‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 18 sur 144 · Quand le mineur est émancipé et que , par · texte numérisé non relu

Quand le mineur est émancipé et que , par

(1) Godcfroy surcelt^ loi, d'après Harménopule.

(2) Polhier, n° 3S2. V. aussi son traité de la Communauté, n° 730.

conséquent, sa capacité a été élargie, il devient encore plus clair que ses emprunts , ses ventes , sont valables comme obligations naturelles , quoique défectueux en droit civil, si les précautions édictées par les art. 483 et 484 du C. c. n'ont pas été suivies; par conséquent, un cautionnement peut y adhérer.

78. Il en est de même des engagements qu'il a contractés pour des achats , locations et autres actes que la loi lui permet de faire , et qu'elle autorise cependant les tribunaux à réduire lorsqu'ils sont excessifs (1). Ces engagements ne sont pas rescindables, ils sont seulement réductibles. C'est une exception purement personnelle à l'obligé qui les fait réduire. Le cautionnement n'en est pas ébranlé.

79. Je crois qu'il en serait ainsi lors même que l'engagement serait réduit à raison de la mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec le mineur. La raison en est que quand l'art. 484 parle ici de mauvaise foi, il n'entend pas faire allusion au dol caractérisé, à la fraude. Sans quoi il ne réduirait pa s l'engagement, |il le tiendrait pour nul. On le sait, ces expressions : mauvaise foi , n'ont pas toujours, en droit, un sens aussi défavorable que les mots dol et fraude. Un possesseur, par exemple, est de mauvaise foi, sans qu'on puisse lui faire le moindre reproche de dol et même d'indélicatesse. Ici, le tiers de mauvaise foi est celui qui, sans avoir commis de lésion, sans a voir exigé du mineur émancipé un prix

(1) Art. 484 C. c. Mon corn, de la Vente, 1. 1, n° 166.

trop élevé de ce qu'il lui a vendu ou loué, a cependant tiré parti de sa légèreté et s'est prêté à ses goûts de dépense. Rien donc n'infecte l'engagement d'un vice réel, puisque la loi ne l'annule pas. Rien n'empêche un fidéjusseur de l'étendre jusqu'à lui. La réduction qu'il subit n'est qu'une mesure de bonne administration prise en vue de l'émancipé seul, et dont le fidéjusseur ne doit pas profiter.

M. Delvincourt (1) , et après lui M. Duranton (2), sont cependant' d'un autre avis. Ils croient que la mauvaise foi du créancier donne à l'exception un caractère de réalité qui permet, au fidéjusseur de s'en prévaloir. Ils citent les lois 7, § 1, D., Deeoccrpt., et 2, C, Deflclcjussoî'ibus minorum (3). Mais ce sont précisément ces lois qui se rétorquent contre eux ; car elles rie classent parmi les exceptions réelles, susceptibles d'être étendues aux fidéjusseurs, que l'exception doli mali, ou de violence (quod metâs cuusâ). Or, il y a loin du dol caractérisé et de la violence à cette espèce de mauvaise foi que l'art. /|84 prend en considération pour réduire l'engagement et non pas pour le déclarer infecté d'un vice substantiel (&).

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