NS
néraliser sous cette forme celle que les textes donnaient des recettes et des dépenses ordinaires, c’est-à-dire des éléments dont la réunion constitue le budget ordinaire,
La définition en question fait ressortir deux idées de périodicité et de durée qui sont certainement à retenir ; mais il est nécessaire, croyons-nous, d'ajouter en outre que toute dépense ordinaire doit se reproduire chaque année. depuis une longue période de temps, et pour ainsi dire à perpétuité, parce qu’elle touche aux conditions d'existence même de la commune. — D'autre part, son caractère implique qu'elle doit comporter un chiffre sensiblement fixe d’un budget à l’autre (1). Ainsi que le dit implicitement l’article 35 de la loi de 1837, les dépenses ordinaires sont imputées théoriquement sur les revenus communaux, or. ceux-ci ne subissent pas de grosses fluctuations, ct, par conséquent, si l’objet de la dépense importe peu, la quotité et la stabilité de celle-ci sont à considérer, car autrement les deux qualifications d'ordinaire et d’annuel deviendraient presque synonymes. LE VE mere <
Jl y a lieu d’ajouter encore qu’ainsi déterminée par les: caractères des dépenses ordinaires, la notion de l'ordinaire est une, seulement par rapport à telle ou telle commune dont on considère le budget, mais pas relativement à toutes les communes de France. Les auteurs ont souvent en effet
constaté que le caractère ordinaire est essentiellement re-
‘ (4) Les auteurs qui subordonnent le caractère des dépenses à celui des recettes en thèse générale sont obligés d'admettre exceptionnellement que les dépenses qui atteignent chaque année un chiffre facile à prévoir d’avance sont par elles-mêmes des dépenses ordinaires,
latif, que par exemple une dépense de réfection, extraor- dinaire pour une petite commune dotée d’une modeste église, devient ordinaire dans la ville qui renferme plusieurs précieux monuments historiques : n’est-ce donc pas là une preuve que la notion de l'ordinaire n’est pas universelle, et que, pour apprécier l'exactitude du classement fait dans un budget, il faut considérer la condition de la commune pour laquelle il a été dressé. Il est vrai qu'un contrôle exercé dans de pareilles conditions serait impossible au ministre de l’intérieur, mais celui-ci, peut être à ce point de vue, éclairé ou même suppléé par les préfets et sous-préfets : ces agents administratifs, plus rapprochés des populalions, sont dans de meilleures Conditions pour remplir utilement ce rôle et pour guider directement les conseils municipaux dans la détermination du caractère ordinaire ou extraordinaire des dépenses et des recettes, suivant des principes rationnels et des règles uniformes. Il n’y aurait peut-être pas là une raison suffisante pour demander que le règlement des budgets des villes ayant trois millions de revenus soit assuré, non plus par décret préparé au ministère de l’intérieur, mais par arrêté préfectoral. Seulement ces questions qui touchent à la prospérité des finances locales sont assez importantes pour faire l’objet d'instructions ou circulaires détaillées et précises, dans lesquelles le ministre de l'intérieur enjoindrait aux préfets d'examiner très sérieusement et dans tous les détails la majorité des budgets communaux dont la loi leur confie le
règlement, et dans lesquelles surtout il indiquerait aux
sous-préfets la nécessité de surveiller le travail d’établissement des étals budgétaires par les municipalités. —
Dépenses obligatoires et dépenses facultatives. .— Après avoir indiqué la composition du budget ordinaire et du budget extraordinaire, laloi municipale de 1884 classe les dépenses en obligatoires et facultatives (1).
Cette division est absolument indépendante de la précédente malgré l'identité que l’on a voulu un moment établir entre elles (2). La loi de 4837 n'ayant pas adopté l'une, avait mis l’autre pour ainsi dire au premier plan, traitant d'un côté des recettes ordinaires et extraordinaires (3), et de l’autre des dépenses obligatoires et facultatives (4).
