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CHAPITRE Il

Le contrôle ét le jugement des comptes vonstituent des garanties relatives à l'exécution du budget communal.

Il a été question plus haut de l’approbation des budgets communaux par l'administration supérieure gardienne des intérêts généraux ; or c’est là une mesure de protection qui a trait seulement à l’établissement des budgets : elle tend à assurer la bonne administration des finances en forçant les communes à acquitter les dépenses obligatoires avec régularité et en les empêchant de s’endetter et dese grever d'obligations trop lourdes pour lPétendue de leurs ressources.

Au contraire, le contrôle et le jugement des comptes par les autorités compétentes ont pour but de vérifier que les prévisions budgétaires définitives ont été appliquées, que les ressources volées et dûment autorisées ont été recouvrées exactement et ont servi à acquitter les dépenses auxquelles elles étaient destinées. L'examen des deux sortes de comptes, dressés par les ordonnateurs d’une part, et par les comptables de l’autre, doit en effet faire ressortir si les éléments de la comptabilité communale, établis d’a-

près les opérations mêmes effeclufes par les agents d’exé-

CONTROLE ET JUGEMENT DES COMPTES 147 cution, sont bien en conformité avec les chiffres arrèlés lors de l'établissement préalable du budget.

Relativement au recouvremènt des recettes et au paiement des dépenses, la loi a donc assuré aux contribuables des garanties sérieuses, dont la nature apparaîtra à la suite de l'étude successive des comptes du maire et du receveur municipal, et du mode de vérification appliqué à chacun eue 7. © JRIRETAE

SECTION I. — Contrôle du compte administratif du maire.

$ 1. — Etablissement du compte.

Le compte administratif dressé par le maire doit embrasser toutes les opérations tant en recetles qu’en dépenses effectuées dans un exercice depuis le 1° janvier jusqu’ au 31 mars : tous les articles compris dans les budgets primitif et supplémentaire doivent par conséquent ÿ figurer.

Les grandes divisions de ce compte sont les mêmes qué celles du budget. Il comporte en effet deux titres, l'un pour les recettes, l’autre pour les dépenses, et chacun de ces litres est divisé en trois chapitres qui comprennent: le premier les recettes et dépenses ordinaires, le deuxième les récettes et les dépenses extraordinaires, le troisième les recettes et dépenses supplémentaires. ;

- Le compte administratif comprend, en autant de colon-

nes distinctes :-

148 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

1° Dans les titres des recettes :

a) la nature des recettes ;

b) l’évalualion du budget ;

c) la fixation définitive des sommes à recouvrer d’après les titres justificalifs ; |

d)les sommes recouvrées pendant la première année de l'exercice et pendant les trois premiers mois de l’année suivante ; te

e)les sommes restant à recouvrer,qui seront reportées au budget de l'exercice suivant ; 2° Dans le titre des dépenses :

a) les articles de dépense du budget ;

b) le montant des crédits ;

€) le montant des sommes payées sur ces ee

| d) les restes à payer qui devront être reportés au budget

de l’exercice suivant, (Ces restes sont la différence entre les droits constatés d'après les pièces justificatives, èt.1es paiements effectués : les trois chiffres en question repré sentent en général la totalité du crédit voté ; toutefois, il peut y avoir un excédent, qui est alors porté dans les restes annulés faute d'emploi.) |

e) Les crédits ou portions de crédits à annuler faute d'emploi dans les délais prescrits : les chiffres en question se trouvent mentionnés deux fois (dans les dépenses autorisées et dans les restes annulés), dont une fois pour mé: moire. De même, du reste, l'excédent des dépenses qui fi-

gure dans le budget additionnel pour ordre, est compris

une seconde fois dans les chiffres de l'exercice suivant comme dépenses effectuées.

Le compte renferme ainsi l'analyse complète et détaillée de l'administration des finances par le maire, eten particulier celle de tous les mandatements effectués par lui comme ordonnateur. Etant un compte purement moral il doit indiquer spécialement les motifs des dépenses et présenter un exposé rapide des faits d'admission relatifs à chacune d'elles: cette partie, qui en est presque la plus importante, permet de juger facilement de l’ordre et de l’économie qui ont présidé à la gestion financière de l’exercice ; et, d'autre part, elle met en lumière les améliorations à réaliser plus tard dans l'intérêt de la commune, par la simplification ou la réorganisation des services municipaux, par la réduction de certaines dépenses, par Île remboursement des dettes trop onéreuses, elc. Ce sont là autant d'indications sûres dont tous les conseils municipaux devraient tenir comple lors du vote de chaque budget. L'examen des comptes administratifs par ces assemblées a en effet pour objet de reconnaitre si les maires n’ont ordonnancé que des dépenses utiles et régulières, et si leurs mandats ont été restreints dans la limite des fonds alloués par le budget ou par les autorisations extraordinaires : ainsi il tend à contrôler l'administration du maire et à décharger celui-ci, à la fin de chaque exercice, - de la responsabilité que la loi fait peser sur lui ; mais d’autre part il est destiné à servir de base aux travaux d’éla-

blissement des budgets postérieurs. —

: Après la clôture de l'exercice, le maire établit son compte, et le présente au conseil municipal, de façon à ce qu’il soit discuté dans la session de mai, avant le prochain budget. Il produit à l'appui : un état des restes à payer, dressé par lui de concert avec le receveur; un état des restes à recouvrer, établi .de la même façon ; les états des

cotes considérées comme. irrécouvrables ; une copie du compte de gestion du receveur municipal, bréalablement vérifiée et certifiée exacte par le receveur des finances ; enfin le budget de l'exercice avec toutes les autorisations supplémentaires, et tousles autres titres de recouvrement comme les contrats passés au nom de la commune, ete. (Instruction générale, art. 825). |

Le magistrat municipal, lors de Il examen de son compte,

ne conserve pas la présidence de l’assemblée communale ; il'est remplacé à l'élection, et doit quitter la salle de réumon lors du vote, mais, Sous l'empire d’une disposition, inaugurée en 1884, 1l est libre d'assister au sein du conseil à toute la discussion préalable, même au cas où il aurait

cessé de remplir ses fonctions (art. 32, L. 1884).

$ 2. — Contrôle du compte.

Le conseil municipal ayant procédé à l'établissement du: budget devait nécessairement être appelé:à délibérer sur, le compte d’ administration de | ordonnateur,d” autant plus. que l’ordonnancement étant un acte purement administra: tif pouvait seulement donner lieu à un contrôle adminis-.

tratif et non pas à des décisions juridictionnelles. Cette.

attribution fut conférée d’abord par Les lois des 15 frimaire an VIet {1 frimaire an VII à l'administration municipale dont la compétence en cette matière fut transférée ensuite par l’article 15 de la loi du 28 pluviôse an VIII au conseil municipal.

Celui-ci n'a pas pour mission en cette circonstance de vérifier des chiffres, de faire de simples opérations de calculs, mais bien plutôt d'examiner et d'apprécier l'ensemble de la gestion financière relative à un exercice.

