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Plus haut, leçon xn, p. 296, etc

La limite de la liberté est dans la liberté même , la limite du droit est dans le devoir. La liberté est respectable, mais pourvu qu'elle ne nuise pas à la liberté d'autrui. Je dois vous laisser faire ce qu'il vous plaira, mais à la eondition que rien de ce que vous ferez ne portera atteinte à ma liberté. Car alors, en vertu même du droit de la liberté, je me verrais obligé de réprimer les écarts de la vôtre pour proléger la mienne et celle des autres. La société garantit la liberté de chacun, et si un citoyen attaque celle d'un autre, on l'arrête au nom de la liberté. Par exemple, la liberté religieuse est sacrée ; vous pouvez même, dans le secret de la conscience, vous forger la plus extravagante superstition ; mais si vous voulez professer un culte immoral, vous menacez la liberté et la raison de vos concitoyens : une telle prédication est interdite.

De la nécessité de réprimer naît la nécessité d'une force répressive constituée.

A la rigueur, cette force est en moi : car si l'on m'attaque injustement, j'ai le droit de me défendre. Mais, d'abord je puis ne pas être le plus fort ; en second lieu, nul n'est juge impartial dans sa propre cause, et ce que je regarde ou ce que je donne comme un acte de défense légitime peut être un acte de violence et d'oppression.

Ainsi la protection des droits de chacun réclame une force impartiale qui soit supérieure à toutes les forces particulières.

Cette force-là, ce tiers désintéressé, armé de la puissance nécessaire pour assurer et défendre la liberté de tous, s'appelle le gouvernement.

Le gouvernement représente les droits de tous et de chacun. C'est le droit de défense personnelle trans-

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porté des individus, souvent incapables de l'exercer ou l'exerçant mal, à une puissance prépondérante, chargée d'en faire un usage régulier dans l'intérêt de la liberté commune.

Le gouvernement n'est donc pas un pouvoir distinct et indépendant de la société. Voilà ce que n'ont pas vu deux écoles opposées de publicistes : les uns qui sacrifient la société au gouvernement ; les autres qui considèrent le gouvernement comme ennemi de la société. Si le gouvernement ne représentait pas la société, il ne serait qu'une force matérielle, illégitime et bientôt impuissante; et sans le gouvernement, la société serait une guerre de tous contre tous. C'est la société qui fait la puissance morale du gouvernement, comme le gouvernement fait la sécurité de la société. Pascal a tort* quand il dit que, ne pouvant pas faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Le gouvernement, en principe au moins, c'est précisément ce que voulait Pascal : la justice armée delà force.

C'est une triste et fausse pohtique que celle qui met aux prises la société et le gouvernement, l'autorité et la liberté, en les faisant venir de deux sources difierentes, en les présentant comme deux principes contraires. J'entends parler souvent du principe de l'autorité comme d'un principe à part, indépendant, tirant de soi-même sa force et sa légitimité, et par conséquent fait pour dominer. Il n'y a pas d'erreur plus ^.rofonde et plus dangereuse. On croit par là aiïermir le prmcipe de l'autorité; loin de là, on lui ôte son plus solide fondement. L'autorité, c'est-à-dire l'autorité légi-

i. Voyez nos Études sur Pascal, p. a4, etc.

time et morale, n'est aiilre ch< se (|ue la justice, et la inslico n'est «uilre cho^e aussi que le respect de la lib(^r(c; en sorte (lu'il n'y a pas là deux principes diliérenls et contraires, mais un seul et môme principe, d'une certitude égale et d'une égale grandeur sous toutes ses formes et dans toutes ses applications

l/autorilé, dit-on, vient de Dieu : sans doute; mais d'où vient la liberté? c'est à Dieu qu'il faut rapporter tout ce (ju'il y a d'excellent sur la terre ; et rien n'est plus excellent que la liberté. La raison, qui dans l'homme commande à la liberté, lui commande selon sa nature, et la première loi qu'elle lui impose est de se respecter elle-même.

L'autorité est d'autant plus forte que son vrai titre est mieux compris ; et l'obéissance est plus facile quand, au lieu de dégrader, elle honore; quand au lieu de ressembler à la servitude, elle est à la fois la condition et la garantie de la liberté.

