‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 138 sur 144 · II · texte numérisé non relu

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en serait susceptible, la transaction ne serait pas moins nulle (1).

156. Puisque l'art. 2050 n'annule la transaction faite sur un procès jugé en dernier ressort que lorsque le jugement a été ignoré, il semble qu'on puisse dire, par un argument à contrario, que lorsque le jugement en dernier ressort est connu des parties , la transaction est valable.

En droit romain, cependant, cet argument aurait été vicieux. Les textes les plus formels décident qu'on ne doit avoir aucun égaïïd à une transaction faite sur un procès jugé en dernier ressort, alors même que les parties ont connu le résultat du procès ('2).

C'est pourquoi le président Favre rapporte une décision du sénat de Chambéry, de 1588 , qui annule une transaction faite avec cette clause : soit qu'il ii ait arrêt définitif ', soit qu'il n'ij en ait pas (3) , et cela par la raison qu'on ne peut transiger sur la chose jugée.

157. Mais, dans notre droit , cette rigueur n'est pas admise ; et si le traité intervenu entre les parties , en connaissance de cause du jugement, peut ne pas mériter le nom de transaction (li) , il vaut au moins comme renonciation, comme abandon vo-

(1) M. Duranton, t. 18, n° 431.

(2) Dior!, et Maxim , 1. 32, G., De transoct. Doneau sur cette loi, nC8 6 et 7.

(3) Code, 2, 4, drf. 4.

(4) Suprà, n° 5.

art. 2057. 075

lontaire , comme pacte sans nom (1). On peut consulter un arrêt de la Cour de cassation, du 16 germinal an xm , qui confirme cette idée (2) .

Pour lui donner le dernier degré d'évidence , j'ajoute que si le droit romain n'admettait pas à titre de transaction le traité intervenu sur la chose jugée en dernier ressort, cependant il reconnaissait que l'on pouvait , par tout autre pacte , y renoncer et en faire l'objet d'une convention (3). Écoutons Doneau : « Tùm autem si quod remillere velit, » paciscendo id facere potest , ubi rem certain liberali- » tatc remittaty transujendo non potest (/j). » En France , où l'on ne s'arrête pas à la rigueur des actions et à la dénomination littérale des contrats , rien n'empêche de faire valoir, comme convention innomée , le pacte de renonciation auquel le nom de transaction n'appartiendrait pas.

Partant delà, je n'hésiterais donc pas à regarder comme valable la transaction faite avec la clause signalée par le président Favre et réprouvée par lui.

Article 2057.

Lorsque les parties ont transige généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient

(1) M. Zaccharicc, t, 3, p. 148, note (6), et p. 137 et 13S, avec la note (1) de la page 138.

(2) M. Merlin, v° Transaction, § 2, p. 66, col. 1 et 2.

(3) L. 1, D., De transact. Suprà, n° 5.

(4) Sur la loi 32 (n° 7), C, De transact,]

avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision , à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté , par des titres nouvellement découverts , que l'une des parties n'avait aucun droit.

^SOMMAIRE

1 58. De Terreur prouvée par pièces découvertes ex pott facto. Distinction admise par l'art. 2059.

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