‹ Du Bien de FamilleChapitre 6 sur 33 · EURE · texte numérisé non relu

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25.000 francs en France représentant plutôt la moyenne propriété que la petite (1).

C’est pourquoi M. Léveillé proposait le chiffre de 10.000 francs. M. l'abbé Lemire le réduit à 8.000 francs qui, d’après ses calculs, représentent à la campagne la valeur moyenne d’une maisonnette et d’un terrain d’un hectare environ ; dans la plupart des villes la valeur d’une maison d'ouvriers avec une petite cour; à Paris, elle correspond au capital du loyer minimum (2). M. Saturnin Vidal, dans le Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse, prétextant qu’en sortant du droit commun, il n’est pas possible de commettre d’exagération, proposait le chiffre de 4.000 francs, et M. Cheysson enfin celui de 2.000 (3).

Entre ces chiffres divers, le choix n’est pas facile. Le chiffre de 2.000, est insuffisant, et sans recourir à la création du Bien de famille, on pourrait l’atteindre en étendant légèrement le domaine de l’article 592 du code de procédure, tel qu’il existe déjà.

D'un autre côté aussi, plus de la moitié, pour ne pas dire davantage, des immeubles constitués en Bien de famille n’atteindraient pas la valeur de 8.000 francs fixée par M. l’Abhé Lemire. Il existe malheureusement, dans notre pays, plus de personnes ne possédant rien ou presque rien, que de personnes dont la fortune pourrait

(1) Dans la détermination en quantité, la superficie des domaines ruraux, varie en Amérique de 40 acres à 240. L’acre vautenviron 40 ares.

Voir CORNIQUET : Le Homestead, page ?1.

(2) Projet de loi du 23 juin 1898. Journal officiel du 24 juillet de la même année.

(3) Economiste Français. 19 mars 1887,

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atteindre 8.000 francs, et dans ce cas le privilège serait excessif. Le projet de loi perdrait son caractère égalitaire ;ilne donnerait plus satisfaction qu’à une minorité de favorisés, les riches, ceux pour lesquels le Bien de famille est le moins indispensable et qui, partant, ont le moins de droit à bénéficier des avantages qu’ilprocurera.

Dans cette occurence, nous attachant à un chiffre moyen qui satisferait tout le monde, nous proposons celui de 5.000 francs, comme valeur maxima du Bien de famille. C’est d’ailleurs celui qui a été proposé par M. Siegfried, dans son projet de loi sur la petite propriété, celui qui sans doute sera adopté par la Chambre des députés, lors de la délibération sur ce projet, celui qui enfin conciliera le mieux les opinions, car il se rapprochele plus de la valeur moyenne de la petite propriété en France.

Nous ne devons sas oublier, dans cette matière, qu’en fixant un chiffre trop élevé, nous immobiliserions une trop grande portion de la propriété foncière ; nous priverions le crédit d’une plus grande partie de son gage, sans profit aucun pour le petit propriétaire, qu'avant tout nous voulons avantager.

Pour la réussite de cette réforme, il ne faut pas qu’elle heurte trop vivement les principes adoptés par notre code, et consacrés par une pratique de près d’un siècle. Le français, malgré la mobilité de caractère qui le distingue, n’en a pas moins un fond de routine dont il ne peut se départir, et se laisse assez facilement entraîner par ses habitudes, alors mêmes qu'il les sait préjudiciables.

Reste à savoir maintenant par quel moyen l’on arrivera à fixer cette valeur. Deux systèmes ont été proposés pour

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atteindre le but : l’un basé sur l'expertise, l’autre calculé sur le revenu cadastral des terrains à évaluer. L'expertise, présente ses défauts habituels, tels que : l'incertitude de l’estimation, la nécessité de recourir à la justice, en cas de difficultés. Elle est peu pratique, et surtout fort coûteuse, Il faudrait donc, pour s’en servir, l’entourer d’une protection toute spéciale, de façon à la rendre le plus exacte possible, et surtout à supprimer le recours devant les tribunaux en cas de dissentiment. Dans ce but, M. Lemire propose le système suivant : L’expertise devrait être faite par trois experts amiablement choisis, l’un par l'administration des contributions directes dans l'intérêt du fisc, — le deuxième par le constituant qui serait chargé des intérêts de la famille, — le troisième par le Juge de Paix du canton où se trouvent les immeubles, et qui représenterait l’impartialité de la loi, Ces nominations seraient faites sans frais et notifiées aux intéressés par un moyen très simple, des lettres recommandées, par exemple. En cas de dissentiment entre l'expert du fisc et celui du constituant, l'expert nommé par le Juge de Paix servirait d’arbitre, et sa décision ferait

pencher la balance. Cette décision, bien entendu, serait

sans appel pour éviter des frais de procédure quelconques.

Des deux inconvénients de l'expertise, le premier serait donc atténué, car l’estimation serait faite par des gens du pays connaissant la valeur des terrains ; le deuxième disparaîtrait, puisqu’en aucune façon, la justice n’aurait à intervenir.

