‹ Du Bien de FamilleChapitre 9 sur 33 · TOR · texte numérisé non relu

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de la constitution du Bien de famille, celle de savoir si ce bien qui est insaisissable, sera aussi inaliénable. Ces deux choses sont intimément liées, et vont assez souvent ensemble. Les inconvénients qui résultent de la vente sont, pour la stabilité du foyer, tout aussi néfastes que ceux qui résultent de la saisie, car d’un côté comme de l’autre, c’est toujours la fin du Bien de famille.

Et cependant nous pensons qu'il serait préférable de maintenir au constituant le droit d’aliéner. Non seulement l'interdiction de la vente volontaire serait une atteinte plus grande à la liberté que l’exemption ; mais encore des raisons d'ordre économique légitiment la faculté d’aliéner.

Supposez, pour un instant, que le constituant veuille changer de résidence, pour un motif très raisonnable, par exemple, pour profiter d’une plus-value considérable, donnée à sa propriété par le percement d’une rue, par la création d’une voie ferrée, par la fondation d’une industrie nouvelle. Ne serait-il pas illogique de le priver du droit de le faire? La protection de la loi deviendrait une entrave, et paralyserait sans raison le désir du père de famille d'améliorer son sort. Ce serait une véritable gêne, dans les rapports sociaux.

Cette situation d’ailleurs, d’un bien inaliénable, sans être susceptible d’hypothèque, se trouve à plusieurs reprises, dans la législation française, et notre exception n’est pas sans précédents, dans le Code. Les articles 860 et 865 valident les aliénations de biens donnés en avancement d’hoirie, sans valider les privilèges et les hypothèques consenties sur ces biens.

La femme dotale qui s’est réservé, dans son contrat de

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