La mission, la fin du gouvernement, c'est de faire régner la justice, protectrice de la liberté commune. D'où il suit que, tant que la liberté d'un citoyen ne porte pas atteinte à la liberté d'un autre, elle échappe à toute répression. Ainsi le gouvernement ne peut sévir contre le mensonge, l'intempérance, l'imprudences la mollesse, l'avarice, l'égoïsme, sinon quand ces vice, deviennent préjudiciables à autrui. Il ne faut pas d'ailleurs renfermer le gouvernement dans des bornes trop étroites. Le gouvernement (jui représente la société est aussi une personne morale ; il a un cœur comme l'individu ; il a de la générosité, de la bonté, de la charité. Il v a des laits légitimes, et même universellement adn)irés, qui ne s'expliquent pas, si on réduit la fonction

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du gouvernement à la seule protection du droit ^ Le crouvernement doit aux citoyens, en une certaine mesure, de veiller à leur bien-être, de développer leur intelligence, de fortifier leur moralité, dans l'intérêt de la "société et même dans l'intérêt de l'humanité. De là quelquefois pour le gouvernement le droit redoutable d'user de la force pour faire du bien aux hommes. Mais ici nous touchons à ce point délicat où la charité incline au despotisme. On ne peut donc réclamer trop d'intelligence et de sagesse dans l'emploi d'un pouvoir aussi nécessaire qu'il peut être dange-

reux Maintenant, à quelle condition le gouvernement

s'exerce-t-il? Lui suffit-il d'un acte de sa volonté pour employer à son gré dans toute circonstance, comme il l'entendra, la puissance qui lui a été confiée ? C'est ainsi qu'a dû s'exercer le gouvernement dans la société naissante et dans l'enfance de Fart de gouverner. Mais le pouvoir exercé par des hommes peut s'égarer de diverses manières, ou par faiblesse ou par excès de force. 11 lui faut donc une règle supérieure à lui-même, une règle publique et connue, qui soit une leçon pour les citoyens, et pour le gouvernement un frein à la fois et un appui : cette règle s'appelle la loi.

La loi des lois c'est la justice naturelle, qui ne se peut écrire, mais qui parle à la raison et au cœur de tous. Les lois écrites sont des formules où l'on cherche a exprimer le moins impariaitement (lu'il se peut ce que

1. Vovez notre écrit : Jitdice et Charité, composé en i84S au milieu des excès du socialisme, pour rappeler la dignité de a liberté, le caractère, la portée et les limites inlranchissables de la vraie charité privée et civile. Nous l'avons réimprime à la lui de la Philosophie sknsualiste, I" Appendice,

ne

demande la justice naturelle dans telles et telles circonstances déterminées.

La première condition, ou du moins une des conditions impérieuses d'une bonne loi est l'universalité de son caractère. Le législateur doit avant tout rechercher d'une façon abstraite et générale ce que demande la justice dans tous les cas semblables qui se peuvent concevoir, afin que, un de ces casse présentant, on le juge selon la règle posée, sans aucune acception des circonstances, du lieu, du temps, de la personne.

On appelle droit positif l'ensemble de ces règles ou lois qui gouvernent les rapports sociaux des individus. Le droit positif repose sur le droit naturel, qui lui sert tout ensemble de fondement, de mesure et de limite. La loi suprême de toute loi positive est qu'elle ne soit pas contraire à la loi naturelle : nulle loi ne peut ni nous imposer un devoir faux ni nous enlever un droil

vrai.

La sanction de la loi, c'est la punition. Nous avons déjà vu la peine sortir de l'idée du démérite *. Dans

l. Plus liant, leçon iv, p. 139, etc. Voyez sur la théorie de la

peine, le Gorgias. t. III do la traduction de Platon et ^Z'^'^^Sn-

ment p 3.>7. « La première loi de l'ordre est d être fidèle à la

veitu et à cett partie de la vertu qui se rapporte à la société

?i savoir • la justice: mais si l'on y manque, la seconde loi de

lV)rdre est d'expier sa faute, et on ne l'expie que par la punition.

Les publicistcs cherchent encore le fondement de la pénalité. Ceux-

ci qui se croient de grands politiques, le trouvent dans l'utilité

dé la peine pour ceux qui en sont les témoins et q.i'elle détourne

du crime par la terreur de sa menace, par sa vertu préventive.