Malgré ces garanties, certains auteurs ont refusé de donner leur confiance à l'expertise, et se sont ralliés à un

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système qui, pour être plus simple, n’en offre pas moins de graves difficultés. L’estimation serait faite, d’après M. Saturnin Vidal, sans expertise, d’une façon absolument mathématique, sans aucune intervention de per-. sonnes. Il suffirait de prendre pour base le revenu cadastral qu’on relèverait, conformément au coéfficient adopté par l'enregistrement dans la commune, pour contrôler la valeur successorale ; on déduirait le montant des contributions foncières des portes et fenêtres en prin= cipal et centimes additionels ; le restant multiplié par 20, donnerait le capital (1).

Ce système est loin d’être sans reproche; depuis le temps où le cadastre a été fait, il s’est produit des modifications sensibles dans le classement des propriétés, et le revenu cadastral est bien loin d’être proportionnel au revenu réel de certains immeubles. Avec la création des canaux, des routes, avec les modifications apportées dans la culture, avec le drainage, le marnage, les engrais, des fondrières et des terrains jadis sans valeur sont aujourd’hui des propriétés de premier ordre, et les terres qui jadis étaient très recherchées, sont aujourd’hui presque sans valeur.

Ce système ne serait pratique que si le cadastre était refait et si on le revisait très souvent, si chaque modification de l’état général des propriétés d’une commune correspondait à une modification semblable dans le revenu cadastral.

(1) Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, 1887-1888, T. XXXVII, p. 85.

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Dans ces conditions, nous nréférons encore l'expertise

modifiée comme il a été dit.

Formalites à remplir pour constituer le Bien de famille. — La constitution du Bien de famille, ayant pour but d’exempter certains immeubles de la saisie, seuls les droits réels susceptibles d'être vendus aux enchères, pourront faire l’objet de cette protection.

Ces droits sont en France :

l° Le droit d’usufruit ;

2 Le droit de propriété.

En conséquence, pour ériger certains biens en Bien de famille, il faut être avant tout, propriétaire ou usufruitier.

Les biens peuvent indifféremment appartenir au mari, à la femme, ou à la communauté. S'ils appartiennent à la femme cependant, son consentement à la constitution devra être exigé. |

En outre de cette condition essentielle, il faut encore que le constituant exerce une véritable possession permanente, puisque les terrains doivent être cultivés par lui ou par sa famille.

Deux choses sont donc indispensables pour l'exercice de cette possession, savoir :

Le Corpus, consistant dans le fait de la résidence ellemême, obligatoire et forcée, réelle et effective.

L’Animus, consistant dans le désir de fixer le foyer de la famille, sur un point déterminé du sol.

La réunion de ces deux éléments est absolument nécessaire, et si un seul venait à faire défaut, quel qu’il

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soit, tous les avantages attachés au Bien de famille sombreraient avec le privilège d’insaisissabilité qu'il engendre. :

Pas n’est besoin que l'occupation remonte à une époque reculée. Comme il ne s’agit pas de déposséder quelqu'un d’un droit de propriété, mais simplement de faire naître un avantage pour le propriétaire actuel, la question de temps n’a aucune influence. Bien plus, le fait même que Voccupation ne serait que provisoire, par suite de l’arrangement qui aurait été effectué, la résidence sous la tente, par exemple, n’empêcherait pas la création du Bien de famille, pourvu que cette occupation devint défiinitive par la construction d’une habitation. Pas n’est besoin non plus qu’elle soit continue. Il est possible à la famille de s’absenter, pendant un laps de temps, pourvu que l’idée de retour soit évidente. Ce sont là les seules conditions de fond de la constitution du Bien de famille.

Plus nombreuses seront les conditions de forme que nous retrouverons, en analysant les différents projets de loi déposés à la Chambre, étant donné, la nature des avantages que doit procurer le Bien de famille.

L’insaisissabilité dont bénéficiera le constituant est un véritable privilège, dérogeant au principe du Code, et portant une vive atteinte aux droits des créanciers, tels qu'ils sont réglés par la législation actuelle.

C’est le contraire absolu des dispositions contenues dans les articles 2092 et 2093 du Code de Commerce, qui veulent qué tous les biens du débiteur, sans aucune exception répondent du montant de la dette. C’est aussi une partie de la fortune du débiteur, enlevée au gage du

créancier, nous pouvons même dire la partie principale du patrimoine du débiteur, qui échappe à la vente forcée.

Il ne faut donc pas que cette exception devienne, entre les mains de gens malhonnêtes, un moyen de fraude qui permettrait au débiteur de ne pas tenir ses engagements, et il est indispensable, qu'à chaque instant, le créancier ait la faculté de se rendre compte des garanties qui lui sont données.

Procédant par analogie avec ce qui se passe, en matière de privilèges et d’hypothèques, il faut décider que la Constitution devra être publique et spéciale. Une série de moyens ont été proposés pour atteindre ce but et, parmi les divers systèmes proposés, nous citerons en premier lieu celui de M. Léveillé.