Son travail consiste, sans modifier aucun des éléments du compte, à ramener les évaluations de recettes aux chif-. fres portés sur les titres définitifs et à rapprocher ces chiffres ainsi que ceux constatant les crédits budgétaires, des produits réalisés d’une part et des paiements effectués d’autre part. De cette façon le conseil municipal est amené à constater soit la balance quant aux recettes et quant aux dépenses, soit l'existence de restes à recouvrer ou à payer. Dans ces deux derniers cas : d’une part, il apprécie les motifs de non recouvrement, prononce l'admission provisoire én non-valeur des recettes jugées par lui irrécouvrables, ct reporte les autres à l'exercice suivant; d'autre part, il recherche la cause des excédents de crédits, qui peuvent résulter de ce que des dépenses votées n’ont pas été faites, de ce que certaines ont été inférieures aux chiffres prévus, où de ce que d’autres ontété engagées et mandalées, mais sans avoir été payées lors de la clôture de l'exercice : quant aux dépenses faites mais non soldées, le conseil reporte à l'exercice suivant les crédits qui serviront durant la

nouvelle année financière à acquitter les restes à payer ré-

gulièrement reportés ; au contraire, relativement aux dé- ‘ penses non engagées, il y a lieu à annulation des crédits qui doivent être établis par une autre délibération de l’assemblée communale pour pouvoir figurer au budget sup- plémentaire de l'exercice en cours.

Le conseil a soin en outre, tant à propos des sommes admises en non-valeur que de celles acquittées au delà des crédits votés à cet effet, d'indiquer l'obligation quiincombe au comptable de faire figurer ces chiffres dans son prochain compte, car, sur ces deux points, le juge des comptes seul doit statuer.

En dehors de ce contrôle général qu'exerce ainsi le conseil municipal sur Padministration des deniers communaux, la loi l’a chargé tout spécialement de veiller à l’emploi fait par le maire des crédits pour dépenses imprévues.

Au point de vue de ces ressources, dont le principe a été adopté pour faire disparaître les masses noires qui existaient antérieurement dans la plupart des communes, et pour leur substituer un fonds de caisse qui serait constitué dans des conditions licites en vue des dépenses urgentes, le maire jouit de la plus grande liberté d’action. Il apprécie seul l'utilité des dépenses soldées par lui sur le crédit voté pour les dépenses imprévues ; et, la nécessité de l'autorisation par le préfet ou le sous-préfet ayant été supprimée par la loi de 1884, il est l'arbitre absolu de l'usage qu’il fait de ces fonds, du moment qu’il ne les emploie pas en dehors des prescriptions légales, c’est-à-

dire pour des dépenses prohibées par la loi ou ne réunis-

sant pas les conditions d'autorisation exigées: par conséquent les ressources en question peuvent régulièrement servir à payer non seulement les dépenses dont la néces sité s'impose accidentellement et immédiatement (comme les sec ours à distribuer), mais encore tous les excédents des dépenses normalement autorisées pour l'exercice, au xquelles avaient été affectés des crédits insuffisants. L’articlé 147 établit que le maire doit rendre compte au ‘ conseil municipal de l'emploi du crédit affecté aux dépenses imprévues, et en particulier il l'oblige à fournir à l'assemblée communale, pour chacun des actes d’ordonnancement en question, et dansla cession qui suivra immédiatement, toutes les pièces justificatives qui peuvent permettre de vérifier ses explications relativement à l'objet et à l'utilité de la dépense acquittée (1). — Cette obligation du maire est d'ordre purement administratif. Le contrôle du conseil municipal, comme le prouvent les termes mèmes de l’article 147, tend en effet seulement à rejeter du compte toutes les dépenses imprévues qui auraient été payées soit illégalement soit sans nécessité; il ne fait pas échec au droit-absolu conféré au maire par le paragraphe 4* du texte, et il en est de mème du reste du droit de rejet que le préfet peut exercer dans de semblables conditions.

(1) Les pièces en question, qui doivent être annexées à la délibération du conseil ne sont pas les pièces comptables : celles-ci d’une façon générale ne sont pas remises au conseil municipal, qui peut seulement deman-

der au receveur municipal de les lui communiquer eñ venant lui-même fournir les explications utiles.

154 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

C'est la légalité des’dépenses imputées sur les crédits de l’article 147 qui marque surtout la limite de la responsabilité encourue de ce chef par le maire au point de vue pécuniaire, car si l’inutilité d’un paiement porte atteinte seulement au crédit moral du chef de la municipalité, l’acquittement d’ane dépense prohibée par les lois et règlements le met dans l'obligation d’en verser le montant, de ses propres deniers, dans la caisse municipale.

Le dernier paragraphe de l'article 147 a été ajouté sur la proposition de M. Tenaille-Saligny : celui-ci en développant son amendement a dit que,de toute façon, l’article 63 de la loi permettrait de procéder à l’annulation d’une délibération par laquelle un conseil municipal, approuvant une dépense imprévue acquittée illégalement, donnerait ainsi aux tiers le droit d'exercer une revendication.Ornon seulement cette explication dénalure le pouvoir du maire relativement à l’em ploi du crédit des dépenses imprévues, en ayant l’air d'attribuer au conseil municipal ou au préfet le droit d'apprécier la nature de la dépense; mais encore elle a le tort de laisser supposer que, si l'annulation était possible relativement à une telle délibération, il y aurait lieu forcément à répétition de l’indà, tandis que la condition nécessaire de cette action est l'absence complète de droit acquis antérieurement par les personnes qui auraient reçu le paiement en question. —

Toutes les délibérations des conseils municipaux relatives au compte administratif du maire, et en particulier

celles qui touchent à l'emploi des crédits affectés aux dé-

penses imprévues doivent, suivant le principe général, être l’objet de l'approbation des préfets. Elles sont transmises à la préfecture avec deux expéditions du compte qu’elles concernent, etaussi avec une expédition du compte de gestion correspondant, deux expéditions du budget supplémentaire, et une de l'état des restes à payer. L'article 151 de la loi de 1884, vu ses termes généraux, concerne l'approbation par le préfet des comptes administratifs relatifs à toutes les communes indistinctement ; et il abolit ainsi d’une façon définitive la distinction faite par la loi de 1837 entre les comptes des communes de moins de 100.000 francs de revenus, soumis aux préfets, et ceux des autres communes qui étaient approuvés par le ministre de l’intérieur. Par suite, ce texte condamne donc l’interprétation de la circulaire du 3 août 1867 dans laquelle le ministre, confondant le règlement des budgets et l'approbation des comptes, avait prétendu que la loi de 1867 rétablissait indirectement, relativement à ceux-ci, la distinction faite en 1837 et abrogée formellement par le décret du 25 mars 1852.

Sous l'empire de la législation actuelle, les préfets, après avoir procédé à l’apurement définitif, doivent envoyer au ministre de l'intérieur les comptes administratifs dressés pour les communes de 3 millions de revenus : cette prescription ministérielle est destinée, dans un but purement administratif,à faciliter l'approbation par le chef

de l'Etat des budgets supplémentaires de ces communes,

456 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

SECTION II. — Contrôle et jugement du compte de gestion du receveur.

