‹ Du Budget CommunalChapitre 4 sur 20 · Chapitre 1: — Dépenses ordinaires · texte numérisé non relu

Chapitre 1: — Dépenses ordinaires

Chapitre ': — Dépenses extraordinaires. Chapitre WI (nouveau): — Dépenses supplémentaires :

Section 1": Reports des restes à payer (faute de solde avant le 31 mars des dépenses engagées au 31 décembre précédent). — Section 2° : Dépenses nouvelles autorisées en cours d'exercice ([mputation sur les crédits annulés

faute d'emploi au 31 décembre et votés à nouveau) (1).

(4) Circulaire du 40 avril 1835, loc. ci. ; — voir en outre pages 307 et

La constitution de ces deux chapitres additionnels, permeltait par conséquent de faire figurer à part les nouvelles recettes et dépenses, sans cependant les distraire du tableau d'ensemble dont elles devaient faire partie; et ainsi il n’était plus besoin comme auparavant de faire subir au budget primitif aucune modification, aucun remaniement en cours d'exercice.

Ce fut là l’origine du budget supplémentaire qui resta toujours en usage depuis 1835, et dont nous aurons bientôt à nous occuper, en étudiant la division et le vote du budget dans la législation actuelle, —

Le budget communal acquit donc ainsi en 1835, sa forme définitive : d’un côlé prévision des recettes et des dépenses pour une année, de l’autre report des restes à payer et à recouvrer provenant du budget précédent, tel fut, à grands traits, l’ensemble qu’il devait désormais comporter.

En effet, la loi fondamentale du 18 juillet 1837, qui vint pour la première fois réglementer d’une façon complète

cette vaste matière de l'administration municipale, ne fit guère, au point de vue des finances, que rassembler et consacrer la plupart des règles éparses contenues dans les textes de la législation antérieure. Sans doute, au nom du libéralisme de la Restauration, elle réagit contre la centralisation excessive sur laquelle reposait le remarquable

système administralif conçu par le génie de Napoléon Le;

suivantes les tableaux indiqués pour les états des restes à payer, pour les états de situation du receveur, pour le compte administratif du maire, et pour le budget (modèles 5 à 8).

mais, si elle a limité les cas dans lesquels l'administration supérieure exerçait sa surveillancesur la gestion des finances communales, elle à maintenu et affirmé le principe qui reconnaissait à l'autorité supérieure seule le droit : d'approuver et de rendre exécutoires les délibérations des. conseils municipaux sur le budget (1). D'autre part, elle n'a apporté aucun changement à la forme du budget communal (2),-et elle a conservé la division en budget primitif et supplémentaire (3), ainsi que le classement antérieurement établi pour les recettes et les dépenses.

Après 1837, les circulaires ministérielles n’ajoutèrent à la législation du budget communal que des prescriptions de détails sans grande importance (4). D'autre part, le décret des 25-30 mars 4852 sur la décentralisation et la loi du 24 juillet 1867 laissèrent subsister dans son ensemble la législation de 1837 et ne la modifièrent que sur certains points particuliers, comme nous le verrons bientôt.

(1) Voir articles 19 et 20.

(2) En effet le modèle de budget rédigé par le ministre de l'intérieur eu 1838 dans la circulaire du 18 octobre (Bulletin officiel des circulaires, année 1838, p. 305) est presque la reproduction de celui que contenait la circulaire ci-dessus indiquée, du 20 avril 1835.

(3) Voir articles 33et34

(4) Les principales circulaires ministérielles durant cette période, sont celles du 13 décembre 1842 (Dalloz, Rép., loc. cit., p. 315) sur le classement des impositions extraordinaires, et du 7 août 1846 (id.) sur le classement et l’approbation de ces mêmes impositions. Nous aurons dans la suite à reparler de ces circulaires, nous dirons seulement ici que, dans la seconde, le ministre Duchatel prescrivit pour la première fois d'indiquer par les lettres O ou F la nature des dépenses obligatoires ou facultatives.

En outre, il y a lieu de se référer souvent à l'importante Instruction générale du ministre des finances, en date du 20 juin 1859.

C'est donc seulement en 1884, que fut opérée la refonte du droit municipal moderne : la loi du 5 avril, qui en fut en effet une codification exécutée dans un sens assez libé- ‘ral, innova sur certaines matières, mais elle eut surtout pour but de consacrer les changements opérés et les progrès réalisés dans l’organisation administrative des communes.

Dans ses articles, elle a quelquefois reproduit les lois antérieures, auxquelles elle s’est seulement référée dans beaucoup d’autres endroits; aussi dans l'examen rapide que nous ferons de ses dispositions relatives au vote, au règlement, à l'exécution et au contrôle du budget communal, nous devrons fréquemment remonter à la législation du passé, c’est-à-dire surtout à la loi de 1837 et à celles de 1852 et 1867 dont il vient d’être parlé : ce commentaire des principaux de ces textes, qui n’est pas à faire ici dans l’histoire générale du budget des communes, trouvera une place rationnelle au commencement des divers chapitres de cette étude, servant ainsi à mettre en lumière l'esprit de la loi de 1884 et à faire apprécier plus sûrement la portée des réformes que le législateur se proposait de

réaliser alors dans les finances communales.

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