Si les parties ont transigé généralement
art. 2057. 677
sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble , les titres qui leurs étaient alors inconnus et qui ont été postérieurement découverts, ne sont pas une cause de rescision. La transaction ne peut être attaquée que lorsque les titres ont été retenus par le fait de l'une des parties. C'est alors un cas de dol.
160. Que si la transaction n'avait qu'un seul objet, la découverte des pièces qui démontrent que l'une des parties n'avait aucun droit donne ouverture à l'action en rescision.
161. Cette distinction n'existait pas dans la jurisprudence romaine. Les empereurs Dioclétien et Maximien décident, d'une manière générale, que, sous prétexte d'actes nouvellement découverts, il ne fautpas rescinder une transaction faite de bonne foi: « Sub prœtcxlu instrumenti post reperli , tramaclionem » bonâ fide finitam , rescindi jura non patiuntur (1). »
Pour expliquer ce rescrit, les interprètes ont tenu le langage que voici :
La découverte des pièces qui change l'état des parties ne saurait autoriser à dire que la transaction était sans cause. ïl y avait un doute ; il y avait un procès. La transaction y a mis fin. C'en est assez pour légitimer ce contrat (2). La découverte de pièces alors ignorées est un événement fortuit, qui ne peut modifier la situation faite par la
(1) L. 19, G., De transact.
(2) Voët, n. 23.
Favre, Code, 2,4, 13.
Peregrinus, De fideicommis&ls, art. 52, nos 99 et 100.
transaction. C'est tant pis pour celui qui a renoncé s'il ne s'est pas muni de ses titres et de ses preuves; et ce n'est pas une raison suffisante pour remettre en question ce qui a été accordé avec une bonne foi réciproque (1).
1G2. Les rédacteurs du Code civil ont raisonné autrement. Quand on transige sur un objet, on part de cette idée que le droit est douteux. Si donc il vient à être prouvé qu'il n'y avait aucun doute , la transaction manque de base ; il faut remettre les parties au même et semblable état qu'elles étaient avant cet acte évidemment suggéré par l'erreur réciproque. La partie qui a renoncé à ses droits les aurait évidemment défendus et maintenus si elle avait connu son titre. De plus, la partie en faveur de laquelle a été faite la renonciation doit être supposée d'assez bonne foi pour ne pas vouloir profiter d'une erreur et s'enrichir aux dépens d'autrui.
IGo. Ce n'est que lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes leurs aifaires que les titres postérieurement découverts restent sans influence. D'après la règle de corrélation entre toutes les parties de la transaction , on doit penser que les parties n'ont souscrit aux autres dispositions que sous la condition qu'elles ne pourraient élever l'une contre l'autre de nouvelles contestations sur aucune de leurs affaires antérieures. Cette condition emporte la renonciation
(1) Doncau sur la loi 19, G., De transact.
art. 2057. 679
à tout usage des titres qui pourraient être ultérieurement découverts (1).
166. Ceci entendu, on éprouve quelque surprise en lisant la discussion à laquelle a donné lieu, au conseil d'État, l'article 2057. Ainsi, par exemple, que penser de l'assertion de M. Malleville qui déclare que « l'article en discussion est littéralement » calqué sur la disposition des lois romaines (2)?» N'est-ce pas le contraire qui est vrai ? Que penser aussi de cette autre proposition de M. Tronchet qui, à une demande du premier consul, répond « qu'il y a ouverture à requête civile contre un » jugement en dernier ressort quand on découvre » des pièces nouvelles qui changent l'état des par- » ties (3) ? » Mais comment M. Tronchet oubliait-il que ce n'est que lorsque les pièces ont été retenues par la partie adverse, ou celées par son fait, qu'il y a lieu à requête civile (4)?
165. De tout ceci il résulte que la transaction qui n'est pas générale et porte sur un objet spécial est moins privilégiée que la chose jugée, et que, sous le rapport des pièces ultérieurement découvertes, elle a, quoi qu'en dise l'article 2052, moins d'autorité qu'un jugement.
(4) M. Bigot, Exposé des motifs (Fenet, t. 15, p. 112).
(2) Fenet, t. 15, p. (J6.
(4) M. Bcrlier en fit l'observation (Fenet, loc. cit.).
680 des transactions.
Article 2058.
L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
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