$ 1. — Etablissement du compte.

Le compte de gestion, établi par les soins du receveur municipal, diffère profondément du compte d’administration. Tout d’abord, c’est un compte de caisse qui se borne à enregistrer purement et simplement les chiffres de toutes les opérations de r eceltes et de dépenses, sans contetenir aucune observation explicative ou justificative. D’autre part, au lieu d’embrasser la totalité des opérations effectuées durant un exercice financier, il sé rapporte à une gestion, dont l'étendue est d’une seule année civile. Enfin, tandis que le compte d'administration comprend exclusivement les opérations de l’exercice précédent, sans mentionner celles quise rapportent aux trois premiers mois de l'exercice en cours, le compte du receveur, à cause du Das cipe fondamental de l’unité de gestion, renferme tous les recouvrements et paiements effectués durant l’année, sans distinction d'exercices. Ceci n'empêche pas toutefois que les opérations en question ne restent séparées, et bien qu'elles constituent un compte d'ensemble portant le timbre de l’année pendant laquelle le receveur municipal a recouvré et payé, il subsiste toujours une ligne de démarcation apparente entre les exercices : c’est ainsi par exemple que les opérations com plémentaires d’un exercice sont, aussitôt la clôture, rattachées par le receveur aux comptes

ÿ afférents.

Malgré ces différences, qui ont pour corollaire des responsabilités profondément distinctes, le compte d'administration et le compte de gestion doivent concorder et se contrôler l’un par l’autre ; c’est cette concordance même que le conseil municipal est appelé à vérifier, et que les juges des comptes ont l’occasion de constater, bien que leur juridiction ne s’étende pas aux ordonnateurs.

Le compte de gestion comprend : la situation du comptable au 1° janvier, puis les recettes et dépenses de toute nature effectuées pendant l’année, etenfin la situation de la caisse au 31 décembre avec indication du reliquat des valeurs en caisse et en portefeuille (art. 23, Décr.1862). D'une façon générale, il doit toujours présenter une ligne de compte qui permette de lier les comples les uns aux autres et de comparer les opérations de recouvrement et de paiement en établissant facilement les reliquats ou les excédents. |

Comme pour le compte administratif, la division est en deux titres. Le premier consacré aux recettes comprend principalement les sommes à recouvrer, le montant des produits d’après les titres justificatifs, les recouvrements des 12 premiers mois de l’exercice, le total des recouvrements pour l'exercice, et les restes à recouvrer lors de la clôture. Quant au titre des dépenses, les receveurs doivent y mentionner le chiffre des crédits ouverts par les budgets et les autorisations supplémentaires, celui des paiements effectués pendant les 12 premiers mois, le total des paie-

ments faits pendant l'exercice, enfin les restes à payer lors

de la clôture et les crédits annulés faute d'emploi. di y a lieu d'ajouter en outre que les comptes de gestion com- ‘prennent encore, mais dans un cadre distinct, les servicés

hors budget acquittés par le receveur municipal.

Ayant pour point de départ le solde des valeurs restant

en caisse ou en portefeuille au début de la gestion et celui des sommes à recouvrer, les comptes de gestion indiquent d’abord à titre de rappel les opérations complémentaires de l’avant-dernier exercice, puis les opérations des 12 premiers mois du dernier exercice et enfin les opérations complémentaires de ce même exercice. Ainsi, ils présentent aujourd'hui un ensemble complet de toutes les opérations financières d’un exercice, absolument comme les comptes moraux du maire. Cette composition. des comptes des receveurs résulte du décret du 27 janvier 1866 : jusquelà, ils comprenaient en effet une fraction de deux exerci- - ces différents, c’est-à-dire dans: une première partie les opérations des trois mois complémentaires de l’exercice clos depuis treize mois, et dans une seconde partie les opérations des douze premiers mois seulement de l'exercice suivant. Mais le défaut de rapport entre les comptes administratifs et les comptes de gestion ainsi établis, et l'impossibilité de les vérifier l’un par l’autre firent comprendre la nécessité qu'il y avait à rapprocher la formation des comples de gestion de l’accomplissement des faits. L'administration proposa donc que les receveurs municipaux, à l'exemple des comptables du Trésor, ren:

dissent compte des opérations des trois mois complé:

PA

mentaires aussitôt après la clôture de l'exercice, en indiquant ces opérations dans le même document que celles des douze premiers mois. Désormais, tout en présentant la distinction des gestions, le compte du receveur devint uue sorte de compte d'exercice comprenant l’exécution entière d’un budget; et cette mesure eut en outre l’avantage de permettre la production de toutes les pièces justificatives en une seule fois, et de hâter l’apurement des comptes, en rapprochant la présentation de ceux-ci de la clôture de chaque exercice (1).

Ces changements apportés aux dispositions de l’Instruction générale de 1859 et du décret de 1862 eurent pour conséquence la suppression de l'état de situation prescrit par l’article 514 du décret de 1862, et son remplacement par une expédition du compte de gestion, qui permit de donner connaissance des services hors budget à l’autorité chargée du règlement (2).

La circulaire ministérielle de 1866 a prescrit en outre de réunir les crédits ouverts par le budget primitif, le budget additionnel et les autorisations spéciales, et de mentionner les crédits complémentaires seulement dans

(1) Cireul. int. du 30 janvier 4866. Bull.,1866, p. 104 et suiv.: Voir no- | tamment les modèles À du nouveau compte, dressé, d’après le décret de : 1866, pour la gestion 1865 (2e partie) et la gestion 1866 (1° partie) et comprenant : à titre de rappel, les opérations complémentaires de Pexercice :1864 clos le 31 mars 1865 d’une part ; les opérations des 42 premiers mois de l'exercice 1865 et les opérations complémentaires de ce même exercice clos au 31 mars 1866, d’autre part.

(2) Get état de situation présentait les recouvrements effectués et les restes à recouvrer, les dépenses faites et les re sites à payer, ainsi que les

crédits annulés et l'excédent définitif des recettes ; il était joint comme pièce justificative au compte d'administration (art, 524 décr, 62).

la colonne d'observation où doivent être totalisés les crédits affectés à une même dépense. Mais quant aux règles qui concernent la prise en charge de tous les reveaus fixes ou éventuels, le report au budget de l'exercice suivant des restes à recouvrer et du reliquat définitif, l'admission provisoire en non-valeur des créances impossibles à toucher, les dispositions de l’Instruction générale subsistent toujours. — à |

A l'appui de son compte, le receveur municipal doit produire toutes les pièces justificatives exigées par les lois et règlements, et notamment, aux termes de l’article 519 du décret de 1862, un état des propriétés foncières, des rentes, et créances mobilières composant l'actif de la commune. Lorsqu'il s’agit de recettes ou dépenses qui s'effectuent en plusieurs années, il joint seulement à son compte des copies, extraits ou expéditions des titres par lui conservés pour être produits lors du solde définitif ou du complet recouvrement.

