Les cautions légales et les cautions judi
(1) Art. 601 G. c.
Suprà, n° 19à.
(2) Art. 2185 G. c.
ciaires doivent réunir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019 du G. c.
589. Il faut de plus que la caution judiciaire soit susceptible de contrainte par corps (1). Cette disposition serait trop rigoureuse si elle s'appliquait aux cautions conventionnelles ; mais, comme le disait Treilhard dans son exposé des motifs :
« Il faut des liens plus forts et de plus grandes » sûretés pour les obligations qui se contractent «avec la justice (2). »
Au surplus, l'article suivant vient au secours du débiteur s'il ne peut trouver de caution qui veuille se soumettre à cette dure condition (3).
590. Les art. 519 et suivants du C. de pr. c. tracent la marche à suivre pour la réception des cautions judiciaires.
Article 2041.
Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage ou nantissement suffisant.
SOMMAIRE
591. En général, celui qui s'est obligé à donner caution est tenu de remplir cette obligation in forma specificâ. Mais, en matière de caution légale ou judiciaire, il
(1) Art. 2060, n<> 5 ; art. 519 G. p. c.
Pothier, n° 377.
Supra, n°» 408, 114.
(2)Fenet, t. 15, p. 46.
(3) M. Treilhard {toc. cit.).
5/l0 DU CAUTIONNEMENT.
en est autrement. On permet de substituer un gage ou un nantissement à la caution personnelle qu'on ne peut se procurer.
592. Peut-on offrir une hypothèque ? Opinions diverses rappelées. Solution proposée.
COMMENTAIRE
591. La disposition de cet article est particulière à la caution légale et judiciaire (1) ; car nous avons dit ci-dessus que cette faculté, de substituer un gage ou un nantissement à une fidéjussion, n'a pas lieu lorsque l'obligation de donner caution procède de la convention des parties (2). Quand on s'est engagé par convention à donner une caution, il faut que l'obligation soit remplie : « Aliud pro » alio invito credilori solvi non polest. » Mais si l'obligation de donner caution procède de la loi ou d'une décision judiciaire , Gette obligation comporte plus de latitude dans son exécution, et l'obligé qui ne peut trouver une caution peut offrir un gage ou un nantissement suffisant; il y a alors une sorte de nécessité qui permet de substituer une chose à une autre.
592. Noire article , en donnant à l'obligé cette faculté , ne parle que du gage ou du nantissement. Lui permettra-t-on de donner une hypothèque , si , ne pouvant trouver de caution , il lui est plus commode de donner une hypothèque ?
(1) Contra, Pothier, n° 393.
Basnage, part. 2, ch. 2, p. 102.
Pyrrhus Maurus, p. 947, d'après Bartole.
(2) N*» 202 et 42.
Cette question partage les esprits. M. Toullier ( 1 ), M. Pigeau (2), M. Duranton (3) sont d'avis de l'affirmative. M. Zaccharise (4), M. Ponsot (5) pensent, au contraire, que l'offre d'une hypothèque même sur des biens libres serait insuffisante. C'est aussi l'opinion que j'ai enseignée dans mon commentaire des Hypothèques à propos de la caution du surenchérisseur (6). Les incommodités et les formalités de l'hypothèque peuvent légitimer cette conclusion dans ce dernier cas, et autres analogues où la célérité de l'affaire exige promptitude et surabondance de sûretés. Je ne voudrais cependant pas décider d'une manière absolue que l'offre d'une hypothèque sur des biens libres n'est jamais acceptable en matière de caution légale ou judiciaire. L'art. 20/il n'est pas rédigé d'une manière limitative, et le mot gage peut s'entendre lato sensu de l'hypothèque. Le juge doit consulter les circonstances et se décider suivant la nuance des cas particuliers , en faisant entrer en ligne de compte la moralité du débiteur, sa bonne foi, son crédit, et en écartant avec soin tout ce qui tiendrait, du côté du créancier, à mauvaise humeur ou esprit de chicane.
(2) T. 2, p. 308 et 300.
(4) T. ?,{>. 9, noie (8);
Et p. 243, noie (32).
(6jT.4,n° 94!.
5fr2 DU CAUTIONNEMENT.
Article 2042.
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Article 2043.
Celui qui a simplement cautionne la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
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