Mais c’était nuire à l'établissement ordonné des budgets communaux que d'envisager ainsi deux points de vue pour en classer les éléments; et, comme nous l’avons déjà dit, on maintint dans les états budgétaires, relativement aux dépenses, l’ancienne distinction semblable à celle adoptée dans la loi pour les recettes (5).
Toutefois ceci n’empêchait nullement de faire ressortir la nature de chaque dépense ; aussi le ministre de l’intérieur, dans la circulaire de 1846, prescrivit-il de l'indiquer avec soin, à cause de la grande importance qui s'attache
au caractère obligatoire ou facultalif des dépenses. « Les
(1) Article 136, loi de 1884.
(2) Circulaire du 24 juin 1836; sont contraires à cette manière de voir les circulaires de 1838, 1842 et 1846, qui sont conformes à l'esprit des articles 35 et 39 de la loi de 1831.
(3-4) Articles 31 et 30, loi de 1831.
(5) Circulaire du 18 octobre 1838,
dépenses obligatoires en effet sont celles qui affectent l'Etat et les intérêts généraux, qui ont pour objet l'exécution d’une loi, l’accomplissement d’une obligation publique ou privée, et qui touchent essentiellement à l'existence même de la commune. Les dépenses facultatives, au contraire, sont celles que chaque localité est libre de faire ou de ne pas faire : elles ne résultent pour elles que du vote du conseil municipal, tandis que les dépenses obligatoires peuvent leur être imposées malgré elles. »
Ces idées émises dans des termes semblables en 1837 par M. Vivien, et en 1884 par M. de Marcère devant la Chambre des députés (1), ont été consacrées par les dispositions des articles 132 2x /ine.el 149 de la loi actuelle.
La loi de 1884 (art. 136) contient une énumération des dépenses obligaloires ; elle est reproduite à peu près intégralement de la loi de 1837 (art. 30) et elle est seulement énonciative : c'était presque une nécessité pour les rédacteurs des lois municipales de procéder ainsi, car certaines dépenses ne s'imposent pas comme obligatoires à toutes les communes. Du reste, il n'y avait là aucun inconvénient puisqu’en 1884, comme antérieurement, il fut établi qu’un texte de loi seul pourrait ajouter à cette liste une dépense
de caractère obligatoire (2).
(1) Dalloz, Répertoire, Vo Commune, p. 258; — Dalloz, J. Gén., 84, 4, 5.
(2) M. Vivien en 1836 avait plaidé la thèse contraire, considérant qu’en cette malière l'intérêt des communes devait être la meilleure garantie pos-: sible contre la reconnaissance de nouvelles dépenses obligatoires, Dalloz, Rép., Vo Commune, p. 260, 2e col.
Cette disposition ne permet pas de redouter sous ce rapport les inconvénients de l’arbilraire ; il n’y a donc qu à approuver la mesure prise par le législateur. Elle est d'autant plus sage que sans cesse, dans la confection des budgets, les conseils municipaux adoptent les solutions les plus diverses: c’est ainsi, par exemple, que méconnaissant les prescriptions de la circulaire de 1846, les uns né- ‘gligent d'indiquer le caractère obligatoire de toutou partie des dépenses classées comme telles par la loi, tandis que d’autres, par un excès contraire, appliquent la recommandation du ministre non seulement pour le budget ordinaire mais même pour le budget extraordinaire.
Tableau du budget communal. — Avant de passer à l'étude du vote du budget communal, il est bon d'indiquer dans un tableau rapide la disposition des cadres adoptés dans le département de la Seine: lPénuméralion des recettes et dépenses, qui est en dehors des limites de ce travail, y sera remplacée par quelques comparaisons faites avec les budgets communaux de certains autres départements et par diverses remarques sur les classements des articles dans les chapitres ou sections de ces budgets. ù
À. Budget primitif.
Titre [#. — Recettes.