Parmi les quatre exemplaires du compte de gestion qui doivent être établis, la minute timbrée est conservée par : le receveur, tandis qu'une expédition est transmise à la préfecture par l'intermédiaire du maire, une autre est remise au conseil municipal, et la troisième est réservée

au Juge des comptes.

$ 2. — Contrôle administratif du compte de gestion.

Les comptes de gestion une fois définitivement établis

sont envoyés dès le 15 avril au receveur des finances qui

les vérifie sommairement et les certifie exacts dans leurs résultats (art. 3, décr. 27 janvier 1866). Ce n'est qu'après cette formalité qu'ils sont présentés au conseil municipal dans la session du mois de mai pour être examinés concurremment avec le compte administratif et préalablement à la délibération du budget (1).

Aux termes de l’article 71 de la loi de 4884, le conseil débat et arrête les comptes de deniers du receveur, sauf règlement définitif par le conseil de préfecture ou la cour des comptes. Ce texte ne donne en aucune façon à l’assemblée communale le droit de modifier les chiffres du compte ; il lui permet seulement, comme pour le compte administratif, de constater, dans une ‘délibération établie suivant le cadre de la circulaire de 1866, les irrégularités que présente le travail du receveur ou les critiques qu'il soulève (2). | = Dix jours aprèsla session du conseil municipal, le receveur spécial ou le percepteur envoie la minute timbrée du compte de gestion,avec les pièces justificatives et la dé-

libération du conseil, au receveur des finances ; celui-ci

(1) Les comptes de l'Etat ne sont soumis aux représentants du pays qu'après jugement de la Cour des comptes: cette différence avec la marche suivie pour l'approbation des comptes du receveur qui sont dé. battus et arrêtés par le conseil municipal avant de passer à l'examen de la Cour ou du conseil de préfecture, tiendrait, d’après M. Audibert, à l’étroite responsabilité du comptable, municipal, vis-à-vis duquel ie maire ne peut pas exercer le même droit de réquisition que les ordonpateurs des dépenses de l'Etat à l'égard des autres comptables. (Discours de rentrée du 4 novembre 1894.)

(2) Le conseil municipal doit requérir la production des pièces, dont il a besoin, du receveur qui ne doit ne laisser qu'entre les mains du maire

et en échange d'un récépissé détaillé. à à

162 DEUXIÈME PARTIE. —- CHAPITRE Il

procède cette fois à un examen approfondi de tous les chiffres : il vérifie si les comptes sont établis dans les formes prescrites, s'ils présentent exactement le relevé des recettes et dépenses faites pendant l'exercice, si ces receltes et dépenses sont appuyées de toutes les justifications nécessaires, si le comptable se charge des forcements de recettes et des réductions de dépenses prononcées sur les comptes précédents, enfin si l’excédent de recettes est d'accord avec le solde des écritures constaté dans le procèsverbal du maire. Il prescrit s’il y a lieu les régularisations nécessaires, après en avoir indiqué les motifs sur le procès-verbal de clôture des registres; puis celles-ci étant faites, il consigne sur le compte ses dernières observations, ou encore fait une déclaration expresse de régularité. Enfin, après l’accomplissement de cette vérification, il dépose ou envoie les comptes de gestion à la préfecture le

31 août au plus tard.

$ 3. — Jugement du compte de gestion.

La loi municipale de 1884 établit que, suivant les cas, les comptes de gestion sont définitivement apurés soit par le conseil de préfecture, soit par la Cour des comptes.

Sous les lois de frimaire de l’an VI et de l’an VII, cette attribution avait été conférée à l'administration municipale (1). La loi du 28 pluviôse de l'an VIIE, qui créa le

conseil de préfecture, ne donna à celui-ci aucune compé-

(1) Art. 17, loi du 15 frim. an VI; art. 98, loi du 45 frim. an VII.

tence en matière de comptabilité communale : elle confia le règlement des comptes aux sous-préfets (art. 4 et 15). Mais bientôt la loi du 16 septembre 1807 chargea la Cour des comptes « du jugement des comptes de recettes et dépenses des communes dont les budgets étaient arrêtés par l'Empereur (art. 11) ». Dans la suite, l'ordonnance du 28 Janvier 1815 soumit à la Cour les comptes en deniers des communes dont le budget était réglé par le Roi, même au cas où les revenus devenaient inférieurs à 10.000 francs ; quant aux autres comples ils furent désormais apurés par le préfet en Conseil de préfecture, sauf recours à la juridiction supérieure de la Cour des comptes (art. 10 et 11). Mais une nouvelle modification fut apportée par l’ordonnance du 23 avril 1823 qui confia le règlement définitif des comptes de gestion, aux sous-préfels pour les communes de moins de 100 francs de revenus,aux Conseils de préfecture pour celles ayant jusqu’à 1000 francs de revenus, et à la Cour pour toutes les autres. Enfin la loi de 1837 revint à la dualité de compétence, qui est le système actuel. :

Avant d'étudier la transmission des comptes au Conseil de préfecture et à la Cour des comptes et la procédure devant ces deux juridictions, il y a lieu d'indiquer d’abord le départ de compétence entre l’une et l’autre. I est établi par l’article 157 de la loi de 1884 : « Les comptes du receveur municipal sont apurés par le Conseil de préfecture sauf recours à la Cour des comptes pour les communes

dont les revenus ordinaires dans les trois dernières années

n’excèdent pas 30.000 francs. Ils sont apurés et définitivement réglés par la Cour des comptes pour les communes dont le revenu est supérieur » (1).

Ce texte, plus précis que celui de la loi de 1837, indique que le calcul à faire doit porter sur les seuls revenus ordinaires ; aussi la Cour des comptes, dans plusieurs arrêts, l'a-t-elle interprété dans ce sens que l'on y doit comprendre seulement les produits ayant un caractère permanent et annuel ; et par suite, dans les cas où les recettes n’atteignent 30.000 francs qu'au moyen de la perception de centimes pour insuffisance de revenus, elle a pris l'habitude de se déclarer incompétente dès que ces impositions ne servent pas au paiement des dépenses annuelles facultatives ou obligatoires (2-3). SRE

D'autre part, aux termes des instructions ministérielles, et à l'inverse de la pratique adoptée pour les évaluations qui servent de base à la nomination des receveurs muni-

cipaux spéciaux, le chiffre des revenus ordinaires est cal-

(1) Pour l'Algérie lechiffre est de 30.000 francs aussi pour les communes de plein exercice, mais il est fixé à 50.000 francs pour les communes indigènes (art. 164 de la loi de 1884 modiñant le décret du 20 juin 1858).

(2) Arrêts Cour des comptes, 11 mars 1879 et 26 juin 1893, Ile St-Denis ; Leb., p. 932.

