du lieu.

Les mineurs, au cas de l’article 4, paragraphe dernier, seront exemptés de cette dernière obligation.

ART. 7. — La constitution du bien de famille sera portée à la connaissance du public par un avis inséré, à la diligence et aux frais du déclarant, dans deux journaux de l’arrondissement,

Les avantages du Bien de famille ne courront que quinze jours francs après cette publication ayant reçu date certaine.

ART. 8. — Si la terre ou la maison, séparément ou réunies, suivant les cas, ont une valeur excédant huit mille francs, et qw’elles ne puissent être divisées, il pourra en être distrait, pour jouir du privilège accordé au Bien de famille, une portion correspondante à la valeur de 8.000 francs. Cette indication est faite par le déclarant.

ART. 9. — Dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être introduit, par constitution directe ou transmission héréditaire, dans un même ménage, plus d’un Bien de famille.

TITRE II Des avantages du Bien de famille.

ART. 10. — Tout Bien de famille est exempt de tout impôt direct.

ART. 11. — Le Bien de famille ne peut pas être saisi quant au capital par les créanciers futurs du chef de famille. I1 peut l’être pour les dettes grevant son patrimoine qui résulteraient d’un acte authentique antérieur à l’expiration du délai de quinzaine qui suivra la publicité par la voie de la presse donnée à la constitu-. tion du Bien de famille, comme ïil est dit à l’article 7, ou qui auraient reçu, avant la même époque, une date certaine, conformément à l’article 1328 du Code civil.

Il n’est, dans les mêmes termes, soumis à aucune hypothèque lègale ou judiciaire.

L’insaisissabilité ne peut toutefois être opposée au vendeur de l'immeuble, aux ouvriers, entrepreneurs, et généralement à tous créanciers pour travaux d'amélioration, et aux tiers prêteurs surbrogèés dans leurs droits (art. 2103. 1°, 2°, 4 et 5°).

ART. 12. — En cas de destruction totale ou partielle du Bien de famille, l'indemnité d'assurance est subrogée réellement à l’immeuble, et jouit dans les termes de l’article précédent, du privilège de l’insaisissabilité pendant un an.

TITRE Ill De l’acquisition du Bien de famille.

ART. 13. — En faveur de tout chef de famille, l’acquisition du Bien de famille se fera sans charges fiscales jusqu’à concurrence de la valeur de huit mille francs.

ART. 14. — En faveur de tout chef de famille et pour faciliter la même acquisition, seront exempts de charges fiscales tous actes de vente, donation, cession avec payement par annuités, que feront avec lui les sociétés commerciales, aussi bien que les sociétés de bienfaisance ou d'utilité publique, lui transférant nn Bien de famille.

ART. 15. — Dans le même cas et pour le même but, les sociétés d'utilité publique et tous les établissements de crédit reconnus et contrôlés par l'État, tels que caisses d'épargne et de retraites, sociétés de secours mutuels, pourront employer un quart de leur fonds de réserve.

TITRE IV De la conservation du Bien de famille

ART. 16. — Le chef de famille ne peut renoncer uniquement à l’insaisissahbilité du Bien de famille. Il ne peut ni l’hypothéquer ni le vendre à réméré.

ART. 17. — Le chef de famille peut aliéner le bien, ou constituer sur lui une servitude réelle, mais seulement ayec le consentement exprès de son conjoint, du vivant de celui-ci, et, après sa mort, avec l’autorisation du conseil de famille durant la minorité des enfants.

Le conseil de famille a le.même droit que le chef de famille, en cas de décès de deux conjoints, mais il devra suivre, pour cette aliénation ou cette constitution de servitude, les règles ordinaires prescrites par le Code Civil au titre de la T'utelle.

ART. 18. — Le vendeur du Bien de famille n’a aucun des privilèges fiscaux dont il jouissait comme acquéreur.

ART. 19. — Le veuf ou la veuve sans enfants, âgés de moins de cinquante ans, devront, pour conserver les avantages du Rien de famille acquis avant leur veuvage, se remarier dans le délai de deux ans, faute de quoi ces avantages leur seront rétroactive-

ment retirés, à compter du jour du décès de leur conjoint.

