Suite. Les transactions qui intéressent les mineurs ne
peuvent pas plus que les autres être rétractées pour cause de lésion quand on y a observé les formalités voulues.
141. Mais si la transaction est plutôt un partage qu'une trans-
action, il y aura lieu, s'il y échet, à l'action pour lésion.
art. 2052. ()']7
COMMENTAIRE
129. La transaction est un contrat d'une grande autorité (1). Voilà pourquoi on est dans l'usage de la comparer à la chose jugée. « Non mïnorem uuc- » loritalcm transaciionum, quâmrernmjudïcatoram esse, » rcctâ ranime plttcuïï. Siquidem nihil tàm fi'dèi congruii » hununur, quant ea, quœ ptacueruntcustodiM.» Tel est le langage des empereurs Dioclétien et Maximien (2).
Cette comparaison de la transaclion et de la chose jugée est célèbre dans le droit (3). Elle se soutient par cette considération , que la transaction est un jugement prononcé par les parties dans leur propre cause.
Cependant, au fond, il s'en faut de beaucoup que la transaction et la chose jugée soient identiques (h).
130. Un jugement est le fruit d'une conviction portée jusqu'à la certitude dans l'esprit du magistrat qui le prononce. Une transaction, au contraire, est presque toujours une concession arrachée par le doute sur le droit, et par la défiance de sa propre opinion.
io\. Le jugement n'est rendu que sur une contestation née. La transaction peut porter sur des contestations à naître.
(1) Dior-1. et Maxim., 1 16, G., De transact.
(2) L. 20, C, De transact.
(3) Junge 1. unie, C, De errore calcuii.
Deluca dit • Hubet spteiem rei judlcatœ (J)e ewpt.} Uic. 19, n» 16.
(4) Voyez mon commentaire du Cautionnement y n° 5i"2.
132. Un jugement, quoique passé en force de chose jugée,, peut être attaqué par certaines voies de droit, la cassation, la requête civile. Une transaction a plus de solidité (1) ; elle est sous ce rapport plus sacrée que le jugement, ainsi que le disait M. Tronchet au premier consul (2). C'est pourquoi nous lisons dans le président Favre : « Quaniù majoris aucloriialis est transaclio, quàm resjudicata (3) . »
D'un autre côté, il y a des cas où une transaction peut être attaquée pour raison de pièces nouvellement découvertes (art. 2057), tandis que la chose jugée n'est pas ébranlée par cette circonstance (k).
133. Un jugement peut être cassé sur un point et maintenu sur un autre. Dans la transaction, au contraire, la nullité d'une des dispositions entraine naturellement la nullité des autres (5). Car en règle générale toutes les parties d'une transaction s'enchaînent d'une manière inséparable. On n'a transigé qu'à des conditions corrélatives, et si l'une manque, tout doit s'écrouler (6). Je dois dire cependant qu'un arrêt de la chambre des requêtes du 9 février 1830 (7) , en rejetant un pourvoi formé contre un
(1) Doneau sur la loi 20, G., De transact., n° 3.
(2) Fenet, t. 15, p. 96.
(3) Sur la loi 3, D., De transact.