(3) Par arrêté du 7 mai 1889, le conseil de préfecture de la Seine, et contrairement à la jurisprudence de la Cour des comptes, a estimé que pour le calcul attributif de compétence on ne doit jamais faire entrer en ligne de compte des centimes pour insuffisance de revenus et que par conséquent on ne doit pas avoir égard à la nature de la dépense à laquelle ils sont destinés. La raison donnée par le Conseil de préfecture de la Seine c'est que lPautre solution fait dépendre la compétence du montant des dépenses ordinaires contrairement aux termes de l’article 157. Or ce texte parle, il est vrai, des « revenus ordinaires», mais, d'après l'esprit de la loi, la nature desrecettes est déterminée par celle de la dépense correspondante.

culé non sur les recouvrements effectués, mais d'après les droits constatés déduction faite des réductions ou non-valeurs (Circul. 2 mai 1861) (1). :

Enfin, le chiffre de 30.000 francs nécessaire pour rendre la Cour des comptes compétente doit se maintenir durant trois exercices consécutifs : sous ce rapport l’article 457 a simplement consacré la jurisprudence antérieure, mais à cause de la généralité même de sa rédaction, il y a lieu, croyons-nous, à maintenir encore aujourd’hui la solution donnée en 1873 par la Cour, qui, à propos d’une commune nouvellement créée, s’est déclarée compétente lorsque dès la première année les revenus atteignaient 30.000 francs. Cette décision est contraire à la lettre de la loi, mais elle est assurément conforme à son esprit, surtout que l’érection récente d’une commune constitue une garantie relativement à ses forces contributives. —

À.— Jugement des comptes par le Conseil de préfecture.

Le Conseil de préfecture statuant en matière de comptabilité communale n'est pas soumis aux mêmes règles de procédure que lorsqu'il est tribunal de contentieux administratif : en effet les comptes ne sont pas jugés en audience publique ; il n’y a pas de débats oraux; les arrêts qui interviennent comportent exceptionnellement une formule exécutoire ; le Conseil est appelé à rendre deux décisions, l’une provisoire, l’autre définitive (2); et enfin il peut

(4) Bull. Cire. Int. 1861, p. 224.

(2) Les deux tribunaux administratifs qui statuent en matière de

comptabilité publique rendent sur chaque compte deux arrêts, dont le premier est destiné à porter à la connaissance des comptables intéressés

procéder à la revision dans les cas prévus par l’article 16 de la loi du 16 septembre 1807. — Du reste d’une façon générale les règles de la procédure sont les mêmes que devant la Cour des comptes, dont le Conseil de préfecture relève en matière de comptabilité publique (art. 431 à 435, décr. 1862), et sur la plupart des points il suffit de les indiquer en traitant de la procédure en usage devant le grand tribunal financier de droit commun. ”

Aux termes de la circulaire de 1866, les comptes de gestion sont adressés par le receveur des finances aux préfets qui saisissent les Conseils de préfecture. Ceux-ci, à l’exemple de la Cour des comptes, vérifient la comptabilité sans rien changer au résultat général de chaque compte présenté, à moins d’inexactitude dans le report du reliquat fixé par un arrèêlé précédent. Ils ont le pouvoir de prescrire certaines modifications qui consistent en augmentations ou diminutions de recettes et de dépenses : il peut arriver en effet d'une part que les décharges demandées par les comptables ne soient pas admises faute de justifications, que des recettes soient omises au préjudice des communes ou mentionnées à tort au compte en violation des intérêts des receveurs, où il peut se faire que d’autre part certaines dépenses soient inscrites quoique non engagées ou rejetées comme irrégulières, tandis que d’autres normalement soldées ne figurent pas au passif. Suivant ces cas, les arrêts définitifs établissent que les comptables sont en débet, en

les moyens retenus contre eux etles injonctions prononcées par le tribunal.

avancé, ou bien qu'ils sont quittes lorsque la balance est réalisée conformément au budget. Au cas de forcement de recettes ou de rejet de dépenses la responsabilité pécuniaire des comptables est encourue vis-à-vis de la commune, et les versements que ceux-ci sont tenus d'effectuer sont portés dans la comptabilité comme recettes accidentelles ; au contraire les diminutions de recettes et les augmentations de dépenses donnent lieu à des paiements opérés sur la caisse communale, et pour lesquels le receveur est en droit de se pourvoir auprès du maire.

En dehors de la vérification même des comptes, les Conseils de préfecture, comme le tribunal supérieur, sont compétents pour trancher préalablement la question de savoir s'ils se trouvent en présence d’un cas de comptabilité occulte. À ce propos on a prétendu que, si l'examen des articles d’un compte dans tous leurs détails ne comporte guère de débats publics, il n’en était pas de même lorsqu'il s'agissait de déterminer si une personne s'était livrée sans qualité au maniement de deniers publics; mais le Conseil d'Etat s’est prononcé en sens contraire et a établi que le Conseil de préfecture devait statuer dans la même forme relativement aux difficultés soulevées par les comptes et relativement aux questions de compétence (Cons. d’Et., 28 avril 1876, C. de Mimbale, D. 76.3.82).

Les minutes des arrêtés rendus sur les comptes des communes par le Conseil de préfecture sont signées par le secrétaire général, le rapporteur et le secrétaire greffier, tandis que les expéditions le sont seulement par le secré-

taire général. | | s

La notification de ces décisions est faite aux receveurs municipaux par l'intermédiaire des receveurs des finances dans les quinze jours de la réception de l'expédition du jugement; dans le même délai, elle est faite d'autre part sous forme de tableau dans toutes les communes de chaque perception dont le Conseil a examiné les comptes (Décr. 27 janvier 1866, art. 5) ; enfin une ampliation est déposée aux archives de chaque commune. “te

Dans les deux mois de la notification des arrêtés provisoires les receveurs municipaux doivent se conformer aux injonctions des Conseils de préfecture, et à l'expiration de ce délai, ils présentent à ceux-ci un état visé par le receveur des finances et comprenant d'une part les injonctions textuelles, d'autre part les explications et réponses qu’ils peuvent fournir à l'appui de leur comptabilité. C’est-alors seulement qu'interviennent les arrêtés définitifs, seuls exécutoires, qui, suivant les cas, contiennent décharge pour le compte présenté ou déclarent le débet si le comptable ne s'est pas conformé aux injonctions.

Le Conseil de préfecture en matière de comptabilité statue toujours en premier ressort, et les arrètés définitifs par lui rendus sont susceptibles d’appel de la part des comptables, ou des communes représentées soit par le maire soit par un contribuable inscrit au rôle et dûment autorisé par le Conseil de préfecture (art. 123, loi 1884), encore, d'après l’article 4566 de l’Instruction générale ou (mais en l’absence de tout texte de loi), de la part des mi-

nistres des finances et de l’intérieur.

