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COMMENTAIRE
liG. L'art. 2012 tire une conséquence importante du principe que le cautionnement n'est qu'un contrat accessoire. S'il est vrai que l'accessoire suive la nature du principal (1), il en résulte que le cautionnement ne peut soutenir qu'une obligation soutenable, et que sa validité chancelle et s'évanouit quand celle-ci s'écroule (2). Tout ce que peut faire le cautionnement, c'est d'ajouter à l'obligation principale une garantie de plus; ce qui manque au crédit de l'un, il le procure par le crédit de l'autre, et il appuie une obligation douteuse ou fragile sur une obligation plus forte et plus solide. Mais il ne peut aller au delà ; il n'a pas été admis dans le droit pour faire valoir ce qui, en soi, n'est pas valable.
(1) Marsil., 285 : « Accessorium sui prlnclpalis naturam se- » quitur. »
(2) Cùrn causa princi palis non consistit, ne ea quidem quee têquuntur locum habent, 1. 178, D., Dereg.juris.
Cette vérité apparaît avec plus d'évidence encore quand on réfléchit que l'obligation du fidéjusseur n'est que l'obligation principale elle-même, étendue jusqu'à lui : « Idem file tua esse jubés? Idem fide meâ essejubeo (1). » Le fidéjusseur doit ce que le débiteur principal doit : « Inaliam remftdejussorobligari non potes Y (2). » Son obligation est la même : Concurrunl utercjue ipsorum , dit Marsili , pro eodem debito m obÏHjatione (o). Nous avons déjà fait cetle remarque plusieurs fois (4) ; elle reviendra souvent encore dans le cours de ce commentaire : c'est une de ces vérités fondamentales auxquelles on est sans cesse ramené (5).
kl . De là il suit que le fidéjusseur a contre le créancier les mêmes exceptions que le débiteur principal (6). L'obligation, en s'étendant jusqu'au fidéjusseur, arrive entre ses mains avec tous les éléments bons ou mauvais qui la constituent. Elle est pour lui ce qu'elle est pour le débiteur principal. Les devoirs qu'elle impose, à celui-ci sont communs à celui-là ; les exceptions qu'elle donne au
{\)Suprà, n°7.
Caius, 3, corn. 116.
(2) Javolenus, 1. 42, D., De fuie}.
(3) N° 285. Voyez mon coin, de la Prescription, t. 2, n° 633, et Heringhi1-', e. 3, n° 26.
Infrà, n° 96.
(5) Infrà, n"« 102 et 96.
(6) Art. 2036.
débiteur, elle les donne au fidéjusseur (1). Ce point est consacré par les textes les plus respectables du droit romain. Caius le décide expressément à l'égard d'un fidéjusseur qui avait cautionné une femme, laquelle s'était obligée contre la défense du sénatusconsulte VeMéien. De même que la femme peut se défendre par l'exception tirée de ce sénatusconsulte, de même le fidéjusseur peut s'en prévaloir: Fhlejussori liujus mulieris eadem datur exceptio (2). Et c'est également ce que proclament les empereurs Dioclétien et Maximien dans la loi 14, au G., Desenatusc. Velleiano: «Eâdem exception? fulejassorem ejus uti passe, juris auctoriias probal. *
Le même Caius étend l'application de cette règle au fidéjusseur d'un fils de famille, qui avait emprunté contre la défense du sénatusconsulte Macédonien (3). Enfin, Paul déclare d'une manière générale : Rei autem cohœrenlis excepliones etiam jidejussoribus competunt (ft). Voilà le principe : le voilà avec ses exemples. On en comprend à merveille la raison lorsqu'on se pénètre bien de cette idée, savoir, que l'obligation du fidéjusseur est la même que celle du débiteur principal. Idem fide meâ esse jubeo.
(1) Marsil., n° 267. « Quœro an exceptio competens princi- >■> paliy compt'at fidejussori : inquo% dicas, quoi si,regulariter. >
Pothier, n° 381.
Infrà, n° 484.
(2) L. 2, D., Quœ res pignori. (3 Loi précitée.
(4) L. 7, § i, D., De exceptionibus.
