Entendons nous
Sans aucun doute , s'il y a erreur, inexactitude, exagération dans une prétention qui se traduit en chiffres dans un compte, on n'appliquera pas à cette erreur, à cette inexactitude, à celte exagération, l'art. 2058. Car il ne s'agit pas là d'erreur de calcul, mais d'erreur sur le fond du droit.
Mais si M. Bigot pense que l'on doit respecter une erreur de calcul qui s'est glissée dans un compte litigieux, je dis qu'il faut rejeter cette opinion ; elle a été condamnée expressément par le conseil d'État. L'art. 2058 , dans sa rédaction primitive, se terminait parce paragraphe (1):
«Mais la transaction sur un compte litigieux ne » peut être* attaquée pour cause d'erreur ou » d'inexactitude dans les articles de compte. »
M. Tronchet fit remarquer que ce paragraphe blessait le principe généralement reçu, qu'on est admis dans tous les cas à revenir contre des erreurs de calcul.
Il fut décidé en conséquence, à la suite de cette observation , que ce paragraphe serait retranché, et, en effet, il n'a plus été reproduit (2). En quel-
(Ij Fcnet, t. 14, p. 93.
(2) Fcnet, t. 15, p. 97.
que lieu, en quelque acte que se trouve une erreur de calcul , erreur matérielle , erreur toujours involontaire, il faut qu'elle disparaisse. Elle est perpétuellement sujette à réparation.