Il est de jurisprudence constante que l’appel de ces arrètés du Conseil de préfecture est non recevable, s’il est porté devant le Conseil d'Etat. Mais il n’en est pas de même relativement au recours pour incompétence ou excès de pouvoir, notamment lorsque l’arrèté attaqué a déclaré un maire complable de deniers publics : suivant une première solution le Conseil d'Etat s’est déclaré compétent pour statuer sur le bien fondé des arrêts obligeant des particuliers ou des ordonnateurs coupables de comptabilité occulte à présenter un compte (Arrêts des 20 mars 1874, D. 75.3. 21 et 21 décembre 1877, D.78.3.43). Cette première jurisprudence était fondée sur cette considération que le Conseil “d'Etat, en matière d’excès de pouvoir, exerce sa juridiction sur toutes les autorités administratives, et que d'autre part le Conseil de préfecture lorsqu'il déclare une comptabilité de fait peut être considéré comme une autorité administrative plutôt que comme un tribunal financier. Mais depuis 4882, après avoir modifié la théorie consacrée par lui relativement à l'excès de pouvoir, après avoir admis que ce recours n'était pas recevable tant qu'une autre voie restait ouverte, le Conseil d'Etata décidé que les griefs, susceptibles de provoquer l'annulation ou la réformation d’un arrêté de Conseil de préfecture statuanten matière de finances, devaient être soumis à la juridiction d’appel, c’est-àdire à la Cour des comptes (Arrèts des 30 novembre 1888, Proy, D. 90.3.14 ; 31 janvier 1891, Numa Costa, D. 93.3. 12) (1).

(1) Laferrière, Jurisprudence administrative, t.T, p. 364.

Lorsque les receveurs municipaux cessent d’être soumis à la juridiction du Conseil de préfecture et deviennent justiciables de la Cour des comptes en premier ressort, parce que les revenus de leur commune sont descendus en dessous de 30.000 francs, c’est le préfet qui défère les comptables à la Cour par un arrêté spécial : celui-ci est porté à la connaissance des ministres de l’intérieur et des finänces, puis il est remis, avec l'expédition des trois derniers comptes jugés, au procureur général près la Cour des comptes qui requiert un arrêt attributif de juridiction (Décr. 1862, art. 530) (1). Lors de ce changement de compétence, l'examen des réponses faites au dernier arrêté du Conseil de préfecture et l’apurement de cette comptabilité sont réservés à ce conseil qui fixe le reliquat ; mais l'arrêté définitif d’apurement une fois rendu doit être transmis à la Cour des comptes qui prononce la décharge du comptable sur le dernier com pte soumis au Conseil de préfecture : sans examiner aucune des pièces justificatives, qui du reste ne lui sont pas transmises, la Cour constate seulement l'exactitude de la reprise au compte suivant du reliquat fixé antérieurement (Cire. 1# septembre 1865 et 1*° décembre 1885) ; aussi ne pourrait-elle pas être appelée plus lard à reviser la gestion dont il s'agit et dans ce cas ce serait le Conseil de préfecture qui aurait à se prononcer,

en dehors de toute compétence de la Cour.

(1) L'exercice régulier de cette attribution est contrôlé au ministère de l'intérieur au moyen des tableaux des comptes des communes dressés par les préfectures à la fin de chaque exercice pour la période triennale précédente.

B. — Jugement des comptes de gestion par la Cour des comptes.

1° Compétence de la Cour des comptes comme juridiction de premier ressort :

La juridiction de la Cour des comptes, qui s’exerce sur la comptabilité des receveurs municipaux, ne s'étend pas . à ces comptables eux-mèmes : ceux-ci sont soumis au point de vue administratif à la surveillance de leurs supérieurs hiérarchiques, et leur seule responsabilité pécuniaire est en jeu devant les juges de leurs comptes. Le système de contrôle de la Cour des comptes est du reste basé sur l'obligation imposée aux comptables par les lois et règlements de réclamer des ordonnateurs toutes les justifications qui sont de nature à établir à la fois la légitimité et la légalité des dépenses engagées et des recettes perçues.

La Cour des comptes, vis-à-vis des receveurs municipaux, a une compétence plus étendue encore qu’à l'égard des comptables du Trésor : tout d'abord, elle est juge des diligences faites pour la perception des revenus, legs, donations et autres ressources des communes (1). En outre, quant aux dépenses, ses pouvoirs sont très larges, car les comptables municipaux, en l'absence de tout droit de réquisition de la part des ordonnateurs, ont des attributions personnelles étendues relativement à l'imputation des crédits. Cependant, d’une façon générale, le droit d’exa-

(1) La Cour doit par suite apprécier les poursuites ou mesures conservatoires dont l’article 518 du décret de 862 charge les receveurs.

men de la Cour est limité aux opérations comprises dans chaque compte qui lui est présenté; et ses injonclions ne peuvent pas concerner d’autres comptables, ou avoir trait à Ja comptabilité d’autres communes. Ces mêmes obligations existent du reste aussi pour les conseils de préfecture, qui, par exemple, n'ont pas le droit de décider que des remises touchées par l’ancien receveur, actuellement déchargé, appartiennent à son successeur et doivent ètre . remboursées à ce dernier.

D'autre part, les juges des comptes sont chargés seulement de contrôler l’exécution des budgets communaux : aussi, laissant pleinement entières les attributions des tribunaux judiciaires et celles de l'autorité administrative, ils ne statuent pas sur le principe des dettes et n'ont à vérifier ni la validité des droits des créanciers, ni la liquidation des dépenses par l’ordonnateur communal.

- Présentation des comptes à la Cour; — Procédure.

Les comptes sont présentés avant le 1% septembre de l’année qui suit celle pour laquelle ils ont été établis (art. 3, décr. 27 janvier 1866), ou encore, au cas de changement de receveur, dans les 3 mois de la cessation de fonctions de celui-ci." Dans cette dernière hypothèse les comptes sont dressés soit par l’ex-receveur, soit par son fondé de pouvoir, soit par l'intermédiaire d’un commis d'office nommé par le préfet ou le sous-préfet; les héritiers d'un receveur peuvent aussi, en justifiant de leur qualité au moyen d’un inventaire ou d’un acte de notoriété, établir

eux-mêmes les comptes de leur auteur et les présenter en

son nom, revêtus de leur signature et certifiés sincères et véritables. — Mais de toute façon le dépôt doit être fait à la Cour dans les délais prescrits ; faute de quoi le juge des comptes peut condamner le comptable à une amende de 10 francs à 100 francs ou de 50 francs à 500 francs suivant que la compétence est attribuée au tribunal supérieur ou inférieur. La Cour des comptes s’est appuyée sur cette disposition de l’article 159 de la loi de 1884 pour établir qu'elle avait un droit souverain relativement à l’appréciation des excuses invoquées par les receveurs, et qu'elle pouvait, comme tribunal d'appel, rapporter les condamnations prononcées par les Conseils de préfecture pour retard dans Ja présentation des comptes (Arrêt du 29 novembre 1896, Lebon, p.926). D'autre part, après quelques hésitations de jurisprudence, il a été encore admis à propos du même texte que le Juge des comptes devait envisager l'amende comme peine, et non pas en faire l'application aux retards futurs comme s’il s'agissait de dommages-intérêts (Mémorial des percepteurs, 1886, p. 238) (1). Chaque comptable n’est responsable devant la Cour des comptes (ou le Conseil de préfecture) que de sa gestion personnelle; et au cas de changement de receveurs au cours d’une gestion, il y a lieu à présentation d’un compte pour (1) Les amendes sont attribuées aux communes que concernent les comptes en retard ; elles sont assimilées aux débets de comptabilité des deniers de l'Etat quant au mode de recouvrement, aux poursuites, et aux remises. — D’après l’article 28 du décret de 1862 elles devraient être prononcées aussi pour retard dans la production des pièces ; toutefois le Con-

seil d'Etat s’est prononcé en sens contraire, sauf au cas d’absence des pièces principales (Arrêt du 17 avril 1873, Lebon, 78, p. 1160).

