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De la réception des cautions judiciaires

COMMENTAIRE

58&. Il y a dans le droit un grand nombre de cas où la loi et la justice ordonnent qu'une caution sera fournie. On appelle cautions légales celles qui sont données en vertu des dispositions de la loi , et cautions judiciaires celles qui sont données en vertu d'une condamnation. Un exemple de caution judiciaire se présente lorsque le juge ordonne que la partie touchera une somme par provision , en donnant caution de la rapporter.

585. Les cautions et garanties tiennent une grande place dans la procédure des peuples barbares. Les institutions de Rome, au temps des douze tables, en offrent de notables exemples. Mais le nom de cautions ne leur appartient pas toujours dans le sens propre du mot ; ce sont souvent des porie-fort; ce sont aussi quelquefois des gages réels. Cette observation doit être présente àla pensée si on veut se faire des idées justes sur cette matière, et assigner le véritable caractère du vindex (l)r

(1) Caius, iv, Corn. 40.

Aul. Gell., xvi, 10.

Fostus, v° Vindex.

M. Bonjcan [Des actions, t. 1, p. 373 et 39S).

des vades(l), du sacramentum (2) , des prœdes (o), des prœdes lilis (II).

Des garanties analogues se rencontrent dans les institutions de la barbarie moderne (5). Le même esprit de défiance a amené le même formalisme.

Mais , notons-le bien ! toutes les cautions , toutes les garanties accumulées pour assurer la marche régulière delà justice et l'exécution de ses décrets, ne rentrent pas dans la définition que nous avons donnée de la caution judiciaire. Plusieurs d'entre elles sont plutôt des cautions légales que des cautions judiciaires.

586. Parmi les cautions légales , il en est trois qui ont beaucoup de célébrité et d'importance : ce sont la caution judicatum solvi (6), la caution de

(1) Caius, iv, Corn, 184. Varron, v, 7.

Horace, 1, satir. 4, vers xi.

M. Bonjean, loc. cit., p. 375.

(2) Festus, v" Sacramentum.

Varron, iv, 36.

Bonjean, p. 379.

(3) Caius, iv, Com. 13.

Tit. Liv., 3, 46.

Festus, v" Prœs»

Bonjean, t. 1, p. 380.

(4) M. Bonjean, t. 1, p. 3S9.

(5) LegeswalUcœ, 11, 10, 13.

M. Laferrière, t. 2, p. 163.

(6) Art. 16 C. c, et 166 C. p. c.

Arg. du titre des Instit. De satisd.

538 DU C4UTI0XNEMFXT.

l'usufruitier (1), la caution donnée en cas de surenchère (2). Mais l'exposé de la jurisprudence qui les concerne se lie à d'autres parties du C. c, et nous nous bornons ici à une simple mention.

587. D'autres dispositions de la loi imposent l'obligation de fournir caution. On peut citer les art. 120 et 123 du G. c, relatifs à l'envoi en possession provisoire des biens d'un absent;

L'art. 62G, relatif à la jouissance de celui qui a un droit d'usage ou d'habitation ;

L'art. 771, relatif à la caution de l'époux survivant;

L'art. 807, relatif à la caution de l'héritier bénéficiaire ;

L'art. 1518, qui oblige le mari à donner caution pour la possession provisoire du préciput dans le cas qu'il prévoit ;

Enfin, l'art. 1653, qui, lorsque l'acheteur est troublé, l'autorise à suspendre le paiement, à moins que le vendeur ne donne caution.

Nous citerons aussi les art. 542, 832, 992, 993 du C. p. c. ;

Les art. 120, 151, 231, 346, 384, 444, 466 du C. de com. ;

Les art. 114 et suivants du C. d'instr. crim.;

Les art. 44 et 46 du C. pr.

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