ART, 20. — Le Bien de famille perd tous les avantages et obligations de la présente loi par une renonciation faite dans la même forme et aux mêmes conditions que la déclaration de constitution. -

L’abandon effectif de la terre ou de la maison, constaté, à la requête du fisc ou des créanciers sur simple requête, par le Tribunal Civil, équivaut à cette renonciation expresse,

ART. 21. — En cas de décès des parents, les enfants mineurs qui, pour une cause quelconque, ne pourront habiter la maison

) loiter la terre, conserveront néanmoins le Bien de famille omme tel sinsqu à 18 majorité du plus jeune d’entre eux.

TITRE V De la transmission héréditaire du Bien de famille

ART. 22. — Dans le cas où le chef de famille laisse à son décès un conjoint ou des héritiers en ligne directe, il est dérogé à Particle 132 et aux règles concernant le partage contenues dans als section [, chapitre VI, titre [, livre III du Code Civil, de la manière suivante :

ART. 23. — Le Bien de famille n’est pas soumis au partage forcé en nature.

ART, e4. — S'ilya des enfants mineurs, il n’est pas soumis à la licitation, et l’indivision subsiste, quant à ce Bien de famille, jusqu’à la majorité du plus EUR

- ART. 25. — Le Bien de famille peut ètre repris, sur une estima- “tion faite, comme il est dit à l’article 5, par l’enfant que désigne sn chef de famille, ou, à défaut, par celui qui est resté en dernier lieu avec ses parents, à charge d’indemniser les autres, s’il y à lieu, par des soultes garanties par le privilège de l’article 2103, 8° du Code Civil.

ART. 26.— Si, dans un délai de cinq ans,'à compter du décès du

- 2: "d8 cujus, au cas où les héritiers sont tous majeurs, et à compter

__de la majorité du mineur le plus jeune, s’il y a des mineurs, les

-soultes dues par le détenteur du Bien de la famille, ne sont pas

remboursées, le privilège des copartageants, jusque-là paralysé dans son exercice, pourra donner lieu à exécution forcée.

ART. 27.— De même, dans le cas où la valeur du Bien de - famille excédant la réserve des enfants, le chef de famille aurait légué la quotité disponible, ainsi que dans le cas où le conjoint aurait un droit de copropriété sur le Bien de famille ainsi légué, il ne pourra êtré procédé au partage forcé en nature pour l’exécution du legs, mais il sera fait une estimation de la valeur de ce legs, que les héritiers ou le conjoint auront la faculté d’acquitter en argent,

L'hypothèque du légataire grevant le Bien de famille ne pourra

d’ailleurs donner lieu à l’exécution forcée que passe un délai de cinq années comptées comme il est dit à l’article précédent.

ART. 28. — La transmission du Bien de famille par succession a lieu sans charges fiscales en faveur des héritiers qui n’en sont pas déjà pourvus personneliement.

ART. 29.— La continuation du privilège du Bien de famille n’est assurée au successeur majeur que s'il est marié, ou si, étant célibataire, il se marie dans un délai n’excédant pas deux ans.

Dans ce cas, comme dans celui de l’article 19, les créanciers pourront conserver lenrs droits respectifs éventuels par une inscription hypothécaire, laquelle demeurera de nul effet si la condition du mariage est réalisée par le titulaire dans le délai à lui imparti.

ART. 80. — Un règlement d'administration publique déterminera de quelle manière seront tenus les livres fonciers où seront inscrites, dans chaque arrondissement, les déclarations concernant les Biens de famille.

A défaut de la désignation expresse ou tacite du successible au Bien de famille mentionnée au paragraphe précédent, le successeur à ce bien pourra être désigné par ses cohéritiers à la majorité des suffrages. A défaut de majorité, il sera procédé par voie de tirage au sort. :

Si, au moment de celte reprise sur estimation, le Bien de famille vaut plus que 8.000 francs, il y aura lieu à une nouvelle déclaration conforme à l’article 8.

Il sera d’aillenrs toujours loisible aux héritiers tous majeurs de considérer le Bien de famille, au cas de non désignation expresse ou tacite d’un successible à ce bien conformément au paragraphe 1* du présent article, comme un bien ordinaire soumis aux règles usuelles du partage, et de faire abstraction des avantages stipulés dans la présente loi; cette renonciation sera faite dans la forme mentionnée à l’article 20, paragraphe 1°,

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