chacun d’éux. Aussi la circulaire ministérielle du 1% mars 1866 s’est-elle occupée exclusivement des changements et remplacements de receveurs pour indiquer sur quelle partie de chacun des deux exercices relatifs à une même année financière les comptes respectifs des titulaires de la recette municipale doivent porter. |

Pour obtenir de l'autorité, chargée de juger, un arrèt ou arrêté de quitus les receveurs sortis de fonclions sont dans l'obligation de joindre aux pièces juslificatives : 4° une Copie,certifiée par le receveur des finances,du procès-verbal de remise du service à leur successeur, 2° une déclaration de ce dernier portant consentement à demeurer chargé de la suite des recettes et dépenses, ainsi que du reliquat qui lui aurait été versé, 3° un certificat du maire établissant que la commune n’a pas de reprises à exercer contre l’ancien comptable. —

En vertu de l'obligation de rendre compte qui est imposée par la loi à tous les comptables de deniers publics, la juridiction de la Cour peut s'exercer spontanément et de plein droit, car elle est saisie par le seul fait du dépôt du compte.

Les comptes sont distribués aux chambres de la Cour par le premier président. Ils sont vérifiés d’abord par des conseillers référendaires qui, après avoir, s'ils le jugent nécessaire, entendu les comptables ou leur fondé de pouvoir, dressent « deux cahiers d'observations, l’un sur la ligne de compte relatif aux charges et souffrances dont cha-

que article leur paraît susceptible, l’autre indiquant les

observations qui résultent de la comparaison de la nature des recettes avec les lois et de la nature des dépenses avec : les crédits (Loi du 16 septembre 1807, art. 20 ; Décr. 8 septembrèé 1807, art. 20). [ls rédigent ensuite sur le résultat final de leur travail un rapport détaillé, qui, après enregistrement au greffe de la Cour est distribué à un conseiller maitre: celui-ci procède à une nouvelle vérification et dépose un second rapport motivé. La Chambre saisie prononce alors, sauf renvoi du deuxième cahier d’observations du référendaire à la Chambre du conseil qui statue dans les formes déterminées (art. 414, décr. 1862) (1).

La Cour ne statue jamais en audience publique et elle ne juge que sur pièces. Ses arrôls provisoires, au cas de débet surtout, contiennent des injonctions à l'adresse du comptable : injonctions fermes qui, tendant en général à la production de pièces justificatives, doivent être répondues ou discutées par le receveur dans les deux mois ; ou au contraire, injonctions pour l'avenir qui contiennent seulement un avertissement pour les comptes futurs. Les arrêts définitifs et exécutoires qui peuvent rejeter des dépenses ou forcer en recettes suivant les cas, établissent, comme les arrêtés du Conseil. de préfecture, l’auteur du compte quitte, en avance, ou en débet : dans les deux premières hypothèses, ils pronon-

cent décharge et mainlevée des oppositions ou inscriptions

(1) Avant le décret de 1862, le rapport du conseiller maître portait seulement sur la ligne de compte; quant au deuxième cahier d'observations, il était remis au Président (art. 20 et 29 décr. 28 septembre 1807).

hypothécairés relatives à la gestion soumise à a Cour (1); dans la dernière au contraire ils condamnent le receveur à payer le solde du compte à la commune avec les intérêts à 4 0/0. |

Dans un seul cas les premiers arrêts de la Cour des comptes sont définitifs : il en est ainsi lorsque celle-ci, statuant sur une question de compétence ou d’incompétence, prononce décharge en faveur des comptables ou bien admet. la réduction ou la translation d’hypothèque (art. 15,1. de 1807); mais généralement ces décisions sont rendues sur des pourvois formés contre des arrêtés des conseils de pré-. fecture, ou à la suite de demandes en révision formulées par les parties.

La Cour des comptes, qui est chargée de l’apurement définitif de la comptabilité des receveurs, est appelée par conséquent à prononcer dans ses arrêls l'admission définitive en non-valeur des restes à recouvrer. Ainsi qu'il a été. dit plus haut, les conseils municipaux, par délibération régulièrement prise et approuvée, peuvent faire disparaître provisoirement de l’actif des communes les créances qu’ils jugent irrecouvrables, tandis que le rôle de la Cour des comptes consiste non seulement « à éliminer du budgel un produit nominal, une prévision fictive et par suite dangereuse, mais encore à décharger le comptable de toute la

responsabilité d’une perception dont les chances de recou-

(1) L'arrêt contenant déclaration d'avance ne constitue pas un titre exécutoire car toute dette publique de l'Etat ou de la commune doit être préalablement ordonnancée par le fonctionnaire compétent (art. 13 de la loi de 1807. |

vrement sont négligeables ». La juridiction supérieure peut donc prononcer la décharge d’un receveur quia accompli ses obligations professionnelles,même au cas où la nonvaleur n'a pas été admise par l’assemblée communale (Arrèts Cour des comptes du 15 janvier 1879, Leb., p. 902, et du 28 juillet 1896, Leb., p. 924). Cette jurisprudence se justifie d'autant mieux qu’elle se trouve en accord absolu avec le caractère de l'admission en non-valeur qui est considérée comme une pure opération de comptabilité, incapable par suite de produire l’extinction de l’obligation du débiteur vis-à-vis de la commune (Décision ministérielle, Mém. des percepteurs, 1894, p. 239).

Aux termes,de la loi, la compétence passe de la Cour des comptes au Conseil de préfecture, lorsque le chiffre des recettes ordinaires d’une commune descend au-dessous de 30.000 francs ; mais aucune disposition législative ne traite de ce changement de juridiction et la jurisprudence a dû combler cette lacune : la Cour des comptes, sur la réquisition de son procureur général, ou sur la proposition du rapporteur tendant au prononcé d’un arrêt d’incompétence, statue en effet seulement sur les réponses faites à son dernier arrêt et procède à l’apurement du dernier compte qui lui a été présenté; mais elle s’abstient de prononcer la décharge du comptable, réservant ce rôle au conseil de préfecture, à l'inverse de ce qui a lieu lorsqu'un receveur passe de la juridiction du Conseil de préfecture à | celle de la Cour (Arrêt Cour descomptes, 21 juin 1894,

Leb., p.787). Le tribunal inférieur est donc alors saisi par C.—#

178 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

l'arrêt d'incompétence transmis au préfet par les soins du

procureur général, et désormais les comptes de la com-

mune dont il s'agit devront lui être soumis directement.

