‹ Du Bien de FamilleChapitre 5 sur 33 · ANDRE · texte numérisé non relu

ANDRE

qui lui incombent en cette qualité, il est évident qu'il perdra ce droit le jour où, pour une raison quelconque, il perdra ce titre; il ne serait pas juste de le laisser bénéficier d’un privilège, qui ne serait compensé par aucune charge.

Dans la désignation du Bien de famille, nous avons dit que sa constitution n’est possible que si la maison et les terres sont habitées et cultivées par la famille, et si elles sont situées au lieu de son principal établissement.

Les différents projets de loi se sont montrés excessivement sévères, en présence d’une mesure de faveur, faite au détriment des principes généraux du Code, voulant éviter avant tout qu’un riche propriétaire puisse posséder d'immenses domaines, y vivre dans le luxe et l’opulence,

et narguer impunément ses créanciers, rendus impuissants par l’exemption de saisie.

Le droit de constituer un Bien de famille n’est pas un droit illimité, et il convient de déterminer maintenant dans qu’elle mesure il peut s'exercer, et quelle sera la valeur maxima de ou des immeubles qui le composeront.

Les économistes et les législateurs n’ont pas encore pu s'entendre entre eux, au sujet de cette fixation, et tandis que les uns veulent la détermination en valeur, les autres désirent la délimitation en quantité.

Comment convient-il de procéder: fixer la valeur ou déterminer la contenance ?

Pour nous, il est préférable de s'attacher à la valeur, plutôt qu'a la contenance, pour éviter d'adopter un système qui manquerait complètement d'homogénéité, car, suivant que la propriété serait un bois ou une lande, un herme ou un jardin, le privilège serait augmenté ou

diminué. Tandis qu’il pourrait être très important si le terrain était arrosable, situé aux abords d’une grande ville où les propriétés sont fort chères, il deviendrait presqueillusoire, si le terrain se trouvait au fond de quelques vallées inaccessibles.

Nous admettrons donc le système de la détermination en valeur ; la difficulté est alors d’adopter un chifire.

Les opinions sont, sur ce point, d'autant plus divergeantes, qu'il s’agit d’un chiffre purement arbitraire et que, dans sa fixation on doit tenir compte de l'intérêt de la famille qu’il s’agit de protèger et de l'intérêt des créanciers et de l'Etat, qu’on va léser dans leurs droits.

Le principe général que nous ne devons pas perdre de vue et qui, dans tous les cas, doit nous servir de règle absolue, c’est que l'économie du projet de loi consiste

dans la création et le maintien dela petite propriété, et le maximum de valeur devra se ressentir de l'influence

de cette règle.

En Amérique, où les deux modes de délimitation sont concomittants, nous voyons que, dans la fixation en valeur, le chiffre varie de 100 à 5.000 dollars (1), c’est-àdire en monnaie française de 500 à 25.000 francs. Certainement le premier de ces chiffres ne peut pas être adopté; ce n’est pas la peine de créer une nouvelle exception, pour si peu de chose, et de modifier notre législation pour un privilège aussiinfime. Maisle deuxième chiffre aussi ne peut pas nous satisfaire; une valeur de

(1) Le Dollar vaut environ 5 fr. 40 en monnaie française.

Page 1