Et c'est bien là, il est vrai, un des effets de la pénaliié, mais ce

n'est pas là son fondement; car la peine, en frappant l'innocent.

produirait autant et plus de terreur encore, et serait tout aus.i

préventive. Ceux-lJi, dans leurs prétentions à l'humanité, ne veu-

Tordre universel, Dieu seul se charge d'appliquer une peine à toutes les fautes, quelles qu'elles soient. Dans l'ordre social, le gouvernement n'est investi du droit de punir que pour proléger la liberté en imposant une juste réparation à ceux qui la violent. Toute faute qui n'est pas contraire à la justice et ne porte pas atteinte à la liberté échappe donc à la vindicte sociale. Le droit de punir n'est pas non plus le droit de se venger. Rendre le mal pour le mal, demander œil pour œil, dent

lent voir la légitimité de la peine que dans son utilité pour celui qui la subit, dans sa vertu corrective : et c'est encore là, il est vrai un des effets possibles de la peine, mais non pas son fondement ; car pour que la peine corrige, il faut qu'elle soit acceptée comme juste. Il faut donc toujours en revenir à laju^ice. La justice, voilà le fondement véritable delà peine; l'utilité personnelle et sociale n'en est que lu conséquence. C'est un fait incontestable qu'à la suite de tout acte injuste l'homme pense, et ne peut pas penser qu'il a démérité, c'est-à-dire mérité une punition. Dans l'intelligence, à l'idé.' d'iHJuslice correspond celle delà peine ; et quand l'injustice a eu lieu dans la sphère sociale, la punition méritée doit être infligée parla société. La société ne le peut que parce qu'elle le doit. Le droit ici n'a d'autre source que le devoir, le devoir le plis étroit, le plus évident et le plus s;jcré, sans quoi ce préiendu droit ne serait que celui de la force, c'est-à-dire une atroce injusiice, quand même elle tournerait au profi moral de qui la subit, et en un specticle salutaire pour le peuple : ce qui ne serait point alors ; car alors la ptine ne trouverait aucune ovr.-. i^ithis. aucun écho, ni dans la conscience publique ni dans celle du condamné. La peine u'est pas juste parce qu'elle est utile préventivement ou correctivement ; mais elle est utile et de l'une et d'^ l'autre manière parce qu'elle est juste. Cetîe théorie de la pénalité, en démontrant la fausseté, le caractère incomplet et exclusif des deux théories qui partagent les publicistes, les achève et les explique, et leur donne à toutes deux un centre et une base légitime. Elle n'est sans doute qu'indiquée dans Platon, mais elle s'y rencontre en plusieurs endroits, brièvement, mais positivement exprimée, et c'est sur elle que repose la théorie sublime de l'expialioD. »

pour dent, est la forme barbare d'une justice sans lumière; car le mal que je vous ferai n'ôtera pas celui que vous m'avez fait. Ce n'est pas la douleur ressentie par la victime qui réclame une douleur correspondante, c'estla justice violéequi impose au coupable l'expiation de la souffrance. Telle est la moralité de la peine. Le principe de la peine n'est pas la réparation du dommage causé. Si je vous ai causé un dommage sans le vouloir, je vous paye une indemnité ; ce n'est pas là une peine, car je ne suis pas coupable; tandis que si j'ai commis un crime, outre Tindemnilé matérielle du mal que j'ai fait, je dois une réparation à la justice par une souffrance convenable, et c'est en cela que consiste véritablement la peine.

Quelle est l'exacte proportion des châtiments et des

crimes ? Cette question ne peut recevoir une solution absolue. Ce qu'il y a ici d'immuable, c'est que l'acte contraire à la justice mérite une punition, et que plus racte est injuste, plus la punition doit être sévèr.-. Maisàcôté du droit de punir est le devoir de corriger. Il faut laisser au coupable la possibilité de réparer son crime. L'homme coupable est un homme encore ; ce n'est pas une chose dont on doive se débarrasser dès qu'elle nuit, une pierre qui tombe sur notre tête et que nous rejetons dans l'abîme atin qu'elle ne blesse plus personne. L'homme est un être raisonnable, capable de comprendre le bien et le mal, de se repentir et de se réconcilier un jour avec l'ordre. Ces vérités ont donné naissance à des ouvrages qui honorent la fin du XVIIP siècle et le commencement du XLV. La conception des maisons de pénitence rappelle ces premiers temps du christianisme où le châtiment consistait en une expiation qui permettait au coupable de remonter

par le repentir au rang des justes. Ici intervient, comme nous l'indiquions tout à l'heure, le principe de la charité, bien différent du principe delà justice. Punir est juste, améliorer est charitable Dans quelle mesure ces deux principes doivent-ils s'unir ? Rien de plus délicat, de plus difficile à déterminer. Ce qu'il va de certain, c'est que la justice doit dominer. En entreprenant l'amendement du coupable, le gouvernement usurpe, d'une usurpation bien généreuse, sur les droits de la religion ; mais ne doit pas aller jusqu'à oublier sa fonction propre et son devoir impérieux.