20 Compétence de la Cour des comptes comme juridiction d'appel.

En matière de finances communales, la Cour des comptes n’est pas seulement tribunal de premier ressort ; elle est en outre juridiction d'appel relativement aux décisions définitives rendues par le Conseil de préfecture à la suite d’un double arrêté. C’est là la règle attributive de compétence, mais la Cour a néanmoins décidé qu’un premier arrêté du Conseil de préfecture déclaratif de comptabilité occulte était implicitement confirmé par un autre arrêté condamnant le comptable irrégulier à l'amende pour retard dans la production de son compte; de plus elle a considéré de plano comme définitifs les arrêtés de quitus accordant décharge (Arrêt du 10 décembre 1889, Leb., p. 1253), les arrêtés d’incompétence et ceux qui repoussent une de-

mande en reddition de comptes ou en revision (Arrêts des

11 mars 1889,Leb.,p. 1241 et 21 février 1889,Leb. ,p. 1240).

D'autre part il y a lieu d’ajouter que la Cour des comptes connaît de même en appel de tous les arrêtés avant faire droit, qui sont intervenus devant les conseils de préfectu-

res sur les comptabilités patentes ou irrégulières. :

Dans tous les cas, le recours doit être formé dans les.

3 mois de la notification, par requête rédigée en double original, dont l’un est remis contre récépissé à la partie ad-

verse ou signifié à celle-ci par huissier, ct l’autre envoyé

Dé,

dans le courant du mois suivant à la Cour des comptes, en même temps qu'une expédition de l'arrêté et le récépissé de l'original de la signification. |

Le pourvoi ainsi formé n’est pas suspensif. La Cour une fois saisie rend un premier arrêt sur la recevabilité, lequel ne préjuge pas sur le fond mais déclare seulement le pourvoi admis si les formalités ont été observées et si la Cour se juge compétente (1). Puis lorsque le recours est admis, la partie poursuivante doit, dans les deux mois qui suivent la notification par le préfet de ce premier arrêt, produire à l'appui de sa demande des pièces suffisantes; faute de quoi, eten l'absence de toute demande d'obtention d’un nouveau délai, la requête est rayée du rôle et ne peut être reproduite (Décr. 62, art. 536 et 535. Arrêt Cour des comptes, 27 décembre 1893, Leb.,p. 939). Au contraire, lorsque toutes les justifications nécessaires ont été fournies, il intervient un arrêt sur le fond qui celui-là confirme ou infirme la décision du Conseil de préfecture, car dans ce cas l'arrêt de recevabilité constitue l'arrêté provisoire.

La Cour des comptes peut user du droit d’évocation de l’article 473 du Code de procédurecivile, et, enmême temps qu’elle infirme une décision du tribunal inférieur, statuer elle-même sans renvoi aux premiers juges (Arrêt du 30 novembre 1893,Leb., p.913). Aux termes de sa Jurisprudence

elle renvoie généralement lorsque le compte n'a pas été

(1) Cet arrêt de recevabilité est définitif, car il ÿ a désormais chose jugée sur la question de forme (Arrêt de la Cour du 30 juillet 1885, Leb., p. 1308).

produit, lorsqu'il ne compend qu'une seule partie des opérations, ou lorsqu'il a été dressé par une personne autre que le comptable et n'ayant ni la qualité de mandataire ni celle de commis. En lout cas, la Cour ne peut évoquer le fond que dans les hypothèses où elle infirme un arrêté du Conseil de préfecture relatif à une matière qui soit susceptible de recevoir une solution définitive (art. #73, C. pr. c.), et dans celles où toutes les opérations de recettes ou dépenses contenues au compte ont été soumises au tribunal de 1* ressort, car autrement l’un des degrés de juridiction se trouverait supprimé.

Lorsque sur un pourvoi, un compte n’est pas jugé en état par la Cour, celle-ci est libre d’ordonner, par arrêt avant faire droit, la production d’un supplément de compte ou celle des justifications jugées nécessaires ; mais ensuite, elle peutinfirmer l'arrêté du Conseil de préfecture et statuer en vertu du droit d’évocation, sauf à rendre sur la

question soulevée un second arrêt définitif.

Notification des arrêts rendus sur les comptes.

Aux termes d’un décret du 12 juillet 1887 : « les arrêlés des Conseils de préfecture sont notifiés par les Préfets aux maires dans un délai de 15 jours à partir de la date de l'arrêté au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception » (art, 3).

Quant aux arrèts de la Gour des comptes ils « sont communiqués par le ministre des finances au préfet dans le

délai de 45 jours, à partir de la réception au ministère des

finances de l'expédition de l'arrêt adressée par le procureur général près la Cour des comptés, conformément à l’article 39 du décret du 28 septembre 1807. Les préfets dans un délai de 8 jours notifient aux maires, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, les arrêts de la Cour des comptes communiqués par le minis-

re des finances. »

Recours contre les arrêts rendus sur les comptes.

Il y a deux sortes de recours ouverts contre les arrêts rendus en matière de comptabilité communale parla Cour des comptes, et l’un deux est applicable aussi aux arrêtés des Conseils de préfecture.

Tout d’abord, le pourvoi pour excès de pouvoir et pour violation des formes ou de la loi, qui est relatif aux seuls

arrêts rendus par la Cour des comptes, est porté au Conseil d'Etat, dans les trois mois de la notification par les personnes qui ont qualité pour faire appel, et suivant les formes ordinaires de la procédure contentieuse du Conseil, qui dans ces circonstances statue comme tribunal de cassation, et ne juge pas au fond, mais renvoie, s’il ya lieu, à une Chambre de la Cour (Décr. 1862, art. 539). |

La demande en révision diffère dece pourvoi ence qu'elle est commune à toutes les décisions en premier ressort, émanant du Conseil de préfecture comme de la Cour des comptes ; et en ce qu’elle est soumise au tribunal même qui a prononcé la première sentence (art. 14, 1. 1807 ; art.

420, Décr. 1862). Les comptables, les maires et les contri-

buables dûment autorisés au nom des communes, ou encore les. ministres des finances et de l’intérieur peuvent former devant les premiers juges une demande en révision de l'arrêt rendu. Possible pendant 30 ans à dater de la notification. de l'arrêt ou arrêté, celte demande est appuyée sur la découverte de nouvelles pièces, ou bien elle est basée sur l'existence d’une erreur, d’une omission, d'un faux emploi, commis lors de l’examen d’un compte, et mis en lumière par la vérification d’autres comptabilités.

Cette procédure faite conformément aux règles indiquées ci-dessus peut être entamée sur la demande des parties intéressées ou d’office, ou encore sur la réquisition faite par le préfet au Conseil de préfecture ou par le procureur général à la Cour des comptes ; seulement la loi a plus Jargement facilité l'accès de ce recours aux comptables et

aux communes.

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