48. Et par-là on arrive tout de suite à une conséquence que les textes cités ont déjà fait pressentir : c'est que l'exception ne profite au fidéjusseur qu'autant qu'elle est inhérente à l'obligation même : rei coliœrentes exceptiones. Mais si l'exception n'est pas attachée à l'obligation même, si elle découle d'un privilège accordé à la seule personne du débiteur , il en est autrement. Les privilèges personnels ne se communiquent pas , le fidéjusseur reste obligé (1) ; il n'y a de communication que pour les privilèges appelés par les docteurs separabiles à personâ rei (2) .
49. On voit maintenant comment il est manifeste que le cautionnement ne peut avoir lieu que pour une obligation valable. Que serait-ce d'un cautionnement prêté à une obligation infectée de certains vices que le fidéjusseur conserve le droit de relever et d'attaquer tout aussi bien que l'obligé principal? Ne voit-on pas (et c'est une remarque finale qui vient s'ajouter à tant d'autorités et de raisonnements) que si la loi avait permis de cautionner une obligation nulle, il ne lui aurait servi de rien de protéger le débiteur par une action en nullité, puisque le fidéjusseur, après avoir payé
(1) Marsil., n» 268; Hering., c. 27, pars .4, n0' 2 etsuiv. Pothier, n» 381 .
Texte de l'art. 2012.
(2) Marsil., n» 284. <• Balde sur la loi Tàmmandatori , C, De non numeratâ
pecuniâ.
le créancier, aurait contre ce débiteur un recours qui en définitive aboutirait à l'accomplissement même de cette obligation?
Ainsi donc , il est un premier principe qui domine la matière du cautionnement et dont l'article 2012 est l'interprète : c'est qu'on ne peut cautionner qu'une obligation valable.
50. Mais quand l'obligation est valable, peu importent son origine, son sujet, son objet et son but. Quelle qu'elle soit, le cautionnement peut se joindre à elle et la soutenir par son adhésion. On ne recherche pas si elle provient d'un contrat, d'un jugement, d'un méfait ; si elle est intervenue entre Français ou entre étrangers ; si elle est civile ou commerciale. La règle est qu'on peut cautionner toute espèce d'obligation (1) , une obligation pure et simple, comme une obligation conditionnelle et à terme (2).
On peut même cautionner une obligation future (3).
On cautionne des emprunteurs , des acheteurs, des fermiers, des mandataires (û). On cautionne la promesse d'une dot (5) , un billet à la grosse (6), une lettre de change, etc., etc.
(1) Ulp., 1. 8, § 1 et 6, D., Defidejuss. Instit., I)efidej.s § 1.
(2) Marcinn., 1. 5, D., De pignorib,
(3) Ulp., 1. 6, D., De fidejussorib.
(4) Marcian., 1. 5, D., De fidej.
(5) ld.
(6) Eraerig.,t. 2, p. 530.
On cautionne aussi l'obligation née d'un délit ou d'un quasi-délit (1).
On cautionne même une caution (2).
En un mot, la fidéjussion a la plus grande étendue ; elle se prête à tous les cas où une personne a besoin de crédit. Les jurisconsultes romains exprimaient ce caractère large et facile du cautionnement , en disant qu'on peut cautionner toute obligation quelconque , civile , prétorienne ou naturelle (3) .
51. Lorsque l'obligation consiste à livrer un corps certain ou à faire un acte personnel, on est tenté, au premier coup d'œil, de se récrier contre la généralité de notre proposition, et l'on se demande, avec quelque doute dans l'esprit, comment il est possible qu'un fidéjusseur prenne l'obligation de livrer une chose qui n'est pas à lui, de faire un acte personnel à l'obligé principal. N'est-ce pas le cas de dire avec les docteurs : « Factum alienum niutililer promitùtur (k) ? »
Mais un peu de réflexion lève bientôt ce scrupule passager. Toutes les obligations aboutissent à des dommages et intérêts, quand le débiteur prin-
(1) Ulp., 1. 8, § 5, D., Defidejussorib.
(2) Art. 2014, infrà.
(3) Maman., 1. 5, D., De pignorib.
Ulp., 1. 14, § 1,D., De pignorib.
Julian., 1. 16, § 3, D., Defidej.
Ulp., 1.6, D., Defidej.