‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 134 sur 144 · V. infrà, n · texte numérisé non relu

V. infrà, n

(4) Infrà, n° 165.

(5) Art. 2055.

Voyez infrà, n» 152; je cite d'imposantes autorités.

(6) Caen, 11 mars 1844 (Devill., 44, 2, 499).

(7) DeviU., 31, 1, 339.

art. 2052. 649

arrêt de la Cour royale de Besançon qui n'avait annulé une transaction que pour partie seulement, paraît contraire, au premier coup d'œil, à ma proposition. Mais réfléchissons cependant que dans cette matière la Cour de cassation est obligée de beaucoup accorder à l'interprétation souveraine des cours royales. Or, il n'est pas rigoureusement impossible que, dans tel cas donné, l'intention des parties, appréciée par les juges du fait, n'ait été que les chefs divers de leur transaction fussent indépendants les uns des autres, de telle sorte qu'elles ont entendu en traiter séparément. Alors comment ne pas s'incliner devant cette volonté? Mais ce que nous soutenons, c'est qu'en général, et de droit, cette intention n'existe pas ; c'est qu'elle est contraire au principe de la corrélation des divers chefs d'un contrat; c'est qu'une cour royale fausse les faits en l'admettant sans preuves aussi claires que le jour(l).

134. Mais c'est surtout à l'égard des tiers que la transaction se distingue de la chose jugée. Le jugement est exécutoire à l'égard des tiers. La transaction se renferme entre les parties. Aussi notre article a-t-il soin de dire : « Les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée. » En effet , entre les parties , la transaction a tout autant de puissance et peut-être plus (2) que la chose jugée.

Mais, au delà des parties , la transaction n'a pas

(4) Suprà, n° 68.

(2) Suprà, n° 132.

l'autorité de la chose jugée; elle n'a pas de vertu executive (1). Bien plus, il faut être beaucoup plus réservé pour l'opposer à des tiers (art. 2051 ) que lorsqu'il s'agit de la chose jugée. Quelquefois l'on admet que telle personne a été représentée dans un jugement par le demandeur ou le défendeur, et on ne lui permet pas de remettre en question ce qui a été jugé avec ses représentants présumés. Mais comment une telle présomption serait-elle facilement recevahle dans une matière qui dépend du libre arbitre des transigeants? Est-il juste qu'on fasse rejaillir au delà des contractants seuls, un acte qui est l'ouvrage de leur seule volonté? Parce que l'une des parties a eu des inquiétudes sur sa situation et sur ses droits, et qu'elle en a fait le sacrifice volontaire, s'ensuit-il que d'autres doivent en souffrir ? et ne faut-il pas qu'à l'égard de ceux-ci les choses restent entières? C'est ce qui fait dire au président Favre : « Mirum non est auctorilatem rei jn- » dicatœ laliùs patcre qnàm iransactionis ; quamvis non » negem inler eos ipsos qui transegerunt, transaclioncm » reijudicatœ vim lwbere(2). » Aussi voit-on le jurisconsulte Scaevola décider qu'une transaction est sans effet à l'égard de personnes qui n'y ont pas été parties , mais qui seraient censées y avoir été représentées s'il s'agissait de chose jugée (3).

Enfin , il est souvent nécessaire de faire tierce opposition à un jugement. On n'est jamais obligé

(1) Quoi qu'en dise bien à tort Urceolus, quœst. 69.

(2) Sur la loi 3, D., De transact.

(3) L. 3, D., De transact.

art. 2052. G51

de faire tierce opposition à une transaction. Il suffit à la partie à laquelle on l'oppose de dire : Elle est pour moi res inter alios acta.

135. Nous disions tout-à-1'heure que la transaction, plus forte et plus solide que la chose jugée, échappe à certains recours qui sont de nature à faire tomber les jugements. Ainsi, par exemple, lorsqu'une erreur de droit vicie un arrêt, le pourvoi en cassation est ouvert, et la Cour suprême casse la décision qui a méconnu la vérité légale ; car c'est le droit que les parties sont venues lui demander.

Une transaction, au contraire, n'est pas attaquable pour cause d'erreur de droit. On en comprend la raison. D'abord l'erreur de droit ne se suppose pas, ou du moins elle ne s'excuse pas facilement. De plus, la transaction est toujours censée avoir une juste cause, puisqu'il lui suffit d'avoir concilié les parties et éteint leurs différends. Ces principes sont anciens : le C. c. n'a fait que les sanctionner.

Ainsi : une partie, propriétaire d'une succession, transige avec une personne qui se dit, à tort et sans droit, seule propriétaire de cette même succession. Celle-ci colore son droit de manière à faire illusion. Mais ce n'est qu'une erreur, et tous les droits sont en réalité dévolus à l'autre partie. Il n'importe : l'erreur de droit ne viciera pas la transaction (1).

(1) Cassât., 22 juillet dSH.

Dal., Tronsact., p. 679 et 680.

Devill.,3,4,382.

Ainsi encore : Titius , accordant la qualité d'héritier à Primus qui ne l'a pas encore ou ne l'a pas pour le tout, transige avec lui comme s'il en était investi actuellement et sans partage. Une telle transaction est fondée sur une erreur de droit; mais cette erreur n'en saurait infirmer la validité (1).

Ainsi encore : un acte est vicié d'une nullité de droit qui a pu être connue, et une partie, le supposant valable, transige sur ses effets. Cette transaction est bonne; on ne saurait en obtenir la nullité (2), L'art. 2054 ci-après n'est pas une objection contre cette solution, car cet article doit se concilier avec l'art. 2052. Il n'envisage que l'erreur de fait, et non l'erreur de droit.

136. Un arrêt de la Cour de cassation, du 24 mars 1807 (3), a cependant décidé qu'une transaction fondée sur une erreur de droit ne renfermait pas un acquiescement dont on pût se prévaloir contre la partie. Mais cet arrêt , quoique bien rendu dans son espèce , ne peut tirer à conséquence. Une personne croyant, par suite d'une erreur générale, que les trop célèbres jugements arbitraux , mis en honneur par la république, étaient inattaquables, avait transigé en l'an m; lorsqu'ensuite elle voulut se pourvoir en cassation, on lui opposa cette transaction à titre de fin

(1) Cassât., 4 mars 1840 (Devill, '±0, 1, 382).

(2) Cassât., req., 25 mars 1807.

Merlin, v° Transact., § 5, n° 4.

DevilL, 2,1, 363.

(3) Répert., \° Communaux, p. 607.

art. 2052. 653

de non-recevoir. Mais la Cour de cassation ne s'y arrêta pas. Et, en effet, le législateur, prenant en considération la généralité de cette erreur et ses désastreux effets, avait cru devoir relever ceux qui l'avaient commise de leurs acquiescements (1).

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