Arrêtons-nous sur le seuil de la politique proprement dite. Il n'y a de fixe et d'invariable que ces prin* cipes ; tout le reste est relatif. Les constitutions des États ont quelque chose d'absolu par leur rapport aux droits inviolables qu'elles doivent garantir : mais elles ont aussi un coté relatif par les formes variables qu'elles revêtent selon les temps, selon les lieux, selon les mœurs, selon l'histoire. La règle suprême que la philosophie rappelle à la politique, c'est qu'elle doit, en prenant conseil de toutes les circonstances, rechercher toujours les formes sociales et les institutions qui réalisent le mieux ces principes éternels. Oui, ils sont éternels, parce qu'ils ne sont tirés d'aucune hypothèse arbitraire, mais qu'ils reposent sur la nature immuable de l'homme, sur les instincts tout-puissants du cœur, sur la notion indestructiijle de la justice et l'idée sublime de la charité, sur la conscience de la personne sur le devoir et le droit, sur le mérite et le démérite Voilà les fondements de toute société vraie, digne de ce beau nom de société humaine, c'est-à-dire formée d'êtres libres et raisonnables; voilà les maximes, qui doivent diri^^er tout gouvernement digne de sa mis-

sioii, qui sait qu'il n'a pas affaire à des bêtes, mais à des hommes, qui les respecte et qui les aime.

Grâce à Dieu, la société française a toujours marché à la lumière de cet idéal immortel, et la dynastie qui est à sa tête depuis des siècles l'a toujours guidée dans ces voies généreuses. C'est Louis le Gros qui au moyen âge a émancipé les communes ; c'est Philippe le Bel qui a institué les parlements, une justice indépendante et gratuite ; c'est Henri IV qui a commencé la liberté rehgieuse ; c'est Louis XIII, c'est Louis XIV, qui, en même temps qu'ils entreprenaient de donner à la France ses frontières naturelles et qu'ils y parvenaient presque, travaillèrent à unir de plus en plus toutes les parties de la nation, à remplacer l'anarchie féodale par une administration régulière, et à réduire les grands vassaux à une simple aristocratie, de jour en jour dépouillée de tout autre privilège que de celui de servir au premier rang la patrie commune. C'est un roi de France qui, comprenant les besoins nouveaux et s'associant aux progrès du temps, a tenté de substituer à ce gouvernement représentatif très réel, mais confus et informe, qu'on appelait les États généraux, le vrai gouvernement représentatif qui convient aux grandes nations civilisées ; essai glorieux et infortuné qui, si la royauté eût alors été servie par un Richelieu ou par un Ma/.arin, aurait pu se terminer à une réforme juste et nécessaire, et qui, par les fautes de tout le monde, a abouti à une révolution pleine d'excès, de violences et de crimes, rachetés et couverts par un courage incomparable, un patriotisme sincère et les plus éclatants triomphes. Enfin, c'est le frère de Louis XVI qui, éclairé et non découragé par les malheurs de sa famille, a spontanément donné à la France cette con-

stitution libérale et sage que nos pères avaient rêvée, que Montesquieu avait décrite, et qui, loyalement pratiquée de part et d'autre et successivement développée, convient admirablement au temps présent et suffit au plus long avenir. Nous sommes heureux de retrouver dans la Charte les principes que nous venons d'exposer, et qui contiennent nos vœux et nos espérances pour la France et pourfhumanité *.

1. Comme on le voi^, nous nous sommes renfermé ici dans les principes les plus généraux. L'année suivante, en 1819, nous avons donné une théorie plus étendue des droits et des garanties civiles et politiques qu'ils réclament; nous avons même abordé la question des diverses formes de gouvernement et établi la vérité et la beauté de la monarchie constitutionnelle. Voyez PiiiLOiOPHiK SENSUALisTE, Iccous vjc, VII* ct viii* sui* Hobbcs, Droit naturel, Droit ciuil, Droit politique, avec les deux Appendices, l'un sur le rôle mutuel de la justice et de la charité dan la société, l'autre sur la monarchie constitutionnelle.

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