‹ Du Bien de FamilleChapitre 8 sur 33 · MR AR · texte numérisé non relu

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et que les privilèges ne peuvent être établis que par la loi. Article 2095 du code civil.

Le fait est exact, tout au moins dans la majorité des cas. Le code n’est cependant pas sans exemple de privilège, résultant de la volonté de l’homme, et de la convention des parties.

Est-ce que le privilège du créancier gagiste n'offre pas la même particularité ? Sans aucun doute, c’est la loi qui le consacre ; mais il n’en résulte pas moins de la volonté des contractants, et dépend d’une convention qu’il leur appartient ou non de consentir.

On craint pour la solidité d’un tel privilège, et on envisage la possibilité de son annulation, résultant du défaut de certaines formalités. Et quand cela serait ? Ce ne serait qu'un cas de plus à ajouter à ceux qui existeut déjà, car même en déclarant le Bien de famille d’ordre public, l’insaisissabilité qui en résulte n’est opposable, ni à l'Etat pour ses contributions, ni aux créanciers antérieurs à sa constitution, pour le paiement deleurs créances, sans parler des circonstances autres, qui ont pour effet de détruire cette constitution.

Notre manière de voir offre cet avantage, qu’elle rend le changement de l’état actuel à l’état que nous désirons moins brusque et moins choquant pour les adversaires de notre théorie, et sert en quelque sorte de transition, entre deux régimes absolument différents.

Dans ces conditions, nous estimons, avec M. Lemire et M. Léveillé, qu’il n’y a aucune obligation pour le pére de famille de se constituer un foyer insaisissable.

Il nous reste encore une question à envisager, au sujet

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