L. 32, C , De transact
Doneau sur celte dernière loi, n° 6, in fine. Répert. de M. Merlin, \° Transaction, § 2, n° 1. Brillon, \° Transaction, n° 7.
art. 2056. 673
et , par surprise , transigea avec sa partie adverse. Un arrêt du parlement de Paris , du 7 septembre 1008, déclara nulle cette transaction. Elle l'était, en effet , par un double motif. Le conseiller avait usé de fraude ; de plus, son adversaire avait traité dans l'ignorance d'un fait qui, s'il avait été connu , aurait rendu la transaction sans objet (1).
154. Mais si le jugement ignoré n'était pas en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; s'il était susceptible d'appel , pour me servir des termes de l'art. 2056 , on conçoit qu'il en serait autrement ; la transaction serait bonne , car le débat serait encore entier (2).
155. L'art. 2056 se borne à parler du jugement susceptible d'appel 5 il ne parle pas du pourvoi en cassation. Ce silence est calculé. « Le pourvoi en 9 cassation , dit M. Bigot (3) , n'empêche pas qu'il » n'y ait un droit acquis, un droit dont l'exécution » n'est pas suspendue.
» Mais si les moyens de cassation présentaient » eux-mêmes une question douteuse , cette contes- » tation pourrait, comme toute aulre, être l'objet » d'une transaction. »
On peut en dire autant de la requête civile. Quand bien même le jugement ignoré des parties
(1) Leprêtre, centurie 2, ch. 80.
Despeisses, t. 1, p. 832, n°7. licite d'autres arrêts. La loi 9, C, De partis, doit être consultée.
(2) Despeisses, loc. cit. Art. 2056, § 1. Suprà, n° 5.
(3) Fenet, t. 15, p. ili.