La personne qui veut ériger tout ou partie de son patrimoine en Bien de famille, devra faire une déclaration écrite à la Mairie du lieu de sa résidence, et pour simplifier cette déclaration, il suffira de remplir les blancs d’une formule imprimée, que chaque commune tiendra à la disposition des intéressés. Cette déclaration devra être faite, en triplé exemplaire, remis l’un au Maire, l’autre au constituant, la troisième au conservateur des hypothèques de l'arrondissement de la situation des immeubles, qui la transcrira sur un registre spécial mis à la disposition de tout requérant. Ce système simple et rapide n’entraînant aucun frais, n’a pas cependant l’approbation générale (1).

(1) Article 1 du projet de loi du 16 juin 1894.

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Tout en admettant le principe de la déclaration cidessus et de la gratuité de ces diverses formalités, M. l'abbé Lemireexige des conditions spéciales de publicité, il veut : 1° que cette déclaration soit insérée sur déux journaux de l’arrondissement, à la requête du constituant, et 2° que les effets du Bien de famille ne courent que 15 jours après cette publication. |

Cette publication, par voie de la presse, que nous trouvons plusieurs fois exigées en droit français, et pour ne citer que quelques cas, en matière de purge d’hypothèque non inscrite, de vente de fonds de commerce, de constitution de société, de séparation de bien, de divorce, etc., offre un très grand inconvénient. C’est qu’elle s’adresse à tout le monde en général, et à personne en particulier, de sorte que bien souvent les seuls intéressés n’ont pas eu l’occasion d’en prendre connaissance. On rencontre peu de personnes, en effet, qui aillent chercher à la quatrième page d’un journal, entre deux réclames, une annonce judiciaire. Cette publication est donc inutile et sans portée ; mais d’un autre côté, ce surcroit de précautions entraîne une augmentation de frais, peu compatible avec notre matière, et constitue une inelegantia juris, puisque en matière de privilège, cette publication n'est pas nécessaire. Bien plus, en multipliant les formalités, on fait naître de nouveaux cas de nullité de la constitution du Bien de famille, d'autant plus difficiles à éviter que nous sommes en présence de gens, ignorant bien souvent les prescriptions de la loi. Nous allons donc, avec ce système, à l'encontre de notre but qui consiste à faciliter la création du foyer familial, et à lui assurer une stabilité

parfaite. Bien souvent le créancier, se prévalant de l'inobservation de ces formalités, arrivera à faire saisir et vendre les immeubles que nous voulons rendre insaisissables.

Nous ne voyons pas non plus l'utilité de la période de quinze jours francs, qui devra s’écouler entre la publicité et le point de départ des avantages résultant du Bien de famille. Ce délai qui était prescrit, en matière de transcription, sous le régime des articles 834 et 835 du code de procédure, a été supprimé par la loi du 23 mars 1855. ‘ La mise en demeure pour lés créanciers d’avoir à faire inscrire leurs droits, dans le délai de quinzaine qui suit l'insertion, n'étant pas notifiée personnellement à chaque intéressé, sera le plus souvent par eux ignorée et sans effets appréciables.

La plus simple est donc de s’en tenir à notre système actuel, et de dire que la simple transcription sur les registres de la conservation des hypothèques suffira, pour faire courir au profit du déclarant, les avantages du Bien de famille, et constituera pour les créanciers un obstacle à l'inscription de leur droit.

Tant pis pour ceux qui, ayant des créances antérieures à la constitution, par incurie ou par ignorance, n'auront pas régularisé leur situation. Tant pis pour ceux qui, ayant des créances postérieures, ne seront pas allés consulter les registres hypothécaires. Jura scripta sunt vigilantibus, et aucune législation ne peut protéger ceux qui, par leur négligence, refusent cette protection.

Le reproche qu’on fait à nos codes, à celui de Procédure en particulier, étant d’être trop formalistes, nous devons

nous efforcer de diminuer les complications que font naître ces formalités toujours coùteuses, souvent superflues et inutiles. à

Pour réaliser la spécialité, c’est-à-dire pour bien individualiser les immeubles qui constituent le Bien de famille, il suffira de nous reporter aux règles prescrites. par les article 2.129 et suivants du code civil.

Pour chaque immeuble, la déclaration devra faire. connaître : 1° Sa nature, propriété bâtie ou non, jardin, terre labourable, vigne, verger ; 2 sa contenance approximative ; 3° sa situation, la commune et le quartier où il se trouve, ses tenants et ses aboutissants. En un mot, toutes les indications qui pourront servir à le distinguer des autres biens du débiteur.

La déclaration devra contenir en outre le montant exact de l’évaluation faite par les experts. Dans le cas où les propriétés, séparément ou réunies, auraient une valeur supérieure au chiffre fixé par le législateur, il y aura lieu, pour l'exercice du privilège, d’en distraire une portion correspondante au chiffre fixé, et en cas de poursuites, de faire une ventilation. La portion du prix privilégiée demeurera la propriété exclusive du constituant ; les créanciers se partageront le surplus, suivant le rang de léurs hypothèques, ou proportionnellement au montant de leurs créances.

Ces conditions de publicité et de spécialité sont prescrites, à peine du nullité, et cette nullité pourra être invoquée par tous les tiers qui ont intérêt à écarter le privilège, c'est-à-dire, par tousles créanciers postérieurs à sa constitution. On s’est demandé si le constituant où

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